**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 13
605 2024 31
Arrêt du 14 novembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourante, représentée par Me Elio Lopes, avocat contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – causalité Recours du 30 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 20 décembre 2023
considérant en fait
A.A.________, née en 1997, jouait au football le 5 octobre 2022 lorsqu’elle est entrée en contact avec un autre joueur et qu’elle est tombée, se blessant au genou.
Deux semaines plus tard, l’accident a été rapporté à la Suva. Selon le formulaire « déclaration d’accident-bagatelle LAA », l’assurée ne souffrait que d’une inflammation (doc. 1 du dossier Suva).
B. Le 19 juillet 2023, l’assurée a été opérée (résection de la synovite, ablation du corps libre interne, résection du ligament synovial, chondroplastie de la rotule et du condyle fémoral interne ; doc. 10).
Le 21 juillet 2023, elle a informé la Suva de l’intervention (doc. 3).
Le 26 juillet 2023, l’opération a été formellement annoncée par le biais d’un formulaire de déclaration complémentaire de sinistre : « Football : pas d’amélioration malgré les séances de physio et infiltration. Opération le 19.07.2023 » (doc. 12).
C. Cinq jours plus tard, compte tenu des informations reçues, la Suva a d’abord « cessé préventivement le versement des prestations » au 19 juillet 2023 (doc. 14).
Le 7 août 2023, elle a confirmé le paiement des prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 5 octobre 2022, relevant que le versement de l’indemnité journalière prenait effet dès le début de l’incapacité de travail, mais au plus tôt le 8 octobre 2022 (doc. 20).
D. Par décision du 3 octobre 2023, confirmée sur opposition le 20 décembre 2023, la Suva a mis un terme aux prestations le 14 décembre 2022.
Sur l’avis de son médecin-conseil, elle a déclaré que l’accident avait tout au plus engendré une contusion qui pouvait être considérée comme guérie le 14 décembre 2022, en l’absence de lésions ostéo-ligamento-méniscale structurelle traumatique chez cette assurée qui présentait des lésions dégénératives.
E. Le 30 janvier 2024, A.________ interjette un recours par-devant la Cour de céans. Sous suite d’une équitable indemnité de partie, elle conclut à l’annulation de la décision sur opposition et à la poursuite du versement des prestations, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise qui déterminera l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les atteintes persistant au-delà du 14 décembre 2022.
La recourante remarque d’abord que la Suva a rendu sa décision sur opposition dès réception du rapport du 19 décembre 2023 de son médecin-conseil. Or, elle n’a pas reçu ce rapport et n’a pas pu se prononcer sur son contenu. Il s’agit d’une violation de son droit d’être entendue, qui justifie le renvoi de la cause.
Ensuite, la recourante rappelle que la Suva a d’abord accepté, par courrier du 7 août 2023, de verser les prestations d’assurance, avant de se rétracter dans sa décision sur opposition. Or, en l’absence de motif de révision ou de reconsidération, l’autorité ne pouvait revenir sur sa première décision.
Finalement, elle critique les rapports du médecin-conseil de la Suva et rappelle que celui-ci ne l’a jamais examinée. Elle estime que la Suva aurait dû se baser sur l’appréciation de son médecin‑traitant, admettre le lien de causalité entre les troubles et l’accident et continuer à verser des prestations. A tout le moins, la Suva aurait dû admettre que les rapports du médecin-traitant jetaient un doute sur la pertinence de l’avis du médecin-conseil et ordonner une expertise.
F. Le 21 février 2024, la Suva propose le rejet du recours.
Elle rejette les reproches de la recourante, relevant qu’elle a toujours tenu le dossier à sa disposition. De plus, l’appréciation du médecin-conseil du 19 décembre 2023 n’était qu’une confirmation du précédent rapport du 20 septembre 2023, dont la recourante avait pleinement connaissance. L’appréciation a en outre été résumée et en partie retranscrite dans la décision litigieuse.
La Suva rappelle ensuite qu’il n’est pas question, dans la présente cause, d’une révision ou d’une reconsidération. Elle a reconnu que l’accident avait aggravé passagèrement un état antérieur et a ainsi versé des prestations, et cela jusqu’à ce que l’accident ait cessé de déployer ses effets. En l’absence de lien de causalité entre l’accident et les troubles résiduels, elle pouvait cesser de prester.
Enfin, elle remet une nouvelle appréciation de son médecin-conseil, confirmant ses précédentes conclusions.
G. Le 15 avril 2024, la recourante maintient ses conclusions.
Elle critique les explications de la Suva au sujet de la consultation du dossier et soutient que le nouveau rapport du médecin-conseil n’était pas, contrairement à ce que prétend l’autorité, une simple confirmation d’un rapport précédent.
Elle estime également que la Suva a, dans les faits, procédé à une révision ou à une reconsidération, révélant que l’autorité n’a versé aucune indemnité journalière à ce jour, malgré l’incapacité de travail de 100% du 19 juillet au 16 août 2023, puis de 50% jusqu’au 22 août 2023.
Enfin, elle produit elle aussi un nouveau rapport allant dans le sens de ses conclusions.
H. Le 23 avril 2024, la Suva remet un second nouveau rapport de son médecin-conseil, lequel confirme ses conclusions.
I. Le 27 mai 2024, la recourante répète ses arguments et remet, elle aussi, une seconde nouvelle appréciation de son médecin-traitant.
J. Le 10 juin 2024, la Suva maintient ses conclusions.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours, interjeté en temps utile – compte tenu des féries – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
2.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
2.3. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées).
2.4. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
2.4.1.Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier. En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt TF 8C_461/2023 du 8 février 2024 consid. 3 et les références citées).
2.4.2.Même à supposer l’implication de troubles dégénératifs préexistants, l’origine exclusivement maladive doit être établie. Sans quoi, même s'il existait un état maladif antérieur, l’assureur‑accidents est tenu de prendre en charge les suites de l'accident aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas établi (arrêt TF 8C_461/2023 précité consid. 4.3.1.1).
3.
Dispositions relatives à l'appréciation des preuves
3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
4.
Problématiques
Trois points sont contestés par la recourante.
Celle-ci reproche à la Suva d’avoir procédé, dans les faits, à une reconsidération ou une révision sans que les conditions ne soient remplies. Elle estime en effet qu’en l’absence de faits nouveaux, l’autorité ne pouvait revenir sur sa première décision d’octroi de prestations.
Ensuite, elle se plaint de la prise en charge limitée au 14 décembre 2022. Elle soutient que c’est l’accident du 5 octobre 2022 qui a causé les troubles au genou et exige de la Suva qu’elle prenne le traitement en charge sans limitation dans le temps.
Enfin, elle invoque une violation de son droit d’être entendue, relevant que l’autorité a rendu sa décision sur opposition sans lui transmettre la dernière appréciation de son médecin-conseil et sans lui donner l’occasion de se déterminer.
5.
Accident du 5 octobre 2022 et évolution médicale
5.1. Le 5 octobre 2022, A.________ jouait au football lorsqu’elle est entrée en contact avec un autre joueur et qu’elle est tombée (doc. 1).
5.2. Le 14 décembre 2022, la recourante s’est soumise à une IRM en raison d’une « légère douleur à la palpation du LLI [= ligament latéral interne] * et de l’interligne articulaire interne* ».
Le Dr B.________, radiologue, a ainsi diagnostiqué une chondropathie de grade III et IV de la facette interne de la trochlée fémorale (= lésion du cartilage sur plus de 50 % de l'épaisseur cartilagineuse [grade III], jusqu’à la mise à nu de l’os [grade IV]) (doc. 34).
5.3. Quatre mois plus tard, soit le 25 avril 2023, le Dr B.________ s’est une nouvelle fois penché sur les images du 14 décembre 2022 (doc. 21).
Il a confirmé la chondropathie, mais a nouvellement diagnostiqué une discrète méniscose de la corne postérieure du ménisque interne (= lésion du ménisque).
5.4. Le même jour, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué une plica (= repli synovial au genou), une synovite (= inflammation de la membrane synoviale, qui recouvre les articulations et qui contient le fluide synovial), une minime lésion du ménisque interne et une discrète lésion chondrale (doc. 21).
Il a relevé que la recourante se plaignait de « douleurs au genou droit notamment à la suite du contact au foot ». Les séances de physiothérapie n’avaient que légèrement amélioré la situation.
5.5. Le lendemain, soit le 26 avril 2023, le Dr B.________ s’est penché pour la troisième fois sur les images du 14 décembre 2022 (doc. 21).
Il a confirmé la chondropathie mais n’a plus mentionné la « méniscose de la corne postérieure du ménisque interne », diagnostiquant nouvellement un minime hypersignal DP-fs grade 2a de cette même corne postérieure du ménisque.
5.6. Le 19 juillet 2023, la recourante a été opérée (doc. 10).
Dans le protocole opératoire, le Dr C.________ a diagnostiqué une lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne, une synovite massive, un ligament synovial inflammatoire, un corps libre dans le compartiment interne et une plica.
L’intervention consistait en une résection de la synovite, une ablation du corps libre interne, une résection du ligament synovial, une chondroplastie de la rotule et du condyle fémoral interne.
5.7. Le 4 août 2023, la Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale, a remis son rapport initial (doc. 22).
Elle a relevé qu’elle avait prodigué les premiers soins en date du 18 octobre 2022, soit une dizaine de jours après l’accident. La recourante lui avait expliqué avoir reçu un tacle en jouant au football. Elle n’avait pas subi de torsion particulière et n’avait pas souffert de douleurs sur le moment. Ce n’est qu’après le match qu’une douleur a été ressentie progressivement, plutôt dans le compartiment : « pas de tuméfaction. Douleurs surtout à la flexion en montant les escaliers. Légères douleurs à la course à pied. Légère impression d’instabilité à la course. Pas de blocage en soi».
Une radiographie avait démontré l’absence de fracture ou d’arrachement, mais la présence d’une « *possible petite réaction périostée *[= formation d'os nouveau en réponse à une blessure ou à d'autres stimuli du périoste entourant l'os]».
La médecin avait ainsi diagnostiqué un traumatisme du genou droit avec une possible petite entorse.
5.8. Le même jour, la Dre D.________ a rempli le rapport intermédiaire (doc. 24).
Elle a relevé que, vu la persistance des douleurs en flexion et à la course à pied ainsi que dans le compartiment interne, une IRM avait été ordonnée en décembre 2022 et un traitement par physiothérapie avait été mis en place.
En mars 2023, il persistait des douleurs lors des changements de direction au foot et des douleurs au compartiment interne après l’effort, raison pour laquelle la patiente a été adressée au Dr C.________.
5.9. Le 20 septembre 2023, la Dre E.________, spécialiste en médecine interne et en médecine intensive et médecin-conseil de la Suva, a estimé que l’accident de foot n’avait entrainé aucune lésion structurelle et que le dommage sur lequel avait porté l’opération n’était pas imputable, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident (doc. 43).
L’événement avait tout au plus engendré une contusion du genou qui pouvait être considérée comme guérie à la date de l’IRM du 14 décembre 2022 en l’absence de lésion ostéo-ligamento-méniscale structurelle traumatique. En effet, l’imagerie ne montrait qu’une chondropathie de grade III et IV de la facette interne de la trochlée fémorale.
5.10. Le 10 octobre 2023, le Dr C.________ a rappelé qu’il avait découvert, lors de l’intervention du 19 juillet 2023, une lésion marginale du cartilage de la rotule et une synovite massive, mais aussi une lésion cartilagineuse de la partie haute du condyle fémoral interne qui était instable et qui révélait une lésion de 0.5 cm de large sur 0.3 cm de long (doc. 52).
Cette lésion cartilagineuse ainsi que la synovite étaient tout à fait compatibles avec un traumatisme du genou et étaient clairement en relation avec l’événement invoqué par la recourante.
5.11. Le 19 décembre 2023, la Dre E.________ a rappelé que, selon l’IRM du 14 décembre 2022, la recourante présentait une chondropathie de stade III/IV, soit une atteinte dégénérative du fémur. Elle présentait également une synovite, soit une réaction inflammatoire de la membrane synoviale qui tapisse la face interne des articulations périphérique, « cohérente avec l’atteinte du cartilage, et un tel degré d’atteinte se voit lors d’usure » (doc. 59).
La recourante jouant au football, un sport de pivot et de chocs répétés sur les genoux, cette atteinte était compatible avec une usure et non avec un traumatisme unique.
5.12. Par décision sur opposition du 20 décembre 2023, la Suva a mis un terme aux prestations le 14 décembre 2022.
La recourante a ainsi déposé le recours qui fait l’objet de la présente procédure.
5.13. A cette occasion, elle a produit un nouveau rapport médical, rendu le 24 janvier 2024 par son médecin-traitant, le Dr C.________.
Celui-ci a rappelé que, après l’opération, le diagnostic suivant a pu être posé : « Synovite massive, ligament synovial également inflammatoire, corps libre compartiment interne, plica genou droit ».
A la question de savoir si les troubles constituaient des suites classiques d’un accident, le médecin a répondu : « Oui. * La synovite est consécutive à l’accident ainsi que les corps libres cartilagineux*». A sa connaissance, la recourante ne souffrait d’aucune atteinte préexistante.
Il a contesté les conclusions du médecin-conseil de la Suva, soutenant que les corps libres cartilagineux étaient des lésions structurelles post-traumatiques. Il a également soutenu que les lésions constatées lors de l’arthroscopie étaient compatibles avec le traumatisme décrit, soit un choc direct responsable de la lésion chondrale.
5.14. Le 6 février 2024, la Dre E.________ a remis une nouvelle appréciation médicale (annexe à l’écriture du 21 février 2024).
La médecin a relevé que la recourante ne s’était jamais plainte des blocages itératifs habituellement causés par les corps libres et que l’IRM du 14 décembre 2022 n’avait pas mis en évidence ce type de lésions. Ainsi, les atteintes étaient d’origine dégénérative.
Au vu de l’importante synovite, dans un contexte de dégénérescence, l’hypothèse d’un corps libre dégénératif était plus vraisemblable qu’une origine post-traumatique.
Elle a répété que l’accident avait tout au plus pu provoquer une contusion et que l’atteinte cartilagineuse de la trochlée fémorale sous forme de chondropathie de grade III-IV était une atteinte dégénérative chronique d’évolution lente.
La santé de la recourante était probablement déjà atteinte, au degré de la vraisemblance prépondérante, avant l’accident. Celui-ci a tout au plus aggravé des troubles préexistants. A la date de l’IRM, soit le 14 décembre 2022, l’état était stabilisé en l’absence de lésion ostéo-ligamento-méniscale structurelle traumatique récente, de contusion osseuse ou d’hématome.
5.15. Le 27 mars 2024, le Dr C.________ a admis que les corps libres pouvaient bloquer une articulation, mais a rappelé qu’il ne s’agissait pas d’un symptôme impératif de la présence d’un corps libre. Celui‑ci peut d’ailleurs circuler, se loger dans le récessus supérieur et se fixer temporairement (annexe à l’écriture du 15 avril 2024).
L’IRM du 14 décembre 2022 ne montrait pas de corps libres et la lésion cartilagineuse du condyle fémoral interne était relativement discrète. Le médecin a toutefois été étonné de l’état dudit condyle et, constatant que la lésion était relativement circonscrite avec présence de plusieurs corps libres, a écarté la cause dégénérative.
Les corps libres peuvent être d’origine dégénérative mais, dans ce cas précis, le médecin a privilégié la thèse d’un contexte post-traumatique.
5.16. Le 22 avril 2024, la Dre E.________ a confirmé ses conclusions (annexe à l’écriture du 23 avril 2024).
5.17. Le 22 mai 2024, le Dr C.________ a confirmé sa dernière appréciation (annexe à l’écriture du 27 mai 2024).
6.
Discussion sur la question de la révision/révocation
La recourante reproche à la Suva d’avoir d’abord accepté d’octroyer des prestations par décision du 7 août 2023, avant de se rétracter par la décision sur opposition querellée. Elle estime qu’elle ne pouvait agir ainsi au vu de l’absence de motif de révision ou de reconsidération.
On ne saurait toutefois suivre son raisonnement.
La Suva a presté pour les suites de l’accident du 5 octobre 2022 et n’est pas revenue sur sa décision.
Elle a cependant estimé que les troubles ne pouvaient plus être liés à l’accident après le 14 décembre 2022 et a donc refusé de prester au-delà de cette date.
Cette décision ne peut être critiquée sur la forme.
La Suva peut en effet admettre la prise en charge et y mettre un terme après un certain délai si elle estime que sa responsabilité n’est plus engagée faute de lien de causalité entre les troubles et l’accident.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce premier point.
7.
Discussion sur le fond
Ce dossier oppose essentiellement les appréciations du Dr C.________, le médecin-traitant spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, à celles de la Dre E.________, médecin-conseil de la Suva et spécialiste en médecine interne et en médecine intensive.
Ces deux médecins défendent deux thèses opposées.
7.1. Le Dr C.________ a estimé que la lésion cartilagineuse, la synovite et les corps libres cartilagineux étaient tout à fait compatibles avec un traumatisme du genou. Il a également relevé qu’il avait été étonné par l’état du condyle fémoral interne lors de l’arthroscopie et a estimé, vu qu’il s’agissait d’une lésion relativement circonscrite, qu’il s’agissait d’une lésion accidentelle.
Ces conclusions sont claires, même si le médecin fournit assez peu d’explications qui viendraient étayer son appréciation.
De plus, on peut parfaitement comprendre, au vu du rapport opératoire, que l’opération qu’il a pratiquée sur la recourante visait, entre autres, à traiter une lésion ligamentaire.
7.2. Dans ses rapports, la Dre E.________ a conclu, pour sa part, à l’absence de lésion ostéo-ligamento-méniscale structurelle traumatique sur l’IRM du 14 décembre 2022. Elle a soutenu que la chondropathie était une atteinte dégénérative du fémur, a estimé que la synovite était liée à une usure et a déclaré que les atteintes étaient compatibles avec une usure provoquée par le football.
Cela étant, on ne sait pas si la médecin – qui n’a pas examiné la recourante – a bien tenu compte de la situation dans sa globalité.
En effet, si la Dre E.________ a indiqué que la pratique du football provoquait une usure, elle ne s’est toutefois pas prononcée sur le jeune âge de la recourante – 25 ans seulement au moment des faits – ni sur le développement d’un processus dégénératif qui serait devenu prépondérant en peu de temps.
La thèse qu’elle défend parait plutôt représenter une théorie générique qui aurait été plus appropriée dans le cas d’une lésion assimilable à un accident, constatée chez un assuré plus âgé, dans un contexte où la survenance d’un choc accidentel aurait fait défaut.
7.3. Les éléments qui suivent permettent au contraire de penser que c’est bien un tel choc accidentel qui est à l’origine, à tout le moins partielle, du traitement qu’a dû subir la recourante.
Il n’est pas contesté que la recourante a percuté un autre joueur avant de chuter au sol.
Selon le cours ordinaire des choses, ces deux chocs consécutifs potentiellement violents ont été propres à engendrer une lésion ligamentaire chez cette jeune assurée.
La recourante a par la suite subi plusieurs gestes médicaux, soit certes une résection de la synovite, une ablation du corps libre interne et une chondroplastie de la rotule et du condyle fémoral interne, mais également une résection du ligament synovial dont il est peu probable, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il puisse avoir été lésé sans cause extérieure.
La succession de rapports médicaux remis par les médecins durant la phase d’instruction et pendant la procédure de recours n’a pas permis d’inverser cette dernière hypothèse.
Ainsi, la preuve d’une prééminence décisive de l’état dégénératif n’ayant pas été rapportée, il incombe à la Suva d’assumer la part de causalité, à tout le moins partielle, entre l’accident et les lésions constatées.
On ne saurait par ailleurs minimiser une cause accidentelle, jusqu’à la nier, au seul prétexte que le football, décrit par la médecin d’assurance comme « un sport de pivot et de chocs répétés sur les genoux », provoquerait à la longue des usures. Cela reviendrait à compromettre systématiquement la prise en charge, par l’assurance-accidents, des lésions subies par tous les jeunes sportifs blessés durant un exercice physique.
Le caractère exclusivement dégénératif de l’atteinte, qui se serait au demeurant développé sur une période très brève, n’ayant ainsi pas été établi, il convient de reconnaitre, comme il a été dit, la causalité au moins partielle entre les troubles et l’accident de football.
Partant, la Suva doit prendre en charge les atteintes au genou et l’opération chirurgicale qui a notamment traité l’atteinte ligamentaire, et cela jusqu’à ce que le statu quo ante ou sine soit atteint, dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. ch. 2.4.2).
Le recours est ainsi admis et la décision est annulée
8.
Remarque au sujet de la violation du droit d’être entendu
Au vu du sort du recours, la question de la violation du droit d’être entendu peut rester ouverte.
9.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis.
La cause est renvoyée pour prise en charge des prestations, et notamment de l’opération chirurgicale du 19 juillet 2023.
9.1. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
9.2. Le 15 avril 2024, le mandataire de la recourante a produit une liste de frais à hauteur de CHF 3'935.00, soit CHF 3'479.13 à titre d’honoraires (13 heures et 55 minutes à un tarif horaire de CHF 250.00), CHF 68.50 à titre de frais, CHF 287.39 à titre de TVA et CHF 100.00 à titre de débours non soumis à TVA à verser directement au Dr C.________.
Il ne peut pas être tenu compte de ce dernier montant de CHF 100.00, qui doit vraisemblablement servir à indemniser le médecin-traitant pour les rapports médicaux rédigés en cours de procédure de recours. En effet, ces rapports n’étaient pas strictement nécessaires pour la défense des droits du recourant et ne peuvent donc être intégrés à l’équitable indemnité de partie.
Pour le surplus, la Cour peut se baser sur la liste de frais, raisonnable, et faire droit au montant réclamé par le mandataire du recourant, soit CHF 3'835.00.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision est annulée et la cause renvoyée à la Suva pour prise en charge des prestations au sens des considérants.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 3'835.00, dont CHF 287.40 à titre de la TVA, mise à la charge de la Suva.
Dite indemnité sera versée directement par la Suva à Me Elio Lopes.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 14 novembre 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure