**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
605 2025 57
Arrêt du 21 juillet 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux, Greffière-stagiaire :Anaïs Nsamu
Parties
A.________, requérant contre COMMISSION SOCIALE DE LA COMMUNE DE B.________,autorité intimée, représentée par Me Daniel Känel, avocat,
Objet
Aide sociale – aide matérielle et aide d’urgence – effet suspensif du recours contre une décision de suppression du forfait d’entretien Requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2025 (605 2025 57) dans la procédure de recours du 26 mars 2025 contre la décision sur réclamation du 25 février 2025 (605 2025 50)
considérant en fait
A.A.________ (le recourant), né en 1979, a occupé différents emplois. Depuis plusieurs années, il exerce une activité intermittente et très irrégulière dans le domaine de la musique, en tant que guitariste.
Il vit avec ses parents dans la maison dont ils sont propriétaires, à B.________.
Depuis décembre 2020, la Commission sociale de la Commune de B.________ (la Commission sociale) lui a reconnu le droit à des prestations d’aide matérielle comprenant un forfait d’entretien pour une personne dans un ménage de trois personnes.
Il a également bénéficié de plusieurs mesures d’insertion socio-professionnelles orientées vers la recherche d’un emploi, notamment en tant que serveur.
Depuis juillet 2022, en lien avec le refus du recourant d’un emploi temporaire auprès de la commune via le Programme interservices de travail social communautaire (PITSC), les prestations d’aide sociale ont été limitées à une aide d’urgence.
Dès mars 2023, le droit du recourant à l’aide matérielle ordinaire a été reconnu à nouveau, sous réserve du respect de son devoir de collaboration, notamment une participation à des consultations médicales puis, dès novembre 2023, la réalisation de démarches en vue de trouver une seconde activité professionnelle en plus de celle de guitariste.
Par décision du 28 mars 2024, la Commission sociale a prononcé une « sanction » dans le sens que le forfait d’entretien alloué a été réduit de 30% dès le 1er mai 2024 pour une durée de six mois. Elle a précisé que la « sanction » serait levée si le recourant trouvait un emploi complémentaire à son activité de musicien, acceptait une évaluation médicale et produisait un certificat médical détaillant « les limitations médicales et les possibilités professionnelles ».
B. Par décision du 19 novembre 2024, notifiée par courrier du 20 novembre 2024, la Commission sociale a alloué au recourant le budget d’aide sociale ordinaire pour une durée limitée de deux mois, soit jusqu’au 31 janvier 2025. Elle a exigé du recourant qu’il remette son dossier de candidature auprès du PITSC ou qu’il dépose une demande prestations de l’assurance-invalidité jusqu’au 15 janvier 2025. Elle a précisé qu’en cas de non-respect de cette exigence, les prestations d’aide matérielle financière prendraient fin au 31 janvier 2025 pour cause de violation du principe de la subsidiarité.
Par courrier non daté, reçu le 19 décembre 2024 par la Commission sociale, le recourant s’est opposé à la décision du 19 novembre 2024. Entre autres arguments, il a fait valoir que le chef du PITSC avait refusé sa candidature en lui disant qu’il ne le « voyait pas dans un tel programme ». Il a également indiqué être en bonne santé et exercer une activité au taux de 100%, de telle sorte qu’il peinait à voir pourquoi il déposerait une demande de rente de l’assurance-invalidité. Il a toutefois indiqué qu’une mesure d’insertion sociale serait une possibilité pour lui.
Dans sa séance du 21 janvier 2025, la Commission sociale a octroyé au recourant le forfait d’entretien usuel pour le mois de février 2025, à la condition qu’il planifie une mesure d’insertion sociale au taux minimum de 50%, la débute le 15 février 2025 et la suive régulièrement. Elle a annoncé qu’elle traiterait la réclamation reçue le 19 décembre 2024 dans sa séance du 25 février 2025, en tenant compte de sa collaboration et de sa participation à la réalisation d’une mesure d’insertion sociale.
Par décision sur réclamation du 25 février 2025, notifiée par courrier du 27 février 2025, la Commission sociale a constaté que le recourant n’avait pas répondu à son exigence de déposer un dossier de candidature auprès du PITSC ou une demande de prestations de l’assurance-invalidité. En conséquence, il a supprimé toute aide financière en faveur du recourant avec effet au 31 mars 2025.
C. Par recours non daté remis au greffe du Tribunal cantonal le 26 mars 2025 (cause 605 2025 50), complété le 27 mars 2025 et le 16 avril 2025, le recourant conteste la décision sur réclamation du 25 février 2025, concluant en substance à la poursuite du versement d’une aide.
Pour l’essentiel, s’agissant d’une participation au PITSC, il réaffirme que le chef de ce programme a refusé sa candidature et qu’il trouve dès lors dérangeant de lui en envoyer une nouvelle. Il maintient également qu’il travaille déjà, qu’il réalise un revenu, que son besoin d’aide matérielle correspond à une matinée de travail au sein du PITSC, de telle sorte qu’il devrait être libre de consacrer le reste de son temps à son activité de musicien. Quant à l’exigence d’une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité, il la conteste à nouveau en indiquant qu’il est capable de travailler et qu’il exerce du reste une activité. Il soutient encore que lors d’un entretien avec la cheffe du Service social de la Commune de B.________ (le Service social), celle-ci a refusé toutes les mesures d’insertion sociale qu’il était d’accord de réaliser, de même que les autres propositions qu’il a formulées.
Dans son premier complément au recours, le recourant mentionne qu’il pourrait faire le ménage chez ses parents à la place de la femme de ménage qu’ils emploient, ce qui lui permettrait de « sortir du social ». Puis, dans son second complément, il indique que sa mère a refusé cette solution et qu’elle continue de lui demander une participation financière. A cet égard, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, il soutient que la Commission sociale devrait continuer à lui verser une aide matérielle durant la procédure de recours contre la décision de suppression de cette aide.
D. Par courrier du 17 avril 2025 à la Commission sociale, le juge délégué à l’instruction relève que la décision sur réclamation du 25 février 2025 ne prévoit rien quant à l’effet suspensif d’un éventuel recours, de telle sorte qu’il semble a priori que la cessation immédiate du versement des prestations d’aide matérielle, en dépit du recours déposé, n’est pas conforme au droit. Il invite dès lors la Commission sociale à se déterminer sur la demande de poursuite du versement de l’aide matérielle formulée par le recourant dans son second complément du 16 avril 2025, valant requête de mesures provisionnelles (cause 605 2025 57).
Se déterminant par son mandataire le 29 avril 2025 sur la question de l’effet suspensif du recours, la Commission sociale indique que le recourant ne saurait obtenir par l’effet de son seul recours une prestation positive qui lui a été refusée par une décision négative. Selon elle, le recours ne peut avoir aucun effet suspensif dans un tel cas. Elle indique par ailleurs qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur la requête tendant à des mesures provisionnelles qui s’appliqueraient durant la procédure de recours, sous la forme d’une aide matérielle minimale, pour autant que les conditions requises soient remplies, notamment sous l’angle de la subsidiarité.
Dans un courrier non daté remis au greffe du Tribunal cantonal le 11 mai 2025, se référant à la jurisprudence et aux normes émises par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS), le recourant maintient sa position selon laquelle le versement d’une aide matérielle ne peut pas être supprimé durant la procédure de recours.
E. Agissant par son mandataire le 12 mai 2025, la Commission sociale produit son dossier administratif et formule ses observations sur le fond du recours, concluant à son rejet.
S’agissant de la participation au PITSC, elle relève qu’il s’agit d’une mesure d’insertion socio-professionnelle qui avait été décidée d’entente entre les parties et qu’il n’y avait dès lors aucun sens de refuser la candidature du recourant. C’est au contraire celui-ci qui a refusé cette mesure qu’il devait suivre auprès de la fondation Coup d’Pouce, ce qu’il a admis en déclarant lui-même qu’elle ne lui convenait pas.
Plus généralement, elle indique que le Service social a essayé de trouver des solutions par des mesures d’insertion sociale, mais que le recourant s’est opposé à tout changement d’activité pour préserver ses propres ambitions sur le plan musical. Elle ajoute qu’il a déclaré que son inscription auprès de l’Office régional de placement portait préjudice à son activité musicale et qu’il refusait toute évaluation médicale, se considérant en bonne santé.
En raison du refus du recourant de toute solution susceptible d’améliorer sa situation financière, elle considère qu’il n’y a plus de possibilité d’action pour le Service social. En conséquence, par respect des principes de subsidiarité et d’égalité de traitement entre toutes les personnes qui demandent l’aide sociale, sa décision de suppression de toute aide matérielle est conforme à la loi.
F. Le 15 mai 2025, se référant à la dernière détermination du recourant du 11 mai 2025 relative à l’effet suspensif, le juge délégué à l’instruction annonce que la Cour statuera prochainement sur cette question.
G. Par courrier non daté remis au greffe du Tribunal cantonal le 16 juin 2025, le recourant dépose des contre-observations sur le fond du recours.
Entre autres arguments, concernant sa participation au PITSC, il confirme sa position selon laquelle, à la fin de l’entretien avec le chef de ce programme, celui-ci lui a indiqué qu’il ne le voyait pas travailler chez lui et qu’il refusait sa candidature, ce qu’il a confirmé une nouvelle fois après un nouvel entretien téléphonique. Il affirme également que l’emploi envisagé auprès de la fondation Coup d’Pouce était une autre mesure qui n’était selon lui ni en adéquation avec ses potentialités, ni raisonnable puisqu’il n’avait pas un grand besoin d’aide matérielle. Plus généralement, il conteste avoir refusé de suivre des mesures à cause de son activité de concerts.
Par courrier non daté également remis au greffe du Tribunal cantonal le 16 juin 2025, le recourant complète encore son argumentation relative à l’effet suspensif de son recours.
H. Une copie des courriers reçus le 16 juin 2025 est transmise le même jour à la Commission sociale.
en droit
1. * Procédure*
1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
Le recourant est le destinataire de la décision sur réclamation du 25 février 2025 confirmant la suppression de toute aide matérielle avec effet au 31 mars 2025 et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Le recours du 26 mars 2025 (cause 605 2025 50) a par ailleurs été interjeté selon les formes légales et dans le délai prescrit (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable.
1.2. Dans son écriture complémentaire du 16 avril 2025, valant requête de mesures provisionnelles (cause 605 2025 57), le recourant demande que la Commission sociale continue à lui allouer une aide matérielle durant la procédure de recours contre la décision de suppression de cette aide.
La Commission sociale estime quant à elle qu’accorder un effet suspensif au recours reviendrait à accorder par l’effet du seul recours une prestation positive qui a été refusée par une décision négative. Elle précise qu’à son avis, il appartient à la Cour de céans de statuer sur la requête tendant à des mesures provisionnelles qui s’appliqueraient durant la procédure de recours, sous la forme d’une aide matérielle minimale, pour autant que les conditions requises soient remplies, notamment sous l’angle de la subsidiarité.
Le recourant dépendant des prestations litigieuses pour assumer ses conditions minimales d’existence, il se justifie de statuer par décision incidente séparée sur la question de l’effet suspensif du recours (cause 605 2025 57), sans attendre la fin de l’échange d’écritures sur le fond.
Pour rendre cette décision, il convient d’abord de rappeler les règles relatives aux types d’aide susceptibles d’être allouées et aux conditions dans lesquelles ces aides peuvent être supprimées, avant d’examiner la procédure qui doit être suivie lorsqu’une telle mesure est envisagée.
2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution fribourgeoise (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.
Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence selon l'art. 12 Cst. – et l’art. 36 al. 1 Cst./FR – ne garantit pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. Cette garantie ne vise qu'une aide minimale – à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes – pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l’aide d’urgence diffère du droit cantonal à l’aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1, 149 V 250 consid. 4.1).
2.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc).
2.3. Selon l'art. 4 al. 1 et 4 LASoc, l’aide sociale comprend notamment l'aide matérielle, qui est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale. L'art. 22a al. 1 LASoc dispose que le Conseil d'Etat édicte les normes de calcul de l'aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Le Conseil d'Etat a fait usage de cette délégation de compétence en arrêtant l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (ordonnance relative à l'aide matérielle; RSF 831.0.12).
2.4. Selon l'art. 5 LASoc, l’aide sociale n'est accordée que dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette réglementation correspond au principe de subsidiarité, qui signifie que l’aide sociale n'intervient que si la personne ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins et si toutes les autres sources d'aide disponible ne peuvent être obtenues à temps et dans une mesure suffisante (ATF 146 I 1 consid. 6.5; arrêt TF 8C_233/2019 du 28 mai 2020 consid. 5.3; voir également CSIAS, Concepts et normes de calcul de l’aide sociale [normes CSIAS], ch. A.4-1).
3.1. L'art. 10 de l'ordonnance relative à l'aide matérielle contient des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l'aide matérielle.
Selon cette disposition, l'aide matérielle minimale pour l'entretien (minimum vital absolu) prévue à l'art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l'art. 2 de l'ordonnance (al. 1). En cas de manquement, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % à titre de sanction (al. 2). Les réductions sont limitées à douze mois; les réductions de 20 % et plus sont limitées à six mois et ne peuvent pas être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3). Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l'unité d'assistance et respectent le principe de proportionnalité (al. 4).
Ces règles découlent directement du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contre-prestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées).
En cela, plutôt qu’une véritable « sanction », les règles relatives à la réduction de l’aide matérielle doivent être vues comme une responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui. Sous cet angle, elles ne sont rien de plus que des modalités permettant la fixation de celle-ci (voir not. arrêts TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 3.3, 605 2017 101 du 4 janvier 2018 p. 6).
3.2. Les mesures de réduction au sens de l’art. 10 al. 1 à 4 doivent être distinguées de la suppression de l’aide matérielle.
3.2.1.Une telle suppression n’est en effet autorisée que dans quatre hypothèses bien définies (voir normes CSIAS, ch. F.3-3).
3.2.2.Le premier cas est celui où, pendant une aide en cours, le besoin d’aide n’est plus démontré (normes CSIAS, ch. F.3-3 let. a). Lorsque ce défaut de preuve résulte d’une violation de l’obligation de renseigner, cette hypothèse rejoint la règlementation de l’art. 24 LASoc quant au devoir de collaboration du demandeur d’aide.
Cette disposition énonce notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d'aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3).
Quant aux conséquences d'une violation de l'obligation de renseigner, l'art. 24 al. 2 LASoc prévoit que l'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Le texte légal ajoute toutefois expressément que cette aide ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état. Cette dernière phrase correspond au principe de la couverture des besoins, qui veut que l’aide sociale remédie à une situation de détresse effective, indépendamment de ses causes (ATF 121 I 367 consid. 3d; arrêt TF 8C_233/2019 du 28 mai 2020 consid. 5.4; voir également Normes CSIAS, ch. A.4-2).
3.2.3.La suppression de l’aide matérielle est également autorisée dans trois autres hypothèses: si la personne bénéficiaire – en connaissance des conséquences – refuse un travail convenable, correspondant à ses possibilités et concrètement à sa disposition; si elle refuse de faire valoir un droit – quantifiable et réalisable – à des contributions d’entretien ou à un revenu de substitution; ou si elle refuse de réaliser des biens dans un délai raisonnable (normes CSIAS, ch. F.3-3 let. b à d).
Ces trois hypothèses sont autant de concrétisations du principe de subsidiarité de l’aide sociale.
3.2.4.En d’autres termes, la suppression des prestations est autorisée en cas de défaut de preuve quant au besoin d’aide ou en cas de violation du principe de subsidiarité.
A la différence des mesures de réduction, elle ne peut par contre pas être prononcée en tant que « sanction » au sens de ce qui a été vu ci-dessus (voir normes CSIAS, ch. F.3-4).
Par ailleurs, comme cela prévaut pour les mesures de réduction des prestations, toute mesure de de suppression de l’aide matérielle doit répondre au principe de la proportionnalité. Ce principe comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 3.4).
