605 2025 96
Arrêt du 4 mai 2026 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant contre Caisse publique de chômage du canton de Fribourg, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-chômage – droit à l’indemnité de chômage – fixation du gain assuré en fonction du taux de disponibilité de l’assuré sur le marché de l’emploi Recours du 4 juin 2025 contre la décision sur opposition du 7 mai 2025
considérant en fait
A.A.________, ressortissant B.________ né en 1986, marié et père de deux enfants mineurs, domicilié à C.________, est titulaire d’un master en biologie systématique et écologie, ainsi que de doctorats en écologie, entomologie et biologie.
Depuis le 1er août 2022, il travaille à 60% auprès de D.________ sous contrat à durée indéterminée, en qualité de scientifique de laboratoire.
Parallèlement, du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023, il a travaillé à 40% auprès de E.________, sous contrat à durée déterminée, en qualité de chargé de recherche.
B. Au terme de son contrat avec E.________, A.________ a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage à partir du 30 octobre 2023 (seulement), tout en conservant son emploi à 60% auprès de D.________.
La Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: Caisse) lui a alors ouvert un premier délai-cadre d’indemnisation du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2025. Sur la base d’un taux d’aptitude au placement de 100%, elle lui a versé des indemnités journalières en fixant son gain assuré à CHF 7'737.-, calculé sur la période de référence de mai 2023 à octobre 2023, et en tenant compte de son salaire de D.________ comme gain intermédiaire.
Le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a par ailleurs ultérieurement reconnu, respectivement confirmé, son aptitude au placement à compter du 30 octobre 2023, pour un taux d’activité de 100% (décision du SPE du 21 novembre 2024).
C. Dans l’intervalle, A.________ a obtenu de F.________ un financement pour un projet de recherche débutant le 1er mars 2025, pour une durée de 36 mois (décision de F.________ du 26 septembre 2024).
D. Le 31 janvier 2025, le SPE a informé la Caisse que le salaire de son assuré n’était pas couvert par la subvention de F.________ et que son assuré devait rester employé de D.________ pendant toute la durée de son projet; l’assuré ne pouvait donc pas (ou plus), respectivement ne voulait pas (ou plus), abandonner son gain intermédiaire à 60% de D.________ pour accepter un emploi à 100%.
En conséquence de quoi, tout en considérant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer une nouvelle fois sur l’aptitude au placement, déjà reconnue (sur son principe), de son assuré, le SPE a invité la Caisse à recalculer, comme objet de sa compétence, le gain assuré de ce dernier.
E.C’est ainsi que, par décision sur opposition du 7 mai 2025 (admettant partiellement l’opposition formée par l’assuré, le 24 avril 2025, à sa décision initiale du 15 avril 2025), la Caisse a d’abord reconsidéré et rectifié d’office son calcul initial du gain assuré.
Retenant que ce calcul devait porter sur la période de référence d’avril 2023 à septembre 2023 (date de la fin du contrat de travail avec E.________ coïncidant avec le début de la perte de gain) et non pas sur celle de mai 2023 à octobre 2023 initialement retenue, la Caisse a revu à la hausse le montant du gain assuré en le relevant de CHF 7'737.- à CHF 8'291.-, sur la base d’un taux d’occupation (avant chômage) de 100%, avec effet rétroactif au 30 octobre 2023 (date du premier jour à partir duquel l’assuré a revendiqué le droit à l’indemnité).
La Caisse a ensuite réduit le gain assuré à CHF 3'316.-, sur la base d’une disponibilité réduite de 100% à 40% sur le marché du travail, avec effet rétroactif au 7 février 2025.
Se référant aux informations que le SPE lui avait données, le 31 janvier 2025, la Caisse a considéré que le projet de recherche, faisant l’objet d’une bourse de F.________ octroyée pour une durée de trois ans, contraignait l’assuré à conserver durablement son emploi à 60% à D.________, qu’il n’était pas disposé à quitter au profit d’un nouvel emploi à 100%, et à limiter ainsi sa disponibilité à 40% pour un autre emploi.
La Caisse a retenu que la réduction du gain assuré – adaptée à cette nouvelle disponibilité de désormais (seulement) 40% – prenait effet au 7 février 2025 dans la mesure où l’assuré avait refusé, le 6 février 2025, de postuler un emploi assigné par l’Office régional de placement G.________, concrétisant ainsi la réduction à 40% de sa disponibilité.
Constatant que le montant (CHF 5'304.-) du revenu réalisé par l’assuré comme gain intermédiaire dans le cadre de son emploi à 60% à D.________ était désormais supérieur au montant (CHF 2'652.80) de l’indemnité journalière (calculée sur la base d’un taux d’indemnisation de 80% du gain assuré réduit à CHF 3'316.-) et que l’assuré ne subissait dès lors plus de perte de gain, la Caisse lui a nié le droit à l’indemnité journalière à partir du 7 février 2025.
Procédant à une correction de ses précédents décomptes à la suite de ses nouveaux calculs, la Caisse a retenu que l’assuré avait perçu en trop, pour le mois de février 2025, un montant de CHF 628.95, dont l’obligation de restitution était toutefois éteinte par compensation.
F. Contre cette décision sur opposition du 7 mai 2025, l’assuré interjette recours auprès de la Caisse, le 4 juin 2025, recours que cette dernière transmet au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le 5 juin 2025. Il produit un courriel de F.________ et une attestation du D.________, tous deux établis le 3 juin 2025.
Le recourant conclut à ce que son gain assuré continue d’être calculé sur la base d’un taux d’aptitude au placement (disponibilité) de 100% pour les périodes de février à avril 2025, à ce que son droit aux prestations de l’assurance-chômage soit rétabli durant ces périodes et à ce que la demande de restitution de CHF 628.95 soit annulée.
En particulier, le recourant explique que les titulaires d’un financement par F.________ doivent préserver au moins 50% d’affiliation à une institution scientifique éligible mais ne sont pas empêchés de postuler ou d’accepter un poste à 100% ailleurs; ils sont donc libres de rechercher et d’accepter des emplois à plein temps dans d’autres institutions éligibles, même à l’étranger.
Le recourant ajoute que son contrat à durée indéterminée à 60% avec D.________ est entièrement indépendant de son projet financé par F.________ –D.________ étant son seul employeur – et qu’il peut le résilier à tout moment moyennant un préavis de trois mois; ceci lui permet donc de rechercher librement un poste à 100% tout en poursuivant son projet; son contrat avec D.________ ne lui interdit en effet pas de rechercher ou de débuter un emploi à 100% ailleurs.
