**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2025 7
Arrêt du 1eroctobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi Recours du 7 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 28 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1970, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 1er octobre 2020, dans le contexte d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation.
Auparavant, il travaillait depuis 2016 en qualité d’ouvrier de la construction.
Le 27 mars 2017, il a subi un accident de travail pour lequel il a perçu des indemnités journalières de la SUVA jusqu’au 30 septembre 2020.
Son employeur a mis un terme à son contrat de travail pour le 19 juillet 2017.
B. Initialement, la Caisse de chômage UNIA (ci-après: Caisse) lui a reconnu le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er octobre 2020 pour une durée de 90 jours au plus, sur la base d’un gain assuré de CHF 2'213.-. Elle considérait que, durant le délai-cadre de cotisation du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, il n’était pas partie à un rapport de travail mais pouvait justifier d’une période d’incapacité continue en raison d’un accident à 100%. Il bénéficiait dès lors du régime subsidiaire applicable aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation, de sorte qu’il avait droit à 90 indemnités journalières au plus.
Par arrêt TC FR 605 2022 37 du 23 août 2023, la Cour de céans a considéré que la résiliation donnée par l’employeur pour le 19 juillet 2017 n’était pas valable, de sorte que A.________ était toujours partie à un rapport de travail durant le délai de cotisation, si bien qu’il remplissait la condition relative à la période de cotisation. Elle a ensuite constaté que l’ensemble des conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage sur la base de la règle principale étaient remplies. C’était dès lors à tort que la Caisse avait reconnu uniquement un droit à l’indemnité pour une durée de 90 jours sur la base d’un gain assuré de CHF 2'213.-.
La cause a par conséquent été renvoyée à la Caisse pour qu’elle procède au calcul du droit à l’indemnité de chômage dans le sens des considérants.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.
C. Par courrier du 8 novembre 2023 adressé à A.________, la Caisse a indiqué que ce dernier avait en principe droit à l’indemnité de chômage dès le 1er octobre 2020, sur la base d’un gain assuré de CHF 5'580.- et pour une durée de 400 jours.
Dans un courrier séparé du même jour, elle a l’informé que, vu son incapacité de travail, le 30 janvier 2021 correspondait au dernier jour qui allait être indemnisé.
Le 20 novembre 2023, l’assuré s’est opposé aux courriers précités, indiquant qu’ils ne respectaient pas les considérants de l’arrêt du Tribunal cantonal, lequel avait considéré que le recourant pouvait prétendre à des indemnités de chômage au-delà du 10 février 2021. Il contestait également le gain assuré fixé.
Le 13 mars 2024, la Caisse a rendu une décision formelle reprenant le contenu des courriers du 8 novembre 2023.
Suite à l’opposition formée par A.________, la Caisse a modifié le gain assuré à CHF 5'832.- dès le 1er octobre 2020. Elle ne s’est en revanche pas prononcée sur la question relative aux indemnités de chômage au-delà du 10 février 2021.
Le 18 juillet 2024, la Caisse a établi de nouveaux décomptes d’indemnités journalières, octroyant des indemnités jusqu’en janvier 2021.
L’assuré a contesté ces décomptes, faisant toujours valoir qu’il avait droit à des indemnités de chômage au-delà du 10 février 2021.
D. Le 31 juillet 2024, la Caisse a soumis le cas au Service public de l’emploi (ci-après: SPE) pour décision. Elle soulevait la question de l’aptitude au placement de A.________ durant le délai-cadre d’indemnisation du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022.
Par décision du 9 septembre 2024, le SPE a nié l’aptitude au placement de l’assuré à partir du 1er octobre 2020. Il a relevé que ce dernier avait été victime d’une incapacité totale de travail dans son activité habituelle depuis le 27 mars 2017. Il était définitivement inapte à reprendre son ancienne activité d’ouvrier dans la construction, mais pouvait reprendre une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une perte de rendement de 15%.
Ainsi, il ne pouvait exercer qu’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles conséquentes, de sorte que toute activité salariée sur le marché primaire du travail était exclue.
Par décision sur opposition du 28 novembre 2024, le SPE a partiellement admis l’opposition formée par A.________ à l’encontre de la décision du 9 septembre 2024 et l’a ainsi déclaré apte au placement pour un taux d’occupation de 100% du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. En revanche, le droit à l’indemnité lui a été nié dès le 1er janvier 2021 en raison de son inaptitude au placement.
E. Le 7 janvier 2025, A.________, agissant par le biais de son mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que les décisions du 9 septembre 2024 et du 28 novembre 2024 soient « déclarées irrecevables », respectivement annulées. Il conclut également à ce que les démarches de la Caisse et du SPE tendant à douter de l’aptitude au placement soient « déclarées irrecevables ». Il demande par ailleurs que son aptitude au placement soit reconnue au-delà du 31 décembre 2020 et que le droit aux indemnités de chômage au-delà de cette date lui soit reconnu.
Le 11 février 2025, le SPE transmet ses observations, concluant au rejet du recours. Il mentionne que la question de l’aptitude au placement du recourant n’avait pas été examinée par le Tribunal cantonal dans son arrêt, de sorte qu’il était en droit de statuer sur cette question suite à la demande de la Caisse.
