**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
605 2024 53
Arrêt du 27 novembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, ** recourant,**représenté par Me Karim Hichri, avocat contre Groupe Mutuel Assurances GMA SA,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – lien de causalité Recours du 4 mars 2024 contre la décision sur opposition du 1er février 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1969, travaillait en qualité d’assistant social au service de psychiatrie de B.________.
A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès du Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Groupe Mutuel).
B. Le 3 juin 2020, il a eu un accident de scooter, se blessant notamment à la jambe droite et au poignet droit.
Pour cet accident, le Groupe Mutuel a alloué des prestations d’assurance.
C. Par décision du 10 mai 2023, confirmée par décision sur opposition du 1er février 2024, le Groupe Mutuel a mis un terme au versement des prestations au 3 mars 2023, considérant que les troubles qui subsistaient au-delà n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident du 3 juin 2020.
D. Le 4 mars 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation et au versement des prestations au-delà du 3 mars 2023.
En substance, il fait valoir que le Groupe Mutuel n’a pas apporté la preuve que sa lésion était due de manière prépondérante à l’usure ou à la maladie.
Le 7 mai 2024, le Groupe Mutuel transmet ses observations, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans un second échange d’écritures, les parties campent sur leurs positions.
E. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuves.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Dispositions relatives au lien de causalité
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
2.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
2.3. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (* statu quo sine*). * A contrario*, aussi longtemps que le * statu quo sine vel ante* n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références).
En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou * statu quo sine*) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).
2.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).
2.5. L'art. 6 al. 2 LAA comporte une liste de lésions corporelles, notamment les déchirures de muscle, pour lesquelles l'assureur-accidents est tenu à prestations aussi longtemps qu'il n'apporte pas la preuve que la lésion en question est due de manière prépondérante, c'est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause (ATF 146 V 51 consid. 8.2.2.1), à l'usure ou à une maladie.
Sur la question de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l'assureur-accidents avait admis l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que l'assuré souffrait d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, le Tribunal fédéral a admis qu'en pareille hypothèse, l'assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA (arrêt TF 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 consid. 8.5). Ce n’est qu’en l'absence d'un accident au sens juridique que le cas devait être examiné sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (arrêt TF 8C_169/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.2).
3.
Dispositions relatives à l'appréciation des preuves
3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).
3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références).
4.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit du recourant aux prestations d’assurance, plus précisément le lien de causalité entre l’accident du 3 juin 2020 et ses troubles au-delà du 3 mars 2023.
Le Groupe Mutuel a retenu, sur la base de l’appréciation du médecin d’assurance, que ses troubles subsistant après le 3 mars 2023 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.
Le recourant, pour sa part, soutient que rien au dossier médical ne permet au Groupe Mutuel d’apporter la preuve libératoire que la symptomatologie actuelle est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie.
5.
Accident du 3 juin 2020 et évolution médicale
5.1. Le 3 juin 2020, le recourant a eu un accident de scooter.
Alors qu’il circulait à 30 km/h environ, un véhicule lui a coupé la route. Il a freiné pour essayer de l’éviter mais a touché l’arrière de la voiture avant de chuter sur le côté droit. Le scooter lui est alors tombé secondairement sur sa jambe droite.
Il n’a pas subi de traumatisme crânien, thoracique ou abdominal. Il a toutefois ressenti des douleurs à la main et à la jambe (doc. 4).
Du 3 juin 2020 au 5 juin 2020, il a été hospitalisé au service d’orthopédie de C.________.
5.2. Le 3 juin 2020, un scanner du bassin a été effectué par le Dr D.________.
Il n’y avait pas de fracture ou luxation, notamment au niveau de la partie droite du bassin et du fémur proximal.
Il existait des signes de coxarthrose (= arthrose de la hanche), surtout à droite, ainsi que le début de remaniements dégénératifs au niveau sacro-iliaque.
