605 2024 86
Arrêt du 4 décembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________ SA,recourante contre Service public de l'emploi, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-chômage - indemnités pour cause d’intempéries Recours du 20 mai 2024 contre la décision sur opposition du 1er mai 2024
considérant en fait
A. Par décision sur opposition du 1er mai 2024, confirmant la décision du 28 février 2024, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a refusé d'octroyer une indemnité pour cause d'intempéries à l'entreprise A.________ SA, qui avait déposé le 5 février 2024 un avis d'interruption de travaux pour le mois de janvier 2024 relatif à son chantier de B.________.
Le SPE a constaté que les éléments de preuve indispensables à l’examen approfondi du cas d’espèce n’avaient pas été produits, et ce, malgré une invitation à se déterminer adressée à cet effet. En conséquence, il n’a pas été en mesure de déterminer la temporalité de l’exécution de la prestation, le contrat ne prévoyant aucune stipulation relative à la date d’exécution de ce chantier.
En conséquence, le SPE s’est trouvé dans l’impossibilité d’accorder une indemnité pour cause d'intempéries concernant ce chantier.
B. Par son écriture postée le 20 mai 2024, l'entreprise A.________ SA interjette recours contre la décision sur opposition du 1er mai 2024, concluant à son annulation et au versement d'une pleine indemnité pour cause d'intempéries en lien avec son chantier B.________. En substance, elle soutient que le retard pris dans les travaux était principalement dû aux conditions météorologiques et n'était ainsi pas de son ressort, mais imposé par les prescriptions légales en matière d'installation électrique et par le contrat avec les Services industriels de B.________.
Dans ses observations du 11 juin 2024, le SPE relève qu'aucune pièce permettant d'établir que le chantier devait avoir lieu en janvier 2024 à B.________ n'a été produite et conclut dès lors au rejet du recours. Au surplus, il renvoie à sa décision sur opposition du 1er mai 2024.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et conformément aux formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est déclaré recevable. L’entreprise recourante, directement affectée par la décision sur opposition, justifie en outre d’un intérêt digne de protection à en obtenir, cas échéant, l’annulation ou la réformation. L'autorité saisie est, dès lors, habilitée à statuer sur le fond de la cause.
2.
Indemnité pour intempéries
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b).
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières.
2.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c).
2.2. Selon l'art. 43 a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a), lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b), lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c), lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d).
3.
Obligation de renseigner
Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci (let. a) et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt TF C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 no 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 no 35 p. 200 consid. 4).
La caisse ne peut calculer et verser les indemnités que si l'employeur lui communique les documents mentionnés. Ces documents se rapportent à l'horaire de travail, aux heures à compenser ou à rattraper, à un éventuel règlement de l'horaire mobile, etc. Lorsque l'employeur omet de remettre tous les documents, la caisse doit lui impartir un délai supplémentaire qui peut s'étendre au-delà du délai de déchéance, par exemple en cas d'exercice du droit juste avant la fin dudit délai. Mais ce délai supplémentaire ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 401, no 6 ad art. 47).
Conformément à l’art. 45 al. 4 LACI, il incombe à l’autorité cantonale compétente, lorsqu’un doute subsiste quant à la prise en considération de la perte de travail, d’examiner la situation de manière appropriée. En présence d’incertitudes relatives notamment à la réalité du chantier, à sa période d’exécution ou à son volume effectif, l’autorité doit procéder à une appréciation complète des éléments du dossier et, le cas échéant, requérir les justificatifs nécessaires afin de vérifier la vraisemblance des faits allégués et de déterminer si la perte de travail peut être reconnue au sens de la loi. À défaut et sans excuse valable à l'obligation de renseigner et de collaborer de l'entreprise qui prétend à des prestations, l’autorité est en droit de statuer en l'état du dossier ou de clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (Directive LACI INTEMP, G9).
4.
Objet du litige
Est litigieuse en l'espèce la question de l'octroi d'une indemnité pour le mois de janvier 2024, l'existence du chantier planifié durant ce mois n'ayant pas été suffisamment prouvée par la recourante selon le SPE.
La recourante soutient qu’elle satisfait à l’ensemble des conditions prévues à l’art. 43 LACI et qu’en conséquence, une indemnité complète doit lui être allouée, le retard invoqué ne pouvant, selon elle, lui être imputé. Le SPE adopte, pour sa part, une position contraire.
Qu'en est-il ?
5.
Discussion
En l’espèce, la recourante a déposé, le 5 février 2024, un avis d’intempéries portant sur le mois de janvier 2024, auprès de l’autorité compétente (cf. dossier pièce 16 et annexes).
Par courrier du 12 février 2024, le SPE l’a invitée à fournir des précisions quant au contexte du chantier concerné (cf. dossier pièce 14), conformément aux exigences de l'art. 45 al. 4 LACI, afin de permettre la vérification de la vraisemblance de la perte de travail annoncée.
Si la recourante a donné suite à cette demande, elle n’a toutefois produit aucun document permettant d’établir, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en principe en matière d’assurances sociales, la période d’exécution des prestations ou la date effective du début du chantier au 2 janvier 2024. Au contraire, elle s'est contentée de répondre aux questions posées par le SPE sans y joindre quelque document qu'il soit.
Par lettre du 15 mars 2024, le SPE a derechef imparti à la recourante un délai de 10 jours pour produire tout élément en sa possession susceptible d’attester la planification des travaux pour le mois de janvier 2024 (cf. dossier pièce 4). Or, celle-ci n'a pas répondu.
Sans pièce justificative probante à l'appui des déclarations de la recourante, l’autorité intimée a refusé l’octroi d'une indemnité pour intempéries.
Cette décision se justifie d’autant plus qu’aucun d’indice allant dans le sens de ses déclarations n’a été fourni par la recourante, alors que divers éléments auraient pu être produits pour établir l’existence du chantier ou à tout le moins rendre celle-ci très vraisemblable, tels que de simples échanges de courriels avec le client, une demande d’autorisation auprès de la commune ou de la police (fermeture ou ouverture d’une route), des réservations d’hébergement pour ses employés, des commandes de matériel, des avis de travaux adressés aux voisins notamment.
En l’absence de telles preuves ou d’indices concordants, l’autorité intimée ne pouvait que refuser la demande d’indemnité.
Après avoir, à deux reprises, invité la recourante à se déterminer et à produire les pièces nécessaires à l’instruction du dossier, celle-ci ne saurait valablement soutenir avoir ignoré son obligation de collaborer et de renseigner l’autorité, à laquelle la Cour ne peut, à son tour, que la renvoyer.
6.
Sort du litige
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le SPE était fondé à refuser l’octroi de l'indemnité pour cause d’intempéries, la recourante n’ayant pas apporté la preuve suffisante de l’existence et de la durée du chantier, et ce, malgré la demande expresse de celui-ci.
Le recours, dès lors dénué de fondement, doit être rejeté.
7.
Frais et indemnité
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et compte tenu du fait que la recourante n'était pas représentée par un avocat.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 1er mai 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 4 décembre 2025/mbo/eam
Le Président
La Greffière-stagiaire