Le 17 février 2025, le recourant fait parvenir ses contre-observations, puis, le 6 mars 2025, le SPE indique ne pas avoir d’ultimes remarques à formuler.
Finalement, le 12 mars 2025, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais.
F. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée et valablement représenté, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à la procédure de soumission d’un cas à l’autorité cantonale
Selon l’art. 81 al. 2 let. a LACI, la caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité. Les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage (art. 85 let. e LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage.
A cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation, laquelle détermine l'objet de la contestation pouvant être déféré en justice par voie de recours (arrêt TF C 112/01 du 15 février 2002 consid. 1a).
Il se peut que l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage (déjà allouées par la caisse dans un cas concret) n'étaient pas réalisées. Dans cette éventualité, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues et la caisse est tenue d'en exiger la restitution, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (arrêt TF C 65/04 du 29 juin 2004 consid. 1).
Ces conditions n'ont cependant pas à être examinées par l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le cas soumis à examen, puisque sa tâche consiste exclusivement à trancher le point de savoir - le cas échéant rétroactivement - si les conditions du droit à la prestation sont remplies (arrêt TF C 65/04 du 29 juin 2004 consid. 1).
3.
Règles relatives au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi
3.1. Selon l'art. 98 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en cas d'annulation de la décision querellée, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives.
D’après un principe général applicable dans la procédure administrative, lorsqu'une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L'autorité inférieure voit alors sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l'autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (arrêts TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2; 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1 et 3.3.1).
C'est le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (« Bindungswirkung »; ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt TF 9C_522/2007 du 17 juin 2008 consid. 3.1).
3.2. Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure l’autorité est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique; les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle. La seule exception à ce principe est le cas où un nouvel élément d'appréciation apparaissant au cours de l'instruction complémentaire rend superflue l'administration d'autres preuves (arrêt TF 1B_302/2020 du 15 février 2021 consid. 3.1 et les références).
4.
Objet du litige
4.1. En l’espèce, est en premier lieu litigieuse le droit de la Caisse et du SPE de statuer sur la question de l’aptitude au placement du recourant. Dans un second temps, dans l’hypothèse où la compétence de la Caisse et du SPE devrait être reconnue, serait litigieuse la question de l’aptitude au placement du recourant.
S’agissant de la première question, le SPE a indiqué que la problématique soulevée dans le cadre de l’arrêt de renvoi du 23 août 2023 concernait l’indemnisation du recourant. Il n’avait jamais été question à ce moment-là de la notion de l’aptitude au placement. Etant donné qu’il s’agissait de deux questions distinctes, il était clair pour lui que la Caisse était légitimée à demander un examen de l’aptitude au placement après que le droit du recourant à l’indemnisation avait été reconnu. La loi permettait d’ailleurs de revoir cette question dans un délai de 5 ans par le biais d’une décision de restitution des prestations (art. 25 LPGA).
Pour sa part, le recourant soutient que le SPE aurait dû constater l’irrecevabilité des démarches de la Caisse tendant à douter de son aptitude au placement. En effet, dans l’arrêt de renvoi, le Tribunal cantonal avait conclu que l’ensemble des conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage étaient remplies, de sorte qu’il appartenait uniquement à la Caisse de procéder aux calculs techniques pour fixer le nombre de jours d’indemnités journalières ainsi que le montant du gain assuré.
5.
Discussion
5.1. Contrairement à ce que mentionne le SPE, les questions de l’aptitude au placement et de l’indemnisation des assurés ne sont pas distinctes. En effet, l’aptitude au placement, en tant que condition du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI), fait précisément partie des questions qui doivent être analysées dans le cadre de l’examen du droit à l’indemnité de l’assuré.
5.2. Dans l’arrêt de renvoi, étaient litigieux le nombre de jours d’indemnité journalière ainsi que le montant du gain assuré mensuel qui avaient été retenus par la Caisse de chômage.
Cette dernière avait en effet estimé que, durant le délai-cadre de cotisation du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, le recourant n’était pas partie à un rapport de travail, mais pouvait justifier d’une période d’incapacité continue en raison d’un accident à 100%. Il bénéficiait dès lors du régime applicable aux personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation prévu par l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Sur cette base elle avait reconnu le droit à 90 indemnités journalières, fixées sur la base d’un montant forfaitaire de CHF 2'213.- comme gain assuré, conformément aux art. 23 al. 2 LACI, 27 al. 4 LACI et 41 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), lesquels trouvaient application en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 LACI.
Dans l’arrêt de renvoi, la Cour de céans a considéré que cette appréciation n’était pas admissible.
En effet, la résiliation donnée par l’employeur n’était pas valable, de sorte que le recourant était toujours partie à un rapport de travail durant le délai de cotisation, soit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020. Le recourant remplissait ainsi la condition relative à la période de cotisation au sens de l’art. 13 LACI (consid. 5.9).
Elle a ensuite analysé les conséquences du fait que la résiliation donnée par l’employeur n’était pas valable sur les autres conditions ouvrant le droit à une indemnité de chômage au sens de l’art. 8 al. 1 LACI. Elle a ainsi considéré que la résiliation non valable n’influait pas sur la condition relative au fait d’être sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI), de même que sur la condition relative à la perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 al. 1 LACI (consid. 6).
Par conséquent, elle a constaté que « l’ensemble des conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage sur la base de la règle principale posée à l’art. 13 LACI » étaient remplies. C’était dès lors à tort que la Caisse avait reconnu au recourant uniquement un droit l’indemnité sur le fondement de la règle subsidiaire de l’art. 14 al. 1 let. b LACI. Le recours devait donc être admis (consid. 7.1).
Elle a ensuite indiqué qu’il n’appartenait pas à la Cour de fixer directement le nombre de jours d’indemnité journalière, ainsi que le montant du gain assuré, dans la mesure où il s’agissait d’un calcul technique et que le recourant se verrait privé d’une voie de droit en cas de désaccord.
Il convenait donc de renvoyer la cause à la Caisse pour qu’elle procède au calcul du droit à l’indemnité de chômage du recourant, dans le sens des considérants (consid. 7.1).
5.3. Il ressort de ce qui précède que, en remettant en cause l’aptitude au placement du recourant, la Caisse ne s’est pas conformée aux instructions de l’arrêt de renvoi.
En effet, la Cour de céans étant arrivée à la conclusion que l’ensemble des conditions ouvrant le droit à l’indemnité de chômage étaient remplies, la Caisse était liée par ce constat et sa latitude de jugement se voyait limitée dans ce sens (ci-avant: consid. 3.1). Il lui appartenait dès lors uniquement de fixer le nombre de jours d’indemnité journalière, ainsi que le montant du gain assuré, conformément aux instructions de l’arrêt de renvoi.
Par conséquent, en remettant en cause l’aptitude au placement du recourant, la Caisse n’a pas respecté le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi.
A ce titre, il est d’ailleurs relevé que, à la fin de l’année 2020, la Caisse avait reconnu au recourant le droit à l’indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2020, considérant ainsi qu’il était apte au placement. En outre, dans le cadre de la première procédure de recours, elle n’a pas remis en cause son aptitude au placement. Dès lors, si la Caisse entendait contester l’aptitude au placement du recourant, il lui appartenait de faire valoir ses arguments dans le cadre de la première procédure de recours ou, à tout le moins, de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt de renvoi, dès lors que cette problématique était de nature à conduire immédiatement à une décision finale.
Il peut encore être ajouté que, en présence d’un arrêt de renvoi du Tribunal cantonal confirmant l’aptitude au placement du recourant, la Caisse n’était pas non plus compétente pour remettre en question après coup cette aptitude dans le cadre d’une reconsidération après jugement ou d’une révision procédurale au sens de ce qui a été vu ci-dessus (ci-avant: consid. 2). En effet, seul le Tribunal cantonal est compétent pour procéder à la révision de ses propres arrêts, aux conditions de l’art. 61 let. i LPGA.
La Caisse ayant non seulement outrepassé sa latitude de jugement, mais également sa compétence en soumettant au SPE la question de l’aptitude au placement du recourant, alors que cette question avait déjà été confirmée sur recours, il appartenait au SPE, également lié par l’arrêt de renvoi, de ne pas donner suite à cette démarche.
6.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
6.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis. La décision sur opposition du 28 novembre 2024 et la décision du 9 septembre 2024 rendues par le SPE sont annulées.
Il appartient désormais à la Caisse de fixer le nombre de jours d’indemnités journalières, ainsi que le montant de gain assuré, conformément aux instructions de l’arrêt de renvoi du 23 août 2023.
6.2. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
6.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie pour les frais nécessaires qu’il a engagés pour la défense de ses intérêts (art. 137 al. 1 CPJA).
La liste de frais produite par son mandataire fait état d’un montant total de CHF 3'114.55, correspondant à CHF 2'691.65 d’honoraires (10 heures et 46 minutes à CHF 250.-), à CHF 189.50 de débours et à CHF 233.40 de TVA (8.1%).
Le nombre d’heures de travail, raisonnable, peut être repris.
Il en va de même du montant des débours, à l’exception des CHF 20.- comptabilisés pour l’ouverture du dossier, lesquels ne sont pas admis (arrêts TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3; TC FR 601 2023 79 du 7 février 2024 consid. 3.2).
L’indemnité de partie est donc fixée à CHF 3'092.90, soit CHF 2'691.65 d’honoraires, CHF 169.50 de débours et CHF 231.75 de TVA (8.1%). Elle est mise à la charge du SPE qui succombe.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 28 novembre 2024 et la décision du 9 septembre 2024 rendues par le Service public de l’emploi sont annulées.
II.L’indemnité de partie allouée au recourant est fixée à CHF 3'092.90, TVA de CHF 231.75 (8.1%) comprise. Elle est mise à la charge du Service public de l’emploi.
III.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 1er octobre 2025/anm
Le Président
La Greffière