**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2025 1
Arrêt du 13 octobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant contre B.________,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – coordination entre indemnités journalières de l’assurance-chômage et indemnités journalières de l’assurance-accidents – subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain accident – perte de gain à prendre en considération – obligation de restitution Recours du 5 janvier 2025 contre la décision sur opposition du 23 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1962, ingénieur en mécanique, domicilié à C.________, au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, percevait des indemnités de chômage et suivait depuis le 1er mars 2024 un programme d’emploi temporaire auprès de D.________ lorsque, le samedi 25 mai 2024, il a été accidenté en chutant à vélo et a été hospitalisé jusqu’au mardi 28 mai 2024.
En raison de son incapacité de travail totale due à cet accident, son assureur-accidents, la Suva, a pris en charge le cas et lui a directement versé des indemnités journalières de l’assurance-accidents durant quatre jours en mai 2024 (du 28 au 31 mai 2024, après un délai de carence de trois jours, jour de l’accident inclus), à concurrence de CHF 221.65 nets par jour, représentant un montant total net de CHF 886.60.
De son côté, parallèlement, la Caisse de chômage Syna (ci-après: la Caisse) a continué de verser à son assuré des indemnités journalières de l’assurance-chômage, à hauteur de CHF 336.75 bruts, respectivement de CHF 310.30 nets par jour.
B.L’assuré a retrouvé un emploi à partir du 1er juillet 2024, raison pour laquelle il a été désinscrit du chômage le 15 juillet 2024.
C. Par décision sur opposition du 23 décembre 2024 (modifiant partiellement sa décision initiale du 5 novembre 2024), la Caisse a exigé de son assuré la restitution d’un montant de CHF 1'241.15, à la suite d’une correction de son décompte d’indemnités chômage pour la période de contrôle du mois de mai 2024.
En bref, en soustrayant le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents de celui de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage, la Caisse a considéré que l’assuré n’avait pas (ou plus) subi une perte de gain supérieure à 30% de son gain assuré – constituant une condition d’indemnisation – durant la période du 28 au 31 mai 2024, lorsqu’il avait perçu en parallèle des indemnités journalières de la Suva.
La Caisse a dès lors retenu que le montant réclamé de CHF 1'241.15, représentant la somme des quatre indemnités journalières qu’elle avait allouées pour la période du 28 au 31 mai 2024, avait été indûment versé, de sorte que l’assuré devait le lui restituer.
D. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès de la Caisse, le 5 janvier 2025, recours que cette dernière transmet au Tribunal cantonal, le 6 janvier 2025, comme objet de sa compétence.
En particulier, le recourant expose que, en raison de son accident, il n’a pas fait valoir ses frais de déplacement, respectivement le prix de son abonnement, pour le mois de juin 2024, d’un montant de CHF 440.-.
Il allègue que, sur la période concernée de quatre jours, du 28 au 31 mai 2024, la perte qu’il a subie – correspondant à la différence entre le montant de ses indemnités de l’assurance-chômage et celui de ses indemnités de l’assurance-accidents ainsi qu’au défraiement de ses frais de déplacement (abonnement de transport pour le mois de juin 2024) – se chiffre à CHF 795.72, en comparaison des CHF 1'241.15 qu’il a reçus de la Caisse.
Le recourant conclut dès lors à ce que le montant qu’il doive restituer soit calculé en tenant compte de sa « perte réelle subie » et, implicitement, à ce qu’il soit fixé à CHF 445.43 (1'241.15 - 795.72).
E. Dans ses observations du 5 février 2025, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours.
S’agissant des frais de transport, l’autorité intimée relève que ses deux derniers décomptes (corrigés) relatifs au mois de mai 2024 les prenaient déjà en compte, à hauteur de CHF 440.-, pour la période de contrôle de mai 2024. Elle observe que les frais de déplacement que le recourant fait valoir pour le mois de juin 2024 sont sans rapport avec la restitution qu’il conteste, laquelle ne concerne que le mois de mai 2024.
L’autorité intimée ajoute que, en raison de son accident, le recourant s’est retrouvé en incapacité de travail du 25 mai 2024 au 30 juin 2024 et n’a, de ce fait, pas participé à la mesure du marché du travail durant le mois de juin 2024, de sorte qu’il ne peut faire valoir ses frais de déplacement pour ce mois-ci.