Par ailleurs, le médecin faisait état d’un *status * après vraisemblable ancien traumatisme musculaire avec calcification musculo-tendineuse dans la partie proximale du muscle droit antérieur à droite, à mettre en relation avec des données anamnestiques et cliniques précises (doc. 2).
5.3. Dans un rapport du 11 juin 2020, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, posait le diagnostic de contusions multiples de la jambe et du poignet.
Le recourant présentait certains antécédents et comorbidités sous la forme de désinsertion du droit antérieur avec involution partielle du chef musculaire, ainsi que des troubles dégénératifs articulaires modérés de l’articulation coxo-fémorale droite.
Après sa sortie d’hôpital, le recourant allait poursuivre un traitement de physiothérapie (doc. 4).
5.4. Le 6 juillet 2020, une IRM du bassin a été effectuée.
Le recourant présentait un arrachement du tendon du long adducteur droit, rétracté à environ 6.7 cm en distalité, avec petit hématome intra-musculaire.
Il y avait également une petite zone d’hypersignal à l’insertion proximale du grand adducteur (diagnostic différentiel: petite déchirure partielle) (doc. 7).
5.5. Le 9 juillet 2020, le Dr F.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant, indiquait que le recourant présentait une douleur importante au niveau de la jambe droite et du bassin avec une flexion de la cuisse sur l’abdomen difficile et douloureuse, ainsi qu’une douleur au poignet droit.
Il confirmait le diagnostic d’arrachement du tendon du long adducteur droit (doc. 8).
5.6. Dans un rapport du 31 juillet 2020, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant, posait également le diagnostic d’arrachement de l’insertion proximale du tendon du long adducteur droit sur accident de scooter le 3 juin 2020.
Il indiquait que le recourant présentait des douleurs persistantes sur une désinsertion de l’attache proximale du tendon du long adducteur droit. Ces douleurs persistaient malgré la prise en charge en physiothérapie.
Il ne retenait pas d’indication à une prise en charge chirurgicale dans la mesure où le risque de lésions iatrogènes était élevé et que les chances de succès d’une réinsertion étaient pauvres (doc. 10).
Le 15 octobre 2020, le médecin précité confirmait ne pas retenir d’indication opératoire. La poursuite du traitement de physiothérapie était préconisée (doc. 13).
5.7. Le 24 juin 2021, des radiographies du bassin et de la hanche ont été effectuées.
Les axes et rapports anatomiques des articulations coxo-fémorales étaient dans la norme des deux côtés.
Il existait des remaniements dégénératifs des articulations coxo-fémorales des deux côtés (doc. 16).
5.8. Le même jour, le recourant a été vu par le Dr G.________.
Au vu de la persistance des douleurs et du bilan radio-clinique, le médecin précité se demandait si une partie de la symptomatologie ne provenait pas de la hanche. En effet, on retrouvait une arthrose débutante au niveau de l’interligne postérieur et l’examen clinique provoquait des douleurs au niveau du pli inguinal.
Une infiltration de la hanche droite était préconisée (doc. 17).
5.9. Le 8 février 2022, le médecin précité mentionnait qu’une reprise du travail était envisagée à 100% (doc. 29).
5.10. Dans un rapport du 10 février 2022, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, posait le diagnostic de contusions multiples du membre inférieur et du poignet.
L’évolution et l’état actuel étaient excellents. Aucun traitement médical n’était en cours.
Une reprise du travail à 100% était envisageable dès le 20 juillet 2020 (doc. 30).
5.11. Le 18 mars 2022, le recourant a eu un entretien avec le Groupe Mutuel, lors duquel il a expliqué avoir régulièrement des douleurs dans la région du genou, de l’aine et de la hanche.
Il se rendait une fois par semaine chez le physiothérapeute (doc. 31).
5.12. Le 25 mars 2022 et le 28 novembre 2022, le recourant a été vu une nouvelle fois par le Dr G.________.
D’un point de vue orthopédique, il n’avait pas de solution à apporter.
Une infiltration avait été effectuée en 2021, laquelle n’avait toutefois apporté aucun bénéfice (doc. 33 et 39).
5.13. Le 3 mars 2023, une IRM du bassin a été effectuée.
Il existait un pincement de l’interligne coxo-fémoral supéro-médial des deux cotés en rapport avec une coxarthrose de stade II, ainsi qu’une ostéophytose latérale du rebord cotyloïdien à droite.
Il y avait une petite tendinite de l’insertion du moyen fessier à droite (doc. 43).
5.14. Le 21 avril 2023, une IRM de la cuisse droite a été effectuée.
L’examen montrait une atrophie modérée avec dégénérescence graisseuse de grade II du corps musculaire du droit fémoral et du long adducteur sans signe de détraction tendineuse au niveau proximal. Il n’y avait pas d’œdème musculaire ni de lésion récente (doc. 44).
5.15. Le 22 avril 2023, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’assurance, a rendu son rapport, après avoir vu le recourant en consultation le 3 mars 2023.
L’événement du 3 juin 2020 était probablement responsable d’une déchirure du muscle long adducteur de la cuisse droite, diagnostiquée lors du bilan IRM du 6 juillet 2020.
Cette lésion s’était avérée partielle, mais avait pour résultante une atrophie partielle avec involution graisseuse de bas grade (grade II). Ce muscle restait donc en partie actif.
La déficience partielle du long adducteur pouvait sans autre (ou en grande partie) être palliée par les autres muscles adducteurs. La force en adduction de la cuisse droite chez le recourant paraissait ainsi préservée.
La symptomatologie actuelle était probablement (et une petite partie) en lien avec cette lésion musculaire. Cette hypothèse était tenue en présence d’une coxarthrose évolutive qui pouvait, à elle seule, rendre compte de l’essentiel des plaintes et des troubles cliniques observés. La coxarthrose pouvait aussi rendre compte des thérapies en cours, notamment de la physiothérapie.
En d’autres termes, l’évènement du 3 juin 2020 laissait des séquelles anatomiques, relativement modérées.
Compte tenu de la synergie de fonction des divers muscles impliqués dans l’adduction de la cuisse, les séquelles fonctionnelles étaient mineures (si ce n’est dérisoires) à bientôt 3 ans d’évolution. Ces potentielles séquelles fonctionnelles s’imbriquaient par ailleurs dans un contexte de coxarthrose, entité qui semblait occuper le devant de la scène (voire l’essentiel de la scène).
Dès lors, la poursuite d’un traitement en lien avec l’événement du 3 juin 2020 ne paraissait plus justifiée (doc. 45).
6.
Rapport produit dans le cadre de la procédure d’opposition
6.1. Le 1er juin 2023, l’assurance-maladie a formé opposition à l’encontre de la décision du Groupe Mutuel (doc. 48). Dans ce cadre, elle a produit un rapport du Dr J.________, médecin d’assurance, lequel indiquait que l’accident avait provoqué une lésion structurelle entrainant une décompensation déterminante d’un état préexistant.
Aucun statu quo n’était possible, mais le cas était effectivement stabilisé.
La lésion structurelle provoquée par l’accident n’entrainait alors que peu de symptomatologie et ne nécessitait aucun traitement particulier en dehors d’auto-exercices (doc. 48).
6.2. Dans un courriel du 7 juin 2023, le médecin d’assurance de Groupe Mutuel indiquait ne pas comprendre la réaction du Dr J.________. La lésion structurelle (lésion musculaire) n’était pas niée, de même que les répercussions fonctionnelles dérisoires qui ne nécessitaient pas ou plus de traitement.
Cela étant, ce qui occupait le devant de la scène était la coxarthrose (doc. 50).
7.
Discussion
7.1. Le recourant soutient que rien au dossier médical ne permet au Groupe Mutuel d’apporter la preuve libératoire que la symptomatologie actuelle est due de manière prépondérante, c’est-à-dire à plus de 50% de tous les facteurs en cause, à l’usure ou à une maladie.
Cela étant, dans le cas d’espèce, le Groupe Mutuel a admis l’existence d’un accident et a versé des prestations en lien avec l’événement du 3 juin 2020. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence en la matière, le cas doit être analysé sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, quand bien même le recourant a souffert d’une déchirure de muscle faisant partie des lésions assimilables à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (ci-avant: consid. 2.5).
Ainsi, il ne s’agit pas de déterminer si le Groupe Mutuel a apporté la preuve que la lésion est due de manière prépondérante, soit à plus de 50%, à la maladie, mais bien plutôt de déterminer si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident (*statu quo sine * ou statu quo ante), sous l’angle de la vraisemblance prépondérante.
A ce titre, il est encore relevé que, dans son recours, le recourant soutient que le fait que les infiltrations n’aient eu aucun bénéfice permet d’inférer que la symptomatologie actuelle trouve « très vraisemblablement» son origine dans l’accident du 3 juin 2020. Il indique également que la symptomatologie est « * possiblement* » en lien avec la lésion musculaire.
Toutefois, la question du lien de causalité doit être analysée au degré de la vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l’existence d’un rapport de causalité entre les troubles et l’accident ne suffit dès lors pas.
7.2. En l’espèce, le Groupe Mutuel s’est fondé sur l’avis du médecin d’assurance pour estimer que les troubles du recourant qui subsistaient au-delà du 3 mars 2023 n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.
Le médecin d’assurance a en effet considéré que les séquelles fonctionnelles résultant de l’accident étaient mineures, voire dérisoires 3 ans après l’accident. Par ailleurs, ces limitations s’imbriquaient dans un contexte de lésions dégénératives, sous forme de coxarthrose, lesquelles paraissaient occuper le devant de la scène.
Cette appréciation peut être suivie.
7.3. En effet, le médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique, a consulté personnellement le recourant et a ensuite établi un rapport circonstancié, prenant en compte le contexte et les antécédents médicaux du recourant. De plus, la description du contexte médical est claire et les conclusions sont dûment motivées.
Par ailleurs, l’avis du médecin d’assurance est corroboré par les éléments de faits figurant au dossier, ainsi que par les autres rapports médicaux des spécialistes.
7.4. En particulier, le premier scanner effectué le 3 juin 2020 mettait déjà en évidence des signes de coxarthrose et de remaniements dégénératifs. Les radiographies et les IRM ultérieures, de même que les médecins traitants confirmaient également la présence de ces troubles dégénératifs.
S’agissant de la symptomatologie du recourant, son médecin traitant a lui-même évoqué, en juin 2021 déjà, l’hypothèse que les douleurs provenaient de l’arthrose de la hanche.
Le médecin de l’assurance maladie indiquait également que la lésion provoquée par l’accident n’entrainait plus de symptomatologie 3 ans après l’accident.
En définitive, il ressort du dossier que l’essentiel des spécialistes s’accorde sur le fait que la lésion provoquée par l’accident du 3 juin 2020 n’entrainait plus de symptomatologie près de 3 ans après l’évènement accidentel.
7.5. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, l’avis du médecin d’assurance doit être suivi, aucun indice concret ne permettant de remettre en doute son bien-fondé.
Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, les douleurs toujours présentes chez le recourant résultent ainsi exclusivement de lésions dégénératives, sous la forme de coxarthrose et de remaniements dégénératifs.
Sur la base de l’appréciation du médecin d’assurance et des rapports des médecins traitants, le Groupe Mutuel était ainsi fondé à mettre un terme aux prestations du recourant au 3 mars 2023.
Aucun doute, même léger, ne justifiant de remettre en cause la pertinence de l’avis du médecin d’assurance, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise.
8.
Sort du recours et frais de procédure
8.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 1er février 2024 confirmée.
8.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure.
8.3. Finalement, il n’est pas alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 1er février 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 27 novembre 2024/anm
Le Président
La Greffière