605 2025 4
Arrêt du 16 janvier 2026 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – retard à un entretien de coaching dans le cadre d’une mesure Recours du 6 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 11 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1968, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er janvier 2024, dans le contexte d’un troisième délai-cadre d’indemnisation.
Le 12 mars 2024, l’Office régional de placement de Fribourg (ci-après: ORP) l’a assigné à une mesure de formation « B.________ » entre le 24 avril 2024 et le 24 juillet 2024, comprenant 8 séances de coaching.
La première séance, initialement fixée le 24 avril 2024, a été déplacée par le fournisseur de la mesure au 25 avril 2024. A.________ a toutefois informé ce dernier qu’il ne pouvait pas être présent, dans la mesure où il devait participer à des examens d’allemand ce jour-là.
Par courriel du 2 mai 2024, le responsable de la mesure a informé l’ORP que A.________ ne s’était pas présenté au rendez-vous qui avait été refixé le jour même.
Invité à se déterminer, ce dernier mentionnait n’avoir jamais reçu l’invitation pour le rendez-vous du 2 mai 2024. Il expliquait que, comme il n’avait pas eu de nouvelles de la part de l’atelier depuis le 25 avril 2024, il avait appelé l’organisateur de la mesure le 10 mai 2024 et un nouveau rendez-vous avait été fixé le 28 mai 2024, à 13h.
Le 28 mai 2024, A.________ s’est présenté à 13h50 à sa convocation avec l’organisateur de la mesure, en lieu et place de 13h.
Ce dernier n’a ainsi pas pu rencontrer l’assuré.
Par courriel du même jour, A.________ a présenté ses excuses à sa conseillère en personnel. Il expliquait avoir pensé que le rendez-vous était à 14h et non 13h.
Par décision du 3 juin 2024, l’ORP a annulé la mesure en raison de son absence injustifiée.
B. Par décision du 9 août 2024, confirmée par décision sur opposition du 11 décembre 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu A.________ dans son droit à l’indemnité pour une durée de 4 jours.
Il a considéré que le recourant n’avait pas observé les instructions de l’ORP en adoptant un comportement propre à faire échouer la mesure proposée, constituant ainsi une faute légère.
Concernant ses absences du 25 avril 2024 et 2 mai 2024, ses justifications avaient été prises en compte. Toutefois, il devait adopter un comportement diligent, agender convenablement ses rendez-vous et se présenter à l’heure aux séances de la mesure de formation.
C. Par correspondance du 6 janvier 2025 adressée au SPE, A.________ demande que la suspension soit réduite, sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser ce montant.
Le 7 janvier 2025, le SPE transmet la correspondance précitée comme un recours à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.
Le 10 février 2025, le SPE fait part de ses observations, concluant au rejet du recours.
Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné.
D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours, transmis à l'autorité judiciaire compétente, est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance‑chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, art. 17, n. 4).
3.
Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage
3.1. Lorsqu'un assuré ne respecte pas ses obligations consacrées à l’art. 17 LACI, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et les références). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment la non-observation des prescriptions et instructions de l’autorité (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (Rubin, art. 30, n. 2 et les références).
3.2. Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1).
4.
Règles relatives à la gravité de la faute et à la durée de la suspension
4.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
4.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Directive LACI IC, D79).
S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un cours ou abandon de ce cours sans motif valable pour un nombre de cours inférieur à 10 jours, le barème prévoit une suspension du droit aux indemnités correspondant au nombre effectif de jours de cours non fréquentés (Directive LACI IC, D79 ch. 3.D).
Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1).
4.3. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
5.
Règles relatives à la preuve
5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références).
En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références).
5.2. Par ailleurs, s’agissant des déclarations d’un assuré, s’applique le principe dit des déclarations de la première heure, qui a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et les références).
6.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieuse la suspension de 4 jours prononcée au motif que le recourant, en arrivant avec 50 minutes de retard à la séance de coaching, aurait adopté un comportement propre à faire échouer la mesure proposée.
7.
Discussion
7.1. Dans son recours, le recourant demande que la suspension soit réduite, sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser ce montant.
Dans le cadre de son opposition, il demandait que la suspension soit réduite à 1 jour, alléguant avoir mal noté l’heure du rendez-vous, raison pour laquelle il était arrivé en retard. Par ailleurs, il expliquait que le fait de devoir rembourser le montant de CHF 1'158.20 mettait en péril sa situation économique et morale.
7.2. Il ressort du dossier que, par courriel du 14 mai 2024 à l’attention de sa conseillère en personnel, le recourant avait indiqué avoir appelé l’atelier responsable de la mesure et avoir fixé un rendez-vous pour le 28 mai 2024, précisant que celui-ci devait se dérouler à 13h.
Ainsi, quoi qu’il en dise, il était au courant que la séance devait se dérouler à 13h.
A ce titre, il est rappelé que les premières déclarations d’un assuré sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexion concernant leurs possibles conséquences juridiques.
Par conséquent, l’allégation du recourant selon laquelle il aurait mal noté l’heure du rendez-vous n’est pas vraisemblable. Dans tous les cas, le recourant n’apporte aucune preuve démontrant qu’il aurait effectivement mal noté l’heure de la séance. Par ailleurs, conformément à son devoir de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, il lui incombait de prendre toutes les précautions pour que l’heure du rendez-vous soit notée correctement.
Ainsi, il y a lieu d’admettre que le recourant s’est présenté avec 50 minutes de retard à son rendez-vous, sans excuse valable.
Ce comportement, en ce qu’il a empêché le responsable de la mesure de rencontrer le recourant, était propre à faire échouer la mesure proposée. Cela d’autant plus que le recourant ne s’était déjà pas présenté au rendez-vous du 2 mai 2024, alléguant qu’il n’avait reçu aucune convocation.
Dès lors, dans la mesure où il ne peut être considéré que le recourant a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage, son comportement justifie le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, quand bien même celui-ci a d’emblée présenté ses excuses (ci-avant: consid. 3.2).
Le principe même de la suspension ne semble au demeurant pas contesté, le recourant se limitant à demander sa réduction.
7.3. Cela étant, il reste encore à examiner la durée de la suspension prononcée.
En l’espèce, le SPE a considéré que le comportement du recourant constituait une faute légère, justifiant une suspension de 4 jours.
Le retard de 50 minutes ayant eu pour conséquence l’annulation de la mesure, cette durée apparaît proportionnée, aucune autre solution ne paraissant au demeurant plus judicieuse quant à son résultat. A ce titre, il est rappelé que le juge ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
Cette solution paraît d’ailleurs plutôt généreuse pour le recourant, le barème du SECO prévoyant une suspension du droit aux indemnités correspondant au nombre effectif de jours de cours non fréquentés, soit en l’espèce 8 jours.
7.4. Finalement, les difficultés financières alléguées par le recourant ne changent rien à ce qui précède, celles-ci n’ayant pas à être prises en compte dans le cadre de la procédure de suspension.
Le recourant aura l’occasion d’invoquer sa situation financière difficile dans le contexte d’une éventuelle demande de remise, lorsque la restitution des indemnités perçues à tort lui sera demandée (cf. art. 25 al. 1 LPGA et 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]), étant précisé que les conditions pour déposer une telle demande sont restrictives, une remise ne pouvant être accordée que lorsque l’assuré est de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
8.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
8.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 11 décembre 2024 confirmée.
8.2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA).
8.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 11 décembre 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 16 janvier 2026/anm
Le Président
La Greffière