**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 11
605 2024 200
Arrêt du 29 septembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – lien de causalité – état maladif préexistant – force probante des rapports médicaux Recours du 17 décembre 2024 contre la décision sur opposition du 28 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1969, travaillait en qualité d’indépendant dans le domaine de la construction. A ce titre, il s’était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA.
Le 7 juin 2024, alors qu’il montait les escaliers en bois d’un galetas, ceux-ci se sont détachés et ont entrainé sa chute. Il est alors tombé d’une hauteur d’environ 2.30 mètres et est retombé avec la partie droite de son corps sur lesdits escaliers.
Pour les suites de cet accident, la SUVA a versé des prestations d’assurance.
Le 5 août 2024, il a subi une intervention chirurgicale de son épaule droite.
B. Par décision du 4 octobre 2024, confirmée par décision sur opposition du 28 novembre 2024, la SUVA a mis un terme aux prestations d’assurance, considérant, en se fondant sur l’appréciation du médecin d’assurance, que l’accident avait cessé de déployer ses effets au-delà du 4 octobre 2024.
C. Le 17 décembre 2024, A.________, agissant par le biais de son mandataire, interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition, concluant à son annulation et, principalement, à ce que la SUVA continue d’allouer des prestations au-delà du 4 octobre 2024, subsidiairement, à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Le 20 décembre 2024, le recourant produit un rapport de son médecin traitant.
Le 22 janvier 2025, la SUVA transmet des observations, concluant au rejet du recours, ainsi qu’une appréciation du médecin d’assurance.
Le 17 février 2025, le recourant fait part de ses contre-observations, puis, le 5 mars 2025, la SUVA communique ses ultimes remarques et transmet un second rapport du médecin d’assurance.
Finalement, le 10 mars 2025, le recourant se détermine sur le nouveau rapport produit par la SUVA.
D. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente. Par ailleurs, le recourant, valablement représenté, est directement touché par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Règles relatives à la notion d’accident – lien de causalité
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
L’art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
2.2. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
2.3. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (* statu quo ante*) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (* statu quo sine*). * A contrario*, aussi longtemps que le * statu quo sine vel ante* n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (arrêt TF 8C_67/2024 du 15 juillet 2024 et les références).
En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou * statu quo sine*) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les références).
2.4. S’agissant précisément de la question du lien de causalité en lien avec les lésions de la coiffe des rotateurs, le Tribunal fédéral a constaté que le point de savoir si un traumatisme consistant en un choc direct sur l'épaule était de nature ou non à causer, respectivement aggraver, une lésion de la coiffe des rotateurs, faisait l'objet d'une controverse médicale.
Il a ainsi précisé qu’il n'y avait pas lieu de donner une trop grande importance au critère du mécanisme accidentel pour l'examen du lien de causalité, eu égard aux difficultés à reconstituer avec précision le déroulement de l'accident sur la base des déclarations de la victime. Il convenait bien plutôt, sous l'angle médical, de mettre en présence et de pondérer entre eux les différents critères pertinents plaidant en faveur ou en défaveur du caractère traumatique de la lésion, de manière à déterminer l'état de fait présentant une vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_758/2023 du 8 mai 2024 consid. 3 et les références).
2.5. Finalement, le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références).
3.
Règles relatives à l'appréciation des preuves
3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_549/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3 et les références).
3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
3.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une expertise doit être diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin-conseil (arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3 et les références).
3.4. Finalement, vu la relation de confiance qui unit le médecin traitant à son patient, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant, dès lors que celui-ci est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit aux prestations d’assurance-accidents au-delà du 4 octobre 2024, plus précisément, le lien de causalité entre les troubles persistant à partir de cette date et l’accident du 7 juin 2024.
Pour traiter de cette problématique, il convient de revenir sur l’accident et l’évolution médicale.
5.
