AVS: qualification of remuneration as salaried income

608 2015 188Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 avr. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A. appealed the compensation fund's opposition decision that treated his remuneration from B. for 2002-2006 as dependent employment and therefore subject to AVS contributions. The court held the appeal admissible but rejected it on the merits, relying on the CNA's earlier binding assessment and the cantonal judgment finding dependent work. It found no new elements showing genuine self-employment or predominance of free enterprise features. The appeal was dismissed and no court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 5 and 9 AVS; Art. 6 ff. RAVS; qualification of remuneration from piecework or subcontracting as salaried income or self-employed income: persons working as pieceworkers or subcontractors are, as a rule, deemed dependent employees subject to contributions. A self-employed characterization is exceptional and requires that the features of free enterprise clearly predominate and that the worker deal with the contractor on an equal footing (consid. 4). The compensation fund may rely on a prior CNA qualification of the activity as dependent where the CNA has determined the social-insurance status after detailed examination. The decisive criteria are the employer's power of instruction, organizational subordination, lack of entrepreneurial risk, and, conversely, own investments, own premises, own staff, and entrepreneurial risk for self-employment (consid. 3-5).

Texte intégral

608 2015 188

Arrêt du 11 avril 2017 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président: Johannes Frölicher Juges: Daniela Kiener, Anne-Sophie Peyraud Greffier-rapporteur: David Jodry

Parties

A.________, ** recourant,** contre CAISSE DE COMPENSATION SOCIÉTÉ SUISSE DES ENTREPRENEURS, autorité intimée

Objet

Assurance-vieillesse et survivants Recours du 23 septembre 2015 contre la décision sur opposition du 4 septembre 2015

attendu

que l'intéressé a été actif auprès de la société B.________ (société en nom collectif; ci-après: la société), à C.________, ayant pour but des terrassements et des transports, affiliée pour le paiement des cotisations en matière d'assurance-vieillesse (AVS), d'assurance-invalidité (AI), d'allocation pour perte de gain (APG) d'assurance-chômage (AC) et d'allocation familiales (AF) auprès de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs (ci-après: la Caisse);

que le 18 septembre 2007, un réviseur de la Caisse a procédé à un contrôle d'employeur de la société, lequel a révélé des différences de salaires en faveur de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) relativement à l'intéressé, en particulier;

que la Caisse procéda dès lors à une reprise de salaires et, le 19 décembre 2007 (décompte de révision), réclama le paiement de CHF 9'780.85, soit CHF 8'780.75 de cotisations sociales sur les salaires de l'intéressé pour les années 2002 à 2006, plus CHF 1'000.10 d'intérêts moratoires;

que le 15 janvier 2008, la société s'opposa à ce prononcé, remettant en cause la qualité de salarié de l'intéressé, et arguant, en substance, qu'il avait été reconnu comme indépendant par la CNA Fribourg (courrier du 18 avril 2008), que c'est en cette qualité, au vu des circonstances, qu'il avait travaillé comme sous-traitant pour elle; tout au plus aurait-il effectivement dû être salarié pour de rares heures de travail parmi toutes celles réalisées, heures pour lesquelles les montants dus à la Caisse seraient versés;

que parallèlement à cela, la CNA a, le 6 novembre 2007, fait parvenir à la société une facture de ses primes sur salaire après révision; le 4 décembre 2007, l'entreprise a contesté la qualification d'activité dépendante retenue et le montant réclamé; par décision du 23 avril 2008, puis par "Décision sur opposition concernant la situation vis-à-vis des assurances sociales de M. A.________" (oppositions de la société et de l'intéressé) du 11 juillet 2008, la CNA a maintenu sa position, à savoir que l'activité déployée par l'intéressé auprès de la société avait été dépendante, et réclamé à la société un montant de primes;

que le recours contre cette décision sur opposition introduit auprès du Tribunal cantonal valaisan par la société, procédure à l'occasion de laquelle l'intéressé a été entendu (courrier du 29 septembre 2008), a été rejeté par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 11 mai 2009, entré en force, au motif que l'intéressé avait bien déployé une activité dépendante au service de la société;

que l'intéressé, qui avait contesté la décision du 11 juillet 2008 auprès du Tribunal de céans (605 2008 335), n'a pas non plus recouru contre le jugement précité, de sorte que la procédure fribourgeoise put être classée sans suite le 10 septembre 2009;

que le 4 septembre 2015, la Caisse rejeta l'opposition formée contre sa décision et décompte de révision 2002-2006 du 19 décembre 2007, se référant notamment à la décision sur opposition du 11 juillet 2008 de la CNA et considérant, en substance, que l'activité de l'intéressé pour cette période était bien dépendante, de sorte que sa procédure de reprise de salaires était fondée; cette décision sur opposition fut notifiée tant à la société, laquelle ne recourut pas, qu'à l'intéressé;

que contre cette décision sur opposition, l'assuré recourt auprès de l'Instance de céans le 23 septembre 2015, concluant implicitement à son annulation et soutenant, en substance, qu'il avait été actif comme indépendant auprès de la société durant la période concernée;

que dans ses observations du 5 novembre 2015, la Caisse conclut au rejet du recours; en résumé, elle explique que la CNA ayant qualifié de dépendante l'activité réalisée par l'intéressé auprès de la société de 2002 à 2006, cette qualification vaut pour elle également;

qu'invitée le 6 décembre 2016 à s'exprimer sur l'objet du litige, la société ne se manifesta pas;

qu'il sera fait état des arguments développé par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

considérant

qu'interjeté en temps utile et dans les formes légales par un intéressée directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable;

qu'est litigieuse la qualification de la rémunération versée par la société à l'intéressé pour son activité de 2002 à 2006; doit être déterminé si cette rétribution était due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS, RS 831.10; art. 6 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS, RS 831.101);

que sera généralement considérée comme personne exerçant une activité dépendante celle qui travaille au service d'un employeur pour un temps déterminé ou indéterminé, celle qui dépend de lui dans l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise ainsi que celle qui ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 122 V 281 consid. 2a); entre en particulier en considération à cet égard le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée et qu'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur; cf. arrêts TF 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2; H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et les références citées);

que les indices caractéristiques d'une activité indépendante résident dans la mise en œuvre d'investissements d'une certaine importance, l'usage de ses propres locaux de travail et l'engagement de son propre personnel (cf. ATF 119 V 161 consid. 3b); le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il encourt les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], n° 111 ad art. 5); le fait que l'on ait à supporter les risques de maladie, d'accident ou d'heures perdues, ou l'obligation contractuelle de se trouver un remplaçant ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'une activité indépendante (RCC 1992 p. 173; 1989 p. 110; 1957 p. 352), pas davantage que la possibilité pour l'actif d'organiser son horaire de travail;

qu'il ressort des chiffres 1033 et 4042 ss, et notamment de ceux 4043 et 4054 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), ainsi que du chiffre 1056 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) que, s'agissant des travailleurs à la tâche, la caisse de compensation est liée par la décision de la CNA et qu'un tâcheron ne peut être affilié à dite caisse en tant qu'indépendant que lorsqu'il aura été reconnu comme tel par la CNA;

que les tâcherons et sous-traitants sont en effet réputés exercer une activité dépendante; leur activité ne peut être qualifiée d'indépendante que lorsque les caractéristiques de la libre entreprise dominent manifestement et que l'on peut admettre, d'après les circonstances, que l'intéressé traite sur un pied d'égalité avec l'entrepreneur qui lui a confié le travail (arrêts TF 9C_717/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.3; 8C_484/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.3 et les références citées);

qu'en l'espèce, il ressort expressément de l'analyse détaillée des circonstances figurant tant dans la décision sur opposition ("concernant la situation vis-à-vis des assurances sociales", donc, en soi, aussi celles objet du présent litige) de la CNA du 17 juillet 2008 que dans le jugement du tribunal valaisan du 11 mai 2009, entré en force que l'intéressé a déployé une activité dépendante au service de la société, de 2002 à 2006, ce que retenait d'ailleurs expressément également le courrier du 18 avril 2008 de la CNA Fribourg;

que cela rejoint au demeurant la présomption selon laquelle un tâcheron exerce une activité lucrative dépendante soumise à cotisations sociales;

que c'est dès lors à raison que la Caisse a repris cette qualification de dépendante pour l'activité de l'intéressé auprès de la société de 2002 à 2006;

qu'enfin, le recourant n'apporte aucun élément qui, respectivement, n'aurait pas déjà été apprécié par les différentes autorités s'étant prononcées, singulièrement par la CNA et le Tribunal cantonal valaisan, ou qui serait propre à rendre hautement vraisemblable que les caractéristiques de la libre entreprise dominaient manifestement pour l'activité litigieuse et qu'il traitait sur un pied d'égalité avec la société (l'entrepreneur) qui lui avait confié le travail;

qu'il est souligné qu'une personne assurée peut exercer plusieurs activités lucratives en parallèle et être assujettie simultanément comme salariée et comme indépendante, et que lorsque cela est le cas, il y a lieu de se demander pour chacun des revenus réalisés si celui-ci provient d'une activité salariée ou d'une activité indépendante (cf. ATF 122 V 169 consid. 3b; 104 V 126 consid. 3b), de sorte que le recourant ne saurait rien retirer, par exemple, du fait qu'il serait inscrit depuis 1996 auprès d'une autre caisse de compensation en qualité d'indépendant comme tondeur de mouton;

que, partant, le recours doit être rejeté, et la décision sur opposition attaquée, confirmée;

qu'en application du principe de la gratuité valant en la matière, il ne sera pas perçu de frais de justice;

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 11 avril 2017/djo

Président

Greffier-rapporteur

Mots-clés

AVS contributionssalaried employmentself-employmentpieceworkersubcontractorsocial security statussalary assessmentcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the opposition decision was admissible

Solution extraite

The appeal was filed in time and in proper form by a person directly affected, so it was admissible.

Motifs extraits

The statutory requirements for standing, timeliness, and form were met.

Question juridique clé

Whether the remuneration paid by B. to A. for 2002-2006 had to be treated as income from dependent employment or from independent activity

Solution extraite

The remuneration was correctly classified as income from dependent employment subject to AVS contributions.

Motifs extraits

The CNA and the cantonal court had already established, on the basis of a detailed review of the circumstances, that A. worked dependently for B.; for pieceworkers/subcontractors, dependent status is presumed unless the features of free enterprise clearly prevail, which A. did not show.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged

Solution extraite

No court costs were charged because proceedings in this matter are free of charge.

Motifs extraits

The free-of-charge principle applies in this type of social insurance dispute.

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