Le recourant affirme dès lors n’avoir jamais été tenu de rester à D.________ pendant les trois années complètes de son projet; il l’avait cru initialement, avant de découvrir que tel n’était pas le cas; il était et restait ainsi disponible à 100% pour tout emploi convenable tout en assumant (parallèlement) la gestion de son projet de recherche financé par F.________.
Par conséquent, le recourant conteste la réduction, opérée par la Caisse, du taux de sa disponibilité, respectivement du taux de son gain assuré, à 40% dès le 7 février 2025.
Il soutient en effet rester déterminé à trouver un emploi à 100% et, à cet effet, avoir activement recherché des postes à plein temps tout au long des mois de février, mars, avril et mai 2025. Il ajoute que, s’il avait trouvé un poste académique à 100% dans un musée ou une université, ou un autre poste universitaire correspondant à ses qualifications, il aurait pu donner son préavis de congé de trois mois à D.________ et s’y engager.
G. Dans ses observations du 16 juin 2025, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.
En particulier, elle relève qu’au stade du recours, l’assuré modifie sa version des faits en faisant valoir qu’il avait mal compris ses obligations et en affirmant désormais qu’il pourrait sans autre quitter son emploi de D.________ au profit d’un autre emploi, tout en continuant de mener à bien son travail de recherche faisant l’objet de la bourse de F.________.
La Caisse ajoute que la liberté dont le recourant entend se prévaloir est toute relative, dans la mesure où l’activité qu’il reste tenu d’exercer à 50% au moins, dans le cadre de son projet de recherche, doit avoir lieu uniquement dans une institution éligible et pour toute la durée du projet, de trois ans.
De l’avis de la Caisse, cette exigence restreint considérablement les possibilités du recourant de trouver un emploi autre que celui qu’il occupe à D.________ et dans le cadre duquel il mène à bien son projet de recherche.
Du reste, selon la Caisse, le fait que, durant plus d’un an et demi de chômage et de recherches d’emploi, l’assuré n’a pas exercé un seul jour d’activité salariée ailleurs qu’à D.________ démontre son intention principale, voire exclusive, de conserver son emploi à 60% afin d’y mener à bien son projet de recherche et, à terme, d’obtenir le titre de privat-docent dans un avenir proche.
La Caisse estime qu’il n’incombe dès lors pas à l’assurance-chômage d’apporter en définitive un soutien financier au projet de recherche et à la formation continue du recourant.
H. Dans une écriture déposée spontanément le 23 juin 2025, le recourant présente sa « chronologie des faits pertinents […] » en complément à son recours du 4 juin 2025. Il y joint des échanges de courriels qu’il a eus avec l’ORP, le SPE et la Caisse respectivement.
I. Le 26 juin 2025, la Caisse se détermine sur cette écriture du 23 juin 2025. Elle campe sur ses positions.
J. Le 4 juillet 2025, le recourant répond spontanément à la dernière détermination de la Caisse du 26 juin 2025.
En particulier, il explique que c’est l’ORP qui lui a conseillé au départ de s’inscrire comme demandeur d’emploi à 100%, « précisément parce que cela augmenterait légèrement [s]es indemnités ».
Le recourant rappelle que le maintien d’une affiliation minimale de 50% auprès d’une institution scientifique éligible est la seule exigence posée par F.________ pour qu’il puisse continuer à bénéficier de sa bourse; ceci ne l’empêche en aucun cas de quitter son poste actuel à D.________ pour rejoindre une autre institution éligible, tout en conservant cette bourse; de surcroît, rien ne l’interdit de postuler ou d’accepter un emploi en dehors du milieu académique, même si cela doit impliquer le transfert de la responsabilité de sa bourse à une autre personne.
En outre, le recourant souligne que sa priorité absolue demeure le soutien financier à sa famille, et non la poursuite d’un titre académique ou d’une carrière spécifique.
Enfin, le recourant explique que ses difficultés à trouver un emploi convenable depuis un an et demi sont directement liées à ses qualifications professionnelles très spécialisées et à la rareté des emplois dans son domaine scientifique; c’est pourquoi il postule régulièrement non seulement des postes correspondant strictement à ses qualifications, mais aussi des postes « connexes », y compris à l’étranger; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’ORP a réduit son obligation de recherches d’emploi de huit à cinq candidatures mensuelles.
Au surplus, le recourant campe sur ses positions.
K. Arrivé au terme, le 29 octobre 2025, de son premier délai-cadre d’indemnisation, l’assuré s’est vu refuser par la Caisse l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation et, partant, le droit à l’indemnité journalière, à partir du 30 octobre 2025, au motif qu’il ne subissait aucune perte de gain à prendre en considération (décision de la Caisse du 3 décembre 2025).
L.A sa demande, l’assuré a été désinscrit du chômage avec effet au 19 février 2026, à la suite d’un début d’activité au sein du musée H.________.
M. Appelé en cause, le SPE a déposé son dossier et sa détermination sur le présent litige le 23 février 2026, respectivement le 9 mars 2026. Il a conclu au rejet du recours.
En particulier, de l’avis du SPE, le fait que l’assuré a refusé, le 6 février 2025, d’envoyer son dossier de candidature à un emploi qui lui avait été assigné par l’ORP confirme qu’il n’était pas disposé à abandonner son poste à 60% auprès de D.________ même si un emploi à 100% devait se présenter à lui; or, puisqu’il avait choisi de limiter à 40% sa disponibilité sur le marché du travail, alors qu’il pouvait viser un emploi à plein temps, son gain assuré devait être aussi réduit proportionnellement.
En outre, pour le SPE, les allégations du recourant, selon lesquelles ni F.________ ni D.________ ne lui auraient imposé de limiter sa recherche d’emploi à 40%, ne sauraient être retenues: d’une part, elles sont invoquées tardivement, au stade du recours; d’autre part, elles contredisent les précédentes déclarations de l’assuré.
Le SPE a relevé par ailleurs que la grande majorité des postulations de l’assuré avait porté sur des emplois à temps partiel.
Enfin, il a rappelé que l’assurance-chômage n’avait pas pour mission de financer des études, des projets de recherche ou une formation professionnelle, mais visait exclusivement à compenser une perte de gain résultant d’une situation de chômage effective, et non une réduction volontaire de l’activité lucrative.
N. Le 16 mars 2026, la Caisse a pris position sur la détermination du SPE du 9 mars 2026, à laquelle elle s’est ralliée pour l’essentiel. Elle a maintenu sa conclusion tendant au rejet du recours.
O. Le 17 mars 2026, le recourant a pris position, à son tour, sur la détermination du SPE du 9 mars 2026. Il a contesté l’interprétation, faite par le SPE, de ses déclarations et de sa disponibilité sur le marché du travail et, en particulier, la conclusion du SPE selon laquelle il aurait volontairement limité sa disponibilité à 40% et n’aurait pas été disposé à accepter un emploi à 100%.