Pour le reste, l’autorité intimée répète que, durant la période du 28 au 31 mai 2024, le recourant n’a pas subi de perte de gain supérieure à 30% de son gain assuré, nécessaire pour lui ouvrir le droit à une indemnisation de la part de la Caisse.
Dites observations ont été transmises au recourant pour information le 10 février 2025.
F. Le 17 février 2025, le recourant a spontanément répliqué aux observations de la Caisse du 5 février 2025. Il a en particulier rappelé n’avoir pas pu suivre sa mesure d’emploi, respectivement n’avoir pu utiliser l’abonnement de transport qu’il avait acquis dans ce but, en raison de sa chute à vélo.
Dite réplique a été transmise à l’autorité intimée pour information le 19 février 2025.
G. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de la Caisse, le 5 janvier 2025, par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, puis transmis par la Caisse, le 6 janvier 2025, au Tribunal cantonal en tant qu’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le recours est recevable.
2.
Droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage et perte de gain à prendre en considération
2.1. En vertu de l'art. 8 al. 1 let. b de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s’il a subi – entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2) – une perte de travail à prendre en considération.
2.2. L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1, 1ère phrase, LACI) ou, à certaines conditions, à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI).
Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO), destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, rappellent que l’indemnité journalière s’élève, selon le cas, à 70% ou 80% du gain assuré. Elles expliquent à cet effet qu’il y a perte de gain lorsque la perte de revenu atteint plus de 20% ou de 30% du gain assuré (Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage, p. 55, B92).
2.3. Conformément à l’art. 22a al. 2 à 4 LACI, les cotisations versées aux assurances sociales sont déduites du montant de l’indemnité.
3.
Droit à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage en cas d’incapacité passagère de travail
A teneur de l’art. 28 al. 1, 1ère phrase, LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d’une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.
4.
Droit à l’indemnité journalière de l’assurance-accidents en cas d’incapacité de travail
4.1. Selon l’art. 1a al. 1 let. b de loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 LACI ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI sont assurées à titre obligatoire conformément à la LAA.
Les directives du SECO précisent que les assurés qui remplissent les conditions de droit à l’indemnité sont assurés obligatoirement contre les accidents par la caisse nationale d’assurance contre les accidents (Suva) (Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage, p. 209, C176, 1ère phrase).
4.2. En vertu de l’art. 16 al. 1 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (de l’assurance-accidents).
Aux termes de l’art. 16 al. 2 LAA, le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède.
4.3. Selon l’art. 17 al. 2 LAA, pour les personnes au chômage, l’indemnité journalière correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI, calculée par jour civil.
A cet effet, les directives du SECO précisent que la Suva verse des indemnités journalières à hauteur de l’indemnité journalière nette de l’assurance-chômage dès le troisième jour civil suivant l’accident (Directive LACI IC Marché du travail / assurance chômage, p. 209, C176, 2ème phrase).
5.
Principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain accident
En vertu de l’art. 28 al. 2 LACI, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage.
L’art. 28 al. 2 LACI consacre le principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain maladie ou accident et vise à prévenir toute surindemnisation (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 28, p. 283, n. 8 et la référence citée).
6.
Frais de déplacement occasionnés par la participation à une mesure d’emploi
En vertu de l’art. 59cbis al. 3 LACI, l’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail.
Aux termes de l’art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables.
L’art. 85 al. 2, 1ère phrase, OACI précise que, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays.
Selon l’art. 86 al. 2 OACI, le remboursement n’a pas lieu lorsque l’assuré ne l’a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans.
7.
Restitution
Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RSF 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 95 al. 1, 1ère phrase, LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées.
7.1. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2; 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5; et les références citées).
7.2. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
7.3. D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées).
8.
Question litigieuse
Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à exiger du recourant la restitution de la somme de CHF 1'241.15 correspondant aux quatre indemnités journalières qu’elle lui avait versées pour la période du 28 au 31 mai 2024, alors qu’il avait perçu pour la même période des indemnités journalières de l’assurance-accidents pour un montant total de CHF 886.60.
9.
Faits pertinents établis
Il ressort du dossier administratif et de la décision sur opposition querellée ce qui suit.
9.1. Alors qu’il suivait depuis le 1er mars 2024 un programme d’emploi temporaire (cf. décision du Service public de l’emploi du 26 février 2024 relative à un programme d’emploi, in dossier de la Caisse, p. 17-19), l’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail totale à partir du samedi 25 mai 2024 à la suite d’un accident à vélo (cf. certificat médical de E.________ du 28 mai 2024 et déclaration d’accident LAA pour les chômeurs du 29 mai 2025, in dossier de la Caisse, p. 78 et 38).
