**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 6
605 2025 104
Arrêt du 16 octobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – recevabilité de l’opposition – délai Recours du 22 juin 2025 contre la décision sur opposition du 28 mai 2025
considérant en fait
A. Par décision du 23 octobre 2024, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a prononcé une suspension de 35 jours, dès le 14 août 2025, du droit à l'indemnité de son assuré A.________, né en 1980, pour le motif que celui-ci n'aurait pas observé les instructions de l'autorité compétente en refusant de donner suite à une proposition qui lui avait été faite pour un emploi à 60-100% dans le domaine de la restauration.
En substance, le SPE a retenu que l'assuré avait ainsi refusé un emploi et avait dès lors commis une faute grave, ce qui justifiait une suspension de l'exercice de son droit à l'indemnité de 35 jours.
B. Sur cette base, la Caisse publique de chômage (ci-après: la Caisse) lui a demandé par décision du 10 décembre 2024 la restitution d'un montant de CHF 2’649.35.
Dans son écriture du 9 janvier 2025, le précité a formulé une opposition, qu'il a régularisée le 27 janvier 2025 en précisant qu’il contestait également la décision de suspension prononcée par le SPE.
Dite opposition a été transmise au SPE pour objet de sa compétence en tant qu’elle concernait la décision de suspension du 23 octobre 2024.
C. Par décision sur opposition du 28 mai 2025, le SPE a déclaré irrecevable l'opposition du 27 janvier 2025 au motif qu'elle était tardive.
D. Par mémoire du 22 juin 2025, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 28 mai 2025, concluant à son annulation, à la levée de la sanction de 35 jours et à la suppression de la restitution de CHF 2'649.35. A l'appui de ses conclusions, il invoque une violation du devoir d'assistance et remet en question le caractère disproportionné de la sanction. Il expose qu'il a activement donné du sien pour se réinsérer sur le marché du travail et invoque sa bonne foi. En outre, il souligne que l'offre d'emploi lui a été remise sans la mention de son lien avec l'ORP et qu'elle n'était de plus pas adaptée à sa situation médicale en raison de ses douleurs à la hanche. Il conteste, dans ces conditions, devoir restituer le montant exigé par la Caisse.
Dans ses observations du 2 juillet 2025, le SPE conclut au rejet du recours et souligne l'irrecevabilité de l'opposition.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée.
1.2. L’objet du recours est la décision sur opposition du 28 mai 2025 par laquelle le SPE a déclaré irrecevable l'opposition du 27 janvier 2025 au motif qu'elle était tardive. Dans la mesure où le recourant conclut également à l’annulation de la suspension de 35 jours prononcée par le SPE par la décision initiale du 23 octobre 2024 et à la suppression de la restitution de CHF 2'649.35 exigée subséquemment par la Caisse le 10 décembre 2024, le recourant s’écarte de l’objet du litige, de telle sorte que les conclusions portant sur ces deux points sont irrecevables.
1.3. En conséquence, le recours n’est recevable que dans la mesure où il porte sur l’annulation de la décision d’irrecevabilité de l’opposition du 27 janvier 2025.
2.
Règles relatives au délai d’opposition
2.1. D'après l'art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA).
En vertu de l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (al. 3). Selon l’alinéa 4 de cette disposition, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent par ailleurs pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b) et du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).
2.2. Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. À l'instar d'autres dispositions de droit fédéral relatives à l'observation des délais ayant une teneur équivalente, l'art. 39 al. 1 LPGA pose le principe de l'expédition pour les envois d'une partie à l'autorité administrative ou judiciaire.
3.
Forme de l'opposition
Aux termes de l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.
Règles relatives à l’établissement des faits et au fardeau de la preuve
4.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA; ATF 122 V 158 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).
4.2. La preuve de la notification d'une décision incombe à l'autorité. En revanche, la preuve stricte de l'observation du délai de recours, donc de l'expédition de l'acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5 consid. 3b; arrêt TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2 et les références). La partie a le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé le dernier jour du délai dans une boîte postale (ATF 124 V 372 consid. 3b; arrêt TF 9C_791/2015 précité consid. 2 et les références).
5.
Objet du litige
5.1. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à déclarer irrecevable l'opposition du 27 janvier 2025 à la décision du SPE du 23 octobre 2024 au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de 30 jours.
5.2. A titre liminaire, il convient tout d’abord de rappeler que l’assuré n’a pas formé opposition contre la décision du SPE du 23 octobre 2024 dans le délai légal imparti à cet effet. En revanche, il a formé opposition le 9 janvier 2025 contre la décision de restitution de la Caisse du 10 décembre 2024, qui ne faisait que matérialiser la décision de suspension du SPE du 23 octobre 2024, en faisant valoir que la suspension prononcée par celle-ci n’était pas fondée.
Dite opposition n'étant pas signée par le précité, elle ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de l'art. 10 OPGA.
Par courrier du 13 janvier 2025, la Caisse a imparti au recourant un délai au 28 janvier 2025 conformément à l'art. 10 al. 5 OPGA pour remédier à cette irrégularité en l'avertissant qu'à défaut d'opposition valable à la décision du SPE, la Caisse n'aurait d'autre choix que de maintenir sa décision de restitution.
Le 27 janvier 2025, le recourant a régularisé son opposition en précisant qu’elle portait tant contre la décision du SPE du 23 octobre 2024 que la décision de la Caisse du 10 décembre 2024. Cette opposition regroupait en réalité deux oppositions distinctes : l'une relative à la décision de la Caisse du 10 décembre 2024 et l'autre visant la décision du SPE du 23 octobre 2024, qui a ainsi été transmise par la Caisse au SPE comme objet de sa compétence.
5.3. Il va sans dire que concernant la décision de suspension du SPE du 23 octobre 2024, l'opposition du 9 janvier 2025, régularisée le 27 janvier 2025 était manifestement tardive, étant rappelé que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, le délai est de 30 jours.
5.4. L’examen du dossier ne révèle par ailleurs aucun élément permettant d’interpréter un autre écrit ou courriel antérieur comme valant opposition implicite de l'assuré. Ce dernier n’a en réalité réagi qu’après la notification de la décision subséquente de la Caisse, laquelle ne faisait que concrétiser la décision initiale du SPE. Ce n'est ainsi qu'au moment où la restitution des indemnités lui a été réclamée qu'il a entrepris, tardivement, de contester la mesure de suspension prononcée à son encontre.
Dans ces conditions, le délai d’opposition était échu depuis longtemps déjà et il doit être confirmé que l'opposition était irrecevable, les griefs soulevés sur le fond à l'appui du recours n'ayant pas à être examinés.
6.
Sort du recours et frais
6.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée confirmée.
6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Partant, la décision sur opposition du SPE du 28 mai 2025 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais ni accordé de dépens.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 16 octobre 2025/mbo/eam
Le Président
La Greffière-stagiaire