605 2024 208
Arrêt du 9 décembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement d’une étudiante Recours du 27 décembre 2024 contre la décision sur opposition du 12 décembre 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 1996, titulaire d’un Master of Arts in Conservation-Restauration, prétendait à des indemnités de chômage à un taux de 100% depuis le 14 mai 2024, dans le contexte d’un premier délai-cadre d’indemnisation.
Dès le 16 septembre 2024, elle a débuté un Master of Advanced Studies (ci-après: MAS) en muséologie à l’Université de B.________. Cette formation comprenait deux jours de cours par semaine durant le premier semestre, ainsi qu’un stage et la rédaction d’un travail de mémoire durant le deuxième semestre.
En raison de cette formation, elle a réduit son taux d’activité recherché de 100% à 60% à partir du 16 septembre 2024.
B. Par décision du 10 octobre 2024, confirmée sur opposition le 12 décembre 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a déclaré A.________ inapte au placement dès le 16 septembre 2024 et lui a refusé le droit à l’indemnité de chômage à partir de cette date. Il a considéré qu’elle n’avait nullement démontré être en mesure de travailler à un taux d’au moins 20% à côté de ses études.
C. Le 27 décembre 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à ce que son aptitude au placement soit reconnue à partir du 16 septembre 2024. Elle soutient que sa disponibilité correspond à un taux de 60%, ce qui dépasse largement le pourcentage minimum de 20% requis.
Le 26 février 2025, le SPE indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et conclut au rejet du recours.
Aucun second échange d’écritures n’a été ordonné.
D. Il sera fait état du détail des arguments des parties formulés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
2.1. L’art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il a subi une perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 11 LACI (let. b), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g).
2.2. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable, à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable.
2.3. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références).
L’aptitude au placement doit ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, la personne assurée désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.5 et les références; 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3).
2.4. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps; cf. art. 5 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage [OACI; RS 837.02]), soit elle ne l'est pas. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel (d'un taux d'au moins 20%), il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100% mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.2 et les références).
2.5. Selon la jurisprudence, un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relative courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (arrêt TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; ATF 120 V 385 consid. 4).
L'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but; dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (FF 1980 III 618; DTA 1993 n. 6 p. 42; 1991 n. 12 p. 104, n. 13 p. 109; 1986 n. 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c).
Pour un étudiant, le fait d'avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue un indice d'aptitude au placement souvent déterminant (Rubin, Commentaire LACI, 2024, art. 15 n. 32 et les références).
2.6. Le Tribunal fédéral a notamment confirmé l’aptitude au placement pour une disponibilité de 85% pour une étudiante qui effectuait un DAS (Diploma of advanced Studies), cette formation s’étalant sur dix mois à raison de trois jours consécutifs de cours par mois (arrêt TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020).
Il a en outre confirmé l’aptitude au placement pour une disponibilité de 90% pour un assuré qui suivait des cours dispensés le vendredi et le samedi, une semaine sur deux. Lorsque les heures de travail liées à une formation en cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le weekend, elles n'ont pas à être déduites du temps disponible pour une activité lucrative. Retenir le contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de formations, qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité (arrêt TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3).
La Cour de céans a reconnu l’aptitude au placement à un taux d’activité de 70% pour un assuré qui a travaillé à un taux de 50% avant de s’inscrire au chômage et qui suivait des études de master à distance (arrêt TC FR 605 2023 228 du 29 octobre 2024).
3.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieuse l’aptitude au placement de la recourante à côté de ses études dès le 16 septembre 2024.
Pour traiter de cette question, il convient de revenir brièvement sur les faits ayant mené au prononcé de l’inaptitude au placement de la recourante.
4.
Exposé des faits pertinents
4.1. La recourante, née en 1996, est titulaire d’un Bachelor of Arts in Conservation, obtenu le 31 janvier 2022 (doc. 116), et d’un * Master of Arts in Conservation-Restauration*, obtenu le 31 janvier 2024 (doc. 117).
4.2. A côté de ses études, elle a exercé diverses activités lucratives.
Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023, elle a travaillé, sur une base horaire, dans le domaine de la conservation préventive au Musée C.________ de l’Université de D.________ (doc. 120).
Elle a également travaillé, sur une base horaire, en qualité d’agente en information documentaire auprès de la Faculté de Théologie de l’Université de D.________ du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (doc. 122 et 169).
De 2017 à 2023, elle a été employée par la société E.________(doc. 123). En 2022 et en 2023, elle a notamment travaillé, du mois d’avril au mois d’octobre, les samedis (4h), les dimanches (4h) et les jours fériés (4h) (doc. 126).
4.3. Durant ses études universitaires, elle a aussi effectué plusieurs stages, notamment un stage de deux mois en 2018 au sein du laboratoire de conservation-restauration du Musée d’archéologie et d’histoire à F.________ (doc. 175), un stage de deux mois en été 2019 auprès du Service de la culture des Musées cantonaux à G.________ à un taux de 80% (doc. 173), un stage de deux mois durant l’été 2020 dans le domaine de la conservation préventive au Musée C.________ (doc. 172) et un stage en cours de formation d’une durée de trois semaines en 2021 au sein du Musée d’art et d’histoire de D.________ (doc. 170).
Elle a aussi travaillé bénévolement pour H.________ en 2018 (doc. 174) et a été employée à 100% du 9 mai 2023 au 11 mai 2023 ainsi que du 3 juillet au 28 juillet 2023 auprès de la Haute école des arts de I.________ (doc. 128).
4.4. Après avoir obtenu son Master (soutenance du travail de master le 5 avril 2024, doc. 160), la recourante s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage à un taux de 100%, prétendant à des indemnités depuis le 14 mai 2024 (doc. 197).
Le droit à l’indemnité lui a été ouvert sur la base d’un montant forfaitaire prévu pour les personnes libérées de leur obligation de cotiser (cf. art. 14 al. 1 let. a et 23 al. 2 LACI) (doc. 144).
4.5. Le 16 septembre 2024, la recourante a débuté un MAS en muséologie à l’Université de B.________.
Cette formation devait s’effectuer en deux semestres au minimum et trois semestres au maximum (doc. 113).
Durant le semestre d’automne, la recourante devait suivre des cours les lundis de 12h15 à 17h45 et les vendredis de 10h15 à 15h45 (doc. 24 s. et 27) puis, durant le semestre de printemps, elle devait effectuer un stage et rédiger un travail de mémoire (doc. 27 et 113).
S’agissant du stage, il devait comprendre 440 heures au minimum, à un taux d’activité à discuter avec l’employeur, de 50% à 100%, l’échelonnement des 440 heures dans le temps dépendant du taux d’activité (doc. 76).
4.6. En raison de cette formation, le taux d’activité recherché par la recourante a été revu à 60% (doc. 143).
4.7. Dans un questionnaire du 3 octobre 2024 à l’attention du SPE, elle a confirmé suivre une formation MAS en muséologie à l’Université de B.________ et avoir réduit son taux d’activité recherché à 60%.
Elle avait décidé d’entreprendre cette formation durant le courant du printemps 2024, dans le but d’élargir ses compétences pour travailler au sein d’institutions muséales et d’élargir son réseau professionnel. A terme, elle espérait pouvoir trouver du travail plus facilement.
La formation avait débuté le 16 septembre 2024 et devait durer deux semestres, le deuxième semestre consistant à effectuer un stage en institution et à rédiger un mémoire. La fin était prévue a priori en juillet 2025.
Les cours du premier semestre se déroulaient à B.________ les lundis de 12 h à 18 h et les vendredis de 10 h à 16 h.
Elle était disposée à entreprendre une activité lucrative salariée le mardi (matin), le mercredi (matin, après-midi et soir), le jeudi (matin et après-midi), le samedi (matin, après-midi et soir) et le dimanche (matin et après-midi).
Elle précisait que les mardis en fin de journée, elle travaillait au Cycle d’orientation de J.________ pour la surveillance des devoirs. Elle souhaitait, si possible, pouvoir « continuer à faire ce petit job ».
Elle indiquait que, par le passé, elle avait effectué des « jobs » d’étudiant durant le weekend avec des études à plein temps.
Elle n’était pas disposée à interrompre sa formation si une éventualité où un emploi convenable lui était proposé. Elle expliquait que, d’une part, elle pensait que cette formation pouvait lui être utile et, d’autre part, que celle-ci ne serait pas remboursée en cas d’interruption (CHF 2'800.-) (doc. 104).
4.8. Dans le cadre de son opposition, le recourante relevait que ses études lui laissaient une disponibilité importante pour exercer une activité lucrative professionnelle, puisque les cours n’avaient lieu que deux jours par semaine, le lundi de 12h15 à 17h45 et le vendredi de 10h15 à 15h45. Pour le travail à la maison pour ses études, elle avait une disponibilité le lundi matin et le samedi matin. Elle était ainsi disponible pour un emploi le mardi, mercredi et jeudi toute la journée, ce qui correspondait à un taux de 60% (doc. 63).
4.9. Le 20 novembre 2024, la Caisse publique de chômage (ci-après: la Caisse) indiquait par courriel au SPE que la recourante avait travaillé pour l’Université de D.________ durant les mois d’avril et de juin 2023 à un taux moyen de 4.72%, pour la Haute école spécialisée I.________ les mois d’août, octobre à décembre 2023 à raison de 2 heures à 8 heures par mois, ainsi que pour E.________ à un taux de 10.35% pour les mois d’avril, juin à octobre 2023.
Cela correspondait à un taux d’occupation d’environ 10% durant l’année 2023 (doc. 11)
5.
Discussion
5.1. En l’espèce, le SPE a nié l’aptitude au placement de la recourante à partir du 16 septembre 2024. Il a constaté que cette dernière était disposée à prendre un emploi durable à côté de ses études. Toutefois, elle n’avait pas apporté la preuve qu’il lui était possible de concilier études et travail. En effet, quand bien même elle avait travaillé à côté de ses études durant l’année 2023, son taux d’occupation était de 10.35%. Ainsi, la recourante n’avait nullement démontré qu’elle était en mesure de travailler à un taux d’au moins 20%.
5.2. Sur ce point, le SPE ne peut être suivi.
En effet, le taux de 20% correspond au taux minimum auquel un assuré doit être disposé à travailler au moment où il est inscrit à l’assurance-chômage (ci-avant: consid. 2.4). Le fait que l’assuré ait travaillé par le passé à un taux inférieur à 20% ne permet pas à lui seul de nier l’aptitude au placement.
L’élément déterminant s’agissant de l’aptitude au placement d’un étudiant est que celui-ci soit disposé à accepter un emploi durable et en mesure de le faire, le fait d’avoir déjà travaillé à côté des études constituant un indice d’aptitude au placement.
En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a exercé des emplois à côté de ses études.
En particulier, de 2017 à 2023, elle a travaillé pour la société E.________, notamment du mois d’avril 2023 au mois d’octobre 2023, les weekends et les jours fériés. Depuis 2021 jusqu’à la fin de l’année 2023, elle travaillait en qualité de collaboratrice en conservation au Musée C.________ de l’Université de D.________. Par ailleurs, elle a également travaillé durant l’année 2023 en qualité d’agente en information documentaire auprès de l’Université de D.________.
Ainsi, durant la seconde partie de l’année 2023, la recourante a notamment concilié trois emplois d’étudiant à côté de ses études de Master.
En outre, elle a également exercé plusieurs stages durant ses études, notamment en cours d’emploi.
5.3. Par ailleurs, si dans le cas d’un étudiant à plein temps, il doit en principe être admis que celui-ci consacre toute son énergie et tout son temps à ses études, de sorte que son aptitude au placement doit être niée (ci-avant: consid. 2.5), le cas d’un étudiant qui suit une formation continue doit être traité différemment. En effet, l’objectif de ce genre de formation est précisément de permettre aux étudiants de pouvoir exercer un emploi en parallèle.
En l’espèce, le MAS effectué par la recourante correspond à une formation continue postgrade pouvant en principe être effectuée en cours d’emploi. (www.orientation.ch > formations > hautes écoles > étudier, diplômes délivrés > titres de formation continue MAS, DAS, CAS, consulté à la date de l’arrêt). Cette formation comprend deux jours par semaine suivis d’un stage pouvant être effectué à un taux de 50%.
Ainsi, il doit être considéré que la formation de la recourante n’entravait pas son aptitude au placement pour une activité à temps partiel.
La recourante ne se trouve par ailleurs pas dans la situation d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que durant de brèves périodes ou sporadiquement (ci-avant: consid. 2.5). On ne saurait, sur ce point, la renvoyer à son récent passé d’étudiante universitaire durant lequel elle n’avait exercé que de « petits boulots » en appoint, à un taux moyen de 10%.
Par conséquent, il doit être considéré que la recourante était apte et disposée à exercer une activité lucrative à côté de ses études.
5.4. Le SPE soutient encore qu’admettre l’aptitude au placement dans le cas d’espèce conduirait à reconnaître le droit aux prestations de l’assurance-chômage à tous les étudiants, ce qui n’était évidemment pas le but de cette loi. Ainsi pour des raisons d’égalité de traitement, il convenait de nier l’aptitude au placement.
Cet argument ne peut toutefois être suivi.
En effet, le principe de l’égalité de traitement commande précisément de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, si bien qu’il mène inévitablement à des résultats différents dans l’examen de l’aptitude au placement, la situation d’un étudiant en pleine formation universitaire (bachelor ou master) n’équivalant pas celle d’un étudiant en formation postgrade (CAS, MAS, etc.).
5.5. Au vu de ce qui précède, l’aptitude au placement de la recourante doit être reconnue dès le 16 septembre 2024.
5.6. Cela étant, il reste à déterminer son taux de disponibilité (ci-avant: consid. 2.4).
A ce titre, la recourante mentionne que, les cours ayant lieu deux jours par semaine, elle est entièrement disponible pour un emploi toute la journée le mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le samedi matin. Cette disponibilité correspond à un taux d’activité de 60%.
Pour le premier semestre, ce taux de disponibilité peut en effet être retenu.
En revanche, à partir du deuxième semestre, la recourante doit effectuer un stage, lequel peut être effectué à 50%, et rédiger un travail de Master.
Dans ces circonstances, le taux de disponibilité pour une activité lucrative doit être réduit à 50%, dans la mesure où le stage aurait été exercé à ce taux.
5.7. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis.
La décision sur opposition est modifiée en ce sens que l’aptitude de la recourante est reconnue à un taux d’activité de 60% dès le 16 septembre 2024, puis à un taux d’activité de 50% dès le début de son stage, si celui-ci a bien été exercé à ce taux.
Pour le cas où le stage aurait été exercé à plus de 50%, il reviendra au SPE de réévaluer l’aptitude au placement à partir de cette dernière date.
6.
Frais de procédure et indemnité de partie
6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.2. Par ailleurs, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante qui n’est pas représentée et n’en a pas demandée.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 12 décembre 2024 est modifiée en ce sens que l’aptitude au placement de la recourante est reconnue à un taux de 60% dès le 16 septembre 2024, puis à un taux d’activité de 50% dès le début de son stage, si celui-ci a été exercé à 50%.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 décembre 2025/anm
Le Président
La Greffière