9.2. En raison de cet accident et de l’incapacité de travail totale en découlant, la Suva, auprès de laquelle le recourant était obligatoirement assuré de par son statut de chômeur, a pris en charge le cas et lui a directement versé des indemnités journalières (LAA) durant quatre jours en mai 2024 (du 28 au 31 mai 2024, après un délai de carence de trois jours, jour de l’accident inclus), à concurrence de CHF 221.65 nets par jour, représentant un montant total net de CHF 886.60 pour les quatre jours (cf. lettre de prise en charge de la Suva du 7 juin 2024 et décompte d’indemnité journalière de la Suva du 12 juin 2024, in dossier de la Caisse, p. 75 et 72).
9.3. Parallèlement, pour la même période concernée du 28 au 31 mai 2024, la Caisse a continué de verser à son assuré des indemnités journalières de l’assurance-chômage.
9.4. Le montant de l’indemnité journalière (LACI) calculé par la Caisse s’élevait à 70% du gain assuré fixé à CHF 10'440.-, soit à CHF 336.75 bruts, respectivement à CHF 310.30 nets ([6'398.30 bruts - 502.80 de déductions sociales] / 19 jours contrôlés), en référence à la période de contrôle du mois de mai 2024 (cf. décompte d’indemnités de chômage, corrigé, relatif au mois de mai 2024, du 24 décembre 2024, in dossier de la Caisse, p. 22).
9.5. Pour la période du 28 au 31 mai 2024, la Caisse a ainsi versé à l’assuré quatre indemnités journalières de CHF 310.30 nets, représentant un montant total net de CHF 1'241.20 (CHF 1'241.15 selon la méthode de calcul de la Caisse), montant qu’elle réclame aujourd’hui au recourant (cf. décision sur opposition querellée du 23 décembre 2024).
9.6. Quant aux frais de transport occasionnés par la mesure d’emploi qu’il avait débutée le 1er mars 2024 et qui était prévue se terminer le 30 juin 2024 (cf. décision du Service public de l’emploi du 26 février 2024 relative à un programme d’emploi, in dossier de la Caisse, p. 17-19), l’assuré en a obtenu le remboursement, à hauteur de CHF 440.-, mais uniquement pour le mois de mai 2024 (cf. décompte d’indemnités de chômage, corrigé, relatif au mois de mai 2024, du 24 décembre 2024, * in* dossier de la Caisse, p. 22, et observations de la Caisse du 5 février 2025).
9.7. Ces faits, respectivement ces calculs, ne sont – à raison – pas contestés.
10.
Discussion
10.1. En préambule, la Cour de céans s’étonne que, pour une raison qu’elle ignore, le montant net de l’indemnité journalière versée par la Suva n’était pas – conformément à l’art. 17 al. 2 LAA et aux directives du SECO y relatives (Directive LACI IC précitée, C176, 2ème phrase) – identique au montant net de l’indemnité journalière versée par la Caisse, auquel cas cette dernière aurait d’emblée été fondée à exiger la restitution de la somme de CHF 1'241.15 précitée.
Et ce, en vertu du principe de subsidiarité du versement de l’indemnité de chômage par rapport à l’indemnité perte de gain accident, consacré à l’art. 28 al. 2 LACI.
Toutefois, le calcul, opéré par la Suva, du montant de l’indemnité journalière LAA n’est pas du ressort de la Cour et ne fait pas partie de l’objet du présent litige circonscrit par la décision sur opposition attaquée.
Au demeurant, rien au dossier, à tout le moins rien qui ne ressorte des pièces produites par les parties, laisse à penser que ce calcul serait remis en cause.
10.2. Cela étant, si, durant les quatre jours du 28 au 31 mai 2024, seule la Caisse avait presté, l’assuré aurait touché CHF 1'241.15 nets.
Et si, durant ces mêmes quatre jours, seule la Suva avait presté, l’assuré aurait touché CHF 886.60 nets.
En percevant en parallèle, du 28 au 31 mai 2024, les indemnités journalières (LACI) de la Caisse, d’un montant total de CHF 1'241.15, et celles (LAA) de la Suva, d’un montant total de CHF 886.60, l’assuré a en définitive encaissé CHF 2'127.75 (1'241.15 + 886.60), au lieu des seuls CHF 1'241.15 qui lui seraient revenus s’il n’avait pas été accidenté.
