**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 77
Arrêt du 27 janvier 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension, non-observation des instructions de l’ORP Recours du 30 avril 2024 contre la décision sur opposition du 15 mars 2024
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: le recourant), né en 1995, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 3 mars 2023, à l’occasion d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation.
Par courriel du 7 août 2023, l’Office régional de placement de B.________ l’a assigné à une mesure en entreprise de pratique commerciale, auprès de l’entreprise C.________, et lui a imparti un délai au 14 août 2023 pour prendre contact avec le responsable de la mesure.
Le recourant n’a pas contacté le responsable dans le délai imparti. Invité à se déterminer, il a indiqué que le courriel du 7 août 2023 lui avait échappé parce que l’adresse électronique de l’expéditeur était différente de celle habituellement utilisée.
B. Par décision du 19 janvier 2024, confirmée par décision sur opposition du 15 mars 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu le recourant dans son droit à l’indemnité journalière de chômage pour une durée de 21 jours dès le 15 août 2023, au motif qu’il n’avait pas observé les instructions de l’ORP en ayant omis de contacter le fournisseur du cours dans le délai imparti.
C. Le 30 avril 2024, le recourant interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant principalement à ce qu’aucune suspension ne soit prononcée, subsidiairement à ce qu’une suspension inférieure à 15 jours soit prononcée et, plus subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SPE pour nouvelle décision.
En substance, il soutient qu’aucune suspension n’aurait dû être prononcée par le SPE, dans la mesure où il s’est excusé spontanément. Par ailleurs, il indique que l’autorité de l’assurance-chômage l’avait contacté au moyen d’une adresse électronique différente de celle habituellement utilisée, sa faute étant dès lors inexistante.
Le 4 juin 2024, le SPE dépose ses observations, concluant au rejet du recours et renvoyant pour l’essentiel à la motivation de la décision attaquée.
Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions, puis, le 20 août 2024, le mandataire du recourant fait parvenir sa liste de frais.
D. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré valablement représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage
2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4).
2.2. Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l'art. 1 a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a LACI).
Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi « entreprises de pratique commerciale » – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, art. 60, p. 469, n. 1).
3.
Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité journalière
3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
3.2. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
3.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales.
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références).
3.4. Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de non-observation des instructions de l'autorité cantonale et des offices régionaux de placement (ch. D79 3). Une suspension d'une durée de 21 à 25 jours est prévue en cas de non-présentation à un emploi temporaire, abandon de cet emploi par l’assuré ou interruption du programme par le responsable (la première fois), la faute étant considérée comme moyenne dans ce cas (D79 3.C1). Une suspension de 3 à 10 jours est prévue en cas de première inobservation d'autres instructions de l'autorité cantonale ou des ORP (p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), la faute étant alors considérée comme légère (D79 3.B1).
3.5. Par ailleurs, en matière d'erreur ou d'inattention, le Tribunal fédéral considère que, lorsqu'un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité. Si cette jurisprudence s'applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu'une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu'un comportement désinvolte (arrêt TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 et les références).
3.6. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
4.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 21 jours après avoir omis de donner suite à une mesure d’assignation dans le délai imparti.
5.
Discussion relative au principe de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
5.1. Dans son recours, le recourant soutient qu’il s’est excusé et s’est engagé immédiatement à remédier à la situation et qu’il ne peut ainsi être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (voir ci-avant: consid. 3.5).
A ce titre, il est d’emblée relevé que la jurisprudence citée par le recourant ne s’applique qu’aux entretiens de conseil manqués, le Tribunal fédéral ayant tout de même mentionné qu’une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu’un comportement désinvolte.
5.2. En l’espèce, il ressort du dossier que, par courriel du 7 août 2023, l’ORP a transmis au recourant une assignation à une mesure auprès de l’entreprise de pratique commerciale C.________, laquelle devait débuter à partir du mois d’octobre 2023. Un délai jusqu’au 14 août 2023 lui était imparti pour prendre contact avec le responsable de la mesure (dossier, p. 97 et 201).
Le 6 septembre 2023, l’ORP a constaté que le recourant n’avait pas pris contact avec le responsable. Invité à se déterminer, il a expliqué que le courriel du 7 août 2023 lui avait échappé parce que l’adresse électronique de l’expéditeur était différente de celle habituellement utilisée. Il s’est excusé et s’est engagé à remédier à la situation immédiatement en prenant contact avec le responsable de la mesure (dossier, p. 115 s.).
Par courrier du 24 octobre 2023, l’ORP a transmis au recourant une nouvelle assignation pour la mesure précitée, avec un nouveau délai pour prendre contact avec le responsable au 30 octobre 2023. Le recourant n’a toutefois pas contacté le responsable dans le délai fixé. Il a expliqué qu’il s’attendait à recevoir le courrier en question par voie électronique, comme cela s’était fait par le passé, de sorte que le courrier était passé inaperçu (dossier, p. 113 s. et 198).
Le 4 décembre 2023, l’ORP a transmis en mains propres au recourant une troisième assignation, avec délai pour prendre contact au 7 décembre 2023 (dossier, p. 196). Suite à cette assignation, le recourant a pu débuter la mesure en entreprise de pratique commerciale le 12 février 2024.
5.3. Par ailleurs, avant cet épisode, une suspension de 8 jours du droit à l’indemnité du recourant avait été prononcée dès le 1er avril 2023, au motif qu’il n’avait pas fourni suffisamment de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2023 (4 au lieu de 8) (décision du 11 juillet 2023; dossier, p. 121).
En outre, il ne s’était pas présenté, sans excuse valable, à des entretiens de conseil du 24 et du 31 juillet 2023. Pour ces faits, des suspensions de 7 jours, respectivement 14 jours, ont été prononcées (dossier, p. 101 et 109). Auparavant, il ne s’était également pas présenté, sans motif valable, à un entretien le 15 mars 2023 (dossier, p. 55).
Finalement, au vu des nombreux manquements du recourant, son aptitude au placement a été niée à partir du 31 octobre 2023 (décision du 29 janvier 2024; dossier, p. 36 ss).
5.4. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être renoncé à toute suspension.
En effet, les éléments ressortant du dossier ne permettent pas d’admettre que l’omission du recourant n’était qu’une inadvertance ponctuelle. On ne peut pas non plus affirmer qu’il prenait ses obligations de chômeur très au sérieux, au vu des nombreux autres manquements mentionnés ci‑avant. Par ailleurs, si le recourant s’est effectivement excusé et engagé à prendre contact immédiatement avec le responsable de la mesure, il semblerait que cela n’ait pas été le cas, l’ORP ayant dû lui transmettre ultérieurement deux nouvelles assignations.
5.5. Le recourant soutient encore que, puisque l’ORP l’a contacté au moyen d’une adresse électronique différente de celle habituellement utilisée, sa faute est inexistante.
Cet argument ne peut être suivi.
En effet, au début de son inscription au chômage, il a rempli un formulaire en indiquant qu’il désirait recevoir sa correspondance par courriel et par courrier. Il s’est en outre engagé à relever son courrier électronique quotidiennement, de même que son courrier postal régulièrement (dossier, p. 141). Au vu des nombreuses personnes susceptibles de le contacter durant sa période de chômage (SPE, caisse, ORP), il ne pouvait pas se contenter de lire les seuls courriels provenant de sa conseillère ORP. Le recourant n’a d’ailleurs pas fait valoir qu’il n’aurait pas reçu le courriel contenant l’assignation.
En outre, il ressort du procès-verbal relatif à un entretien du 7 août 2023 avec sa conseillère ORP, qu’une mesure auprès de C.________ était envisagée (dossier, p. 22). Ainsi, le recourant devait s’attendre à recevoir l’assignation y relative et ne pouvait se contenter de rester passif pendant près d’un mois, sans s’inquiéter de ne pas avoir reçu de nouvelles de l’ORP.
5.6. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’admettre que, par son comportement, le recourant a fait preuve de négligence et a compromis le bon déroulement de la mesure envisagée, ce qui justifie une suspension.
6.
Discussion relative à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
6.1. Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension.
En l’espèce, le SPE a considéré que le comportement fautif du recourant fondait une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour faute de gravité moyenne d’une durée de 21 jours.
Pour sa part, le recourant soutient que, si une suspension devait être prononcée, elle devrait correspondre à une faute légère et se situer entre 3 et 10 jours, afin de tenir compte des circonstances, notamment du fait que l’ORP a utilisé un adresse électronique différente et qu’il n’a jamais volontairement voulu entraver ses chances de retrouver un emploi.
6.2. Cela étant, comme il a été exposé ci-avant, le fait que le recourant n’ait pas vu le courriel de l’ORP en raison de l‘adresse électronique différente n’est pas excusable. En outre, par son comportement, le début de la mesure a été repoussé du mois d’octobre 2023 au mois de février 2024, soit de 4 mois.
Ainsi, une suspension pour faute de gravité moyenne de 21 jours paraît proportionnée, aucune autre solution ne paraissant au demeurant plus judicieuse quant à son résultat. A ce titre, il est rappelé que le juge de peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
Cette solution correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de non-présentation à un emploi temporaire, cas qui peut être assimilé, dans son résultat, au cas d’espèce.
Partant, le recours du 30 avril 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 mars 2024 confirmée.
7.
Frais de procédure et dépens
Il n’est pas perçu de frais de procédure vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA).
Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 15 mars 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 27 janvier 2025/anm
Le Président
La Greffière