Invalidity of repeated challenge to supplementary benefit calculation

608 2018 36Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 mars 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg Social Insurance Court dismissed an appeal by an insured woman against two opposition decisions concerning her supplementary benefits for 2017 and 2018. The court held that she could not reopen issues already finally decided in its judgment of 16 November 2017, which she had not challenged before the Federal Supreme Court. On the merits, she merely repeated earlier arguments and failed to present any new element against the rent calculation that deducted the shares of her adult sons occupying the family dwelling under Art. 16c OPC-AVS/AI. Finding the appeal manifestly futile, the court also ordered CHF 200 in procedural costs against her.

Regeste Omnilex

Art. 16c OPC-AVS/AI; supplementary benefits rent calculation and admissibility of renewed challenge after a final judgment; a party may not, in later proceedings, contest again issues already finally adjudicated unless new grounds are shown. Where the claimant merely repeats arguments previously examined, the appeal is inadmissible to that extent. In supplementary-benefit proceedings, the insured bears a duty to cooperate in clarifying entitlement, and rent expenses may be reduced by the shares of co-occupying adult children. A manifestly futile appeal may justify the imposition of procedural costs under Art. 61 let. a LPGA in conjunction with Art. 1 al. 1 LPC.

Texte intégral

608 2018 36

Arrêt du 20 mars 2018 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry

Parties

A.________, ** recourante** contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, autorité intimée

Objet

Prestations complémentaires Recours du 11 février 2018 contre les décisions sur opposition des 24 et 25 janvier 2018

attendu

que l'assurée, née en 1949, mariée, est la mère de deux fils, l'un né en 1971, l'autre en 1972, désormais majeurs;

que la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) reconnaît, à son époux, qui vit désormais en home, ainsi qu'à elle, un droit aux prestations complémentaires (PC), à partir du 1er juillet 2007;

que par arrêt TC FR 608 2016 259 du 16 novembre 2017, définitif et exécutoire, l'Instance de céans confirme la décision sur opposition de la Caisse, du 25 octobre 2016, demandant la restitution d'un montant de CHF 27'220.- du fait que la dépense reconnue pour le loyer de l'assurée doit être diminuée des parts de ses deux fils; il est retenu que ceux-ci occupent aussi son logement au sens de l'art. 16c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301);

que par décision du 24 janvier 2018, la Caisse rejette l'opposition du 23 décembre 2016 contre sa décision du 16 décembre 2016 relativement au droit à la PC mensuelle de l'assurée dès le 1er janvier 2017; par décision du lendemain, elle fait de même s'agissant de l'opposition du 6 janvier 2018 contre sa décision du 15 décembre 2017 fixant le droit aux PC dès le 1er janvier 2018;

que par courriers respectifs des 8 et 15 janvier 2018, la Caisse avait auparavant proposé de classer ces oppositions au vu de l'arrêt précité que n'avait pas contesté l'assurée, mais cette dernière le refusa par écrit du 19 du même mois;

que le 11 février 2018, l'assurée forme recours contre les décisions notifiées le 25 janvier 2018, soit les deux décisions sur opposition précitées, concluant, implicitement, à leur annulation;

que dans ses observations du 22 février 2018, la Caisse propose le rejet du recours et invite la Cour à l'examen de la question de sa témérité;

qu'autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt;

considérant

que le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée;

qu'il n'est pas recevable dans la mesure où la recourante conteste la diminution de ses "PC loyer" depuis 2016 ainsi que la "légitimité" de la Caisse à demander une restitution de PC comme elle le fit ("à l'établissement d'un dette de PC indûment perçues, si elle n'est pas établie sur un calcul différencié de deux périodes de séjour de mes fils au domicile familial en 2011 (6 mois) et en 2012 (11 mois)"; en effet, force est de constater que la recourante cherche ainsi à remettre en question des points sur lesquels la Cour a dûment statué dans son arrêt du 16 novembre 2017, que l'intéressée n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral et qui est définitif et exécutoire, ce sans pour autant faire valoir aucun motif (nouveau) susceptible de permettre éventuellement cette remise en cause, ni que ces points ne soient l'objet des deux décisions contre lesquelles elle indique recourir;

que s'agissant du recours contre le calcul de son droit à la PC dès, respectivement, le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, calcul tenant compte d'un loyer diminué des parts de ses deux fils occupant également son logement au sens de l'art. 16c OPC-AVS/AI, la recourante se borne à reprendre son argumentaire développé dans la procédure précédente et sur lequel la Cour s'était déterminée en détail; elle ne fait valoir aucun élément ni argument nouveaux remettant en cause le principe du calcul tel que confirmé dans l'arrêt précité;

que la "sanction financière" que demande l'assurée du statut de proche aidant que ses fils et elle auraient par rapport à leur père et mari n'est en tout état de cause pas l'objet de la contestation;

que l'on ne peut que rappeler que le coût du logement des fils de l'assurée ne saurait être financé par le biais des PC dont bénéficie celle-ci;

que l'on soulignera enfin que celui qui demande des prestations de l'assurance sociale, donc de la collectivité, est tenu de collaborer à l'établissement de son droit; en aucune façon les renseignements demandés par la Caisse et ce dont elle a tenu compte vont au-delà de ce qui était nécessaire pour cela; il n'y a aucune "immixtion" indue dans la sphère privée;

que partant, le recours, autant que recevable, sera rejeté et les décisions attaquées, confirmées;

que bien que la procédure de recours soit en principe gratuite en la matière, il y a lieu de mettre des frais à la charge de la recourante, qui succombe, en application de l'art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30);

que l'intéressée pouvait en effet reconnaître, en faisant preuve de l'attention requise, que la procédure était vouée à l'échec au vu en particulier de l'arrêt définitif et exécutoire que venait de rendre la Cour de céans, dans lequel elle s'était dûment prononcée sur le même argumentaire que développe la recourante, ce à quoi l'avait rendue attentive la Caisse, qui avait proposé dès lors le classement des deux oppositions de ce fait;

que le recours étant ainsi manifestement téméraire, il se justifie de mettre à la charge de l'intéressée CHF 200.- de frais de procédure;

la Cour arrête:

I. Le recours, autant que recevable, est rejeté.

II. Les frais de procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge de la recourante.

III. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 20 mars 2018/djo

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

supplementary benefitsrent calculationco-occupancyres judicatainadmissibilitytemerityprocedural costscooperation duty

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal could reopen issues already decided in the final judgment of 16 November 2017.

Solution extraite

Those parts of the appeal were inadmissible because they sought to relitigate matters already finally decided, without any new grounds.

Motifs extraits

The appellant attacked the rent reduction and restitution basis already settled in the prior final and enforceable judgment and failed to identify any new facts or reasons justifying reconsideration.

Question juridique clé

Whether the supplementary benefit calculation from 1 January 2017 and 1 January 2018, including the rent reduction for the sons occupying the dwelling, was unlawful.

Solution extraite

The appeal was rejected; the appellant raised no new element capable of undermining the previously confirmed calculation principle.

Motifs extraits

The court found the appellant merely repeated arguments already addressed in detail. The sons occupied the dwelling within the meaning of Art. 16c OPC-AVS/AI, so their share could be deducted from recognized rent expenses.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be imposed for temerity.

Solution extraite

Yes. The appeal was manifestly groundless and temerarious, so CHF 200 in costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Given the prior final judgment, the respondent’s warning, and the absence of any new argument, the appellant could and should have known the proceedings were bound to fail.

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