10.3. Force est dès lors de constater que, conformément au principe de subsidiarité de l’indemnité de chômage prévu par l’art. 28 al. 2 LACI, les indemnités journalières effectivement perçues de l’assurance-accidents (soit CHF 886.60) doivent être déduites des indemnités journalières de l’assurance-chômage (soit CHF 1'241.15), de telle sorte que le montant finalement dû par celle-ci est limité à CHF 354.55 (1'241.15 - 886.60).
Cette différence entre le montant effectivement versé (CHF 1'241.15) par l’assurance-chômage et le montant dû (CHF 354.55) par celle-ci, après compensation des indemnités de l’assurance-accidents, s’élève ainsi à CHF 886.60 (1'241.15 - 354.55), et c’est ce montant de CHF 886.60 qui a dès lors été perçu indûment par l’assuré et qui doit être restitué à la Caisse en vertu de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA.
10.4. En revanche, on ne saurait suivre le raisonnement de la Caisse considérant que l’assuré n’a pas subi une perte de gain supérieure à 30% de son gain assuré durant la période du 28 au 31 mai 2024, de sorte qu’il devrait rembourser la totalité des indemnités de chômage perçues durant ces quatre jours, à hauteur de CHF 1'241.15.
La Caisse a en effet calculé la perte de gain journalière subie par l’assuré durant la période précitée en soustrayant le montant de l’indemnité journalière de l’assurance-accidents (CHF 221.65) de celui de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage (CHF 300.20 en référence à la période de contrôle du mois de février 2024), ce qui donnerait une perte de gain journalière de 26.16%, en-deçà du seuil des 30% nécessaires pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage.
Or, procéder de la sorte revient à considérer que le montant de l’indemnité journalière (LACI) correspond – tel ne doit pas être le cas – au montant du gain assuré et c’est ignorer que le montant de l’indemnité journalière (LACI) correspond déjà précisément au 70% du gain assuré.
10.5. Enfin, le montant des frais de transport ne peut être pris en considération dans le calcul de la « perte réelle subie » par le recourant, dans la mesure où ce montant n’a pas vocation à combler une perte de gain, contrairement à l’indemnité journalière (LACI et LAA).
C’est pourquoi le remboursement des frais de déplacement du mois de mai 2024 (CHF 440.-) fait l’objet d’un poste séparé sur le décompte d’indemnités de chômage y relatif (cf. décompte d’indemnités de chômage, corrigé, relatif au mois de mai 2024, du 24 décembre 2024, in dossier de la Caisse, p. 22).
Quant aux frais de déplacement du mois de juin 2024 (CHF 440.-), la Caisse indique ne pas les avoir remboursés en raison de l’interruption de la mesure d’emploi et parce qu’ils sont sans rapport avec la restitution que le recourant conteste, laquelle ne concerne que le mois de mai 2024 (cf. observations de la Caisse du 5 février 2025).
Le recourant semble toutefois expliquer que ses frais de transport afférents au mois de juin 2024 avaient déjà été engagés.
10.6. Quoi qu’il en soit, la question du droit au remboursement desdits frais de déplacement du mois de juin 2024 ne fait pas partie de l’objet du présent litige.
En effet, s’agissant des frais de transport, la Cour est amenée à se pencher, dans le cadre du présent litige, sur la seule question de savoir si ces frais de déplacement, respectivement leur montant, doivent être pris en compte dans le calcul de la perte de gain subie, question à laquelle elle vient de répondre par la négative ci-dessus.
Ainsi, si le recourant entendait obtenir le remboursement de ses frais de déplacement, semble-t-il déjà engagés, du mois de juin 2024 également, il lui incombait de le revendiquer auprès l’administration selon la procédure des art. 85 et 86 OACI.
11.
Sort du recours, frais et dépens
11.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 5 janvier 2025 doit être partiellement admis et la décision sur opposition du 23 décembre 2024 réformée en ce sens que le montant sujet à restitution doit être réduit de CHF 1'241.15 à CHF 886.60, sous réserve d’éventuelles déductions d’un remboursement ou d’une compensation qui auraient été effectués dans l’intervalle.
C’est donc ce dernier montant de CHF 886.60 que l’assuré devra rembourser à la Caisse en vertu de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA.
11.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice.
11.3. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à aucune indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que le montant sujet à restitution est réduit à CHF 886.60.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 13 octobre 2025/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur