**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
605 2024 72
Arrêt du 26 novembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire :Arnaud Vaquero
Parties
A.________, ** recourante** contre COMMISSION SOCIALE DE LA SONNAZ, ** autorité intimée**
Objet
Aide sociale – recevabilité des griefs – réclamation tardive Recours du 17 avril 2024 contre la décision sur réclamation du 20 mars 2024
considérant en fait
A.A.________ (la recourante), alors domiciliée à B.________, a perçu pour le mois de décembre 2023, pour elle-même et ses deux enfants, une aide matérielle de CHF 3'254.-, à savoir un forfait d’entretien de CHF 1'854.- et un montant de CHF 1'400.- pour son loyer.
Par décision du 17 janvier 2024, la Commission sociale de la Sonnaz (la Commission sociale) a exigé le remboursement d’une part de CHF 1'308.15 sur l’aide matérielle allouée pour décembre 2023, au motif que ce montant n’aurait pas dû être versé à la recourante. Elle a considéré à cet égard qu’à partir du 1er décembre 2023, celle-ci avait déménagé avec ses enfants dans un appartement désormais partagé avec son nouveau compagnon et les quatre enfants de celui-ci. Compte tenu de cette nouvelle situation, elle n’avait ainsi droit qu’à une aide matérielle de CHF 1'945.85 au total, à savoir un forfait d’entretien de CHF 1'253.55 (3 personnes sur un total de 6.5 personnes, prenant en compte une garde alternée pour certains enfants du compagnon) et une part de loyer de CHF 692.30 (3 personnes sur un total de 6.5 personnes). Les modalités de remboursement fixées prévoyaient des acomptes de CHF 109.- par mois au minimum, la première fois en février 2024.
La décision a été notifiée à la recourante le 19 janvier 2024, par courriel ainsi que par courrier B.
Par courrier du même jour, la recourante a demandé au Service social de la Sonnaz (le Service social) de lui envoyer des bulletins de versement.
B. Par courrier du 8 mars 2024, la recourante a contesté la décision du 17 janvier 2024. Elle a fait valoir en substance que le contrat de bail concernant son ancien appartement avait été résilié pour le 31 décembre 2023, et non pour le 30 novembre 2023, et que durant le mois de décembre 2023, elle-même et son désormais ancien compagnon étaient beaucoup l’un chez l’autre, parce qu’ils étaient voisins, mais elle avait encore son appartement. Les frais de loyer et les autres frais du ménage n’avaient ainsi pas été partagés durant ce mois.
Par décision du 20 mars 2024, considérant le courrier du 8 mars 2024 comme une réclamation, la Commission sociale a relevé que celle-ci n’avait pas été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du 17 janvier 2024. Elle a ainsi implicitement déclaré la réclamation irrecevable et elle a constaté que la décision attaquée était entrée en force.
C. Par recours adressé le 17 avril 2024 au Tribunal cantonal, faisant suite à un premier envoi du 16 avril 2024, la recourante conteste la décision sur réclamation du 20 mars 2024.
Elle réitère ses explications selon lesquelles, pour le mois de décembre 2023, elle avait encore son appartement et les frais de loyer ainsi que les autres frais du ménage n’avaient pas été partagés avec son ancien compagnon. Elle ajoute ne pas comprendre et refuser de rembourser l’aide matérielle allouée pour ce mois, vu qu’elle habitait alors dans son appartement avec ses enfants.
Dans ses observations du 17 mai 2024 (date du timbre postal), la Commission sociale, agissant par le Service social, conclut au rejet du recours. Il relève que la réclamation du 8 mars 2024 n’a effectivement pas respecté le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision du 19 janvier 2024. Sur le fond, la Commission sociale a confirmé sa position selon laquelle la recourante avait déménagé dans l’appartement de son ancien compagnon avec effet au 1er décembre 2023 et que l’aide matérielle allouée pour le mois de décembre 2023 aurait dès lors dû être fixée en fonction de cette nouvelle situation.
Dans un deuxième échange d’écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Répliquant encore spontanément le 4 juin 2024, la recourante a confirmé une fois de plus qu’elle avait conservé son propre appartement en décembre 2023 et qu’elle n’avait emmené ses affaires dans l’appartement de son ancien compagnon que vers la fin de ce mois, petit à petit.
en droit
1.
Procédure
1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
La recourante est la destinataire de la décision attaquée et elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales et dans le délai prescrit (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable sur le principe.
1.2. La recourante demande implicitement que la décision sur réclamation du 20 mars 2024, constatant l’entrée en force de la décision du 17 janvier 2024 de remboursement de l’aide matérielle, soit annulée. Elle expose notamment qu’elle habitait encore son appartement en décembre 2023 et que pour ce mois les frais de loyer ainsi que les autres frais du ménage n’avaient pas été partagés avec son ancien compagnon.
Elle perd toutefois de vue que la Commission sociale n’est pas entrée en matière sur sa contestation du 8 mars 2024, considérée comme une réclamation, en raison de son caractère tardif, et qu’elle n’a en conséquence pas traité les critiques relatives au contenu même de la décision du 17 janvier 2024.
L'objet de la présente procédure de recours se limite donc à la seule question de savoir si la Commission sociale était fondée à déclarer irrecevable la réclamation du 8 mars 2024.
Dans la mesure où la recourante formule des prétentions au fond en contestant la réduction des montants qui lui ont été alloués au titre d’aide matérielle pour le mois de décembre, ainsi que son obligation de restituer le trop-perçu, les conclusions y relatives doivent en conséquence être déclarées irrecevables dans la présente procédure de recours.
Il y a donc uniquement lieu de déterminer si c’est à juste titre que la Commission sociale a considéré que la réclamation du 8 mars 2024 était tardive.
2.
Notification de la décision de restitution et délai de réclamation
2.1. Les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision. La réclamation doit être brièvement motivée et contenir les conclusions du recourant (art. 35 LASoc).
Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 29 al. 1 CPJA).
Un délai inobservé peut être restitué si la partie ou son représentant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer le motif invoqué et être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; en outre, l’acte omis doit être accompli dans ce même délai (art. 31 CPJA).
2.2. En l’espèce, la recourante ne remet pas en question la position de la Commission sociale s’agissant de la tardiveté de sa réclamation.
A cet égard, il est établi que la décision de restitution du 17 janvier 2024 a été notifiée à la recourante par courriel du 19 janvier 2024. Celle-ci a effectivement reçu la décision et en a pris connaissance le même jour. En effet, par courriel également daté du 19 janvier 2024, elle a répondu au Service social en lui demandant de lui envoyer des bulletins de versement pour s’acquitter du montant à restituer.
Par ailleurs, la décision du 17 janvier 2024 a également été envoyée à la recourante par courrier B le 19 janvier 2024. En l’absence de contestation à cet égard, il peut être admis que celle-ci a reçu le courrier en question dans les jours qui ont suivi. La date de cette seconde notification n’est toutefois pas déterminante, vu que la recourante avait déjà reçu et pris connaissance de la décision par le courriel du 19 janvier 2024.
Le délai de réclamation de 30 jours a donc commencé à courir le 20 janvier 2024, de telle sorte qu’il était largement échu (lundi 19 février 2024) lorsque la recourante a adressé sa réclamation le 8 mars 2024. Par ailleurs, vu ce laps de temps de 18 jours, il peut sans autre être admis que sa réclamation est également tardive en prenant en compte la date de réception non connue du courrier B – qui lui a été adressé le 17 janvier 2024 et dont il n'est pas contesté qu'elle l'a reçu.
2.3. La recourante ne se prévaut pour le reste d’aucun empêchement non fautif justifiant que le délai de réclamation lui soit restitué. En particulier, les difficultés qu’elle invoque en lien avec les circonstances de son départ de l’appartement qu’elle occupait avec son ancien compagnon ne saurait justifier la restitution du délai légal.
Au contraire, il doit être constaté que, suite à la notification de la décision du 17 janvier 2024, la recourante a rapidement pris des dispositions pour l’exécuter, en demandant au Service social des bulletins de versement pour s’acquitter du montant à restituer. Ce n’est que dans un second temps qu’elle s’est ravisée en contestant toute obligation de remboursement. Formulée plus de 30 jours après la notification de la décision y relative, cette contestation est toutefois intervenue trop tard pour qu’elle puisse être prise en considération.
3.
Sort du recours et frais
3.1. En conséquence, la décision attaquée, qui constate que la réclamation du 8 mars 2024 est tardive et partant irrecevable, ne peut qu’être confirmée, de telle sorte que le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.2. Compte tenu de la situation financière de la recourante et de l’ensemble des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 novembre 2024/msu
Le Président
Le Greffier-stagiaire