P. Le 23 mars 2026, la détermination de la Caisse du 16 mars 2026 a été transmise au recourant et la détermination du recourant du 17 mars 2026 à la Caisse, pour simple information.
Q. Aucun autre échange d’écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité du recours
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de la Caisse, le 4 juin 2025, par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, puis transmis par cette dernière, le 5 juin 2025, au Tribunal cantonal en tant qu’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le recours est recevable.
2.
But de la loi sur l’assurance-chômage
La loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage (art. 1a al. 1 let. a LACI).
3.
Déclarations de la première heure; libre appréciation des preuves
En droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (arrêt TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et les références citées).
Cette règle a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Il ne s'agit toutefois pas d'une règle absolue ou immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves, consacré à l’art. 61 let. c, 2ème phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (arrêts TF 9C_347/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1; 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3; et les références citées).
Aux termes de l’art. 61 let. c, 2ème phrase, LPGA, le tribunal administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.
4.
Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle
Selon l’art. 17 al. 1, 1ère phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Cette disposition consacre le devoir de l’assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4).
L’art. 16 al. 1 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
5.
Aptitude au placement
5.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), il est apte au placement.
Au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire.
En vertu de l’art. 85 al. 1 let. d LACI, les autorités cantonales (SPE) vérifient l’aptitude des chômeurs à être placés.
5.2. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne; et d'autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1 et les références citées).
5.3. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 2 et les références citées).
Il en va ainsi de l'aptitude au placement qui est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et qui n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps; cf. art. 5 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02]), soit elle ne l'est pas (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3; et les références citées).
6.
Perte de travail / de gain à prendre en considération; gain assuré
6.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. b LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), il a subi une perte de travail à prendre en considération.
Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives.
6.2. A teneur de l’art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence (définie par l’art. 37 OACI), y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail.
6.3. D'après l'art. 22 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (al. 1) ou, dans certains cas, à 70% du gain assuré (al. 2).
Comme le précisent les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO), destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, il y a perte de gain (au sens de la LACI) lorsque la perte de revenu atteint plus de 20% ou de 30% du gain assuré (Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage [Directive LACI IC], B92).
Pour déterminer si la limite de 80% ou 70% du gain assuré est atteinte, il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont ainsi cumulés pour l'examen de la prétention à la compensation de la perte de gain (ATF 150 V 44 consid. 5.3 et la référence citée).
7.
Gain intermédiaire; indemnité compensatoire
7.1. Au sens de l’art. 24 al. 1, 1ère phrase, LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
Sa prise en compte relève de la compétence de la caisse de chômage (Directive LACI IC, B123).
Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel en perd un, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires. Son gain assuré est calculé sur le total des revenus réalisés avant son entrée au chômage (Directive LACI IC, C124).
7.2. Conformément à l’art. 24 al. 1, 2ème phrase, et al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa perte de gain, c’est-à-dire à la compensation de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire.
C’est également ce que précise l’art. 41a al. 1 OACI, selon lequel l’assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation lorsqu’il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage.
8.
Nouveau calcul du gain assuré à la suite d’un changement de disponibilité de l’assuré
8.1. Le gain assuré déterminé selon les art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI doit être adapté au "taux de placement", respectivement à la disponibilité de l'assuré sur le marché du travail et éventuellement réduit en conséquence (ATF 150 V 44 consid. 3.3 et les références citées).
8.2. En vertu de l’art. 37 al. 4 let. b OACI, le gain assuré est redéfini si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’étendue de la perte de travail à prendre en considération de l’assuré a subi un changement.
A ce sujet, les directives du SECO précisent qu’en principe, le gain assuré fixé au début du délai-cadre d’indemnisation reste inchangé pendant tout le délai-cadre. Il est corrigé immédiatement (et non dès la période de contrôle suivante) lorsqu’un changement est intervenu dans le taux de disponibilité au placement, respectivement dans la perte de travail à prendre en considération de l’assuré (Directive LACI IC, C24).
8.3. Le SECO a par ailleurs abordé cette question dans une Audit Letter, dont l’objectif est de soutenir les organes d’exécution dans leur travail quotidien et de contribuer à maintenir la qualité du travail, voire à l’améliorer. Sa teneur est la suivante:
« Si, avant de se trouver au chômage, un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel (p. ex. deux postes à 50%) en perd un, l’ORP doit l’enregistrer en tant que personne pleinement apte au placement (soit à 100%). L’assuré doit s’efforcer de trouver un emploi à temps complet. Il doit par conséquent être prêt à renoncer à son gain intermédiaire au profit d’une place de travail dont le salaire est jugé convenable.
La caisse calcule le gain assuré en tenant compte des deux emplois à temps partiel. Quant au revenu issu du poste à temps partiel que l’assuré occupe encore, il est considéré comme gain intermédiaire.
Si, conscient des conséquences juridiques, l’assuré insiste pour limiter sa disponibilité sur le marché du travail (visant exclusivement le même taux d’occupation que celui dont il bénéficiait à son ancien poste de travail), le gain assuré diminue en proportion tandis que le gain intermédiaire demeure pleinement imputable.
[…]
Au début de sa période de chômage, l’assuré effectuant un gain intermédiaire est autorisé à concentrer ses recherches sur des places de travail offrant le même taux d’occupation que celui dont il bénéficiait à son ancien poste.
Toutefois après quelques mois, il devrait augmenter ses efforts et viser un taux d’occupation couvrant celui de ses deux postes à temps partiel additionnés (la place de travail perdue et celle qu’il occupe encore). Dès que l’assuré trouve ou se voit attribuer une activité salariée convenable, il doit être prêt à renoncer à son gain intermédiaire aussi vite que possible (c.-à-d. dans le respect du délai de congé contractuel). Si la personne assurée refuse de quitter son emploi à temps partiel au profit d’une place à 100%, ou si elle refuse toute place convenable du même type, son droit à l’indemnité est suspendu. En cas d’infractions répétées à l’obligation de diminuer le dommage, l’aptitude au placement de l’assuré doit être examinée.
Au moment où l’assuré dépose sa demande d’indemnisation auprès de l’ORP, celui-ci l’informe en détail des conséquences qu’il encourt si un tel cas de figure se présente » (* Audit* Letter TCIN édition 2014/2 Novembre 2014, p. 4-5).
9.
Objet du litige
Est seule litigieuse, en l’espèce, la question de la réduction, de 100% à 40%, du gain assuré du recourant en fonction de son "taux de placement" à partir du 7 février 2025, dont le calcul relève de la compétence de la Caisse.
En revanche, n’est pas litigieuse la question de l’aptitude au placement du recourant, laquelle n’est pas sujette à fractionnement et relève de la compétence du SPE qui l’a reconnue (sur son principe) par décision du 21 novembre 2024, entrée en force (dossier de la Caisse [ci-après: dossier 1], p. 197-200).
On précisera ici que, postérieurement à cette dernière décision, l’aptitude au placement du recourant a fait l’objet d’une nouvelle instruction (dossier 1, p. 162-163), en raison de son projet de recherche financé par F.________ à partir du 1er mars 2025, instruction au terme de laquelle le SPE a considéré qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer à nouveau sur cette question (dossier 1, p. 178).
10.
Faits pertinents établis
Il ressort de l’instruction et de l’examen du dossier, en particulier des pièces produites par les participants à la procédure, notamment ce qui suit:
10.1.Situation initiale
Titulaire de plusieurs diplômes universitaires (dossier du SPE [ci-après: dossier 2], p. 581-583), l’assuré est depuis le 1er avril 2019 salarié de D.________ au service duquel il travaille en qualité de scientifique de laboratoire. Depuis le 1er avril 2022, il est au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à 60% avec cet établissement (dossier 1, p. 14, 441-442, 483 et 485-486).
Parallèlement à son emploi à D.________, l’assuré a occupé un poste de chargé de recherche à 40% auprès de E.________ du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023 (dossier 1, p. 424-425 et 487-491).
Le 30 octobre 2023, arrivé au terme de son contrat avec E.________, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi, indiquant rechercher un taux d’activité de 40% (dossier 1, p. 497-498), et a revendiqué le droit à l’indemnité de l’assurance-chômage à partir de cette dernière date, tout en conservant son emploi à 60% auprès de D.________ (dossier 1, p. 479-482 er 497-498).
Le 8 novembre 2023 (date de réception par l’ORP), l’assuré a remis la preuve de ses recherches d’emploi précédant son chômage, au nombre de trois pour le mois de septembre 2023 et de deux pour le mois d’octobre 2023, et portant toutes sur des postes à temps partiel (dossier 2, p. 579-580).
Le lendemain, 9 novembre 2023, un premier entretien a eu lieu entre l’assuré et sa conseillère de l’ORP. Il ressort du procès-verbal dudit entretien que: « DE [le demandeur d’emploi] a perdu un emploi CDD à 40% à la fin septembre 2023, a tardé à venir. DE cherche à compléter son poste à D.________. DE inscrit finalement à 100% car prêt à quitter son emploi si trouve plus stable. DE entomologiste, seule spécialiste en Suisse dans l’analyse forensique. DE fait aussi de la recherche dans le domaine de l’entomologie » (dossier 2, p. 564-567).
Le même jour, par courriel, l’ORP a informé la Caisse que l’assuré était en recherche d’emploi à 100% dès le 30 octobre 2023, et non pas à 40%, et que son emploi à 60% (à D.________) serait pris en considération comme gain intermédiaire (dossier 1, p. 496).
C’est cette disponibilité qu’a confirmée l’assuré dans sa demande d’indemnité de chômage du 14 novembre 2023, dans laquelle il a indiqué être disposé à travailler à plein temps (dossier 1, p. 479).
Sur la base de ces indications, la Caisse a versé à son assuré des indemnités journalières dans le cadre d’un premier délai-cadre d’indemnisation qu’elle a fixé du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2025, conformément à ses décomptes établis pour les périodes de contrôle des mois d’octobre 2023 à février 2025 (dossier 1, p. 405, 403-404, 396, 388, 378-379, 364, 341-342, 335-336, 283, 277, 262-263, 252-253, 207-208, 186-187, 179-180, 147-148 et 133-134).
10.2.Projet de recherche financé par F.________
Dans l’intervalle, par décision du 26 septembre 2024, l’assuré a obtenu de F.________ le financement, à hauteur de CHF 248'000.-, de son projet de recherche dont la date de début a été fixée au 1er mars 2025, pour une durée de 36 mois (dossier 1, p. 246-248).
Il en a informé l’ORP par courriel du 22 octobre 2024: « […] j’ai reçu [de F.________] 248'800 CHF pour ma recherche. Malheureusement, en Suisse, il n’est pas possible d’inclure mon propre salaire dans la proposition (dans de nombreux autres pays, c’est possible), donc ma charge de travail ne sera pas affectée par cela, et la subvention sera utilisée par mon doctorant, que je devrai recruter spécifiquement pour cette tâche. Cependant, recevoir une subvention de F.________ est très important pour mon CV et pour ma recherche d’emploi, car c’est une preuve de mes qualités scientifiques […]. C’est aussi pourquoi cela peut être très important pour ma recherche d’emploi. C’est également une exigence pour le titre de privat-docent, que je souhaiterais obtenir dans un avenir proche » (dossier 1, p. 233-234).
Ce courriel a par ailleurs été transmis par l’ORP à la Caisse le 24 octobre 2024 (dossier 1, p. 233).
10.3.Nouvel examen de l’aptitude au placement; déclarations de l’assuré
Ultérieurement, et comme il l’avait annoncé dans sa décision du 21 novembre 2024 précitée, le SPE a procédé à un nouvel examen du dossier afin de clarifier l’éventuelle incidence qu’aurait ce projet de recherche, respectivement son financement, sur l’aptitude au placement de l’assuré à partir du 1er mars 2025. Dans le cadre de cette instruction, l’assuré a été amené à s’expliquer à plusieurs reprises.
10.3.1.En particulier, dans un courriel du 14 novembre 2024 envoyé à l’ORP et à la Caisse en copie, il a déclaré ceci: « […] et je me suis rendu compte que la caisse attend une sorte d’explication concernant ma réception de la bourse de F.________, que j’ai annoncée (expliquée) à Madame [conseillère de l’ORP] par email le 22 octobre [2024]. […]. J’ai gagné une bourse scientifique, ce qui est formidable pour ma carrière scientifique, mais il est impossible de demander mon propre salaire dans ce cadre de financement. À la place, l’étudiant (doctorant) sera rémunéré et les frais de recherche sera [sic] couverts. Pour ma part, je n’ai pas le droit de recevoir une rémunération de cette bourse scientifique car cela est interdit en Suisse. […], JE N’AI PAS REÇU DE FOND POUR MOI-MÊME, et je reste toujours à 60% à D.________. Ma situation n’a absolument pas changé » (dossier 1, p. 215-216).
10.3.2.Deux jours plus tard, dans un courriel du 16 novembre 2024 envoyé à l’ORP et à la Caisse en copie, l’assuré a déclaré que, « pourtant, il est TRÈS FACILE d’obtenir une confirmation que rien n’a changé pour moi. Cela nécessite un simple appel de 5 minutes soit à F.________, soit, encore mieux, à mon employeur […] qui expliquera que je suis toujours à 60% à D.________. Les responsabilités envers mon étudiant-doctorant, qui sera rémunéré avec les fonds de F.________, seront assumés dans le cadre des 60% que j’ai déjà à D.________. Je dispose toujours de 40% de disponibilité d’emploi comme auparavant. Mon salaire n’est également pas impacté par cela! » (dossier 1, p. 212-213).
10.3.3.A la même époque, le 20 novembre 2024, l’ORP lui a adressé un questionnaire, auquel il a répondu par courriel du même jour.
A la question de savoir s’il était disposé à quitter son emploi actuel à D.________ si un emploi convenable à 100% (taux d’activité recherché) devait lui être proposé, l’assuré a répondu que « oui, si le poste potentiel correspond à mon domaine d’expertise (entomologie, écologie des insectes) et offre au moins le même salaire » (dossier 2, p. 325-326).
10.3.4.Deux mois plus tard, le 16 janvier 2025, le SPE lui a adressé à son tour un questionnaire, qu’il a rempli et signé le 24 janvier 2025.
A la question de savoir quel était le rôle de D.________ dans la réalisation de son projet, l’assuré a répondu que « D.________, en tant que mon employeur, accueillera mon doctorant et fournira le laboratoire ainsi que l’infrastructure nécessaire pour le projet » (dossier 1, p. 162-163).
A la question de savoir si le doctorant serait supervisé par lui et engagé par D.________, il a répondu que « oui, le doctorant sera engagé par D.________ » (dossier 1, p. 162-163).
10.3.5.Ces réponses du recourant étaient accompagnées d’un courriel explicatif, d’une attestation établie par D.________ concernant l’engagement d’une assistante doctorante, et du règlement de F.________ (règlement du 5 avril 2023 relatif à l’encouragement de projet) applicable à son projet de recherche.
10.3.6.A cet effet, dans son courriel explicatif, l’assuré déclarait ce qui suit à l’ORP et au SPE: « en ce qui concerne ma disponibilité pour déménager ailleurs pendant les trois années du projet, cela ne sera pas possible. Je devrai rester employé par D.________ pendant ces trois années. Si cela pose un problème dans le cadre de mon statut actuel à l’ORP, nous devrons le modifier pour que je sois considéré comme recherchant uniquement un emploi à 40%. Je suppose que cela est possible »(dossier 1, p. 158-159).
10.3.7.L’attestation de D.________, qui était jointe au courriel explicatif précité, avait la teneur suivante: « nous confirmons avoir reçu du Pr I.________ […] une demande d’engagement au sein de D.________ d’une assistante doctorante à 100% en contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable pour une durée totale de trois ans, à compter du 1er mars 2025. Le financement de son salaire sera assuré par F.________ […], dont vous êtes le titulaire. Le travail de doctorat de cette assistante doctorante sera placé sous votre supervision opérationnelle et dirigé par le Pr I.________ » (dossier 1, p. 161).
10.3.8.Quant au règlement de F.________, son art. 1 al. 2, 3ème phrase, dispose que « les demandes de subsides peuvent notamment concerner les frais de recherche et des salaires pour les collaboratrices et collaborateurs, des moyens pour la coopération scientifique, le réseautage et la communication mais ne peuvent pas couvrir le propre salaire des requérant·es » (dossier 1, p. 164).
En outre, l’art. 4 al. 1 dudit règlement pose comme conditions que *« les requérant·es doivent prouver que l’activité de recherche scientifique exercée, y compris une éventuelle activité d’enseignement, correspond au moins à un taux d’activité de 50%. […] (let. a),*qu’ils sont employés, au moins pour la durée du projet de recherche, auprès d’un établissement de recherche agréé pour l’encouragement de la recherche de F.________ ou qu’un tel engagement leur a été garanti par écrit (let. b), et qu’ils disposent de l’infrastructure de recherche requise (let. c) » (dossier 1, p. 165-166).
10.3.9.Au moment de clore l’instruction, le 31 janvier 2025, le SPE a adressé à la Caisse une lettre dont le contenu était le suivant: « le Service public de l’emploi a récemment repris l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré […], sous l’angle de son projet scientifique et [de] la subvention de F.________ (F.________) qui y est liée. Dans le cadre de l’instruction, il s’est avéré que le salaire de l’assuré n’est effectivement pas couvert par la subvention de F.________ […] et que l’assuré doit rester employé par D.________ pendant toute la durée du projet en question. Partant, il ne peut/veut pas abandonner son gain intermédiaire auprès de D.________ afin d’accepter un emploi à plein temps. Au vu de ce qui précède et sur la base de l’Audit letter 2014/2 p. 4, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’aptitude au placement, mais de recalculer le gain assuré, raison pour laquelle nous vous transmettons le dossier pour votre compétence » (dossier 1, p. 178).
10.3.10. Puis, le 30 avril 2025 (date de réception), dans la formule intitulée « indications de la personne assurée pour le mois d’avril 2025 », à la question de savoir si le taux d’activité qu’il recherchait était le même que celui du mois précédent, l’assuré a répondu: « non – à partir du 01.04.2025 40% ». Sous « remarques », il a expliqué que son projet F.________ avait débuté en avril 2025 et non pas en mars 2025 comme initialement prévu: « The decrease in my availability to 40% is connected to the J.________ project, which was originally supposed to start in March. Due to the delay in obtaining a visa for my PhD student, the project started in April » (dossier 1, p. 107-108).
10.3.11. Enfin, le 7 mai 2025, la Caisse a rendu sa décision sur opposition, se référant à la lettre du SPE du 31 janvier 2025 au contenu retranscrit ci-dessus, et réduisant le gain assuré à CHF 3'316.-sur la base d’une disponibilité réduite à 40%, avec effet rétroactif au 7 février 2025.
Dans sa décision sur opposition, la Caisse a notamment retenu que, « en effet, de son propre aveu, l’assuré n’est pas disposé à quitter l’emploi qu’il occupe à 60% auprès de D.________, emploi dans le cadre duquel il mène à bien le projet faisant l’objet d’une bourse F.________ octroyée pour une durée de trois ans. Ce projet de recherche contraint l’assuré à conserver durablement son emploi à 60% et ne pas être en mesure de l’abandonner au profit d’un emploi à 100% qui se présenterait à lui, en devant limiter à 40% sa disponibilité pour un autre emploi. Le gain assuré doit donc être adapté en fonction de la disponibilité annoncée par l’assuré, soit 40%, à partir du 7 février 2025 » (décision sur opposition attaquée, p. 46, consid. d).
La Caisse a par ailleurs précisé que, « en première instance, la Caisse avait anticipé cette réduction du gain assuré au 1er février 2025 compte tenu du fait que l’assuré avait refusé de postuler à un emploi assigné par l’ORP en février 2025, pensant d’emblée qu’il ne serait pas engagé. […]. Au stade de l’opposition, il est apparu que ce refus d’emploi avait eu lieu le 6 février 2025, concrétisant ainsi la réduction à 40% de la disponibilité de l’assuré. Ainsi, l’opposition est partiellement admise sur ce point, dans la mesure où la réduction à 40% du gain assuré ne prend effet qu’au 7 février 2025 » (décision sur opposition attaquée, p. 6, consid. b et c).
10.3.12. C’est cette décision sur opposition du 7 mai 2025 que l’assuré conteste aujourd’hui devant la Cour.
11.
Procédure de recours
11.1. D’un côté, dans son recours du 4 juin 2025 et ses écritures ultérieures des 23 juin 2025, 4 juillet 2025 et 17 mars 2026, l’assuré conteste avoir volontairement limité sa disponibilité à 40% sur le marché du travail et ne pas être disposé à accepter un emploi à 100%. Il conteste par là même la réduction, opérée par la Caisse, du taux de sa disponibilité, respectivement du taux de son gain assuré, à 40% dès le 7 février 2025, réduction qui conduit à la fin de son droit à l’indemnité.
En particulier, le recourant allègue que le maintien d’une affiliation minimale de 50% auprès d’une institution scientifique éligible est la seule exigence posée par F.________ pour continuer à bénéficier de sa bourse, et qu’il peut à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, résilier son contrat de travail à 60% le liant à D.________, ce qui lui permet de rechercher librement un poste à 100% tout en poursuivant son projet de recherche.
Il ajoute que rien ne l’interdit de postuler ou d’accepter un emploi en dehors du milieu académique, même si cela devait impliquer le transfert éventuel de la responsabilité de la bourse à une autre personne. Il rappelle à cet effet que sa priorité absolue demeure le soutien financier à sa famille, et non la poursuite d’un titre académique ou d’une carrière spécifique.
A l’appui de son recours, l’assuré produit deux documents qu’il estime « démontrant que je suis et suis resté pleinement disponible (100%) pour tout emploi convenable, y compris à plein temps, tout en assumant la gestion de mon projet de recherche […] ».
11.2. Le premier de ces documents, un courriel de F.________ du 3 juin 2025, a la teneur suivante: « At project submission, the K.________ indeed requests project funding applicants to be employed at 50% or more at an eligible institution for the whole duration of the proposed project. […]. You can indeed not use the grant to finance your own employment. […]. If an K.________ grantee finds another position in Switzerland during a grant, the process is simpler as long as the position fulfils the eligibility conditions and the institution is eligible. […] the applicants must inform the K.________ and the situations are examined on a case by case basis. In particular, the applicant needs to confirm that the necessary infrastructures to pursue the research project available at the new institution. Moreover, the applicant needs to clarify what happens with the hired personnel ».
11.3. Le second de ces documents, une attestation de D.________ du 3 juin 2025, mentionne ceci: « […] nous attestons que [l’assuré] est au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022 à 60% auprès de L.________**[…]. Ce contrat est indépendant de son projet F.________ qu’il a obtenu fin octobre 2024 et n’implique aucun lien contractuel entre [l’assuré] et F.________ en tant qu’employeur. [L’assuré] est salarié de D.________ et non de son propre F.________. […] ce contrat peut être résilié en tout temps, moyennant un préavis de 3 mois. Une résiliation anticipée est possible en cas d’accord entre l’employeur et l’employé ».
11.4. De l’autre côté, dans ses observations du 16 juin 2025 et ses écritures ultérieures des 26 juin 2025 et 16 mars 2026, l’autorité intimée relève que l’assuré modifie sa version des faits au stade du recours, en affirmant désormais qu’il pourrait sans autre quitter son emploi auprès de D.________ au profit d’un autre emploi, tout en continuant de mener à bien son travail de recherche.
La Caisse considère que la liberté dont le recourant entend se prévaloir est toute relative, dans la mesure où l’activité qu’il reste tenu d’exercer à 50% au moins, dans le cadre de son projet de recherche financé par F.________, doit avoir lieu uniquement dans une institution éligible et pour toute la durée du projet, de trois ans. De l’avis de la Caisse, cette exigence restreint considérablement les possibilités du recourant de trouver un emploi autre que celui qu’il occupe à D.________.
11.5. Appelé en cause, le SPE, dans sa détermination du 9 mars 2026, voit dans le fait que l’assuré a refusé, le 6 février 2025, de déposer sa candidature à un emploi qui lui avait été assigné par l’ORP, la confirmation qu’il n’était pas disposé à abandonner son poste à 60% à D.________ si un emploi à 100% devait se présenter à lui.
Pour le SPE, les allégations du recourant, selon lesquelles ni F.________ ni D.________ ne lui auraient imposé de limiter sa recherche d’emploi à 40%, ne sauraient être retenues: elles sont invoquées tardivement, au stade du recours, et contredisent ses précédentes déclarations.
Qu’en est-il ?
12.
Discussion
12.1. En ce qui concerne les déclarations de l’assuré, la Cour de céans constate qu’initialement, lors de son inscription au chômage du 30 octobre 2023, l’assuré a indiqué rechercher un taux d’activité de 40%.
Il s’agit là de sa toute première déclaration, faite alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques sur son droit à l’indemnité, et corroborée par ses recherches d’emploi précédant son chômage, lesquelles portaient toutes sur des postes à temps partiel.
Cela va aussi dans le sens de ce qu’a noté sa conseillère de l’ORP lors de son premier entretien du 9 novembre 2023, à savoir qu’il cherchait à « compléter son poste à D.________ ».
Ce n’est en effet qu’après coup, dans sa demande d’indemnité de chômage du 14 novembre 2023, que l’assuré a finalement indiqué être disposé à travailler à plein temps (dans le sens de rechercher un emploi à 100%).
A ce sujet, l’assuré expliquera plus tard que c’est sa conseillère de l’ORP qui lui a recommandé de s’annoncer comme demandeur d’emploi à 100%, ce qui lui permettrait de bénéficier d’une « indemnité légèrement supérieure ».
Tout laisse dès lors à penser que l’assuré s’est inscrit au chômage initialement dans le but de compléter ses revenus de D.________, en espérant trouver un emploi à 40%, mais que son intention première n’était pas de viser un nouvel emploi à 100%, ce qui l’aurait par ailleurs contraint de démissionner de D.________.
De l’avis de la Cour, l’assuré se serait ainsi accommodé de rester inscrit au chômage à 40% s’il n’avait pas été informé de la possibilité, qui lui était offerte, de s’y inscrire à 100%. Et ce, alors même que la question concrète de l’incidence de son futur projet de recherche sur sa disponibilité ne se posait pas encore à ce moment-là.
12.2. La Cour retient dès lors que, par sa démarche de s’inscrire au chômage, l’assuré cherchait avant tout à obtenir, à côté de ses revenus générés par son emploi à D.________, une compensation du manque à gagner causé par la fin de son contrat de travail à 40% avec E.________, raison pour laquelle il a indiqué au départ rechercher un taux d’activité équivalent de 40%.
Sa priorité ne semblait donc pas de quitter le poste qu’il occupait à D.________ qui l’avait engagé à 60% pour une durée indéterminée à partir du 1er avril 2022, mais bien plus de le compléter par un second emploi à 40%.
Cela étant, lors de son inscription au chômage, l’assuré restait néanmoins disponible à un "taux de placement" (selon la formule consacrée par la jurisprudence) de 100% puisqu’il lui était toujours possible, si l’opportunité de décrocher un poste à 100% se présentait à lui, de la saisir en donnant un préavis de congé de trois mois à son employeur actuel.
Il n’y a donc pas lieu de critiquer le fait que, à cette époque-là, et conformément à l’Audit Letter * citée plus haut, l’ORP avait enregistré l’assuré en tant que personne « pleinement apte au placement », soit pour un taux d’activité (disponibilité) de 100%, taux qu’aucun participant à la procédure ne vient au demeurant remettre en cause * a posteriori.
12.3. Près d’une année après son inscription au chômage, à la suite de la décision de F.________ du 26 septembre 2024 de lui accorder un subside de CHF 248'000.- pour son projet de recherche, l’assuré a précisé que ce subside ne couvrirait pas son propre salaire mais servirait notamment à rémunérer le doctorant qu’il devrait recruter (courriel du 22 octobre 2024).
Au ce sujet, la Cour observe que l’assuré a notamment déclaré que « […] je reste toujours à 60% à D.________. Ma situation n’a absolument pas changé » (courriel du 14 novembre 2024) et que « les responsabilités envers mon étudiant-doctorant, qui sera rémunéré avec les fonds de F.________, seront assumés dans le cadre des 60% que j’ai déjà à D.________. Je dispose toujours de 40% de disponibilité d’emploi comme auparavant. Mon salaire n’est également pas impacté par cela » (courriel du 16 novembre 2024).
L’assuré a par ailleurs exposé que «D.________, en tant que mon employeur, accueillera mon doctorant et fournira le laboratoire ainsi que l’infrastructure nécessaire pour le projet » et que « oui, le doctorant sera engagé par D.________ » (questionnaire rempli et signé le 24 janvier 2025).
En outre, l’assuré a déclaré que, « en ce qui concerne ma disponibilité pour déménager ailleurs pendant les trois années du projet, cela ne sera pas possible. Je devrai rester employé par D.________ pendant ces trois années. Si cela pose un problème dans le cadre de mon statut actuel à l’ORP, nous devrons le modifier pour que je sois considéré comme recherchant uniquement un emploi à 40% » (courriel explicatif du 24 janvier 2025).
Enfin, s’agissant de la période de contrôle relative au mois d’avril 2025, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il cherchait le même taux d’activité (100%) que celui du mois précédant (mars 2025). Il a indiqué rechercher un taux d’activité de 40% partir du 1er avril 2025, expliquant qu’il s’agissait de la date à laquelle débuterait son projet, date qui avait été reportée d’un mois (formule « indications de la personne assurée pour le mois d’avril 2025 » du 30 avril 2025).
12.4. A la lumière de ces déclarations constantes, force est de constater que l’administration ne pouvait que retenir que le projet de recherche impliquait pour l’assuré le non-choix de rester employé de D.________ à 60% pendant toute sa durée. Ce non-choix était en effet dicté par le fait que D.________ fournirait le laboratoire et l’infrastructure nécessaires à la réalisation du projet et engagerait le doctorant (qui serait toutefois rémunéré par les fonds de F.________) dont l’assuré aurait la responsabilité.
Vu que, de son propre aveu, l’assuré ne pouvait se mettre à disposition d’un autre employeur que pour le 40% de son temps restant, l’administration est arrivée à la conclusion que son taux de disponibilité sur le marché du travail devait être adapté en conséquence, à juste titre.
12.5. Cela étant, au stade du recours, l’assuré est toutefois revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant désormais n’avoir jamais été tenu de rester à D.________ pendant les trois années complètes de son projet de recherche, et être resté disponible à 100% pour tout autre nouvel emploi convenable, en parallèle à la gestion de son projet.
Le recourant a motivé ce revirement par une méconnaissance des conditions posées par F.________ à la réalisation de son projet de recherche, méconnaissance en raison de laquelle il avait cru initialement être tenu de rester employé de D.________ pendant les trois années de son projet, ce qui n’était pourtant pas le cas.
12.6. Or, si l’on s’intéresse de plus près aux conditions de F.________, l’on constate que, pour que son projet puisse continuer à bénéficier de subsides, l’assuré doit exercer son activité de recherche scientifique à un taux d’activité d’au moins 50%, doit être employé auprès d’un établissement de recherche agréé durant toute sa réalisation, et doit disposer de l’infrastructure de recherche requise (art. 4 al. 1 du règlement de F.________ du 5 avril 2023 relatif à l’encouragement de projet).
En outre, ce projet de recherche nécessite l’engagement, par D.________, d’une assistante doctorante à 100% sous contrat à durée déterminée d’un an, renouvelable pour une durée totale de trois ans, assistante doctorante rémunérée par F.________ et travaillant sous la supervision opérationnelle de l’assuré et sous la direction du Pr I.________ (attestation de D.________ jointe au courriel explicatif du 24 janvier 2025).
Enfin, si, pendant la durée du subventionnement de son projet, l’assuré trouve un autre poste éligible dans un autre établissement lui aussi éligible, il doit en informer F.________, étant précisé que ce genre de situations sont examinées au cas par cas. Dans cette hypothèse, l’assuré doit alors confirmer que les infrastructures nécessaires à la poursuite de son projet sont disponibles dans le nouvel établissement et clarifier ce qu’il advient du sort de son personnel (courriel de F.________ du 3 juin 2025).
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le recourant, le maintien d’une affiliation minimale de 50% auprès d’une institution scientifique éligible n’est de loin pas la seule exigence posée par F.________ pour que le projet puisse continuer à bénéficier de subsides. Elle n’en est qu’une parmi tant d’autres.
En revanche, le contrat de travail à 60% liant l’assuré à D.________ reste résiliable en tout temps, moyennant un préavis de trois mois (attestation de D.________ du 3 juin 2025).
12.7. A la lecture de ces conditions (exercer l’activité de recherche scientifique à un taux minimum de 50%; être employé auprès d’un établissement de recherche agréé disposant de l’infrastructure requise; engager une assistante doctorante sous contrat avec D.________, dont le travail est placé sous la direction d’un professeur de D.________ et dont le sort doit être clarifié si l’assuré trouve un nouvel emploi; et ce, pour toute la durée du projet, de trois ans), la Cour de céans considère que de telles conditions restreignent d’emblée la disponibilité de l’assuré sur le marché libre du travail à 40%, soit au seul temps libre restant à sa disposition en dehors de son emploi à D.________.
En effet, s’il est vrai que l’assuré restait juridiquement libre de résilier son contrat de travail à 60% avec D.________, moyennant un préavis de trois mois, cette possibilité ne signifiait pas pour autant qu’il était objectivement disponible à 100% sur le marché libre du travail, respectivement qu’il était prêt à quitter son emploi de D.________ sans conditions.
En particulier, vu l’enjeu que représentait pour l’assuré son projet de recherche (« […] recevoir une subvention de F.________ est très important pour mon CV et pour ma recherche d’emploi, car c’est une preuve de mes qualités scientifiques […]. C’est également une exigence pour le titre de privat-docent, que je souhaiterais obtenir dans un avenir proche » [courriel du 22 octobre 2024] et « j’ai gagné une bourse scientifique, ce qui est formidable pour ma carrière scientifique » [courriel du 14 novembre 2024]), l’on peut partir du principe que, à moins de pouvoir augmenter son taux d’activité à D.________, il était placé devant l’alternative suivante:
-soit il quittait son employeur actuel (D.________) pour travailler à plein temps chez un nouvel employeur lui garantissant la poursuite de son projet de recherche; la réalisation de cette première hypothèse, bien que théoriquement possible, est toutefois improbable, voire irréaliste, vu le nombre de conditions posées par F.________ à la poursuite du projet de recherche et restreignant d’emblée sa disponibilité sur le marché du travail;
-soit l’assuré conservait son poste actuel à 60% (à D.________), dans le cadre duquel il poursuivait son projet de recherche, et le complétait par un autre emploi à 40%; la réalisation de cette seconde hypothèse est la plus probable, respectivement la plus réaliste, car indépendante du projet du recherche. Elle permettait par ailleurs à l’assuré, elle aussi, de donner la priorité, qu’il revendique, au soutien de sa famille.
En revanche, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il se dit soudain à prêt accepter des emplois « connexes » ne correspondant pas strictement à ses qualifications ou impliquant le transfert de la responsabilité de sa bourse à une autre personne (détermination du 4 juillet 2025), alors qu’il déclarait plus tôt être disposé à quitter son emploi actuel à D.________ « si le poste potentiel correspond à mon domaine d’expertise (entomologie, écologie des insectes) et offre au moins le même salaire » (questionnaire du 20 novembre 2024).
12.8. C’est pourquoi, nonobstant les nouvelles déclarations du recourant, il faut admettre que la mise en œuvre de son projet de recherche restreint à 40% sa disponibilité résiduelle sur le marché libre du travail, ce qui est dûment documenté.
De l’avis de la Cour, il semble que ce soit aussi l’opinion que s’était forgé au départ l’assuré et qui transparaît de ses déclarations à l’administration, faites alors qu’il n’avait pas encore de connaissances précises du cadre juridique dans lequel s’inscrivait son projet.
C’est dès lors à bon droit que, dans sa décision sur opposition du 7 mai 2025, la Caisse a réduit, à l’invitation du SPE, le gain assuré du recourant sur la base d’une disponibilité ("taux de placement") désormais réduite à 40% sur le marché libre du travail.
Quant au résultat du calcul technique, opéré par la Caisse, du gain assuré réduit au montant de CHF 3'316.-, il n’est pas contesté en tant que tel par le recourant et la Cour n’y voit pas non plus de raison de le remettre en cause.
12.9. En revanche, contrairement à ce qu’ont retenu la Caisse et le SPE, cette réduction du gain assuré ne saurait prendre effet le 7 février 2025 déjà au seul motif qu’il est reproché à l’assuré de ne pas avoir déposé, la veille, sa candidature à un emploi qui lui avait été assigné par l’ORP (ce qui était assimilé à un refus d’emploi). La Cour ne saurait en effet voir dans cet incident isolé la confirmation, respectivement la concrétisation, d’une réduction du "taux de placement" litigieux. Il en aurait été différemment en cas de manquements répétés et avérés du même type.
Il sied dès lors, en lieu et place de la date du 7 février 2025, de retenir celle du début du projet, reportée au 1er avril 2025, comme point de départ de la réduction du gain assuré.
12.10. Les autres arguments invoqués par les parties peuvent souffrir de restés indécis dans la mesure où ils ne sont pas utiles à la solution du litige.
13.
Sort du recours, frais et dépens
13.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 4 juin 2025 doit être partiellement admis.
Partant, la décision sur opposition du 7 mai 2025 doit être réformée en ce sens que la réduction du gain assuré à CHF 3'316.- ("taux de placement" de 40%) et la négation du droit à l’indemnité en découlant prennent effet le 1er avril 2025.
Partant, la décision sur opposition du 7 mai 2025 doit être réformée en ce sens que la demande de restitution du montant de CHF 628.95 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse pour nouveau calcul du solde d’indemnités, positif ou négatif, en fonction de la nouvelle date du 1er avril 2025, puis nouvelle décision sur ce point.
La décision sur opposition du 7 mai 2025 est confirmée au surplus.
13.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice.
13.3. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut pas prétendre à une indemnité de partie, même partielle.
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que la réduction du gain assuré et la négation du droit à l’indemnité prennent effet le 1er avril 2025, au sens des considérants.
La décision sur opposition attaquée est aussi réformée en ce sens que la demande de restitution du montant de CHF 628.95 est annulée et la cause renvoyée à la Caisse publique de chômage pour nouveau calcul du solde d’indemnités, positif ou négatif, au 1er avril 2025, puis nouvelle décision sur ce point.
La décision sur opposition attaquée est confirmée au surplus.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 4 mai 2026/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur