**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
605 2024 92
Arrêt du 18 août 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi DU CANTON DE FRIBOURG,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – opposition tardive Recours du 23 mai 2024 contre la décision sur opposition du 17 mai 2024
attendu
que, par décision du 10 novembre 2023, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a déclaré A.________, née en 1992, enseignante, domiciliée à B.________, inapte au placement du 5 juillet 2023 au 5 octobre 2023, au motif qu’elle ne disposait pas d’une solution de garde pour son enfant, puis l’a reconnue apte au placement à un taux de 20% du 6 au 15 octobre 2023 et à un taux de 100% à partir du 16 octobre 2023 (cf. dossier électronique du SPE, p. 72-75);
que cette décision a été adressée à l’assurée en courrier A+;
qu’elle était munie des voies de droit, précisant qu’elle pouvait être attaquée par opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du SPE;
que, contre cette décision, l’assurée a formé opposition auprès de sa Caisse de chômage Unia par courrier non daté, posté sous pli recommandé le 29 décembre 2023, que cette dernière a transmis au SPE, le 14 mai 2024, comme objet de sa compétence (cf. dossier électronique du SPE, p. 41-43 et 52-53);
que, par décision sur opposition du 17 mai 2024, le SPE a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition du 29 décembre 2023 précitée, au motif qu’elle avait été déposée hors du délai légal de 30 jours (qu’il a considéré être arrivé à échéance le 11 décembre 2023) suivant la notification (qu’il a considéré être intervenue le 11 novembre 2023) de sa décision initiale du 10 novembre 2023, décision qu’il a dès lors confirmée;
que, contre cette décision sur opposition dont elle conclut implicitement à l’annulation, l’assurée a interjeté recours auprès du SPE le 23 mai 2024, en alléguant d’une part avoir « envoyé une lettre d’opposition par courrier prioritaire dans les délais impartis », et en revenant d’autre part sur les circonstances ayant conduit le SPE à prononcer à son encontre sa décision initiale du 10 novembre 2023;
que, le 24 mai 2024, le SPE a transmis le recours de l’assurée au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;
que, le 10 septembre 2024, à l’invitation du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, l’assurée a régularisé (à savoir signé) son recours;
que, dans ses observations du 14 octobre 2024, accompagnées du dossier, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, ce dont la recourante a été informée le 16 octobre 2024;
que, le 25 juin 2025, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, le SPE a produit l’accusé de réception, établi par La Poste, de l’envoi (no ccc) de sa décision initiale d’inaptitude du 10 novembre 2023, ce dont la recourante a été informée le 3 juillet 2025;
considérant
que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès du SPE par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, puis transmis au Tribunal de céans en tant qu’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, et ayant été dûment régularisé, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit s’agissant du fond du litige;
que, en vertu de l’art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure;
que, conformément aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LPGA, le délai légal, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication aux parties et ne peut être prolongé;
que la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre; on considère que la décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (arrêt TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2 et la référence citée);
que, en l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’opposition du 29 décembre 2023 à la décision initiale d’inaptitude du 10 novembre 2023 a été déposée en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours suivant sa notification;
que, en revanche, dans la mesure où l’objet de la contestation est déterminé par la décision sur opposition du 17 mai 2024, laquelle porte uniquement sur l'irrecevabilité de l'opposition du 29 décembre 2023 pour non-respect du délai de trente jours susmentionné, la Cour ne pourra pas entrer en matière sur le fond du litige, soit sur la question de savoir si l’assurée était ou non apte au placement durant la période à partir du 5 juillet 2023;
que, en l’occurrence, à la lecture de l’accusé de réception, produit par le SPE, de l’envoi postal (no ccc), la Cour de céans constate que la décision rendue par le SPE le 10 novembre 2023 (vendredi) a été postée le même jour, en courrier A+, puis a été distribuée le lendemain 11 novembre 2023 (samedi) à l’adresse de l’assurée, soit à D.________;
que, au demeurant, aucune erreur de distribution du courrier n’a été alléguée par la recourante ni ne ressort des pièces du dossier du SPE;
que la Cour retient dès lors que l’envoi de la décision du 10 novembre 2023 est arrivé dans la sphère de puissance de la recourante, respectivement lui a été communiqué valablement, en date du 11 novembre 2023;
que, conformément aux règles de computation des délais exposées ci-dessus, le délai légal d’opposition, de trente jours, a commencé à courir le lendemain 12 novembre 2023 (dimanche) pour arriver à échéance le 11 décembre 2023 (lundi);
que force est dès lors de constater que l’opposition du 29 décembre 2023 a été déposée avec plusieurs jours de retard;
que, au demeurant, ni dans son opposition du 29 décembre 2023 à la décision initiale du 10 novembre 2023, ni dans son recours du 23 mai 2024 contre la décision sur opposition du 17 mai 2024, l’assurée ne s’est prévalue d'un motif de restitution de délai (cf. art. 41 LPGA);
que, enfin, il ne ressort d’aucune autre pièce produite par le SPE ou par la recourante que cette dernière aurait préalablement déjà manifesté, dans le délai d’opposition qui était ouvert jusqu’au 11 décembre 2023, son intention de contester la décision initiale du SPE du 10 novembre 2023;
que c’est dès lors à bon droit que le SPE a déclaré irrecevable, car tardive, dite opposition;
qu’il s’ensuit que le recours du 23 mai 2024 doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 17 mai 2024 d’irrecevabilité de l’opposition confirmée;
que, partant, la décision initiale d’inaptitude au placement du 10 novembre 2023, non contestée valablement, est entrée en force le 12 décembre 2023;
que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice;
qu’il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni à la recourante qui succombe;
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 18 août 2025/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur