**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
605 2024 48
Arrêt du 7 octobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat, contre Suva,autorité intimée, représentée par Me Antoine Schöni, avocat
Objet
Assurance-accidents – droit à la rente – revenu sans invalidité – revenu d’invalide Recours du 21 février 2024 contre la décision sur opposition du 22 janvier 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1974, travaillait pour la société B.________ SA, dans le cadre d’une mission temporaire en qualité d’étancheur. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA.
Le 16 mars 2018, alors qu’il se trouvait sur le siège passager d’un véhicule, celui-ci a percuté frontalement une autre voiture arrivant en sens inverse. Il a subi une plaie profonde entre le deuxième et le troisième doigt de la main droite, avec section et exposition du tendon, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 17 mars 2018. Il a également subi une contusion de l’épaule gauche.
Pour les suites de cet accident, la SUVA a alloué des prestations, notamment le versement d’indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux.
B. Le 11 juin 2018, il a été opéré à l’épaule gauche, puis, le 10 décembre 2018, il a subi une intervention de la main gauche.
Par décision du 28 décembre 2018, la SUVA a refusé d’allouer des prestations d’assurance en lien avec les troubles à la main gauche, considérant qu’aucun lien de causalité avec l’accident du 16 mars 2018 ne pouvait être établi.
Cette décision n’a pas été contestée.
Par décision du 20 décembre 2019, confirmée sur opposition le 22 mai 2020, la SUVA a mis un terme aux prestations d’assurance avec effet rétroactif au 10 juin 2018 s’agissant des troubles à l’épaule gauche, considérant que, à partir de cette date, ils n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident du 16 mars 2018. Ainsi, l’intervention chirurgicale du 11 juin 2018 relative à l’épaule gauche n’était pas prise en charge. Il était toutefois renoncé au remboursement des prestations d’assurances versées au-delà du 10 juin 2018.
La décision sur opposition du 22 mai 2020 n’a pas été contestée.
C. Le 10 septembre 2020, la SUVA a indiqué mettre un terme à la prise en charge des frais médicaux en lien avec les troubles à la main droite, la poursuite du traitement ne pouvant pas apporter d’amélioration significative. Elle a par ailleurs mentionné verser les indemnités journalières jusqu’au 31 octobre 2020.
Par décision du 5 octobre 2020, confirmée sur opposition le 22 janvier 2024, la SUVA a nié le droit à une rente d’invalidité. En se fondant sur l’appréciation du médecin d’assurance, elle a considéré que A.________ était en mesure de travailler à plein temps, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. En procédant à la comparaison des revenus d’invalide et sans invalidité, il ne résultait aucune perte de gain. Elle a également refusé d’allouer une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après: IPAI).
D. Le 21 février 2024, A.________, agissant par le biais de son mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 janvier 2024, concluant à son annulation et à ce qu’une rente d’invalidité de 21% lui soit allouée dès le 1er novembre 2020.
En substance, il soutient que la SUVA ne pouvait pas se fonder sur le salaire versé par la société B.________ SA pour fixer le revenu de valide. Par ailleurs, il conteste le revenu d’invalide pris en compte par la SUVA.
Le 25 mars 2024, la SUVA, agissant par le biais de son mandataire, transmet ses observations, concluant au rejet du recours.
Le 22 avril 2024, le recourant fait parvenir ses contre-observations, puis, le 21 mai 2025, il se détermine spontanément.
Finalement, le 23 juin 2025, la SUVA fait parvenir ses ultimes remarques.
E. Il sera fait état du détail des arguments des parties formulés à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un recourant valablement représenté et directement touché par la décision querellée.
Partant, il est recevable.
2.
Règles relatives au droit à une rente d’invalidité
2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à une IPAI (art. 24 LAA).
2.2. Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.
Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Selon l’art. 7 LPGA, cette incapacité de gain peut résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 7 al. 2 LPGA, les facteurs extra-médicaux (p.ex. des facteurs psychosociaux et socioculturels) ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain (ATF 143 V 418 consid. 8.1 et les références; 127 V 294 consid. 5a).
3.
Règles relatives au calcul de la rente d’invalidité
3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et les références).
3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (arrêt TF 8C_50/2022, 8C_76/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1 et les références).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références).
Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires et la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants. A cet effet, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut également se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'AVS (arrêt TF 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1.2).
Si le dernier revenu obtenu présente de fortes variations à relativement court terme, il faut prendre comme base le salaire moyen perçu sur une période plus longue (arrêts TF 9C_14/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2; 8C_443/2018 du 30 janvier 2019 consid. 2.1 et les références).
3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (Frésard-Fellay, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, § 286 p. 421).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
3.4. Selon la jurisprudence constante, il faut en effet prendre en considération, dans l’application des données statistiques de l’ESS, le fait que les personnes qui présentent une atteinte à la santé et sont limitées même dans l’exécution de travaux légers subissent, selon l’expérience générale, un désavantage salarial en comparaison avec les travailleurs capables de fournir un plein rendement, et que leurs possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont donc forcément diminuées (ATF 124 V 321; 126 V 75). Le revenu hypothétique d’invalide, tel qu’il résulte des données statistiques de l’ESS, peut et doit en règle générale être réduit en conséquence (Moser-Szeless/Castella, Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 16 n. 36 et les références).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêts TF 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1 in SVR 2019 UV n° 5 p. 18). A cet effet, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation et le juge ne peut s'en écarter et y substituer son appréciation sans motif pertinent (ATF 126 V 75; arrêt TF I 724/2002 du 10 janvier 2003).
S’agissant de l'absence d'expérience et de formation, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d'invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêts TF 8C_39/2022 du 13 octobre 2022 consid. 6.4 et les références; 9C_847/2018 du 2 avril 2019 consid. 6.2.3 et les références). Par ailleurs, le niveau de compétence 1 de l’ESS ne nécessite pas une bonne maîtrise d'une langue nationale (arrêt TF 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 4.3.4 et les références).
4.
Règles relatives à l’appréciation des preuves
Selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable dans le droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (arrêt TF 8C_586/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3 et les références).
5.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit à la rente d’invalidité, les revenus d’invalide et de valide retenus par la SUVA étant contestés.
En revanche, le recourant ne conteste plus sa capacité de travail dans une activité adaptée, ni le refus d’une IPAI.
Par ailleurs, seul reste litigieux le droit du recourant aux prestations en lien avec ses troubles à la main droite, le droit aux prestations en lien avec ses troubles à l’épaule gauche et à la main gauche ayant déjà fait l’objet de décisions entrées en force (ci-avant: partie en fait, let. B).
Dans ces circonstances, il sera uniquement fait état ci-après des documents et informations en lien avec le présent objet du litige. En particulier, l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier ne sera pas repris en détail.
6.
Situation personnelle et professionnelle
Le recourant, né en 1974, originaire du Portugal, est marié et père de trois enfants majeurs.
Sans formation, il a travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2009 et jusqu’en 2018 comme chef d’équipe (ferblantier/étancheur) à 100% pour la société C.________ SA (doc. 194).
Il a ensuite été inscrit à l’assurance-chômage et a perçu des indemnités à ce titre. Dans ce cadre, il a réalisé un gain intermédiaire auprès de la société B.________ SA (doc. 9).
Par la suite, il a été engagé dès le 5 mars 2018 comme collaborateur temporaire par la société B.________ SA pour être délégué auprès de l’entreprise D.________ SA en qualité d’étancheur pour une durée maximale de trois mois (doc. 6).
7.
Accidents, prise en charge assécurologique
7.1. Le 16 mars 2018, alors qu’il se trouvait sur le siège passager d’un véhicule, celui-ci a percuté frontalement une autre voiture arrivant en sens inverse.
Il a subi une plaie profonde interdigitale II-III de la main droite avec section et exposition du tendon, qui a nécessité une intervention chirurgicale le 17 mars 2018.
La SUVA a pris en charge les frais médicaux en lien avec les troubles à la main droite et a versé des indemnités journalières.
7.2. Du 10 avril 2019 au 8 mai 2019, le recourant a séjourné auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR). La situation n’était pas encore stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée était favorable (doc. 194).
7.3. Dans un rapport du 10 juillet 2020, le Dr E.________, médecin d’assurance, spécialiste en médecine interne générale, indiquait que la situation pouvait être stabilisée en ce qui concernait l’atteinte à la main droite. Pour les seules suites somatiques reconnues en lien avec l’accident du 16 mars 2018, le recourant pouvait exercer une activité en pleine capacité, dans une activité sans port de charge supérieure à 25 kg, sans port de charge répétitif supérieure à 15 kg, sans mouvement nécessitant de la force ou une dextérité fine à la main droite.
Par décision du 20 octobre 2020, la SUVA a considéré que le recourant était à même d’exercer une activité dans différents secteurs de l’industrie, à condition de ne pas trop mettre à contribution sa main droite. Une telle activité était exigible durant toute la journée et permettait de réaliser, au vu de l’ESS, niveau de compétence 1, un salaire annuel de CHF 68'922.- (doc. 288).
Le 4 novembre 2020, le recourant a formé opposition à l’encontre de la décision précitée (doc. 291).
7.4. En parallèle à la procédure relative à l’assurance-accidents, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance invalidité de Fribourg (ci-après: OAI).
Dans ce cadre, il a bénéficié de plusieurs mesures, notamment auprès du centre de réadaptation professionnel F.________ du mois de mars 2019 au mois de novembre 2019 (doc. 172, 188, 206 et 216).
Il a également bénéficié d’un cours de cariste du 21 août 2019 au 24 août 2019 (doc. 212), ainsi que d’un placement à l’essai en tant qu’employé de production à 100% du 1er décembre 2019 au 1er mars 2020 (doc. 230).
Le 6 octobre 2022, l’OAI a indiqué vouloir mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (doc. 332).
7.5. Le 11 octobre 2022, le recourant a requis auprès de la SUVA que la procédure d’opposition soit suspendue jusqu’à ce que le rapport relatif à l’expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’OAI soit rendu (doc. .331).
7.6. Le 25 juillet 2023, le rapport d’expertise pluridisciplinaire, regroupant les volets médecine interne générale, neurologie, chirurgie orthopédique, ainsi que psychiatrie et psychothérapie, a été rendu.
Selon ledit rapport, le recourant présentait une capacité de travail nulle dans son ancienne activité. En revanche, il présentait une capacité de travail entière depuis le 9 juillet 2020, sans diminution de rendement, dans une activité respectant les limitations des membres supérieurs et les limitations respiratoires, à savoir pas de mouvements répétitifs au-delà de l’horizontal, pas de travaux de force, surtout avec le bras droit, pas d’exposition aux solvants/irritants respiratoires/poussières.
Il était relevé que le recourant bénéficiait de ressources internes significatives. Il avait été en mesure de réussir plusieurs projets migratoires du Cap Vert vers la Suisse, de la Suisse vers le Portugal et du Portugal vers la Suisse. Il était en couple stable depuis 25 ans et avait pu élever ses enfants de manière adéquate tout en travaillant à 100%. Il avait été capable de rechercher et de retrouver du travail, ayant travaillé 3 mois à 100% en 2021 et 10 mois à 100% en 2022. Il s’était en outre inscrit au chômage et était en recherche d’emploi, envisageant même de se réorienter vers la coiffure qu’il pratiquait et qu’il avait appris sur le tas. Il s’occupait lui-même de toutes les tâches ménagères, préparait tous les repas et adorait cuisiner. Il s’adonnait à de nombreuses activités distractives et de loisirs et gardait la capacité de maintenir un réseau relationnel familial et amical de qualité (doc. 345).
7.7. Le 6 novembre 2023, l’OAI a rendu un projet de décision, reconnaissant un droit à une rente entière du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020. En revanche, le droit à la rente était nié dès le 1er novembre 2020, le degré d’invalidité étant de 6%. Il était précisé que le recourant ne pouvait plus exercer son activité habituelle. En revanche, selon le rapport d’expertise, il présentait une capacité de travail à 100% depuis le 9 juillet 2020 dans une activité adaptée. Compte tenu de son état de santé, il était ainsi en mesure d’exercer un emploi, par exemple dans la production industrielle légère ou dans les services, et de réaliser un revenu de CHF 67'070.60.
S’agissant du revenu sans atteinte à la santé, le recourant aurait pu réaliser un revenu annuel pour l’année 2019 de CHF 71'442.30 selon les informations fournies par l’employeur. Aussi, il résultait de la comparaison des revenus un degré d’invalidité de 6%, lequel n’ouvrait pas le droit à la rente (doc. 342).
7.8. Par décision sur opposition du 22 janvier 2024 (décision attaquée), la SUVA a rejeté l’opposition formée par le recourant. Le revenu d’invalide a été adapté en application des données ESS 2020, soit un montant de CHF 65'815.- en lieu et place des CHF 68'992.- retenus dans la décision du 20 octobre 2020. Par ailleurs, le revenu de valide devait être fixé à CHF 63'971.-, soit le revenu que le recourant aurait perçu auprès de la société B.________ SA en 2020.
En comparant les revenus ainsi obtenus, il n’existait aucune perte de gain, de sorte qu’aucune rente ne pouvait être allouée.
8.
Discussion s’agissant du revenu d’invalide
8.1. En l’espèce, pour fixer le revenu d’invalide, la SUVA s’est référée aux données salariales tirées de l’ESS, plus précisément au niveau de compétence 1, correspondant à des tâches physiques ou manuelles simples et ne nécessitant aucune formation particulière. Elle a ainsi retenu un montant de CHF 65'815.-.
Dans son recours, le recourant soutient que la SUVA aurait dû procéder à un abattement de 20% sur le revenu d’invalide, dans la mesure où il n’a pas de formation professionnelle, présente des lacunes en français et n’a aucune connaissance en allemand et en italien. De plus, il n’a effectué que des travaux lourds en Suisse.
A cet effet, il se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt TF 8C_11/2021 du 10 août 2021 consid. 4.2.3), dans lequel il avait été procédé à un abattement afin de tenir compte du fait que l’assuré était sans formation professionnelle, n’avait effectué que des travaux lourds en Suisse et n’avait acquis que des connaissances rudimentaires de la langue allemande.
8.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne peut être déduit de cet arrêt qu’il doit être procédé automatiquement à un abattement lorsque l’assuré n’a pas de formation professionnelle, présente des lacunes dans une langue nationale et n’a effectué que des travaux lourds. L’abattement se justifiait dans le cas particulier, en procédant à une estimation globale de l’ensemble des facteurs.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé dans des arrêts postérieurs à celui mentionné par le recourant que l’absence d’expérience et de formation professionnelle ne jouait précisément pas de rôle lorsque, comme en l’espèce, le revenu d’invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (ci-avant: consid. 3.4). Il en va de même de la maîtrise d’une langue nationale, laquelle n’est pas nécessaire pour le niveau de compétence 1 de l’ESS (ci-avant: consid. 3.4).
S’agissant de la maîtrise du français par le recourant, il ressort au demeurant du dossier que ce dernier vit en Suisse depuis 2009. Il comprend et parle bien le français (niveau C1) (doc. 194). En outre, il a effectué une formation intensive de français et de bureautique en 2020 (doc. 345).
Par conséquent, compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du recourant, notamment de son âge (46 ans), des ressources internes significatives mises en évidence par les experts (ci-avant: consid. 7.6) et des limitations relativement légères au niveau de sa main droite (ci-avant: consid. 7.3), la SUVA pouvait considérer, en procédant à une évaluation globale, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un abattement en l’espèce.
A ce titre, il est rappelé que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, le juge ne pouvant s’en écarter sans motif pertinent (ci-avant: consid. 3.4).
8.3. Dans ses contre-observations et dans sa détermination spontanée, le recourant soutient encore que l’art. 26bis al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; 831.201), lequel prévoit une déduction forfaitaire automatique de 10% sur le revenu d’invalide établi sur la base de l’ESS, s’applique également par analogie en matière s’assurance-accidents.
Cet argument ne peut toutefois être suivi.
En effet, dans la mesure où cette disposition n’a pas été introduite dans la LPGA ou dans l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), elle ne concerne que l’assurance-invalidité à l’exclusion des autres assurances sociales. Si le législateur entendait procéder à un abattement automatique de manière générale, une modification aurait été consacrée en lien avec la notion de « taux d’invalidité » consacrée à l’art. 16 LPGA. Par conséquent, il ne se justifie pas d’appliquer l’art. 26bis al. 3 RAI à l’assurance-accidents, pour laquelle seule reste dès lors déterminante la jurisprudence relative à l’art. 16 LPGA (voir notamment Moser-Szeless / Castella, Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, art. 16 n. 11b).
Le rapport explicatif du Département fédéral de l’intérieur relatif à la modification du RAI précise au demeurant que, dans la mesure où seule la législation sur l’assurance-invalidité prévoit une norme de délégation pour l’instauration de la nouvelle déduction forfaitaire, une telle déduction ne peut pas être introduite au niveau règlementaire dans l’assurance-accidents, ce qui signifie qu’elle n’est pas applicable (Rapport explicatif du Département fédéral de l’intérieur du 18 octobre 2023 relatif à la modification du RAI, n. 6.3 let. c p. 18).
Procéder à un abattement forfaitaire systématique de 10% en assurance-accidents, laquelle reconnait le droit à la rente pour les assurés invalides à 10% au moins, reviendrait en outre à fausser le système de calcul en octroyant des petites rentes d’invalidité exclusivement fondées sur des facteurs étrangers aux conséquences de l’accident.
8.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant relatifs au revenu d’invalide doivent être écartés.
9.
Discussion s’agissant du revenu de valide
9.1. En l’espèce, la SUVA a fixé à CHF 63'971.- le revenu de valide, en fonction des renseignements fournis par la société B.________ SA. Cette dernière avait indiqué que le recourant aurait perçu, en 2020, un salaire horaire brut de CHF 27.96.
Pour sa part, le recourant soutient que la SUVA ne pouvait pas se référer au salaire versé par la société B.________ SA pour déterminer son revenu de valide en 2020. En effet, il explique que, dans la mesure où il s’agissait d’un contrat de travail de durée déterminée pour trois mois, il n’aurait de toute façon plus travaillé au sein de cette société en 2020 sans la survenance de l’accident. En outre, le salaire qui lui était versé correspondait à un salaire d’« ouvrier de la construction C », alors qu’il aurait dû recevoir un salaire d’ouvrier de la construction avec « connaissances professionnelles B », conformément à la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse.
Par conséquent, selon le recourant, la SUVA aurait dû se baser sur la convention précitée et retenir que le revenu de valide se montait à CHF 66’809.60.
9.2. A titre liminaire, il est relevé que, quand bien même c’est ce dernier revenu mentionné par le recourant qui devait être retenu, aucune rente d’invalidité ne pourrait être allouée, la perte de gain de CHF 994.60 (CHF 66'809.60 – CHF 65'815.-) endurée dans ces conditions n’excédant pas les 1.49% (CHF 994.60 x 100 / CHF 66'809.60) du revenu qu’il aurait, selon lui, obtenu sans l’accident. Le degré d’invalidité s’avère ains largement inférieur aux 10% minimaux ouvrant le droit à la rente.
Cela étant, il est toutefois constaté que la SUVA s’est fondée sur les informations fournies par B.________ SA, quand bien même il s’agissait d’un contrat de mission temporaire d’une durée maximale de 3 mois. Ainsi, au vu du caractère limité dans le temps d’une telle activité, on ne peut considérer, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, qu’il s’agissait du revenu que le recourant aurait effectivement pu réaliser en 2020 s’il était en bonne santé (voir notamment arrêt TC FR 605 2023 160 du 29 juillet 2024 consid. 6.2.1).
Dans de telles circonstances, il convenait bien plutôt de se référer aux revenus que le recourant percevait dans le cadre de son activité de chef d’équipe au sein de la société C.________ SA, activité qu’il a exercée pendant près de 10 ans.
Sur la base des revenus réalisés sur les cinq dernières années (2013-2017) figurant sur l’extrait du compte individuel du recourant (pièce 5 produite dans le cadre du recours), le revenu annuel moyen peut être fixé à CHF 59'485.-.
Dans ces circonstances, il appert que le revenu d’invalide retenu par la SUVA sur la base de son activité au sein de la société B.________ SA est en réalité plus élevé que celui qui aurait dû être retenu.
9.3. S’agissant du revenu de valide de CHF 71'442.30 retenu par l’OAI dans son projet de décision (ci-avant: consid. 7.7), aucune information ne ressort du dossier sur la manière dont il a été calculé. A toutes fins utiles, il s’agit tout de même préciser que, même en prenant en considération le revenu précité, une rente d’invalidité ne pourrait être allouée, la perte de gain de CHF 5'627.30 (CHF 71'442.30 – CHF 65'815.-) n’excédant pas les 7.8% (CHF 5'627.30 x 100 / CHF 71'442.30) du revenu qu’il aurait pu obtenir selon l’OAI sans l’accident. Le degré d’invalidité, inférieur aux 10%, n’ouvre ainsi pas le droit à la rente.
9.4. Ainsi, les griefs du recourant s’agissant du revenu de valide doivent également être écartés. Dans la mesure où il ressort de la comparaison des revenus un degré d’invalidité inférieur à 10%, c’est à juste titre que la SUVA a nié le droit à une rente d’invalidité.
10.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
10.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 22 janvier 2024 confirmée.
10.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
10.3. Par ailleurs, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 22 janvier 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 7 octobre 2025/anm
Le Président
La Greffière