**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
605 2025 118
Arrêt du 21 août 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffier :Pascal Tabara
Parties
A.________, requérant, représenté par Me Elio Lopes, avocat Suva,autorité intimée
Objet
Interprétation de l'arrêt TC FR 605 2024 62 du 3 juillet 2025 Requête du 22 juillet 2025
attendu
que, dans la procédure 605 2024 62, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu le 3 juillet 2025 son arrêt dont le dispositif a la teneur suivante:
*I.*Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition de la SUVA du 21 février 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction en vue de fixer nouvellement le moment de la stabilisation de l’état de santé et afin de déterminer s’il existe ensuite une incapacité de travail et de gain en lien de causalité avec l’accident suffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
*II.*Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III. * L'indemnité de partie de A.________, fixée à CHF 3'091.-, TVA par CHF 231.60 comprise, est mise à la charge de la SUVA.*
Celle-ci sera directement versée à Me Elio Lopes.
*IV.*Notification :
- […]
que, par requête d’interprétation du 22 juillet 2025, A.________ a conclu que le ch. I dudit dispositif soit corrigé dans le sens suivant:
*I.*Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition de la SUVA du 21 février 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction en vue de fixer nouvellement le moment de la stabilisation de l'état de santé et afin de déterminer s'il existe ensuite une incapacité de travail et de gain en lien de causalité avec l'accident suffisante pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité et s'il existe des séquelles en lien de causalité avec l'accident suffisantes pour octroyer à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
que, à l'appui de sa requête, il invoque que le Tribunal cantonal aurait également dû demander à la SUVA d'examiner si, à partir du nouveau moment de la stabilisation de l'état de santé, il présente des séquelles de l'accident suffisantes pour ouvrir le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité;
que la SUVA s'est déterminée sur la requête d'interprétation le 6 août 2025, s’opposant à l’interprétation requise par le recourant et concluant à ce que le ch. I du dispositif de l’arrêt TC FR 605 2024 62 du 3 juillet 2025 soit plutôt interprété dans le sens que le recours est partiellement admis et que la décision sur opposition du 21 février 2024 est annulée, la cause étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision; qu'elle a ajouté que vu l’admission très partielle du recours, l’indemnité de dépens devait être réduite;
que, à l'appui de sa position, elle fait valoir que, selon son interprétation de l'arrêt 605 2024 62, le dossier lui est renvoyé à la seule fin de déterminer la date exacte de la fin du droit aux prestations;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties;
considérant
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs;
que le chiffre I du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est requise énonce clairement que la décision sur opposition du 21 février 2024 est annulée, ce qui a pour conséquence qu’elle ne déploie plus aucun effet;
que, à la lecture des motifs de l'arrêt à interpréter, il ressort par ailleurs expressément de ses consid. 8.6 et 9.2 qu‘en raison d'un défaut d'instruction sur l'évolution de l'état de la cheville gauche du requérant et sur les conséquences de l’atteinte résiduelle à celle-ci, la Cour ne se considérait pas en mesure de statuer sur le moment de la stabilisation de l'état de santé et sur le droit à la rente;
qu'il en découle que la volonté de la Cour était d’annuler la décision sur opposition dans son intégralité et de renvoyer la cause à la SUVA pour complément d'instruction et nouvelle décision, sans statuer matériellement sur les prestations – quelles qu’elles soient – qui pourraient être dues au requérant en sus des indemnités journalières versées jusqu’au 30 avril 2023;
que, à cet égard, en mentionnant que le renvoi de la cause pour complément d’instruction est effectué « en vue de fixer nouvellement le moment de la stabilisation de l’état de santé» et « * afin de déterminer s’il existe ensuite une incapacité de travail et de gain en lien de causalité avec l’accident suffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité »*, le chiffre I du dispositif de l’arrêt peut apparaître incomplet puisqu’il ne fait référence qu’à un éventuel droit aux indemnités journalières au-delà du 30 avril 2023, respectivement à une rente, sans préciser que le renvoi porte sur l’ensemble des prestations qui pourraient être dues au requérant en sus des indemnités journalières versées jusqu’au 30 avril 2023, soit également sur un éventuel droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, pourtant requise par le recourant dans les conclusions de son recours;
que cette absence de référence expresse au renvoi de la cause également en vue d’une nouvelle décision sur l’éventuel droit du recourant à une indemnité pour atteinte à l’intégrité entre ainsi en contradiction non seulement avec la première partie du ch. I du dispositif qui prononce l’annulation de la décision sur opposition dans son intégralité, mais également avec les considérants de l’arrêt;
qu’il convient dès lors d’admettre la requête d’interprétation du 22 juillet 2025 et de compléter le ch. I du dispositif de l’arrêt qui prend désormais la teneur suivante:
1. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition de la SUVA du 21 février 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction en vue de fixer nouvellement le moment de la stabilisation de l’état de santé, afin de déterminer s’il existe ensuite une incapacité de travail et de gain en lien de causalité avec l’accident suffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, dans le sens des considérants, et nouvelle décisionsur ces points ainsi que sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
que, en revanche, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif dans le sens demandé par la SUVA, ni de procéder à une réduction de l'indemnité de partie en faveur du requérant comme elle le sollicite dans sa détermination du 6 août 2025;
que la cause lui est en effet renvoyée sur l'ensemble des points litigieux, ce qui équivaut à une admission intégrale du recours;
que, conformément à l'art. 108 al. 2 CPJA, l'admission de la requête ouvre un nouveau délai de recours contre l'arrêt TC FR 605 2024 62 du 3 juillet 2025 dès la notification du présent arrêt;
qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure d'interprétation;
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au requérant qui n'en a pas requis;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. La requête d’interprétation est admise.
Partant, le ch. I de l'arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal 605 2024 62 du 3 juillet 2025 est complété et prend désormais la teneur suivante:
I. * Le recours est admis.*
Partant, la décision sur opposition de la SUVA du 21 février 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction en vue de fixer nouvellement le moment de la stabilisation de l’état de santé et afin de déterminer s’il existe ensuite une incapacité de travail et de gain en lien de causalité avec l’accident suffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité, dans le sens des considérants, et nouvelle décisionsur ces points ainsi que sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
II.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt TC FR 605 2024 62 du 3 juillet 2025, tel qu’interprété par le présent arrêt, dans un nouveau délai de 30 jours dès la notification de celui-ci. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 août 2025/pta
Le Président
Le Greffier