Accident du 7 juin 2024 et évolution médicale
5.1. Le 7 juin 2024, alors que le recourant montait les escaliers en bois d’un galetas, ceux-ci se sont détachés et ont entrainé sa chute. Il est alors tombé d’une hauteur d’environ 2.30 mètres et est retombé avec la partie droite de son corps sur lesdits escaliers (doc. 1).
Le même jour, il s’est présenté au service des urgences où le diagnostic principal de contusion de l’épaule droite a été posé. Le diagnostic différentiel de lésion de la coiffe était évoqué. L’examen était toutefois limité en raison du fait que le recourant avait refusé l’antalgie à de multiples reprises malgré les explications données sur le fait que cela limitait la réalisation d’un bon examen clinique.
Il était précisé que le recourant avait chuté d’une hauteur de 2.40 m et avait « tapé » sur l’épaule droite postérieure, le coude droit et la jambe droite au niveau mi-cuisse.
Le recourant présentait certains antécédents personnels, notamment une contusion de l’épaule au niveau claviculo-sternal, ainsi qu’une suspicion de fracture du coude droit le 28 décembre 2020.
Il présentait également une omalgie gauche en péjoration aiguë depuis le 7 avril 2024 sur arthrose acromio-claviculaire décompensée et tendinopathie du tendon du muscle sus-épineux (doc. 9).
Le jour de la consultation, plusieurs examens ont été effectués. La radiographie de l’épaule droite montrait une probable fracture par avulsion de la tête humérale postérieure droite. En revanche, la radiographie de l’articulation acromio-claviculaire ne mettait pas en évidence de fracture claviculaire ni acromio-claviculaire. Il y avait des signes de dégénérescence.
En outre, le scanner de l’épaule droite montrait de discrets troubles dégénératifs aux insertions tendineuses sur le trochiter dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs connue. Il y avait également une arthrose acromio-claviculaire.
Il n’y avait pas de lésion traumatique ostéoarticulaire récente (doc. 18).
5.2. Le 13 juin 2024, le recourant a été vu par le Dr B.________, médecin traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique. Il présentait toujours des douleurs importantes en regard de son épaule droite, associées à une impotence fonctionnelle.
L’examen complémentaire mettait en évidence une fracture/arrachement du tubercule majeur de l’humérus en regard du site d’insertion du petit rond.
Le recourant présentait également des cervico-brachialgies hyperalgiques gauches dans le contexte d’altération dégénérative pluri-étagée de la colonne cervicale de C2 à C6, avec sténose neuro-foraminale prédominante à droite et possible hernie discale C6-7 de nouvelle origine (doc. 12).
5.3. Le 20 juin 2024, une IRM de l’épaule droite a été effectuée, avec comme comparatif une ancienne IRM de février 2023.
Il y avait une déchirure complète du tendon sus-épineux mesurant environ 2.2 cm de diamètre, une déchirure complète du tendon du long chef du biceps dans sa partie intra-articulaire, ainsi qu’une déchirure partielle des fibres supérieures du tendon sous-scapulaire.
On relevait également une tendinopathie du tendon sous-épineux, des lésions dégénératives du labrum, ainsi qu’un acromion de type 2 avec arthrose de l’articulation acromio-claviculaire et une lame d’épanchement intra-articulaire (doc. 19).
Vu la lésion tendineuse étendue, le Dr B.________ retenait une indication opératoire. Il précisait que l’IRM confirmait une rupture transfixiante du sus-épineux avec une rétraction et une bonne qualité musculaire, étant compatible avec une rupture récente.
Le médecin précité relevait notamment comme antécédent personnel un *status * post réinsertion du ligament collatéral radial du coude droit sur rupture partielle le 21 décembre 2021 (doc. 13).
5.4. Le 5 août 2024, le médecin précité a effectué une réinsertion de la coiffe (sus-épineux et sous-scapulaire partie supérieure) (doc. 24).
Il ressort du protocole opératoire définitif relatif à cette intervention que le diagnostic de rupture traumatique du sus-épineux de l’épaule droite était posé. Le recourant s’était occasionné cette lésion lors d’un accident de travail. Il était déjà connu pour une rupture du long chef du biceps (doc. 32).
5.5. Le 23 septembre 2024, le Dr C.________, médecin d’assurance, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, estimait que l’événement du 7 juin 2024 avait entrainé une aggravation passagère de lésions dégénératives antérieures, dont les effets avaient perduré, selon la vraisemblance prépondérante, pendant 3 mois à compter du sinistre. L’examen IRM du 20 juin 2024 n’avait pas mis en évidence de lésions structurelles objectivables (doc. 34).
6.
Rapports produits dans le cadre de la procédure d’opposition et de la présente procédure de recours
6.1. Le 31 octobre 2024, le Dr B.________ retenait que, sur la base de l’anamnèse précise des circonstances de la chute, on pouvait affirmer que le recourant avait subi un traumatisme indirect de l’épaule droite ayant mené finalement à la lésion de la coiffe des rotateurs. Il s’agissait d’un détail crucial permettant de déterminer avec forte probabilité un lien de causalité avec l’accident du 7 juin 2024 (doc. 52).
Le 13 décembre 2024, le médecin précité confirmait que les lésions présentées par le recourant au niveau de son épaule droite étaient « tout à fait adéquates à un status post-accident du 7 juin 2024 ».
Il s’agissait d’une chute de 2 mètres avec un traumatisme indirect de son épaule. Cet événement remplissait amplement les critères d’un accident.
6.2. Le 21 janvier 2025, dans un rapport complémentaire produit avec les observations sur recours, le Dr C.________ relevait que les radiographies standards du 7 juin 2024 concernant l’épaule droite, les articulations acromio-claviculaires et le coude à droite, ne mettaient pas en évidence de lésion osseuse particulière. Il en allait de même du scanner du 7 juin 2024.
En revanche, l’IRM de l’épaule droite du 20 juin 2024 mettait en évidence une déchirure du tendon sus-épineux avec une rétraction à l’apex de la tête et surtout l’absence d’œdème au niveau de ce tendon déchiré du sus-épineux. Il s’agissait d’une désinsertion du tendon du sus-épineux et non pas d’une déchirure puisqu’il n’y avait plus de fibres tendineuses à l’insertion sur le trochiter. Il existait également une ascension de la tête humérale avec diminution de l’espace sous-acromial, mais avec une légère amyotrophie musculaire et notamment au niveau du sus-épineux. Il y avait également une arthrose acromio-claviculaire modérée avec un épanchement intra-articulaire.
L’examen attentif des pièces au dossier, notamment des examens radiologiques, ne permettait ainsi pas de mettre en évidence des lésions structurelles objectivables chez le recourant. On devait donc constater que ce dernier avait fait une chute avec un choc direct au niveau de l’épaule droite notamment, entraînant une aggravation passagère de lésions dégénératives préexistantes, dont les effets avaient perduré, selon la vraisemblance prépondérante, pendant trois mois à compter du sinistre.
Il précisait que le bilan radiologique initial n’avait pas mis en évidence de lésion osseuse de type fracture. Par ailleurs, l’IRM pratiquée le 20 juin 2024 parlait plutôt pour des lésions anciennes, sans que des éléments de lésion récente au niveau de la coiffe des rotateurs n’avaient été mis en évidence.
6.3. Le 31 janvier 2025, le Dr B.________ indiquait qu’il pouvait comprendre l’argumentation de la SUVA partant du principe qu’il s’agissait d’une dégénérescence de la coiffe des rotateurs, puisqu’à l’IRM de l’épaule droite du 10 février 2023, on voyait déjà une tendinopathie du sus-épineux. Toutefois, le recourant présentait un tendon qui était encore intact. La situation s’était calmée par la suite et s’était péjorée par l’accident du 7 juin 2024. L’IRM effectuée alors était tout à fait compatible avec une lésion traumatique du sus-épineux, notamment à cause de la qualité musculaire conservée sans aucune atrophie voir invulsion graisseuse qui était caractéristique d’une lésion dégénérative d’un tendon.
Il restait d’avis que l’événement du 7 juin 2024 était la raison de la rupture du sus-épineux. Sans cet événement, le recourant n’aurait pas eu besoin d’une chirurgie, avec une très haute probabilité. Il ne pouvait pas apporter plus d’élément, la situation étant claire.
6.4. Le 28 février 2025, le Dr C.________ relevait que l’appréciation du médecin traitant ne changeait rien à la sienne. La description de l’accident par le recourant indiquait bien un choc direct sur l’épaule, mécanisme qui n’était pas susceptible de créer une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs.
De plus, l’IRM de février 2023 montrait d’importantes lésions dégénératives déjà présentes sur le sus-épineux, et l’activité professionnelle du recourant était à même d’aggraver la lésion dégénérative.
7.
Discussion
7.1. En se fondant sur l’appréciation du médecin d’assurance, la SUVA a décidé que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 7 juin 2024 pouvait être considéré comme atteint depuis le 4 octobre 2024 au plus tard. Ainsi, les troubles persistant au-delà n’étaient-ils plus en lien de causalité avec l’accident.
Dans son recours, le recourant soutient que la SUVA n’a pas réussi à apporter la preuve que ses lésions n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident. En particulier, le seul document sur lequel elle s’était fondée était le rapport du médecin d’assurance du 23 septembre 2024, lequel ne revêtait pas les conditions formelles et matérielles suffisantes pour lui accorder un quelconque caractère fiable. Aussi, elle devait être astreinte à poursuivre ses prestations.
7.2. Dans son rapport du 23 septembre 2024, le médecin d’assurance mentionnait que l’accident avait entrainé une aggravation de lésions dégénératives antérieures, dont les effets avaient perduré pendant 3 mois à compter du sinistre.
Par la suite, le médecin d’assurance a complété et motivé son appréciation. En janvier 2025, il précisait que l’IRM de juin 2024 indiquait des lésions anciennes, sans que des éléments de lésion récente au niveau de la coiffe des rotateurs n’aient été mis en évidence. En février 2025, il indiquait que l’IRM de février 2023 montrait des lésions dégénératives importantes déjà présentes sur le sus-épineux et mentionnait que l’activité professionnelle du recourant était susceptible d’aggraver la lésion dégénérative.
Quand bien même l’appréciation initiale du médecin d’assurance est brève, elle se fonde sur l’ensemble du dossier médical à disposition et l’appréciation de la situation médicale est claire. Par ailleurs, elle est exempte de contradiction et a été complétée et dûment motivée par la suite.
Sur le plan formel, l’appréciation du médecin d’assurance revêt dès lors pleine force probante.
7.3. En outre, sur le plan matériel, aucun indice ne permet de mettre en cause son bien-fondé.
En effet, la conclusion selon laquelle l’accident n’avait fait qu’aggraver des lésions dégénératives antérieures est corroborée par les autres éléments figurant au dossier.
En particulier, les divers examens font état d’une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire, soit la radiographie du 7 juin 2024, le scanner effectué le même jour, ainsi que l’IRM du 20 juin 2024. De plus, les deux imageries précitées montrent une tendinopathie. Le scanner effectué le 7 juin 2024 indique par ailleurs des discrets troubles dégénératifs aux insertions tendineuses et l’IRM de juin 2024 présente des lésions dégénératives du labrum, ainsi qu’un acromion de type 2. La présence de ces atteintes est susceptible de créer, à terme, un mécanisme d’usure affectant les tendons.
S’agissant de l’existence de lésions dégénératives, le médecin traitant mentionne d’ailleurs lui-même que, vu l’IRM de février 2023 sur laquelle on voyait déjà une tendinopathie du sus-épineux, il pouvait comprendre l’argumentation de la SUVA.
Il poursuit en expliquant que la situation avait été péjorée par l’accident du 7 juin 2024, ce qui va dans le sens d’un état maladif préexistant.
L’âge du recourant, soit 55 ans au moment de l’accident, de même que son métier dans le domaine de la construction, sont également des indices allant dans le sens de lésions dégénératives.
Il est encore relevé que le recourant présentait plusieurs antécédents médicaux s’agissant du côté droit, notamment une contusion de l’épaule et une fracture du coude droit en décembre 2020, ainsi qu’une réinsertion du ligament du coude droit sur rupture partielle le 21 décembre 2021. Le chirurgien a également indiqué que le recourant était déjà connu pour une rupture du long chef du biceps.
7.4. Par ailleurs et quoi qu’il en soit, l’appréciation du médecin traitant, qui ne va pas dans le même sens que celle du médecin d’assurance, ne suffit pas pour mettre en doute l’avis de ce dernier.
En effet, le médecin traitant se limite à mentionner que les troubles à l’épaule droite apparus après l’accident du 7 juin 2024 sont en lien de causalité avec celui-ci.
Or, cela n’est pas contesté par le médecin d’assurance ou par la SUVA, qui a reconnu le caractère accidentel de la chute du 7 juin 2024 et a alloué des prestations jusqu’au 4 octobre 2024, lesquelles concernaient ainsi l’opération déjà pratiquée.
La question déterminante concernait bien plutôt le moment à partir duquel l’accident ne constituait plus la cause de l’atteinte à la santé, soit lorsque cette dernière résultait exclusivement de causes étrangères à l’accident (ci-avant: consid. 2.3). Sur ce point, le médecin traitant n’expose pas les motifs qui l’amèneraient à conclure que les troubles persistants au-delà du 4 octobre 2024 seraient toujours imputables à l’accident du 7 juin 2024.
7.5. Dans son appréciation d’octobre 2024, le médecin traitant indiquait que, sur la base de l’anamnèse précise des circonstances de la chute, on pouvait affirmer que le recourant avait subi un traumatisme indirect de l’épaule droite ayant mené à la lésion de la coiffe des rotateurs.
En décembre 2024, il répétait que le recourant avait subi un traumatisme indirect de son épaule.
Contrairement à ce que soutient le médecin traitant, ces affirmations ne correspondent toutefois pas aux circonstances initialement exposées relatives à l’accident. En effet, dans le rapport initial de consultation, il était précisé que le recourant avait « tapé » sur l’épaule droite postérieure en tombant. Dans la déclaration d’accident, le recourant a indiqué avoir atterri sur toute la partie droite de son corps (ci-avant: consid. 5.1).
A ce propos, il est encore relevé que les circonstances de l’accident telles que décrites ne correspondent pas au mécanisme susceptible de causer le plus souvent une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, soit une chute avec le bras en extension ou en rotation (voir notamment arrêt TC FR 605 2023 173 consid. 3.3 et les références; Forum médical suisse 2019; 19(15-16), p. 263).
7.6. Ainsi, les rapports du médecin traitant ne suffisent pas pour mettre en doute la fiabilité et la pertinence des constatations du médecin d’assurance. A ce titre, il convient de tenir compte dans l’appréciation des rapports du médecin traitant, que ce dernier, vu le rapport de confiance qui le lie avec le recourant, pourrait avoir tendance, en cas de doute, à se prononcer en sa faveur (ci-avant: consid. 3.4).
Dans ces circonstances, sur la base du dossier à disposition et en se fondant sur l’avis du médecin d’assurance, la SUVA était en droit de considérer, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, qu’au-delà du 4 octobre 2024, l’état de santé du recourant était similaire à celui qui existerait même sans l’accident, compte tenu de l’état maladif préexistant.
8.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
8.1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 28 novembre 2024 confirmée.
8.2. La procédure étant gratuite dans les litiges en matière de prestations de l'assurance-accidents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
8.3. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 28 novembre 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 29 septembre/anm
Le Président
La Greffière