**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
608 2023 122
Arrêt du 4 novembre 2024 IIeCour des assurances sociales
Composition
Présidente :Daniela Kiener Juges :Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur :Michel Bays
Parties
A.________,recourante, représentée par Karin Goy Blesi contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée, et B.________, ** intéressé,**représenté par Me Patrick Gruber, avocat
Objet
Assurance-invalidité – Intérêt au recours Recours du 29 août 2023 contre la décision du 27 juin 2023
attendu
que B.________, né en 1972, domicilié à C.________, marié et père de trois enfants majeurs, est arrivé en Suisse en 1990;
qu'à partir du 1er février 1992, il a travaillé à plein temps en tant que chauffeur-livreur pour le compte de D.________ SA;
qu'à ce titre, il était assuré auprès de A.________ pour la prévoyance professionnelle;
que, suite à un accident professionnel survenu le 12 juillet 2002, il a déposé une demande de prestations devant l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI);
que, par décision du 24 avril 2006, il s'est vu octroyer une rente entière (taux d'invalidité de 100%) dès le 20 janvier 2004, pour des motifs psychiatriques;
qu'après avoir été confirmée à deux reprises en 2008 et 2009, cette rente a été supprimée à partir du 1er août 2014, par décision du 4 juin 2014;
que cette décision se fondait sur une expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, qui concluait en substance que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis juillet 2003, avec une diminution de rendement de 30%, du point de vue somatique, ainsi que d'une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 10% en raison du long éloignement du monde du travail, d'un point de vue psychiatrique;
que l'assuré a ensuite participé à un entraînement à l’endurance auprès du Centre d’intégration socioprofessionnelle de Fribourg du 18 août au 16 novembre 2014, prolongé jusqu'au 15 février 2015;
que cette mesure a été interrompue car l’assuré n’arrivait pas à tenir le rythme d’une journée de travail sans aller se coucher (rapport du CEPAI du 23 février 2015);
que l'assuré a ensuite demandé, le 29 janvier 2016, la révision procédurale de son droit à des prestations de l’assurance-invalidité, en se fondant sur l’échec de la mesure d’entraînement à l’endurance;
que, parallèlement à cette demande, il a effectué un séjour dans une unité de réadaptation psychosomatique, du 23 août au 12 septembre 2016, au terme duquel les spécialistes en psychiatrie ont conclu à une incapacité totale de travail;
que, le 14 novembre 2016, l’Office AI a refusé d’entrer en matière sur une demande de révision procédurale, décision confirmée par le Tribunal cantonal le 3 août 2017 (cause 608 2017 1);
qu'une nouvelle demande de prestations AI avait été déposée par l'assuré en septembre 2016, respectivement en février 2017;
qu'au terme d'une longue instruction, ponctuée de plusieurs expertises psychiatriques, l'OAI a reconnu à nouveau à l'assuré le droit à une rente entière dès le 1er mars 2017, en se fondant sur un degré d'invalidité de 100% (décisions du 27 juin 2023);
que, contre ces décisions, A.________ (ci‑après: la recourante) interjette recours devant le Tribunal cantonal le 29 août 2023;
qu'elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'aucune rente ne soit accordée à l'assuré et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire;
qu'à l'appui de son recours, elle reproche notamment à l'OAI de ne pas avoir procédé aux mesures d'instruction requises dans ses objections, alors que cela aurait permis, selon elle, de clarifier la situation, notamment au regard des limitations dans la vie quotidienne de l'assuré. Elle critique également l'absence d'instruction concernant les apnées du sommeil, pourtant évoquées en 2015 déjà. Elle met en évidence l'inconsistance du comportement de l'assuré, ce qui tend selon elle à démontrer que celui-ci n'a jamais eu de réelle motivation à retrouver un emploi. Elle émet aussi des doutes quant aux réelles connaissances de l'assuré en français. En définitive, la recourante estime qu'il convient de se fonder sur les avis du Dr E.________ et de la Dre F.________ qui concluent à ce que l'assuré dispose d'une pleine capacité de travail;
que, le 6 septembre 2023, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-;
que, dans ses observations du 10 octobre 2023, l'OAI conclut au rejet du recours;
qu'à titre préjudiciel, il pointe du doigt le fait que la décision querellée concerne l'octroi d'une rente entière dès le 1er mars 2017, alors que l'assuré ne travaille plus depuis juin 2005, ce qui pose la question de la qualité pour recourir de la fondation de prévoyance recourante;
que, sur le fond, il estime avoir, à juste titre, décidé de suivre la proposition de son médecin SMR et de s'appuyer sur les rapports des médecins traitants, évoquant des lacunes dans l'expertise du Dr E.________. Il rejette en outre les reproches relatifs à la violation du principe inquisitoire, en expliquant que les mesures d'instruction requises par la recourante (participation à un cours de théâtre, nouvelle expertise) n'auraient vraisemblablement pas conduit à un autre résultat;
qu'appelé en cause en tant qu'intéressé, l'assuré s'est déterminé le 26 février 2024, en se ralliant en substance à la position de l'autorité intimée;
qu'aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties;
considérant
que le recours, déposé en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable sous cet angle;
qu'aux termes de l’art. 49 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), l’assureur qui rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est ainsi tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose alors des mêmes voies de droit que l’assuré (cf. également art. 57 *a * al. 2 LAI);
que, selon la jurisprudence, un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1; cf. également arrêt TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1);
qu'il existe un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assurance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle) ressortant des art. 23, 24 al. 1 (abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 [développement continu de l’AI], avec effet au 1er janvier 2022) et 26 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40);
que les constatations de l’assurance-invalidité, à moins d’être manifestement insoutenables ou arbitraires, sont contraignantes pour les institutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d’activité, mais également par rapport à la survenance de l’incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa);
qu'en outre, selon la jurisprudence, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance (y compris la prolongation prévue à l'art. 10 al. 3 LPP), conformément au principe fondamental en matière d'assurances de couvrir un risque déjà réalisé (ATF 135 V 13 consid. 2.6; 134 V 20 consid. 3; 123 V 262 consid. 1c);
que, pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à verser des prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 138 V 409 consid. 6.2; 130 V 270 consid. 4.1);
que la relation de connexité temporelle suppose qu'après la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, la personne assurée n'ait pas retrouvé une capacité de travail de plus de 80% dans une activité lucrative adaptée durant plus de trois mois (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et 4.5 et les références citées; arrêt TF 9C_533/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.1);
qu'en l'espèce, il est indéniable que la décision litigieuse a également été notifiée à la fondation de prévoyance recourante, ce qui implique que l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'OAI est en principe contraignante pour elle;
que, dans ses observations au recours, l'OAI a toutefois soulevé la question de l'intérêt au recours, en relevant le fait que la "décision litigieuse reconnaît un droit à une rente entière dès le 1er mars 2017, soit de nombreuses années après la fin du contrat de travail liant la recourante et l'assuré";
qu'il ressort du dossier que les rapports de travail ont effectivement pris fin en juin 2005 et que l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative depuis;
que la Cour de céans relève que les troubles psychiques à l'origine de l'incapacité de travail ayant conduit l'OAI a reconnaître à nouveau à l'assuré le droit à une rente à partir de mars 2017 sont peu ou prou les mêmes que ceux qui avaient justifié l'octroi d'une rente d'invalidité entre 2004 et 2014;
qu'ainsi, même si l'assuré n'était depuis longtemps plus affilié à la recourante en l'absence de rapport de travail, cela n'exclut pas d'emblée une obligation de prester de cette dernière;
que, pour qu'une telle obligation existe, encore faut-il que cette nouvelle incapacité de travail se trouve dans une relation de connexité temporelle et matérielle avec l'atteinte initiale;
que la recourante - à qui il incombe de s’expliquer sur l’existence de son intérêt au recours - ne fournit aucune motivation relative à la connexité temporelle et matérielle;
que la Cour constate que la rente d'invalidité de l'assuré a été supprimée par l'OAI en 2014, du fait de la reconnaissance d'une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée, avec une baisse de rendement de 30% du point de vue rhumatologique et de 10% du point de vue psychiatrique;
que, même si l'assuré n'a pas mis concrètement à profit la capacité de travail reconnue par l'OAI, celui-ci n'en a pas moins recouvré, temporairement du moins, et d'une longue durée, ce qui implique la rupture du lien de connexité temporelle;
qu'ainsi, bien que la décision de l'OAI lui ait été dûment notifiée, la fondation recourante n'est a priori pas tenue de verser des prestations à l'assuré, pour des motifs propres au droit de la prévoyance professionnelle;
qu'il découle de ce qui précède que la fondation recourante ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
que, vu l'issue du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens;
que la procédure n'étant pas gratuite, des frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par cette dernière;
que l'assuré, appelé en cause dès lors que ses intérêts étaient touchés, s'est déterminé par l'entremise de son avocat;
que l'issue du présent recours équivalant pour lui à un gain de cause, il a droit à des dépens;
que, dès lors que l'activité du mandataire a principalement consisté en la consultation des pièces et en la rédaction d'une brève détermination, il se justifie de fixer d'office l’indemnité de manière forfaitaire à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 80.- de TVA à 8%, laquelle est mise à la charge de la recourante et sera directement versée au mandataire de l'assuré (cf. art. 141 CPJA);
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée par cette dernière.
III. Il est alloué à B.________ une indemnité fixée à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 80.- de TVA à 8%, laquelle est mise intégralement à la charge de A.________.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 4 novembre 2024/mba
La Présidente
Le Greffier-rapporteur