**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2024 99
Arrêt du 10 novembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire:Ellina Amparo
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement d’un chauffeur de taxi indépendant Recours du 3 juin 2024 contre la décision sur opposition du 3 mai 2024
considérant en fait
A. Par décision du 2 février 2024, confirmée sur opposition le 3 mai 2024, le Service public de l’emploi (SPE) a nié l’aptitude au placement de l’assuré A.________ à partir du 20 janvier 2023 en raison d’un manque de disponibilité sur le marché de l’emploi relatif à l’exercice de son activité indépendante à caractère durable de chauffeur de taxi.
Celui-ci, né en 1962, au bénéfice d’un quatrième délai-cadre depuis le 22 octobre 2022, venait de se réinscrire au chômage après avoir retrouvé un emploi temporaire, son dossier ayant été désactivé pour cette raison même le 10 janvier 2023.
B.A.________ interjette recours auprès de la Ière Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 3 juin 2024, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et à la reconnaissance de son aptitude au placement qui lui permettrait de toucher les indemnités de chômage. Il affirme en substance n’exercer son activité de chauffeur de taxi que de manière occasionnelle, durant les week-ends, se disant prêt à accepter tout emploi qu’on lui proposerait. Il invoque sa situation financière précaire et endettée.
Dans ses observations du 8 juillet 2024, le SPE propose le rejet du recours et renvoie à sa décision ainsi qu’au dossier.
Le recourant a encore indiqué plus tard avoir rempli toutes ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, en effectuant toutes ses recherches et en acceptant toute mission proposée.
Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]).
2.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).
2.2. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (arrêt TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).
L'indisponibilité peut résulter de l'importance des préparatifs, de l'ampleur de l'activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l'assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d'un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l'assurance-chômage n'a pas vocation à couvrir le risque d'entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l'indépendance et d'abandonner le statut de salarié (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 15 n. 40 et les références jurisprudentielles citées).
L’assuré qui exerce une activité indépendante durable pendant son chômage est en revanche apte au placement s’il peut l’exercer en dehors de l’horaire de travail normal. L’exercice d’une activité durable à temps partiel empiétant sur les heures habituelles de travail, mais n’empêchant pas la prise d’une activité salariée, ne compromet pas l’aptitude au placement. Par contre, cette situation influencera l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (Rubin, n. 48 ad art. 15 p. 160 et les références citées).
Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est dès lors pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.2 et les références citées).
2.3. Selon la jurisprudence, le travail temporaire, par opposition au travail durable, regroupe le travail intérimaire, le travail saisonnier, les contrats à durée limitée brève, ainsi que le travail sur appel. Le travail intérimaire n’est qu’une forme d’emploi temporaire. Des recherches portant exclusivement sur des emplois de courte durée conduisent à l’inaptitude au placement. Le fait d’accepter des missions (travail temporaire) afin de remédier au chômage en l’absence de possibilité de trouver un emploi de plus longue durée est toutefois conforme à l’obligation de diminuer le dommage et ne remet pas en cause l’aptitude au placement (Rubin, n. 22 ad art. 15 p. 152 et les références citées).
3.
Principes applicables à l’appréciation des preuves
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir, qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
3.1. Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse.
S’applique le principe dit des déclarations de la première heure, qui a pour objectif de faire le tri entre des déclarations successives contradictoires. Les premières déclarations sont censées représenter une version plus exacte des faits, exempte de réflexions concernant leurs possibles conséquences juridiques (arrêt TF 9C_201/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.3 et la référence citée).
4.
Objet du litige
Est en l’espèce litigieuse l’aptitude au placement à partir du 20 janvier 2023.
Le SPE considère que l’assuré n’est pas disponible à l’endroit du marché du travail à cause de son activité de chauffeur de taxi indépendant, ce dernier soutenant qu’il ne l’exerce qu’accessoirement, en principe durant les week-ends.
Qu’en est-il ?
4.1.Inscription au chômage – indications données par le recourant
Le recourant est né en 1962.
Il est, au moment des faits, au bénéfice d’un quatrième délai-cadre (cf. décision querellée), ce qui n’est pas contesté.
Il se présente comme un « employé polyvalent, employé de soudure, serrurier, constructeur métallique, installateur en ventilation », disposant d’une formation professionnelle de soudeur, ayant obtenu trois certifications en la matière (CV, au dossier SPE – * note : les documents qu’il contient sont pas toujours numérotés, le bordereau étant constitué de 18 pièces dotées chacune de nombreuses annexes non systématiquement référencées*).
4.1.1. Il s’est réannoncé au chômage le 20 janvier 2023, après avoir exercé au mois de janvier une mission temporaire de soudeur auprès de l’entreprise B.________ SA, celle-ci ayant pris fin le 19 janvier 2023 (dossier SPE).
Il a, par la suite, rempli des attestations de gain intermédiaire lorsqu’il accomplissait de telles missions temporaires auprès du même employeur, comme au mois de mai, juin, août, septembre 2023, puis encore au mois de janvier 2024 (dossier SPE).
4.1.2. A côté de ces attestations, figurent également au dossier des formules « indications de la personne assurée » pour chaque mois, à partir du mois de janvier 2023 (dossier SPE).
Ainsi apparaît-il que, du mois de janvier 2023 au mois d’octobre 2023, il n’a jamais indiqué avoir exercé une activité indépendante, répondant « non » par une croix à la question 2 de chacune desdites formules.
Il a uniquement indiqué avoir exercé une activité indépendante au mois de novembre et au mois de décembre 2023, mais plus après cela.
Par ailleurs, les PV des entretiens de suivi rédigés au cours de l’année 2023 ne font aucune référence à une activité indépendante, le recourant continuant à rechercher un emploi à 100% et déclarant chacune des missions temporaires obtenues entretemps.
4.2.Activité indépendante de chauffeur de taxi
4.2.1. Dans un courrier du 28 septembre 2023, la Caisse publique de chômage lui a indiqué qu’elle venait d’apprendre, par la Caisse de compensation, que celle-ci lui versait des allocations familiales en lien avec l’exercice d’une activité indépendante et lui demandait ainsi de la renseigner à cet égard (dossier SPE).
Un courriel émanant de la Caisse de compensation et daté du 22 septembre 2023 disait en effet ceci : «nous avons remarqué une erreur RAFAM pour la personne susmentionnée en titre. Elle est affiliée en tant que personne de condition indépendante auprès de notre caisse. En effet, vous versez le supplément pour enfant à Monsieur dès octobre 2022. En ce qui concerne l’année 2022, c’est correct car Monsieur n’a pas atteint le montant minimal pour percevoir les AF. Cependant, nous lui versons les allocations familiales depuis le 01.01.2023 étant donné que son revenu provisoire est supérieur au revenu de CHF 7'350.-. Etant donné que le droit prioritaire est auprès de notre caisse, nous vous prions de bien vouloir demander la restitution des allocations familiales dès le 01.01.2023 à ce jour ».
4.2.2. Invité à s’expliquer, le recourant a déclaré, le 30 septembre 2023, avoir travaillé comme chauffeur de taxi indépendant de façon très limitée en 2022 mais n’exercer presque plus en 2023 (dossier SPE).
Il produisait, à l’appui de ses explications, un bilan comptable pour l’année 2022, affichant un chiffre d’affaires de CHF 13'233.60, révélant un bénéfice, après dépenses et investissement, de CHF 6'438.31.
Sur ce bilan figuraient également des chiffres à peu près semblables pour l’année précédente, soit pour l’année 2021 (chiffre d’affaires de CHF 13'192.20 ; bénéfice de CHF 7'067.17).
4.2.3. Le recourant a par la suite fait parvenir de nouvelles formules d’attestations de gain intermédiaire relatives à son activité indépendante de chauffeur de taxi qui aurait été exercée à partir du mois d’octobre 2022 (dossier SPE, pièce 17).
Ces formules, certaines non datées et non signées, ont été reçues au mois de novembre 2023.
Celles concernant les mois de janvier à octobre 2023 ont toutes été signées à la même date, à savoir le 5 novembre 2023.
Elles font état du même revenu brut, qui aurait donc été mensuellement réalisé à partir du mois d’octobre 2022, de CHF 1'102.80, pour un gain intermédiaire à prendre en considération variant de CHF 459.50 (octobre 2022) à CHF 834.90 (décembre 2022), pour se stabiliser à CHF 599.70 durant toute l’année 2023.
4.2.4. Dans le cadre de l’instruction plus singulièrement menée sur la question de l’aptitude au placement, le recourant a en substance indiqué avoir commencé son activité accessoire de chauffeur de taxi au 1er janvier 2022. Il précise en outre être le seul employé de son entreprise individuelle qui n’a, faute d’argent, pas été inscrite au registre du commerce mais qu’il aurait toutefois déclarée auprès de l’Etablissement des assurances sociales (« ECAS»). Il confirme, cela étant, son intention de rechercher un emploi à 100% (dossier SPE, pièce 11).
Il a également produit un avis de taxation fiscale pour l’année 2022, affichant un revenu tiré d’une activité salariée principale de CHF 47'504.- et un revenu tiré d’une activité indépendante accessoire de CHF 6'438.-.
Enfin, il a rempli le 18 décembre 2023 un premier tableau affichant les horaires pendant lesquels il était occupé en tant qu’indépendant, indiquant travailler de 08h00 à 12h, puis de 13h à 20h tous les jours ouvrables de la semaine, à l’exception du samedi après-midi et du dimanche. Il précisait en effet être également à disposition le samedi matin, en cas de « demande exceptionnelle » (dossier SPE, pièce 9).
Dans un second tableau, il indiquait exactement les mêmes horaires pour les jours ouvrables concernant sa disponibilité à travailler « à côté de son activité indépendante », le samedi et le dimanche excepté (pièce précitée).
Constatant une confusion de la part de l’assuré, le SPE lui a alors demandé si c’était bien exact qu’il exerçait son activité de chauffeur de taxi pendant toute la semaine à plein temps, lui offrant la possibilité, si tel n’était pas le cas, de compléter ou de modifier le tableau.
On l’invitait en outre à produire des décomptes mensuels concernant son entreprise C.________.
Le recourant a dès lors remis un nouveau tableau vide, à l’exception des vendredi et samedi où il indiquait occasionnellement travailler de minuit trente à 5 heures du matin (dossier SPE, annexe à la pièce 7).
Il produisait aussi des extraits de comptes bancaires attestant d’une cinquantaine de mouvements entre le 5 janvier 2023 et le 31 décembre 2023 (dossier SPE, annexe à la pièce 7).
4.2.5.A côté de cela, figurent également au dossier les extraits de comptes individuels (CI), démontrant qu’il avait presque toujours effectué des missions temporaires, et très souvent, à partir de l’année 2015, pour le compte de l’entreprise B.________ SA.
4.3.Discussion
Il ne fait en l’espèce aucun doute que le recourant n’a pas déclaré son activité indépendante de chauffeur de taxi lorsqu’il s’est réannoncé auprès des autorités de chômage au mois de janvier 2023.
Cela étant, et comme le relève le recourant dans son mémoire (« ces personnes du service de juridiction ont exercé leur orgueil pour me punir»), on a un peu l’impression, notamment à la lecture de la décision sur opposition qui insiste en citant le nombre de fois où il n’a pas déclaré cette activité indépendante lorsqu’il remplissait plusieurs formules durant l’année 2023, comme si cela devait constituer un facteur aggravant, que le SPE a probablement perdu de vue qu’il ne s’agissait là que d’un manquement initial procédant d’une dissimulation entretenue par la suite.
Le SPE s’est, quoi qu’il en soit, focalisé sur ce manquement pour parvenir à la conclusion d’une inaptitude au placement effective.
Or, il paraît à tout le moins douteux, à la lecture des pièces et documents comptables finalement remis une fois la non-déclaration de l’activité indépendante révélée par la Caisse de compensation, que l’on puisse, comme le SPE, retenir une indisponibilité totale vis-à-vis du marché de l’emploi générée par l’implication du recourant au sein de sa « société » de taxi, pour lequel il était seul à travailler et qui ne comprenait qu’un seul véhicule, le sien.
Une telle activité mérite en effet d’être qualifiée d’accessoire.
Les revenus effectivement réalisés - déclarés au demeurant aux autorités fiscales comme le fruit d’un revenu indépendant accessoire -, les investissements consentis - que l’on peut imaginer modestes - et la faible activité annuelle bancaire constituent autant d’éléments corroborant les explications données par le recourant.
Dans la mesure où, paradoxalement, il avait dans un premier temps caché cette activité, ses secondes explications semblent conformes à la réalité et elles ne sauraient être déclarées moins probantes que ses premières omissions.
On ne saurait par ailleurs se fonder sur le tableau des horaires qu’il a rempli plus tard, tant il est apparu manifeste au SPE que le recourant n’avait pas compris ce qu’on lui demandait. Les renseignements qu’il a donnés par la suite tendent, là encore, à démontrer qu’il n’exerçait cette activité de chauffeur que durant les week-ends.
Le SPE se fonde également sur l’extrait de compte bancaire de la société du recourant pour reprocher à ce dernier d’également travailler durant les jours de semaines, en se fiant aux dates de prélèvement de l’essence pour son véhicule. Or, cela ne pouvait encore l’amener à retenir que l’activité de chauffeur de taxi n’était pas exercée accessoirement : d’une part, l’extrait de compte ne révèle qu’une cinquantaine de mouvements sur toute l’année et, d’autre part, on ne peut exclure que, étant précisément à la recherche d’un emploi, il ait parfois travaillé les jours où il était inoccupé.
On ne peut non plus déduire des revenus de l’activité de chauffeur de taxi annoncés plus tard comme gain intermédiaire, qui apparaissent certes identiques en 2023, que le recourant entendait par là dissimuler une activité à temps plein. Ceci ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante, d’autant moins que les revenus ici annoncés rétroactivement pouvaient tout aussi bien résulter d’une moyenne tirée du revenu annuel.
A côté de tout cela, le recourant a bien effectué, comme il s’en prévaut, un certain nombre de missions temporaires au cours de l’année 2023, cela en toute transparence, déclarant des gains intermédiaires qui permettaient de penser que l’accomplissement de ces missions était pour lui prioritaire par rapport à son activité de chauffeur de taxi, ce qui paraît aller dans le droit sens, non seulement de ses déclarations fiscales, mais aussi de son parcours et de ses formations professionnelles dans la soudure.
Sur ce dernier point, on ne peut, par ailleurs, que constater, à l’examen des comptes individuels (CI), que le recourant accomplit de telles missions temporaires depuis plusieurs années pour le compte du même employeur, ce qui pourrait constituer un indice en faveur d’une inaptitude au placement. Mais ce n’est toutefois pas le grief retenu contre lui à l’appui de la décision querellée et il n’a pas été entendu sur cet aspect des choses, pouvant au contraire même être conforté à chacune des prises en compte d’un gain intermédiaire réalisé de la sorte et annoncé aux autorités de chômage, qui n’ont apparemment rien trouvé à redire.
Alors, oui, le recourant n’a à l’évidence pas tout dit et certaines de ses déclarations demeurent sujettes à caution – notamment lorsqu’il soutient avoir commencé son activité de chauffeur de taxi en octobre 2022, mais que les comptes d’exploitation fournis par lui se réfère à un exercice précédent qui ne pouvait guère concerner que l’année 2021.
Pour autant, dans la mesure où l’activité indépendante paraît bel et bien remplir les critères d’une activité accessoire, la non-communication de cette information ne pouvait avoir de conséquences que sur l’étendue du droit aux prestations, mais non sur l’appréciation de sa disponibilité effective sur le marché de l’emploi.
Et c’est uniquement cette non-communication que l’on pouvait en l’espèce reprocher au recourant, cela sous l’angle d’un manquement à son obligation de renseigner - à tout le moins, jusqu’à ce que le recourant ne refuse un emploi de durée indéterminée qui ne lui a toutefois apparemment pas été proposé durant la période litigieuse.
Dans toutes ces conditions, une décision d’inaptitude au placement ne se justifiait pas et le recours apparaît ainsi bien fondé.
5.
Sort du litige
Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition est annulée.
La cause est renvoyée au SPE pour examen d’une éventuelle mesure de suspension du droit aux indemnités journalières à prendre à l’encontre du recourant qui a manqué à ses obligations de renseigner « en donnant des indications fausses ou incomplètes » (art. 30 al. 1 let. e LACI) mais dont il ne peut être dit qu’il était indisponible à l’endroit du marché du travail en raison de son activité indépendante de chauffeur de taxi, celle-ci apparaissant comme accessoire.
La question plus spécifique de savoir si et combien le recourant devra rembourser à l’assurance-chômage après la prise en compte du gain accessoire indépendant désormais annoncé étant de la compétence de la Caisse publique de chômage, elle n’a pas à être examinée à ce stade de la procédure.
6.
Frais et indemnité
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.
Le recourant n’étant pas représenté, aucune indemnité de partie ne lui est allouée.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis et la décision sur opposition est annulée.
La cause est renvoyée pour examen, cas échéant, d’une éventuelle mesure de suspension du droit aux indemnités journalières, dans le sens des considérants.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 10 novembre 2025 /mbo
Le Président
La Greffière-stagiaire