**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
605 2025 2
Arrêt du 24 août 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité – retard dans la remise des preuves de recherches d’emploi Recours du 27 décembre 2024 contre la décision sur opposition du 3 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1961, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 3 avril 2023, dans le contexte d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation.
Par décision du 22 janvier 2024, confirmée par décision sur opposition du 29 avril 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) l’a suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 5 jours, au motif qu’il avait remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2023.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.
B. Pour le mois de mai 2024, A.________ a une nouvelle fois remis avec du retard ses preuves de recherche d’emploi.
Par décision du 9 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 3 décembre 2024, le SPE l’a suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 13 jours, dès le 1er juin 2024.
C. Le 27 décembre 2024, A.________ adresse un recours à l’encontre de la décision précitée auprès du SPE, qui l’a transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
Le 17 février 2024, le recourant complète son recours, concluant à ce que la suspension prononcée soit réduite. Il indique notamment que ses recherches d’emploi, bien qu’elles aient été remises tardivement, sont bien parvenues à l’Office régional de placement (ci-après: ORP). Dans ces circonstances, il doit être considéré qu’il a fait le maximum afin de retrouver un emploi.
Le 19 mars 2025, le SPE transmet ses observations, concluant au rejet du recours.
Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné.
D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à l’obligation du chômeur de remettre la preuve de ses recherches d’emploi
2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2.2. Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1).
3*.*
Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité de chômage
3.1. L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’art. 45 al. 3 OACI précise que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
3.2. Concernant la suspension prononcée en cas de retard dans la remise des preuves de recherches d’emploi, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel art. 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'imposait pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité pouvait être prononcée si les preuves n’étaient pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164).
L'un des buts de l'art. 26 al. 2 OACI étant de limiter le devoir de l'administration de clarifier la situation, d'éventuelles preuves de recherches d'emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l'absence de recherches d'emploi (ATF 133 V 89). Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi. Le schématisme de la 2ème phrase de l'art. 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d'emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises. En cas de léger retard (quelques jours, probablement pas plus d'une semaine; arrêt TF 8C_73/2013du 29 août 2013), de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension de l'ordre d'un à quatre jours doit être prononcée (arrêts TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012; 8C_2/201214 juin 2012). Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 30 et les références).
3.3. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Directive LACI IC [état au 1er juillet 2025], D79).
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références).
3.4. S’agissant du motif de suspension relatif aux recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, la directive précitée qualifie la faute de légère et prévoit une suspension du droit aux indemnités de 5 à 9 jours timbrés pour le premier manquement. Pour la deuxième fois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et une suspension de 10 à 19 jours est prévue (D79, ch. 1.D et 1.E).
3.5. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
4.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieuse la suspension de 13 jours prononcée au motif que le recourant a remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2024.
5.
Discussion
5.1. Il ressort du dossier que le recourant a remis le 17 juin 2024 ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2024 (doc. 135), soit après le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI.
Cela n’est pas contesté par lui.
Dans ces circonstances, il convient d’examiner s’il peut se prévaloir d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI pour justifier cette remise tardive.
5.2. Le recourant a indiqué, dans le cadre de la procédure devant le SPE, qu’en transférant ses recherches d’emploi dans son classeur en fin de mois, il ne les avait pas envoyées alors qu’il le faisait à chaque fin de mois. Il relevait également que son oubli n’avait rien à voir avec un manque de sérieux, mais était dû à une mauvaise organisation quant à ses classements papiers et informatiques.
Il relevait toutefois que les recherches d’emploi pour le mois de mai 2024 avaient bien été effectuées (doc. 105).
5.3. Comme il a été exposé ci-avant, le fait que les preuves de recherches d’emploi soient bien parvenues à l’ORP après le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI n’est pas déterminant. Il n’appartenait au demeurant pas à l’autorité d’impartir au recourant un délai supplémentaire, une suspension se justifiant dès le premier jour de retard (ci-avant: consid. 3.2).
Par ailleurs, la mauvaise organisation invoquée par le recourant ne suffit pas pour l’excuser pour son retard.
Ceci vaut a fortiori au vu du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’une suspension en raison du retard dans la remise de ses preuves de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2023 (doc. 151 et 240). Cette suspension avait été confirmée par décision sur opposition du 29 avril 2024, soit seulement un peu plus d’un mois avant l’expiration du délai pour remettre les recherches d’emploi pour le mois de mai 2024.
En outre, les formulaires de remise des preuves de recherches d’emploi mentionnaient expressément que « les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables ».
Dans ces circonstances, il appartenait au recourant, qui ne pouvait ignorer les conséquences d’une remise tardive des recherches d’emploi, de s’organiser de manière à ce que le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI soit respecté.
En l’absence d’excuse valable, le SPE était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage.
5.4. Cela étant, il reste encore à examiner la durée de la suspension prononcée.
En l’espèce, le SPE a considéré que le comportement du recourant constituait une faute légère, justifiant une suspension de 13 jours.
Au vu du retard de plus de 10 jours dans la remise du formulaire, de même qu’au vu du fait que le recourant avait déjà été suspendu pour le même motif, cette durée apparaît proportionnée, aucune autre solution ne paraissant au demeurant plus judicieuse quant à son résultat. A ce titre, il est rappelé que le juge ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ci-avant: consid. 3.7).
Cette solution se situe par ailleurs dans le bas de la fourchette prévue par le barème du SECO, pour les cas de retard de la remise des recherches d’emploi pour la deuxième fois, lequel prévoit une suspension de 10 à 19 jours (ci-avant: consid. 3.4).
6.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
6.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 3 décembre 2024 confirmée.
6.2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let fbis LPGA).
6.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 61 let. g
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 3 décembre 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 août 2025/anm
Le Président
La Greffière