**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
605 2025 29
Arrêt du 24 août 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement – service militaire Recours du 11 février 2025 contre la décision sur opposition du 5 février 2025
considérant en fait
A.A.________, né en 2006, au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 20 décembre 2024, dans le contexte d’un premier délai-cadre d’indemnisation.
Auparavant, il travaillait depuis le 19 août 2024 jusqu’au 19 décembre 2024 en qualité d’agent d’exploitation.
Par courriel du 9 janvier 2025, il a informé sa conseillère en personnel qu’il allait partir à l’école de recrues le lundi 13 janvier 2025. Il indiquait ainsi qu’il ne pourrait pas être présent au prochain entretien et précisait que son « chômage allait s’arrêter le 12 janvier 2025 ».
Le 14 janvier 2025, il a été désinscrit de l’assurance-chômage.
B. Par décision du 21 janvier 2025, confirmée par décision sur opposition du 5 février 2025, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a déclaré A.________ inapte au placement dès le 20 décembre 2024 et, par conséquent, lui a nié le droit à l’indemnité de chômage.
Il a considéré qu’au moment de son inscription au chômage, il présentait une disponibilité fortement restreinte dans le temps en raison de son service militaire qui allait débuter trois semaines plus tard. Ainsi, les chances pour lui de retrouver un emploi durant cette période étaient très faibles, voire inexistantes.
C. Le 11 février 2025, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant en substance à son annulation et à ce que son aptitude au placement soit reconnue pour la période du 20 décembre 2024 au 12 janvier 2025.
Il soutient qu’il remplissait toutes les conditions pour l’octroi de l’indemnité de chômage.
Le 17 février 2025, il transmet certains documents en lien avec son inscription à l’assurance-chômage.
Le 12 mars 2025, le SPE mentionne ne pas avoir d’observation particulière à formuler et conclut au rejet du recours.
Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné.
D. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
2.1. Conformément à l’art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement.
Au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire.
2.2. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1 et les références).
2.3. L’aptitude au placement donne lieu à une appréciation globale des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d’être engagé. Les facteurs de restriction à la disponibilité doivent s’examiner non isolément, mais dans leur ensemble (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, p. 150, n. 16 et la référence citée).
2.4. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Soit l'aptitude au placement est donnée, soit elle ne l'est pas (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).
2.5. Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 126 V 520 consid. 3a). La recherche d'un emploi prend du temps et les rapports de travail commencent rarement séance tenante. Ce principe s'applique lorsque les chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation, l'école de recrues, les instructions de cadres et le service civil d'une durée supérieure à 30 jours (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 15 n 56 et les références).
Pour apprécier la disponibilité d’un assuré sur le marché du travail, ce ne sont pas la volonté de travailler et les efforts déployés par la personne assurée pour trouver un emploi, ni même la question de savoir si elle a effectivement trouvé un emploi pendant cette période, qui sont déterminants, mais plutôt la question de savoir s'il est raisonnable de supposer qu'un employeur embaucherait la personne assurée pour la durée concrètement disponible (ATF 126 V 520 consid. 3a et les références).
2.6. Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, l’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l’étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l’assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d’engagement étant trop minces (Directive LACI IC Marché du travail / assurance‑chômage, B226, §1).
En revanche, selon ces mêmes directives, si l’assuré est disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. S’il est clair dès l’inscription au chômage que la disponibilité est inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (p. ex. s’il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu’il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Directive LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B226, §2).
3.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieuse l’aptitude au placement du recourant pour la période du 20 décembre 2024 au 12 janvier 2025.
Le SPE a considéré qu’au moment de son inscription au chômage, ce dernier présentait une disponibilité fortement restreinte dans le temps en raison de son service militaire qui allait débuter trois semaines plus tard. Ainsi, les chances pour lui de retrouver un emploi durant cette période étaient très faibles, voire inexistantes, de sorte que son aptitude au placement ne pouvait être reconnue.
Pour sa part, le recourant soutient avoir été apte au placement, dans la mesure où il était disposé à travailler et pleinement à disposition du SPE. Il mentionne également que sa conseillère en personnel lui avait demandé de limiter ses recherches d’emploi aux postes d’agent d’exploitation et d’aide à la construction. Sans ces restrictions, il aurait pu trouver un emploi temporaire dans un autre domaine. Il précise qu’il était ouvert à prendre n’importe quel emploi pour cette courte durée.
4.
Discussion
En l’espèce, le recourant prétendait à des indemnités de chômage depuis le 20 décembre 2024 et devait débuter son service militaire le lundi 13 janvier 2025.
Ainsi, il présentait une disponibilité de trois semaines sur le marché du travail.
Au vu de cette très courte durée, ses possibilités de trouver un emploi étaient quasi inexistantes. Ceci d’autant plus que l’on peut supposer que l’accès au marché du travail allait être fortement limité compte tenu des fêtes de fin d’année.
Les motifs invoqués par le recourant ne permettent par ailleurs pas de reconnaître son aptitude au placement. A ce titre, il est rappelé que la volonté de l’assuré de travailler, de même que les efforts déployés ne sont pas déterminants s’agissant de la question de la disponibilité. Seules sont décisives les possibilités objectives de trouver un emploi.
En outre, le fait que la conseillère en placement avait demandé de limiter les recherches aux postes d’agent d’exploitation et d’aide à la construction n’est pas non plus déterminant. En effet, quand bien même le recourant aurait élargi ses recherches à d’autres emplois, ses chances de retrouver un travail sur le marché étaient quasi inexistantes, compte tenu du très bref laps de temps pendant lequel il pouvait être engagé par une entreprise dont les employés n'auraient pas été en vacances à cette époque.
Par conséquent, c’est à juste titre que le SPE l’a déclaré inapte au placement et lui a nié le droit à l’indemnité de chômage, qu’il aurait touchée sans avoir été en mesure de remplir la moindre obligation.
5.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
5.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 5 février 2025 confirmée.
5.2. Vu la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe et qui n’est pas représenté.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 5 février 2025 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 août 2025/anm
Le Président
La Greffière