**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2024 4
Arrêt du 3 juillet 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – droit à l’indemnité de chômage – aptitude au placement Recours du 3 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 15 décembre 2023
considérant en fait
A.A.________ (ci-après: le recourant), né en 1994, prétend à des indemnités de chômage depuis le 27 septembre 2023, dans le contexte d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation.
B. Par décision du 8 novembre 2023, confirmée par décision sur opposition du 15 décembre 2023, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) lui a refusé le droit à l’indemnité de chômage dès le 27 septembre 2023. Il a considéré que le recourant n’était pas apte au placement, puisqu’il ne disposait que d’un peu plus d’un mois pour se mettre à disposition du marché du travail, en raison d’un voyage à l’étranger à partir du 8 novembre 2023.
C. Le 3 janvier 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du 15 décembre 2023, concluant implicitement à son annulation.
Le 7 février 2024, le SPE précise ne pas avoir d’observations particulières sur le recours et conclut à son rejet.
D. Par correspondance du 25 mars 2024 adressée au Tribunal cantonal, le recourant déclare être de retour en Suisse et disponible sur le marché du travail depuis le 20 décembre 2023. Il demande ainsi que son dossier soit reconsidéré.
Le 15 avril 2024, la Cour de céans transmet la correspondance précitée au SPE.
Par décision du 19 avril 2024, le SPE reconsidère sa décision sur opposition du 15 décembre 2023. L’aptitude au placement du recourant est reconnue dès le 21 décembre 2023, soit le lendemain de son retour en Suisse.
Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties.
E. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
1.1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
1.2. Par décision du 19 avril 2024, rendue après le dépôt du recours, le SPE a reconnu l’aptitude au placement du recourant depuis le 21 décembre 2023.
Cette nouvelle décision ne rend toutefois pas la présente cause sans objet, la période du 27 septembre 2023 au 20 décembre 2023 restant litigieuse (cf. art. 85 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]).
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
2.1. L’art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g).
2.2. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable.
2.3. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références).
2.4. L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).
2.5. Un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les références; 126 V 520 consid. 3a). Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.3 et les références).
Dans ses directives, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) précise que l'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. S’il est clair dès l’inscription au chômage que la disponibilité est inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (p. ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Directive LACI IC du SECO, état au 1er janvier 2024, B227).
2.6. Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (arrêt du TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 et les références).
En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 240 et les références).
2.7. L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références).
3.
Objet du litige
En l’espèce, se pose la question de l’aptitude au placement du recourant du 27 septembre 2023 au 20 décembre 2023 (cf. consid. 1.2.).
3.1. Le SPE a considéré que, du 27 septembre 2023 au 7 novembre 2023, le recourant ne disposait que d’un peu plus d’un mois pour se mettre à disposition du marché du travail. Par conséquent, il ne remplissait pas la condition des trois mois de disponibilité exigée par la jurisprudence.
3.2. Pour sa part, le recourant fait valoir qu’il avait respecté les règles concernant les documents et les preuves de recherches d’emploi à transmettre. En outre, il précise avoir fait part de son départ pour une formation de soigneur pour animaux sauvages à l’étranger lors de son inscription au chômage. A cette occasion, on lui avait précisé que cela ne devait poser aucun problème concernant les indemnités. Finalement, il mentionne avoir tout mis en œuvre pour trouver une place de travail, même en ayant été à l’étranger.
4.
Exposé des faits pertinents
4.1. Il ressort du dossier que le recourant s’était inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) le 27 septembre 2023.
4.2. Le 5 octobre 2023, lors d’un premier entretien avec le conseiller en personnel de l’ORP, le recourant a expliqué s’être offert une formation d’un mois à B.________ dès le 8 novembre 2023. Le conseiller en personnel a précisé remonter cette information à l’instance juridique pour l’examen de l’aptitude au placement (p. 81 dossier ORP). Lors de cet entretien, un contrat de placement a été signé entre le recourant et l’ORP (p. 85 dossier ORP).
4.3. Toujours le 5 octobre 2023, le recourant a transmis huit preuves de recherches d’emploi pour les mois d’août, septembre et octobre.
Il a également fait parvenir un contrat, signé le 22 septembre 2023, pour une mission dans l’entreprise C.________ SA, à raison de 9 heures par semaine dès le 25 septembre 2023 (p. 72 ss dossier ORP).
4.4. Le 12 octobre 2023, le SPE a transmis au recourant un questionnaire afin de pouvoir se prononcer sur son aptitude au placement.
Dans ce cadre, le recourant a confirmé qu’il allait partir le 8 novembre 2023 pour une formation. Il avait pris la décision d’effectuer cette formation en juillet 2023, date à laquelle il avait acheté les billets.
Il a en outre précisé qu’il n’était pas disposé à renoncer à ce projet si un emploi salarié devait lui être proposé dans l’intervalle, puisqu’il s’agissait d’une formation importante pour lui qui allait aussi l’aider dans le futur professionnellement. Il a mentionné qu’il serait de retour le 18 décembre 2023 (p. 63 s. dossier ORP).
4.5. Le 3 novembre 2023, le recourant a transmis onze preuves de recherches d’emploi pour le mois de novembre.
4.6. En date du 8 novembre 2023, le recourant est parti à B.________ afin de suivre une formation de soigneur pour animaux sauvages.
5.
Discussion
5.1. Il ressort de l’examen des faits pertinents que le recourant n’était pas disposé à accepter immédiatement tout travail au sens de l’art. 16 LACI, celui-ci n’ayant pas une disponibilité suffisante à consacrer pour un emploi.
En effet, dès lorsqu’il allait suivre une formation à partir du 8 novembre 2023, le recourant ne pouvait se mettre à disposition du marché de l’emploi que pour une période d’un peu plus d’un mois. Ce court laps de temps rendait très incertaine la possibilité de trouver un emploi et les chances de conclure un contrat de travail étaient très minces.
Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a dès lors lieu d’admettre que le recourant était inapte au placement.
En outre, à partir du 8 novembre 2023, le recourant allait se trouver à B.________, soit un pays nécessitant un vol d’une vingtaine d’heures pour retourner en Suisse. Dans ces circonstances, à partir de son départ, il n’était pas non plus disposé à accepter immédiatement un travail convenable (cf. dans ce sens, arrêt TC 605 2023 129 du 5 février 2024 consid. 8.2).
5.2. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, il ressort du dossier qu’il n’était pas prêt à renoncer à sa formation si un emploi salarié devait lui être proposé dans l’intervalle (ci-avant: consid. 4.4). Ayant en effet donné la priorité à sa formation, il n’aurait pas été disposé à l’abandonner et ne pouvait ainsi se prétendre disponible à 100% sur le marché de l’emploi. Le choix du recourant de se former dans un autre domaine lui appartient, mais ne saurait être assumé par l’assurance-chômage, qui n’a pas pour but de soutenir les reconversions professionnelles.
5.3. Le respect par le recourant des prescriptions relatives aux recherches d’emploi (cf. art. 8 al. 1 let. g LACI) ne change rien à ce qui précède, les conditions du droit à l’indemnité devant être remplies cumulativement.
Par ailleurs, son contrat de mission auprès de la société C.________ SA ne permet pas de démontrer sa disponibilité sur le marché du travail, celui-ci ne prévoyant qu’un nombre d’heures restreint et ayant été signé avant l’inscription du recourant auprès du chômage.
5.4. Finalement, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort à aucun moment du dossier qu’un collaborateur de l’ORP aurait déclaré que son départ à l’étranger ne poserait aucun problème. Le conseiller avait bien plutôt précisé qu’il appartenait au SPE de se prononcer sur l’aptitude au placement (ci-avant: consid. 4.2).
5.5. Partant, c’est à juste titre que le SPE a considéré que le recourant n’était pas apte au placement et qu’il n’avait pas droit aux indemnités de chômage pour la période du 27 septembre 2023 au 20 décembre 2023.
6.
Sort du recours, frais et indemnité
6.1. Sur le vu de ce qui précède, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite à la nouvelle décision rendue par le SPE le 19 avril 2024, le recours du 3 janvier 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par le SPE le 15 décembre 2023 confirmée pour la période du 27 septembre 2023 au 20 décembre 2023.
6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice.
6.3. En outre, en l’absence de représentation par un mandataire professionnel, aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet suite à la nouvelle décision rendue par le Service public de l’emploi le 19 avril 2024.
Partant, la décision sur opposition du 15 décembre 2023 est confirmée pour la période du 27 septembre 2023 au 20 décembre 2023.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 3 juillet 2024/anm
Le Président
La Greffière