**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2024 64
Arrêt du 2 décembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – droit aux indemnités journalières – capacité de travail – restitution des prestations Recours du 2 avril 2024 contre la décision sur opposition du 7 mars 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 2000, travaillait en qualité de poseur de sols pour l’entreprise B.________ Sàrl.
A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA.
B. Le 14 décembre 2022, il a glissé sur du verglas et s’est blessé au genou gauche.
Pour cet accident, la SUVA a alloué des prestations d’assurance, notamment des indemnités journalières de CHF 133.95 dès le 17 décembre 2022, sur la base d’une pleine incapacité de travail.
C. Le 3 juillet 2023, la SUVA a été informée que, le 6 avril 2023, lors d’un contrôle de chantier effectué par C.________, l’assuré se trouvait sur un chantier de l’entreprise D.________ Sàrl et s’était enfui avant d’avoir pu être auditionné par les inspecteurs.
Sur demande de la SUVA, le recourant s’est déterminé sur ces faits et a indiqué que, lors de la journée du 6 avril 2023, il avait effectué un stage d’une journée, non payé, dans le but de trouver un nouvel emploi dès la fin de son arrêt de travail.
D. Par décision du 25 octobre 2023, confirmée par décision sur opposition du 7 mars 2024, la SUVA a réclamé le remboursement des indemnités journalières perçues indûment du 6 au 30 avril 2023, soit CHF 3'348.75, considérant que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail depuis le 6 avril 2023.
E. Le 2 avril 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation.
Il précise que la pression psychologique qu’il subissait de son ancien employeur était très dure pour lui. Puisque son certificat d’incapacité de travail se terminait le 30 avril 2023, il avait à tout prix dû trouver un emploi différent de celui de poseur de sols. Il était donc allé faire un jour de découverte chez D.________ Sàrl.
Le 22 mai 2024, la SUVA renonce à déposer formellement une réponse et conclut au rejet du recours.
F. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuves.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant directement touché par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Règles relatives aux indemnités journalières de l’assurance-accidents
2.1. Selon l’art. 16 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2).
2.2. La notion d'incapacité de travail, à laquelle renvoie l'art. 16 al. 1 LAA comme condition du droit à l'indemnité journalière, est définie à l'art. 6 LPGA.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA).
3.
Règles relatives à la restitution des prestations
3.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
3.2. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA (voir art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2; arrêt TC FR 608 2022 82 du 27 septembre 2022 consid. 4).
3.3. La première décision sur le caractère indu des prestations vise à déterminer si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées sont remplies (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références).
La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références).
D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110).
3.4. La deuxième décision relative au principe même de la restitution comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA et des dispositions des lois spéciales applicables (CR LPGA-Pétremand*,* 2018, art. 25 n. 30).
3.5. Quant à la troisième décision sur l’éventuelle remise de l’obligation de restituer, elle implique l’examen de deux conditions matérielles, soit la bonne foi de l’assuré et l’existence d’une situation difficile, prévues à l'art. 25 al. 1, 2ème phrase LPGA. Ces conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées).
4.
Règles relatives à l’appréciation des preuves
4.1. Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).
4.2. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et les références).
5.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit de la SUVA à demander la restitution des prestations perçues par le recourant du 6 au 30 avril 2023.
Dans la décision querellée, la SUVA a considéré que le recourant était en mesure de reprendre son ancienne activité de poseur de sols dès le 6 avril 2023, dans la mesure où les atteintes accidentelles avaient vraisemblablement guéri après trois mois et qu’il avait pu être engagé en qualité de poseur de revêtement de façade à partir du 6 avril 2023.
Le recourant conteste cette décision expliquant que, puisque son incapacité de travail se terminait le 30 avril 2023, il devait à tout prix trouver un emploi différent de celui de poseur de sols, car il n’arrivait pas à se mettre à genoux à cause de fortes douleurs. Il avait donc effectué un jour de découverte chez D.________ Sàrl en date du 6 avril 2023.
Ce jour-là, il y avait eu une inspection sur le chantier. Il avait pris peur et était parti, quand bien même il ne faisait rien de mal à part découvrir le métier.
Avec ses douleurs au genou et la pression psychologique qu’il subissait de son ancien employeur, il ne souhaitait que trouver un nouvel emploi pour gagner un salaire, afin de payer ses factures en retard, ainsi que pouvoir soigner son genou et ses problèmes psychiques.
6.
Accident du 14 décembre 2022 et prise en charge par la SUVA
6.1. Le 14 décembre 2022, le recourant a glissé sur du verglas et s’est blessé au genou gauche.
Le diagnostic de luxation de la rotule du genou gauche, avec déchirure du ligament fémoro-patellaire médial, a été posé (doc. 25).
6.2. Le même jour, le recourant a été attesté en incapacité de travail à 100% jusqu’au 24 décembre 2022 (doc. 2).
Le 19 décembre 2022, l’incapacité de travail totale a été prolongée jusqu’au 12 février 2023 (doc. 5).
6.3. Le 23 décembre 2022, la SUVA a informé le recourant qu’il avait droit aux prestations d’assurance, notamment au versement d’une indemnité journalière de CHF 133.95 dès le 17 décembre 2023.
6.4. Le 10 février 2023, le recourant a été vu par le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant.
Le recourant allait mieux mais ressentait encore des gênes. Il arrivait à marcher et à prendre les escaliers.
Vu son travail, la poursuite du traitement de physiothérapie était conseillée, pour le renforcement musculaire et pour devenir asymptomatique avant de recommencer en pourcentage réduit (doc. 23).
6.5. Le même jour, l’attestation d’incapacité de travail totale du recourant a été prolongée jusqu’au 15 mars 2023 (doc. 11), puis, le 10 mars 2023, jusqu’au 31 mars 2023 (doc. 19).
6.6. Le 22 mars 2023, le recourant indiquait, lors d’un entretien téléphonique avec la SUVA, qu’il ressentait toujours des douleurs au genou. L’évolution était favorable mais il rencontrait toujours des difficultés pour s’accroupir, pour se mettre à genou et lors de longues marches.
La reprise du travail était prévue le 31 mars 2023 (doc. 18).
6.7. Le 27 mars 2023, l’attestation d’incapacité de travail totale du recourant a été prolongée jusqu’au 16 avril 2023, puis le 18 avril 2023, jusqu’au 30 avril 2023 (doc. 26 et 27).
7.
Contrôle de chantier du 6 avril 2023 et procédure de suspension
7.1. Le 3 juillet 2023, C.________ a transmis à la SUVA un rapport relatif à un contrôle ayant eu lieu le 6 avril 2023 sur un chantier de l’entreprise D.________ Sàrl portant sur des travaux de revêtement de façade.
L’entreprise précitée est active dans le domaine des travaux d’isolation périphérique, de plâtrerie et de rénovation (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt).
7.2. Il ressort du rapport de contrôle que, lors de leur arrivée sur le lieu du contrôle, les inspecteurs étaient en présence de quatre travailleurs. Afin d’être auditionnés, ces derniers ont été raccompagnés au vestiaire où se trouvaient leurs documents d’identité respectifs. A cette occasion, un travailleur s’était subitement détaché du groupe afin de se soustraire au contrôle.
Après diverses investigations, le travailleur enfui a été identifié comme étant le recourant.
Lors d’un entretien téléphonique des inspecteurs avec l’associé gérant de l’entreprise, ce dernier a indiqué ne pas connaître le travailleur enfui car c’était le premier jour qu’il l’employait à l’essai (doc. 32).
7.3. Par correspondance du 4 juillet 2023, la SUVA a informé le recourant qu’elle cessait préventivement le versement des prestations d’assurance au 1er mai 2023 (doc. 33).
7.4. Invité à se déterminer sur le contenu du rapport, le recourant a, par correspondance du 30 juillet 2023, reconnu s’être trouvé sur le chantier le jour du contrôle. Il a précisé qu’il s’agissait d’une journée de stage.
Il mentionnait que, dans le sillage de son accident, il avait été harcelé et menacé de licenciement par son ancien employeur.
Une audience était d’ailleurs prévue au tribunal des prud’hommes le 23 août 2023.
Il voulait simplement trouver un emploi pour la fin de son arrêt de travail.
Il n’avait pas été indemnisé pour ce stage d’un jour (doc. 41).
7.5. Par décision du 25 octobre 2023, la SUVA a demandé la restitution des prestations allouées du 6 avril 2023 au 30 avril 2023, soit CHF 3'348.75.
8.
Documents et informations transmis dans le cadre de la procédure d’opposition
8.1. Le 26 octobre 2023, le Dr F.________, médecin d’assurance et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, indiquait que le recourant présentait une pleine capacité de travail dès le 6 avril 2023 (doc. 45).
8.2. Le 13 novembre 2023, le recourant a formé opposition à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023, indiquant s’être retrouvé avec des dettes car son ancien employeur ne le payait pas, raison pour laquelle il avait dû à tout prix trouver un emploi.
Il n’avait rien fait sur ce chantier, à part observer (doc. 48).
8.3. Dans un rapport du 30 janvier 2024, le médecin d’assurance mentionnait qu’il paraissait évident que si le recourant avait pu travailler à des travaux de pose de revêtement de façade, il était capable de travailler comme poseur de sol, ce d’autant que l’évolution de son genou était favorable, selon la consultation du 10 février 2023.
On pouvait ainsi admettre que, trois mois après le sinistre, une capacité de travail était envisageable à temps complet avec plein rendement (doc. 52).
8.4. Le 12 février 2024, le recourant a transmis certains documents à la demande de la SUVA, notamment la lettre de licenciement de B.________ Sàrl, ainsi que les documents en lien avec l’audience du 23 août 2023 devant le Président du Tribunal des prud’hommes.
Il ressort de la lettre de licenciement, datée du 4 avril 2023, que, le jour même, l’associé gérant de B.________ Sàrl et le recourant avaient convenu de l’arrêt des rapports de travail au 30 avril 2023.
Il était précisé que cette résiliation ne respectait pas le délai légal mais était acceptée par les deux parties. En effet, le recourant avait trouvé un nouvel emploi pour le 1er mai 2023 (doc. 53).
8.5. Le 5 mars 2024, la SUVA a contacté l’associé gérant de l’entreprise D.________ Sàrl.
Ce dernier a expliqué que, le 6 avril 2023, le recourant effectuait son premier jour de travail. Il ne s’agissait pas d’un stage, mais d’un jour de travail ordinaire. Si tout s’était bien passé, il aurait été engagé à long terme, seulement il s’était enfui et n’avait plus donné aucune nouvelle malgré qu’il eût essayé de le contacter (doc. 54).
9.
Discussion
9.1. En l’espèce, il ressort du dossier que, le 6 avril 2023, le recourant se trouvait bien sur un chantier de revêtement de façade.
A ce titre, le recourant fait valoir qu’il s’agissait d’un stage d’un jour, non rémunéré, durant lequel il n’avait fait qu’observer.
Toutefois, cette version des faits est peu crédible et n’est pas corroborée par les déclarations de l’employeur.
En effet, ce dernier, lequel n’a au demeurant aucun intérêt à émettre de fausses allégations, a indiqué à la SUVA qu’il s’agissait d’un jour de travail ordinaire, et non d’un stage, et que si tout s’était bien passé, il aurait engagé le recourant à long terme. Il avait également mentionné aux inspecteurs lors du contrôle du 6 avril 2023 qu’il s’agissait du premier jour qu’il employait le recourant à l’essai.
Par ailleurs, le fait que le recourant se soit enfui lors du contrôle tend à confirmer la version des faits de l’employeur et non la sienne propre.
Ainsi, au vu des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, le recourant travaillait sur un chantier portant sur des travaux de pose de revêtement de façade le 6 avril 2023, quand bien même une incapacité de travail avait été attestée jusqu’au 30 avril 2023.
9.2. D’un point de vue médical, il ressort en outre du rapport du médecin traitant que l’évolution du genou était favorable en février 2023.
Par la suite, le médecin d’assurance indiquait que, trois mois après l’accident, une capacité de travail entière avec plein rendement était envisageable.
9.3. Par conséquent, considérant que le recourant travaillait pour une entreprise active dans le domaine de la construction et au vu des avis des deux médecins, la SUVA était parfaitement en droit de considérer que le recourant avait recouvré sa pleine capacité de travail dans son activité de poseur de sols dès le 6 avril 2023.
Les éventuelles difficultés rencontrées avec l’ancien employeur, de même que les problèmes financiers invoqués par le recourant ne permettent pas d’apporter une appréciation différente sur sa capacité de travail.
9.4. L’incapacité de travail étant une condition du droit à l’indemnité journalière, le recourant n’avait ainsi aucun droit au versement d’une telle indemnité dès le 6 avril 2023.
Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence applicable en la matière, l’octroi de prestations peut être considéré comme sans nul doute erroné. En outre, s’agissant de prestations périodiques, la rectification revêt une importance notable.
Ainsi, les conditions d’une reconsidération sont remplies, si bien que la SUVA était en droit de mettre fin rétroactivement au versement des prestations d’assurance et de réclamer la restitution du montant de CHF 3'348.75 correspondant aux indemnités journalières versées à tort à compter du 6 avril 2023.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 7 mars 2024 confirmée.
10.
Eventuelle remise de l’obligation de restituer
Concernant la dernière étape de la procédure de restitution, soit la décision sur la remise de l’obligation de restituer (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA), il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur cette question.
Si le recourant entend invoquer sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il a la possibilité de demander à la SUVA la remise de son obligation de lui restituer la somme de CHF 3'348.75 (cf. art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA; arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2).
La demande de remise devra être déposée par écrit, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt (cf. art. 4 al. 4 OPGA). Elle fera l'objet d'une procédure distincte au terme de laquelle la SUVA rendra une décision (cf. art. 4 al. 5 OPGA et arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2).
11.
Frais de procédure et indemnité de partie
11.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
11.2. Par ailleurs, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant (art. 61 let. g LPGA).
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 7 mars 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 2 décembre 2024/anm
Le Président
La Greffière