605 2024 68
Arrêt du 4 décembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________ SA,recourante contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage - indemnités pour cause d’intempéries – lien entre l’interruption du chantier et les conditions météorologiques Recours du 11 avril 2024 contre la décision sur opposition du 12 mars 2024
considérant en fait
A. Par décision sur opposition du 12 mars 2024, confirmant la décision du 25 janvier 2024, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a partiellement accordé des indemnités pour cause d'intempéries à l'entreprise A.________ SA, qui avait déposé le 3 janvier 2024 deux avis d'interruption de travaux pour le mois de décembre 2023 relatifs aux chantiers B.________ (FR) et C.________ (TI), le second chantier n'ayant pour sa part pas été pris en compte.
Le SPE a en effet retenu que, d'une part, le devis présenté ne correspondait pas à la réalité ni à la durée de 16 jours annoncée pour un seul employé, laissant présumer une déclaration inexacte, respectivement une surestimation de la période d'interruption des travaux. D'autre part, il a relevé un manque de clarté dans l'organisation des travaux concernant ce dernier chantier. Par ailleurs, l'unique employé prévu devait également être affecté au chantier B.________, or son nom ne figurait pas sur l'avis d'intempéries relatif à ce premier chantier.
Dans ces conditions, le SPE n'a pas été en mesure de faire droit à la demande d'indemnité pour cause d'intempéries concernant le chantier tessinois.
B. Par acte du 11 avril 2024, l'entreprise A.________ SA interjette recours contre la décision sur opposition du 12 mars 2024, concluant à son annulation et au versement de la totalité des indemnités demandées. En substance, elle soutient que le retard pris sur ces deux chantiers était exclusivement lié aux conditions météorologiques et que le refus d'indemnité relève d'un formalisme excessif. L'autorité intimée aurait également violé son droit d'être entendue en ignorant les explications complémentaires qu'elle avait fournies le 11 janvier 2024 quant à l'organisation des chantiers.
Dans ses observations du 14 mai 2024, le SPE conclut au rejet du recours et renvoie à sa décision sur opposition du 12 mars 2024.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l'entreprise recourante étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Indemnité pour intempéries
Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b).
L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières.
2.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c).
2.2. Selon l'art. 43 a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a), lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b), lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c), lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d).
Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques. L’entreprise ne doit pas se trouver mieux lotie que si elle n’avait pas été touchée par de mauvaises conditions météorologiques. Normalement, les employés touchés par la perte d'heures de travail devraient être réaffectés à d'autres tâches au plus tard après la fin de la durée présumée du travail en question. Si cela ne se produit pas, c'est (également) dû à d'autres raisons, telles que l'absence de commandes de suivi ou le report des délais. Toutefois, ces risques commerciaux généraux ne sont pas couverts par l'indemnisation pour intempéries (voir également Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 401 no 10 ad art. 43). L'entreprise ne doit pas être mise dans une meilleure position que si elle n'avait pas été touchée par le mauvais temps au départ.
3.
Obligations de renseigner
Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.
L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci (let. a) et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b).
Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt TF C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 no 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 no 35 p. 200 consid. 4).
La caisse ne peut calculer et verser les indemnités que si l'employeur lui communique les documents mentionnés. Ces documents se rapportent à l'horaire de travail, aux heures à compenser ou à rattraper, à un éventuel règlement de l'horaire mobile, etc. Lorsque l'employeur omet de remettre tous les documents, la caisse doit lui impartir un délai supplémentaire qui peut s'étendre au-delà du délai de déchéance, par exemple en cas d'exercice du droit juste avant la fin dudit délai. Mais ce délai supplémentaire ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (Rubin, , no 6 ad art. 47).
4.
Objet du litige
En l’espèce, le litige porte sur l'étendue de l'indemnité pour cause d'intempéries allouée à la recourante, plus particulièrement l'octroi d'une indemnité relative au chantier tessinois.
La recourante sollicite l’octroi d’une pleine indemnité pour les deux chantiers concernés, faisant tout d’abord valoir que l'interruption des travaux était exclusivement due aux conditions météorologiques.
Le refus d'entrer en matière sur le chantier tessinois au motif que son organisation interne manquait de clarté relèverait en outre, selon elle, du formalisme excessif.
Le SPE affirme le contraire.
Qu'en est-il ?
5.
Avis d'interruption
L'entreprise recourante, active dans le domaine de la maintenance des lignes électriques et téléphoniques aériennes, a déposé le 3 janvier 2024 deux avis d'interruption de travaux pour cause d'intempéries pour le mois de décembre 2023 en lien avec ses deux chantiers B.________ (FR) et C.________ (TI).
S’agissant plus spécifiquement du chantier tessinois, seul concerné par le litige, elle invoque, au regard des conditions météorologiques, des températures négatives et un sol glissant ayant donné lieu à l'interruption de travail de 16 jours, à partir du 1er décembre 2023, touchant un travailleur et demande dès lors une indemnité pour compenser la réduction des horaires de travail (RHT) causée par les intempéries.
6.
Discussion
6.1. Conditions du droit à l’indemnité RHT
Il sied d’emblée de préciser que les conditions de l'art. 43 LACI sont cumulatives. En particulier, la première condition exige que la perte de travail soit la conséquence directe et exclusive de conditions météorologiques défavorables, rendant impossible ou dangereuse la poursuite normale des travaux. Autrement dit, pour que l’indemnisation soit accordée, il doit exister un lien de causalité immédiat et exclusif entre les intempéries et la cessation d’activité.
En l’espèce, l’arrêt du chantier tessinois ne découle pas directement et exclusivement des mauvaises conditions météorologiques ou d’une impossibilité objective d’exécuter les travaux, mais bien d’une désorganisation interne à l’entreprise. Les éléments du dossier montrent en effet que l’interruption est due à une mauvaise planification et à une gestion déficiente des ressources humaines et matérielles.
Il ressort en particulier des déclarations de la recourante que l’unique employé prévu sur le chantier tessinois avait déjà pris la totalité de ses vacances à la fin du mois de novembre, ce qui l’a contraint à travailler au mois de décembre, période durant laquelle les intempéries susceptibles d’entraver le bon déroulement des chantiers sont en principe à anticiper. Il est effectivement prévisible qu'au cours du mois de décembre, les conditions météorologiques entraînent des températures négatives, susceptibles de provoquer un verglas et, partant, des conditions de travail défavorables dans le cadre du domaine d'activité de la recourante. L’on ne saurait ainsi retenir que l’empêchement de travailler au mois de décembre, résultant en partie d’une imprévision organisationnelle, avait été exclusivement causé par des aléas météorologiques.
Il s’agit également de constater, avec le SPE, qu’aucune explication pertinente n'a par ailleurs été apportée par la recourante suite à la demande d’éclaircissement relatif au devis qui semblait anormalement bas pour 16 jours de travail, de sorte que l’ampleur du dommage subi ne peut non plus être estimé.
Ce devis anormalement bas fait douter du caractère réaliste de ce second chantier, comme on le verra plus loin.
Il apparaît, quoi qu’il en soit, que la première condition - cumulative - posée à l'art. 43 LACI relative à la cause météorologique de l’interruption du travail n’est pas remplie, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions posées par cette disposition.
6.2.Droit d’être entendu - formalisme excessif
La recourante estime encore que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendue en omettant de tenir compte des explications complémentaires fournies le 11 janvier 2024.
Il convient toutefois de préciser que, contrairement à ce qu'elle affirme, ses déclarations ont bel et bien été prises en considération par l'autorité intimée qui y a expressément fait référence.
Cependant et comme il a été dit, dites déclarations ne contenaient aucun élément susceptible d'apporter des précisions pertinentes au regard du cas d'espèce.
Compte tenu de l’éloignement géographique existant entre les deux chantiers exploités par la recourante, il n’apparaissait en effet pas réaliste, ni matériellement possible, qu’un même employé ait pu exercer son activité sur les deux sites au cours d’une même journée.
Aussi, concernant ce double emploi du seul employé sur le chantier tessinois, il ne constituait pas un excès de formalisme que de renvoyer la recourante à l'inexactitude de ses renseignements, au regard des obligations qui lui incombaient.
7.
Sort du litige
Au vu de ce qui précède, le SPE était en droit de refuser d’allouer les indemnités pour cause d’intempéries, faute de causalité entre celles-ci et l'arrêt du chantier d'une part, et d'autre part pour la raison qu'il existait également des doutes sur la réalité et l'ampleur du travail à mener.
Infondé par conséquent, le recours est rejeté.
8.
Frais et indemnité
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.
Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et compte tenu du fait que la recourante n'était pas représentée par un avocat.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 12 mars 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 4 décembre 2025/mbo/eam
Le Président
La Greffière-stagiaire