3.3. Selon ce qui précède, l’aide matérielle peut être supprimée, conformément au principe de subsidiarité, notamment dans les hypothèses où la personne bénéficiaire refuse un travail convenable et disponible ou renonce à faire valoir un droit à une prestation d’une assurance sociale qui lui reviendrait.
Cela vaut également lorsque la suppression de l’aide d’urgence, au sens de l’art. 12 Cst., est envisagée.
Le Tribunal fédéral retient dans ce sens qu’une personne qui se trouve dans une situation qui lui permettrait objectivement de se procurer elle-même les moyens nécessaires à sa survie n’a pas droit à l’aide d’urgence (voir ATF 142 I 1, consid. 7.2.2).
Cela implique qu’au contraire le seul refus de participer à un programme d’occupation non rémunéré ne justifie pas la suppression de l’aide d’urgence, à défaut de renonciation à des moyens financiers qui auraient supprimé ou réduit le besoin d’aide. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’un tel refus ne constituait pas non plus un abus de droit, à tout le moins dans les circonstances du cas particulier (voir ATF 142 I 1, consid. 7.2.4, 7.2.5; également Meier/Studer, Commentaire de l’ATF 142 I 1, réflexions sur la restriction du droit à l’aide sociale et du droit à l’aide d’urgence en cas de refus de prendre part à des programmes d’occupation, ch. 3.3, 3.5.1 et 3.5.2 in Jusletter 14, novembre 2016).
4.Effet suspensif du recours contre une décision de suppression de l’aide matérielle
4.1. Si l’autorité d’aide sociale entend prononcer une mesure de suppression de l’aide matérielle – fondée sur une violation du principe de subsidiarité ou sur un défaut de preuve quant au besoin d’aide – elle doit rendre une décision formelle sujette aux voies de recours ordinaires, vu le caractère incisif d’une telle mesure (ATF 149 V 250 consid. 7.2).
4.2. A teneur de l’art. 84 CPJA, le recours a effet suspensif (al. 1). Sauf si la décision porte sur une prestation en argent, l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif; sous la même réserve, l’autorité de recours peut retirer l’effet suspensif après le dépôt du recours (al. 2). L’autorité de recours ou, s’il s’agit d’une autorité collégiale, le ou la juge délégué-e à l’instruction peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré; la demande de restitution est traitée sans délai (al. 3).
Si la décision porte sur une prestation qui était allouée jusqu’ici à un administré, et qui lui désormais supprimée en tout ou partie, l’objet de la décision n’est pas l’octroi d’une prestation en argent au sens de l’art. 84 al. 2 CPJA. Il n’est ainsi pas exclu de retirer l’effet suspensif en cas de suppression ou de réduction d’une prestation servie régulièrement, comme une rente ou un forfait d’aide sociale (voir p. ex. arrêt TF 8C_305/2023 du 29 février 2024 consid. 5.3; en matière d’aide sociale: ATF 149 V 250 consid. 7.3, arrêt TF 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4).
4.3. Pour juger du maintien ou du retrait de l’effet suspensif au recours, les chances de succès peuvent constituer un critère pertinent uniquement lorsque l’issue de la procédure est assez clairement prévisible (ATF 129 II 286 consid. 3 et les références). Il importe par ailleurs de prendre en considération et de pondérer les intérêts en présence, surtout lorsque la décision à rendre peut porter atteinte au droit du justiciable à des conditions minimales d'existence (arrêt TF 8C_239/2014 du 14 mai 2014 précité consid. 4.3).
5.Discussion sur l’effet suspensif et sa portée
5.1. En l’espèce, dans sa décision sur réclamation du 25 février 2025 supprimant tout droit à des prestations d’aide sociale avec effet au 31 mars 2025, la Commission sociale n’a pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Le recours du 26 mars 2025 a en conséquence eu effet suspensif sur cette décision de plein droit, conformément à l’art. 84 al. 1 CPJA. Dans ce sens, le mémoire complémentaire du 16 avril 2025 par lequel le recourant demande la poursuite du versement de l’aide matérielle au-delà du 31 mars 2025, valant requête de mesures provisionnelles, tend en réalité à ce que l’effet suspensif du recours soit constaté, respectivement à ce qu’il ne soit pas retiré en application de l’art. 84 al. 2 CPJA.
5.2. Il convient dès lors de déterminer si l’effet suspensif du recours du 26 mars 2025 doit être maintenu et, cas échéant, d’en définir la portée.
S’agissant du critère des chances de succès du recours, il a été vu ci-dessus que le refus de participer à une mesure d’insertion socio-professionnelle telle qu’un programme d’occupation non rémunéré ne permet pas à l’autorité d’aide sociale de se prévaloir du principe de subsidiarité pour supprimer toute prestation d’aide. Il en va de même du refus de déposer une demande auprès de l’assurance-invalidité dans les cas où il n’est pas rendu vraisemblable que les conditions du droit à des prestations de cette assurance soient remplies.
Dans le cas particulier, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déterminer si le recourant percevrait une rémunération en contrepartie de sa participation souhaitée au PITSC, voire à d’autres mesures d’insertion socio-professionnelle envisagées. Les pièces produites par les parties ne rendent pas non plus vraisemblable que le recourant souffrirait d’une atteinte invalidante qui pourrait justifier l’octroi de prestations financières de l’assurance-invalidité. Dans ces conditions, il paraît en l’état et a priori douteux que la suppression de toute prestation d’aide prononcée par la décision sur réclamation attaquée puisse être confirmée sur le fond.
Quant au critère des intérêts en présence, il ne ressort pas des éléments à disposition de la Cour que le recourant serait à même, à brève échéance, de se procurer par lui-même les moyens nécessaires à la garantie de ses besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine. En tout état de cause, la Commission sociale ne le prétend pas.
5.3. Il résulte de ce qui précède que le droit fondamental à des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 12 Cst. justifie le maintien de l'effet suspensif au recours.
Un tel effet suspensif ne signifie toutefois pas que le recourant conserve automatiquement à partir du 1er avril 2025 et durant toute la procédure de recours le droit aux mêmes prestations d’aide qu’il a perçues jusqu’au 31 mars 2025, à savoir notamment un forfait d’aide matérielle non réduit. Il incombera au contraire à la Commission sociale de réexaminer son droit à partir de cette date, en fonction des circonstances, en veillant en tout cas à ce que le recourant continue de disposer d'un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu'à droit connu sur le recours. Cette solution rejoint notamment celle retenue par le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 8C_239/2014 du 14 mai 2014 précité (voir consid. 4.3; voir également ATF 149 V 250 précité consid. 8).
La requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2025 est dès lors admise en ce sens (cause 605 2025 57).
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais ou d’allouer d’indemnité de partie à ce stade.
6.Suite de la procédure sur le fond (605 2025 50)
Dans la procédure sur le fond, le recourant a déposé ses contre-observations le 16 juin 2025.
Un délai jusqu’au 15 septembre 2025 sera imparti à la Commission sociale pour formuler ses ultimes remarques. Celle-ci est invitée à prendre en considération les règles rappelées dans les considérants ci-dessus, en particulier celles limitant à des hypothèses bien définies la possibilité de supprimer toute aide matérielle et/ou aide d’urgence.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. La requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2025 est admise (cause 605 2025 57).
Partant, l’effet suspensif du recours du 26 mars 2025 contre la décision sur réclamation du 25 février 2025 est maintenu dans le sens des considérants. Il incombera en particulier à la Commission sociale de réexaminer le droit de A.________ à des prestations d’aide dès le 1er avril 2025, en fonction des circonstances, en veillant en tout cas à ce qu’il continue de disposer d'un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu'à droit connu sur le recours.
II.Il n’est ni perçu de frais, ni alloué de dépens.
III.Dans la procédure de recours sur le fond (cause 605 2025 50), **un délai jusqu’au 15septembre 2025 ** est imparti à la Commission sociale pour formuler ses ultimes remarques.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 juillet 2025/msu
Le Président
La Greffière-stagiaire