Refusal to enter into a new disability-insurance application confirmed

608 2014 20Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 nov. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured challenged the disability-insurance office’s refusal to enter into his 2013 new application for rehabilitation measures. He argued that his psychiatric situation had worsened and that a new bidisciplinary assessment was needed. The court held that the medical reports did not make any essential change of circumstances plausible; they reflected only a different evaluation of the same facts previously assessed. As no new relevant physical or psychiatric element was shown, the office was entitled to decide on the file and refuse to enter into the matter. The appeal was dismissed, court costs of CHF 400 were imposed on the appellant and offset against the advance payment, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 87 al. 2-3 RAI; new application after a final refusal of benefits; plausibility of a relevant change in circumstances. A repeated application may be examined only if the insured makes plausible that the facts decisive for entitlement have changed materially since the last final, substantive decision. The comparison is with the latest binding decision based on a full merits assessment. Mere re-interpretation of the same medical situation is insufficient. The administration may decide on the file and refuse to enter into the matter when no plausible new facts are alleged; the inquisitorial principle does not require further investigations in the absence of such a showing. If the applicant merely relies on existing medical records or proposes additional examinations without new indicia, a bidisciplinary expert opinion need not be ordered (consid. 2).

Texte intégral

608 2014 20

Arrêt du 10 novembre 2015 IIe Cour des assurances sociales

Composition

Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffière-rapporteure: Carine Sottas

Parties

A.________, recourant, représenté par Procap contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, ** autorité intimée**

Objet

Assurance-invalidité (refus d'entrer en matière) Recours du 4 février 2014 contre la décision du 8 janvier 2014

considérant en fait

A. A.________, né en 1974, célibataire, père de deux enfants, a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) le 28 avril 2004 en raison de sa toxicomanie et de sa dépendance à l'alcool.

Par décision sur opposition du 3 octobre 2005, l'OAI lui a octroyé des mesures professionnelles, sa toxico-dépendance n'étant pas primaire, mais secondaire à des troubles anxio-dépressifs ayant valeur d'invalidité.

Le 27 février 2006, l'OAI a rendu une nouvelle décision par laquelle il a rejeté la demande de mesures professionnelles au motif que l'assuré avait refusé de collaborer aux mesures d'instruction. Cette décision n'a pas été contestée.

B. Le 21 juillet 2009, A.________ a déposé une seconde demande de prestations en raison de son anxiété et de sa grande sensibilité au stress entraînant une dépendance aux produits.

Un rapport d'expertise psychiatrique, mise en œuvre par l'OAI, a été déposé le 25 janvier 2010. L'expert a conclu à une capacité de travail dans une activité adaptée à 70 %, compte tenu de la gravité des angoisses de l'assuré.

Se basant sur cette expertise, l'OAI a, par décision du 27 mai 2010, nié le droit à l'assuré à une rente, le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %, et lui a proposé une aide au placement. Cette décision n'a pas non plus été attaquée.

C. A.________ a déposé une nouvelle demande de mesures de réadaptation professionnelle le 27 août 2013, au motif qu'il était sujet au stress et à la dépression et psychiquement fragile.

Par décision du 8 janvier 2014, l'OAI a refusé d'entrer en matière, l'assuré n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. Il a estimé qu'il s'agissait uniquement d'une appréciation différente d'un même état de fait.

D. Contre cette décision, A.________ interjette recours le 4 février 2014 auprès du Tribunal cantonal, concluant principalement à l'octroi des prestations demandées et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il relève que sa situation médicale complexe nécessite une investigation médicale approfondie, de type bidisciplinaire psychiatrique et physique, une appréciation sur la base du dossier étant insuffisante.

Le 4 mars 2014, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-.

Dans ses observations du 4 avril 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle estime que les pièces médicales figurant au dossier sont suffisamment claires et détaillées et que de plus amples investigations ne sont ainsi pas nécessaires. Par ailleurs, le fait que le recourant a repris contact avec ses enfants a été pris en compte dans l'appréciation globale de l'évolution de son état de santé. Elle rappelle enfin que seul le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline a une répercussion sur la capacité de travail, mais qu'il est sans lien avec l'utilisation d'alcool ou d'opiacés.

Le 13 juin 2014, le recourant, désormais représenté par Procap, est d'avis que le rapport médical de son médecin-psychiatre traitant est plus qu'un indice rendant plausible l'évolution de son état de santé et une décision de refus d'entrer en matière ne devait de ce fait pas être rendue. De plus, ce rapport doit entraîner une instruction complémentaire visant à déterminer l'étendue actuelle de son incapacité de travail.

Le 3 novembre 2014, le recourant produit un nouveau rapport médical de son psychiatre traitant.

Par courrier du 28 novembre 2014, l'OAI s'est déterminée à ce sujet en maintenant ses conclusions.

Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés, par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.

2. a) Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré.

Lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2).

Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur un plan théorique, à la force matérielle de la décision (D. Vallat, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l'examen du caractère plausible d'une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2).

Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2).

Le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3 RAI. L'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2).

b) En l'espèce, la Cour constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé.

L'intéressé a produit un rapport de son médecin-psychiatre, la Dresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le 14 octobre 2013, dont celle-ci a précisé le contenu dans un second rapport du 12 octobre 2014. Il en ressort qu'aucune aggravation n'est mentionnée, même si la Dresse B.________ ajoute le diagnostic de troubles résiduels à ceux retenus précédemment par l'expert psychiatre, le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. A ce sujet, les faits qu'elle met en évidence pour poser ledit diagnostic ont déjà tous été pris en compte lors de l'expertise psychiatrique, de sorte qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux mais, à l'instar de l'avis du 7 janvier 2014 du Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure, une appréciation différente d'un même état de fait.

Par ailleurs, tant la demande de prestations du 27 août 2013 que le mémoire de recours ou les contre-observations ne font mention d'aucune aggravation de la situation médicale. Certains éléments du dossier donnent à penser que la situation du recourant pourrait au contraire s'être améliorée légèrement: il a effectué un stage de paysagiste de trois mois et a travaillé trois à quatre mois pour New wok (dossier OAI p. 270, 238) alors qu'il n'avait plus travaillé depuis plusieurs années.

Le recourant estime par ailleurs qu'une expertise bidisciplinaire psychiatrique et physique est nécessaire, ne pouvant se satisfaire d'une appréciation sur la base du dossier. Il faut cependant constater qu'aucun trouble physique n'a été allégué dans l'ensemble du dossier, notamment dans la nouvelle demande de prestations où figurent uniquement les troubles psychiques. De plus, l'appréciation du cas ne s'est pas faite uniquement sur dossier puisque son psychiatre traitant a rédigé son rapport après l'avoir examiné. En l'absence d'élément nouveau laissant envisager une aggravation de l'état de santé du recourant, il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ou de prendre de nouvelles mesures d'instruction.

Partant, la Cour constate qu'une modification essentielle de l'état de santé du recourant à la date de la décision attaquée n'a pas été rendue plausible et c'est à juste titre que l'OAI a refusé d'entrer en matière.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais effectuée le 4 mars 2014.

L'assuré ayant succombé, il n'a pas droit à des dépens.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 4 mars 2014.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

IV. Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 10 novembre 2015/cso

Le Président

La Greffière-rapporteure

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the new disability-insurance application met the plausibility threshold under Art. 87 RAI

Solution extraite

The insured did not render a plausible essential worsening of his health condition.

Motifs extraits

The medical reports did not describe an aggravation; they mainly offered a different assessment of the same facts already considered in the prior psychiatric expertise. No new physical impairment was alleged, and some file elements even suggested slight improvement.

Question juridique clé

Whether further medical investigations, including a bidisciplinary expert assessment, had to be ordered

Solution extraite

No further investigation was required.

Motifs extraits

In the absence of new facts making an aggravation plausible, and given that the treating psychiatrist had already examined the insured, the record was sufficient for a non-entry decision.

Question juridique clé

Whether the office was correct to refuse to enter into the new application

Solution extraite

Yes, the refusal to enter into the matter was upheld.

Motifs extraits

The legal prerequisites for re-examination of a repeated claim were not met because only a different appreciation of the same medical situation was shown.

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