Competence to decide objection to church tax assessment

607 2017 37Tribunal cantonal8 janv. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The taxpayer objected to a 2014 church-tax bill and argued that he had left the church. The City of Fribourg declared the objection inadmissible and transmitted it to the Parish Council of St-Pierre. On appeal, the Fiscal Court held that objections to church-tax liability and the effective date of church خروج fall within the parish authority’s competence under the LEE. Any possible remission request was premature while the tax debt itself was disputed. The appeal was therefore dismissed, the municipal decision was confirmed, no costs were charged, and the legal-aid request became moot.

Regeste Omnilex

Art. 18 LEE; competence ratione materiae for objections to ecclesiastical tax assessment and exit date: objections contesting church-tax liability, including the legally relevant date of departure from the church, must be brought before the parish authority; where ecclesiastical taxes are levied by a communal or cantonal organ, the remedies follow the rules applicable to the corresponding communal or cantonal taxes only in the manner provided by Art. 18 para. 1bis LEE. A request that may amount to remission is premature as long as the existence of the tax debt itself is still litigated. If the lower authority lacks competence, it need not examine the objection deadline (consid. 3).

Texte intégral

607 2017 37 607 2017 38

Arrêt du 8 janvier 2018 Président de la Cour fiscale

Composition

Président: Marc Sugnaux Greffière: Elisabeth Rime Rappo

Parties

A.________, recourant, contre VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Impôts paroissiaux – compétence pour traiter une réclamation relative à l’assujettissement à l’impôt paroissial Recours du 7 septembre 2017 contre la décision du 30 août 2017

attendu

que par facture de rappel établie le 19 avril 2016, portant les libellés « Impôts 2014: Facture 2014 » et « Solde sur facture 2014 », la Commune de Fribourg, Direction des finances (la Commune) a requis de A.________ (le recourant) le paiement d’un montant de CHF 283.55;

que par courrier du 22 avril 2016, le recourant a indiqué qu’il déposait une réclamation contre la facture précitée. Il a notamment précisé qu’il avait « payé, le 11 février 2016, CHF 3'228.05 [soit CHF 3'511.60 – (CHF 273.55 + CHF 10.20) correspondant à l’impôt paroissial] » et qu’il refusait de s’acquitter de l’impôt paroissial;

que par acte du 29 juin 2016, intitulé « sortie de l’église catholique romaine », la Commune a relevé qu’il ressortait d’un document émanant de l’église catholique du Canton de Berne, où le recourant est désormais domicilié, que celui-ci était sorti de l’église avec effet au 13 octobre 2015. Elle en a conclu que le bordereau de l’impôt communal et paroissial pour l’année 2014 avait été établi conformément aux dispositions légales en vigueur;

que par recours pour déni de justice déposé auprès du Tribunal cantonal le 11 novembre 2016 (cause 607 2016 35), le recourant a reproché à la Commune de ne pas avoir statué valablement sur sa réclamation du 22 avril 2016;

que par arrêt du 18 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour fiscale a déclaré ce recours irrecevable et l’a transmis au Préfet de la Sarine, comme objet de sa compétence;

que par décision du 30 août 2017, la Commune a déclaré la réclamation du 22 avril 2016 irrecevable et l’a transmise au Conseil de paroisse de St-Pierre, comme objet de sa compétence;

que par recours déposé auprès du Tribunal cantonal le 7 septembre 2017 (cause 607 2017 37), le recourant conclut à ce que la Commune de Fribourg statue sur le fond de sa réclamation du 22 avril 2016;

que suite à une demande d’avance de frais, le recourant formule une requête d’assistance judiciaire tendant à ce qu’il soit exempté de frais de justice (cause 607 2017 38);

que par courrier du 16 novembre 2017, la Commune indique qu’elle n’a pas d’observations particulières sur le recours et qu’elle renvoie à la décision attaquée. Elle s’en remet à justice s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, tout en faisant part de ses sérieux doutes quant aux chances de succès de la procédure de recours;

que par détermination spontanée du 22 novembre 2017, le recourant maintient ses conclusions, insiste sur le fait que son recours ne parait pas voué à l’échec et demande qu’il soit statué cas échéant d’abord sur la question de l’assistance judiciaire;

considérant

qu’à teneur de l’art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE; RSF 190.1), le contribuable peut adresser à l’autorité paroissiale une réclamation contre l’assujettissement à l’impôt ecclésiastique (voir art. 13 LEE) ainsi que la prise en considération erronée de la date de sortie d’Eglise et, sous réserve de l’alinéa 1bis, contre la fixation des impôts ecclésiastiques;

que l’art. 18 al. 4 LEE précise que la procédure est régie par l’application analogique des dispositions de la loi sur les impôts cantonaux relatives aux voies de droit et, au surplus, par le code de procédure et de juridiction administrative;

qu’à son art. 175 al. 1 1ère phrase, la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) prévoit le principe selon lequel la réclamation doit être formulée dans les trente jours à compter de la notification de la décision de taxation;

que selon l’art. 18 al. 1bis LEE, en cas de perception des impôts ecclésiastiques par un organe communal ou cantonal (voir art. 17 LEE), les voies de droit sont celles qui s’appliquent aux impôts communaux ou cantonaux correspondants;

que l’art. 42 al. 1 de la loi cantonale du 10 mai 1963 sur les impôts communaux (LICo; RSF 632.1) énonce que le contribuable peut, dans les trente jours dès la notification de la taxation ou du bordereau, interjeter une réclamation auprès de l’autorité communale;

qu’en l’espèce, par sa réclamation du 22 avril 2016, le recourant s’est opposé au paiement de l’impôt paroissial pour l’année 2014. En cela, dans la mesure où il affirmait par ailleurs ne jamais avoir eu un quelconque rapport avec l’Eglise et avoir demandé et obtenu formellement une sortie d’Eglise pour le 13 octobre 2015, il a contesté principalement son assujettissement à l’impôt ecclésiastique, voire la date prise en considération pour sa sortie d’Eglise;

qu’en conséquence, conformément à l’art. 18 al. 1 LEE, la compétence pour traiter la réclamation du 22 avril 2016 sous cet angle appartient à l’autorité paroissiale;

que certes la réclamation du 22 avril 2016 contient également, pour le cas où l’impôt paroissial serait dû pour l’année 2014, une demande d’exonération de cet impôt (voir aussi sur ce point la détermination du 22 novembre 2017 dans la présente procédure de recours);

qu’une telle demande, fondée sur une situation financière présentée comme « serrée », pourrait être considérée comme une demande de remise de l’impôt;

qu’une telle demande serait quoi qu’il en soit prématurée compte tenu du litige portant sur la question de savoir si l’impôt en question est dû ou non;

qu’il résulte de ce qui précède que la Commune n’est pas compétente pour traiter la réclamation du 22 avril 2016, de telle sorte que c’est à bon droit qu’elle a déclaré celle-ci irrecevable et l’a transmise au Conseil de paroisse de St-Pierre comme objet de sa compétence;

que vu son défaut de compétence pour traiter la réclamation, la Commune n’avait pas à examiner la question du respect du délai de réclamation, sur laquelle il appartiendra au Conseil de paroisse de St-Pierre de se prononcer;

que le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée dans le sens que la réclamation du 22 avril 2016 est transmise au Conseil de paroisse de St-Pierre, comme objet de sa compétence;

qu’en application de l’art. 129 let. a CPJA, vu les circonstances particulières du cas, il est renoncé à la perception de frais de justice;

que la requête d’assistance judiciaire est en conséquence sans objet;

arrête:

I. Le recours est rejeté (cause 607 2017 37).

Partant, la décision du 30 août 2017 de la Commune de Fribourg est confirmée dans le sens que la réclamation du 22 avril 2016 est transmise au Conseil de paroisse de St-Pierre, comme objet de sa compétence.

II. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

III. La requête d’assistance judiciaire (cause 607 2017 38) est sans objet.

IV. Notification.

Un recours contre le présent arrêt peut être déposé auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification.

Fribourg, le 8 janvier 2018/msu

Président

Greffière

Mots-clés

church taxcompetenceobjectionparish authoritytax assessmentexit from churchremissionlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Which authority is competent to decide the objection against church-tax assessment and church exit date?

Solution extraite

The parish authority, not the municipality, is competent because the objection primarily contests church-tax liability and the effective date of leaving the church.

Motifs extraits

Under Art. 18 para. 1 LEE, objections against ecclesiastical tax liability and the consideration of the exit date are addressed to the parish authority. The municipal authority therefore lacked competence and rightly declared the objection inadmissible and transmitted it to the parish council.

Question juridique clé

Was the request for tax exemption/remission ripe for decision?

Solution extraite

Any remission-like request was premature while the underlying tax liability was still disputed.

Motifs extraits

A request based on financial hardship could at most be treated as a remission request, but such a request cannot be decided before it is clear whether the tax is owed at all.

Question juridique clé

Are court costs to be levied and is legal aid needed?

Solution extraite

No procedural costs were charged in view of the special circumstances, and the legal-aid request became moot.

Motifs extraits

Given the circumstances, the court waived costs under Art. 129 let. a CPJA; since no costs were imposed, the request for legal aid had no object.

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