**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2024 198
Arrêt du 28 juillet 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire:Manolie Barbezat
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – refus de modifier/reconsidérer la date de l’inscription au chômage – effets de cette date d’inscription sur le calcul de la durée minimale de cotisations donnant droit à l’indemnité de chômage – demande de reconsidération interjetée dans le délai d’opposition Recours du 11 décembre 2024 contre la décision sur opposition du 4 décembre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 23 octobre 2024, confirmée sur opposition le 4 décembre 2024, le Service public de l’emploi (SPE) a fixé au 23 mai 2024 la date de l’inscription au chômage de A.________, aide-plâtrier exerçant des missions temporaires et alors sans emploi, qui s’était annoncé auprès de l’assurance-chômage après qu’il avait été mis fin aux indemnités journalières de l’assurance-accidents qu’il recevait de la SUVA suite à un accident de travail.
Cette dernière décision sur opposition faisait suite à une demande de reconsidération de l’assuré, qui se plaignait en substance d’avoir été empêché de s’inscrire plus tôt, soit à partir du 15 avril 2024.
Elle retenait essentiellement, à l’appui du refus de reconsidérer, respectivement modifier la fixation de la date d’inscription, que l’assuré avait été informé, par communication de la SUVA du 26 mars 2024, qu’il allait être préventivement mis fin aux indemnités journalières à partir du lendemain 27 mars 2024. Partant, il n’aurait tenu qu’à lui de s’annoncer plus tôt au chômage, relevant qu’il n’avait nullement été empêché de le faire.
B. Sa demande de reconsidération, l’assuré l’avait déposée après réception d’une décision antérieure du 19 juillet 2024 émanant de la Caisse publique de chômage, laquelle lui avait refusé le droit aux indemnités de chômage pour le motif qu’il n’avait cotisé que pour une durée de 11,753 mois - au lieu des 12 mois minimaux requis - pendant le dernier délai-cadre courant du 23 mai 2022 au 22 mai 2024, soit dans les 2 années précédant son inscription au chômage.
C. Par mémoire de recours du 11 décembre 2024, adressé au SPE et transmis en tant que tel à la Cour de céans par cette dernière autorité, A.________ conclut à l’annulation de la décision sur opposition du 4 décembre 2024. Il conteste le refus d’une inscription rétroactive à l’assurance-chômage au 15 avril 2024, laquelle lui aurait permis de recalculer, en sa faveur, la durée des cotisations en tenant compte de périodes de travail supplémentaires.
C’est en tous les cas ce qu’il soutient implicitement, se prévalant à cet égard d’avoir été victime d’une « incohérence juridique et administrative contrevenant au principe de proportionnalité », invoquant une violation de l’art. 27 de la Constitution fédérale et son droit à une assistance administrative dans des situations complexes. Il reproche notamment à la SUVA de n’avoir rendu une décision formelle sur la cessation du versement des indemnités journalières que le 3 juin 2024, retard l’ayant empêché de s’annoncer plus tôt. Il invoque, cela étant, s’être inscrit le 23 mai 2024, « * soit dans les plus brefs délais possibles* ».
D. Dans ses observations du 3 février 2025, le SPE propose le rejet du recours et renvoie au dossier et aux motivations exposées dans sa décision sur opposition.
Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté et retransmis en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée - statuant sur une demande de reconsidération - et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Reconsidération – principe
La reconsidération et la révision sont explicitement réglées à l'art. 53 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3 et les références).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (arrêt TC FR 608 2021 137 du 2 décembre 2021 consid. 3.3).
3.
Dispositions relatives à l’inscription au chômage
L’art. 17 al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose que, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.
Aux termes de l'art. 19 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI).
4.
Dispositions relatives au droit à l’indemnité de chômage – période de cotisation
L'art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage.
L'assuré a notamment droit à ladite indemnité selon la lettre e s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14).
4.1. Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Cette disposition présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352).
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, n. 8 ad art. 13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352 ; Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, p. 179).
4.2. Il ressort, cela étant, de l’art. 13 al. 2 let. c LACI qu’il y a également lieu de compter comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré était partie à un rapport de travail, mais ne touchait pas de salaire parce qu’il était malade ou victime d'un accident et, partant, ne payait pas de cotisations.
Selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, sont par ailleurs libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison d'une maladie (art. 3 LPGA), d'un accident (art. 4 LPGA) ou de la maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
Il s’agit d’une exception, subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI. Elle ne s'applique dès lors pas lorsque cette durée est suffisante (arrêt TF 8C_750/2010 du 11 mai 2011 consid. 7.2).
5.
Objet du litige
Est en l’espèce essentiellement litigieuse la fixation de la date de l’inscription au chômage, celle-ci étant susceptible de modifier le point de départ du délai-cadre de deux ans durant lequel il y aurait lieu, cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la durée de cotisation pouvant donner droit aux indemnités de chômage.
Le recourant soutient qu’il a été empêché de s’inscrire plus tôt au chômage, à savoir le 15 avril 2024, en raison d’une décision de cessation de paiement des indemnités journalières rendue tardivement par la SUVA.
S’il avait pu s’inscrire à cette dernière date, des périodes de cotisation supplémentaires auraient alors pu être prises en compte, ce qui aurait porté la durée de cotisations de 11,753 mois au-delà du minimum requis de 12 mois.
Il s’agit dès lors d’examiner si la décision de fixer la date d’inscription au 23 mai 2024 était d’emblée entachée d’une erreur manifeste qui justifierait de la reconsidérer.
Pour cela, il y a lieu de se pencher sur les décisions qui ont pu être rendues par les autorités de chômage dans le cadre de cette affaire.
5.1.Annonce au chômage et suites
5.1.1. Il ressort du dossier produit par le SPE que le recourant s’est annoncé auprès de l’assurance-chômage le 23 mai 2024 (dossier, pièce 11).
Dite date a été ensuite répertoriée à plusieurs reprises dans le procès-verbal d’un premier entretien, qui a eu lieu le 7 juin 2024 (dossier, pièce 13).
Le 16 juillet 2024, le recourant a bénéficié d’un entretien de suivi dont le procès-verbal retient à nouveau le 23 mai 2024 comme date d’inscription au chômage, celle-ci ouvrant un nouveau délai-cadre du 23 mai 2024 au 22 mai 2026 (dossier, pièce 13).
Jusqu’alors, aucune décision formelle d’inscription, munie des voies de droit, n’avait été rendue.
L’on peut d’ores et déjà considérer à ce stade que, pour des motifs pratiques liés au caractère essentiellement déclaratif de l’inscription au chômage, la fixation de la date d’inscription ne fasse pas l’objet d’une décision formelle, mais uniquement matérielle.
5.1.2. Le recourant dûment inscrit au chômage, son dossier a été traité par la Caisse publique de chômage pour examen de son droit.
Le 19 juillet 2024, cette dernière a décidé que le « droit aux indemnités de chômage » devait être refusé dès lors que « * durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, soit du 23 mai 2022 au 22 mai 2024, vous ne pouvez justifier que de 11,753 mois d’occupation soumise à cotisation* » (décision produite à l’appui du recours).
La motivation à l’appui de cette décision ne faisait que dire ce qui précède, en une seule phrase.
Etaient listées à la suite de cela cinq périodes de cotisation, courant respectivement et par ordre inversement chronologique, du 12 octobre 2023 au 31 décembre 2023, du 4 septembre 2023 au 9 octobre 2023, du 2 mai 2023 au 4 août 2023, du 21 juin 2022 au 4 novembre 2022, puis enfin, du 9 mai 2022 au 25 mai 2022, toutes réalisées auprès de B.________ SA, à savoir dans le cadre de missions temporaires.
5.1.3. Dans le cadre d’un nouvel entretien de suivi du 27 août 2024, le recourant n’a pas semblé contester cette décision émanant de la Caisse, indiquant en revanche qu’il venait d’effectuer une nouvelle mission temporaire du 17 juillet 2024 au 9 août 2024.
Il semblait ainsi plutôt vouloir espérer une nouvelle décision de la part de la Caisse en fournissant de nouveaux documents, son conseiller relevant à cet égard que « normalement, l’assuré devrait obtenir un nouveau droit une fois les documents requis soumis» (dossier, pièce 13).
Ceci ne sera toutefois pas le cas : malgré la prise en compte de la nouvelle période de travail qui venait d’être effectuée, la Caisse rendit une nouvelle décision de refus en date du 2 septembre 2024, pour le motif que « durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, soit du 10 août 2022 au 9 août 2024, vous ne pouvez justifier que de 10.827 mois d’occupation soumise à cotisation » (décision produite à l’appui du recours).
5.1.4. A la suite de quoi le recourant s’est directement adressé à la Caisse publique de chômage par courriel du 4 septembre 2024.
Il « sollicitait un réexamen urgent et détaillé de son dossier d’indemnisation de chômage », exposant pour la première fois les arguments soulevés devant la Cour de céans, à savoir que s’il avait été informé plus tôt par la SUVA que celle-ci allait mettre fin à ses indemnités journalières - « * couvrant 50% de son revenu en raison d’un accident de travail*» -, son inscription au chômage aurait été enregistrée le 15 avril 2024, avec la conséquence plus favorable pour lui qu’il aurait eu droit aux indemnités de chômage.
Il relevait, à côté de cela : « je suis pleinement conscient que le délai de recours est dépassé, mais je vous demande de bien vouloir prendre en compte le caractère exceptionnel de ma situation et de procéder à une dérogation en conséquence » (dossier, pièce 9).
5.1.5. Il a par la suite transmis ce courriel au SPE le mardi 17 septembre 2024.
Et c’est à cette dernière date que le SPE considère que la demande de reconsidérer de l’inscription au chômage lui est parvenue, celle-ci finalement référencée comme une « demande d’inscription rétroactive ».
Cette demande a été rejetée par décision initiale du 23 octobre 2024, confirmée sur opposition le 4 décembre 2024.
5.2.Empêchement – erreur manifeste
Le recourant soutient que c’est à cause de la SUVA qu’il a été empêché de s’annoncer plus tôt au chômage, cette dernière ayant tardé à rendre sa décision concernant la cessation des indemnités journalières touchées à la suite d’un accident.
5.2.1. Or, dite décision, datée du 3 juin 2024, a été rendue après l’inscription au chômage du 23 mai 2024.
Le recourant ne peut donc d’emblée être suivi lorsqu’il soutient que le retard pris à s’inscrire a été entièrement causé par l’attente de cette décision.
Il faut au contraire partir du principe que c’est la première communication de la SUVA du 26 mars 2024 l’informant déjà à cette date de la cessation effective des indemnités de chômage (dossier pièce 6), soit antérieurement à la décision formelle du 3 juin 2024, qui l’a conduit à s’annoncer à l’assurance-chômage.
Cette communication disait en substance : « sur la base des documents dont nous disposons actuellement, nous examinons notre obligation de prester et le droit à d’autres prestations. Raison pour laquelle nous cessons préventivement le versement des prestations d’assurance au 27.03.2024. (…) Nous vous informerons de notre décision définitive aussitôt que les éclaircissements seront achevés, et jusque-là, vous remercions de votre patience » (dossier, pièce 6).
On peut à tout le moins retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il y a bien eu un lien entre ces deux évènements, à savoir la fin préventive du versement des indemnités de l’assurance-accidents et l’annonce au chômage.
Mais il s’agit dans le même temps de constater que, entre le moment de la communication de la SUVA et l’annonce au chômage, le recourant a simplement tardé à se manifester.
S’il avait été plus réactif, se sachant menacé dans ses droits, l’inscription au chômage aurait eu lieu plus tôt.
Il ne peut en tous les cas se prévaloir d’aucun empêchement émanant de la SUVA, de sorte que le principal grief soulevé à l’appui de sa demande de reconsidération, respectivement, « d’inscription rétroactive », doit être écarté.
5.2.2. Au vu de ce qui précède, la date de l’inscription au chômage, enregistrée conformément aux dispositions réglementaires de l’OACI au lendemain de l’annonce, n’était entachée d’aucune erreur qu’un intérêt public aurait commandé de corriger.
Le recours s’avère infondé sous cet angle également.
Il doit en conséquence être rejeté.
Le recourant ne formule d’ailleurs aucune allégation sur ce second point, si ce n’est qu’il remet en cause, dans le cadre d’une procédure en reconsidération dirigée contre une décision d’une autorité, le calcul de la durée de cotisation effectuée par une autre autorité.
Ce qui constitue une autre question, sur laquelle la Cour de céans ne devrait en principe pas entrer en matière.
Sous l’angle toutefois de la maxime d’office, et au vu du contexte ayant poussé le recourant, agissant seul, à saisir la justice pour faire valoir ses droits, les considérations suivantes s’imposent, qui résultent d’un examen attentif du dossier produit.
6.
Calcul de la durée de cotisation – contestation de la décision de la Caisse de chômage – opposition non traitée
Le recourant remet en cause le calcul de la durée de cotisations établi par la Caisse de chômage.
Or, une chose importante semble avoir échappé aux autorités de chômage.
6.1. La décision de refus du droit aux indemnités de la Caisse de chômage a été rendue le 19 juillet 2024, soit pendant la période de suspension estivale du délai d’opposition de 30 jours, du 15 juillet au 15 août inclusivement (voir art. 38 al. 4 et 52 al. 1 LPGA).
Partant, le délai d’opposition a commencé à courir le vendredi 16 août 2024 pour arriver à échéance le samedi 14 septembre 2024, puis être reporté au lundi 16 septembre 2024 (voir art. 38 al. 3 LPGA).
Si la demande « d’inscription rétroactive », traitée ci-dessus comme une demande de reconsidération de la fixation de la date de l’inscription au chômage, a bien été reçue par le SPE en date du 17 septembre 2024, ce n’est toutefois qu’après le transfert d’un courriel que le recourant avait envoyé quelque temps plus tôt à la Caisse (à l’adresse « * caisse10.info@cpch-fr.ch* »), à savoir le 4 septembre 2024 (cf. 5.1.4., dossier pièce 9).
Cette « demande » du recourant, qui remettait en cause le calcul de la durée de cotisation par la Caisse publique de chômage, était parvenue à destination de cette dernière autorité dans le délai légal d’opposition.
Le courriel du 4 septembre 2024 pouvait dès lors constituer, à partir du moment où il exigeait « un réexamen détaillé du dossier d’indemnisation de chômage», une opposition interjetée en temps utile.
Certes, l’opposition a été adressée à la Caisse par courriel, alors que conformément à l’art. 10 al. 2 let. a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’opposition doit être formée par écrit contre une décision qui, comme en l’espèce, a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation dans le domaine de l’assurance-chômage, ce qui implique qu’elle porte la signature manuscrite de son auteur. La jurisprudence a par ailleurs précisé que la règle posée par l’art. 10 al. 5 OPGA, selon laquelle l’assureur impartit un délai convenable pour rectifier l’éventuel défaut de signature, ne vaut pas lorsque l’opposition a été adressée à l’assureur par fax ou par courrier électronique. En effet, dans ce cas, l’opposant sait qu’avec ce mode de transmission sa signature fera défaut (ATF 142 V 152 consid. 4.6; voir ég. Défago-Gaudin, Commentaire romand LPGA art. 52 n. 20).
Il en résulte que, formulée par courriel, l’opposition du 4 septembre 2024 ne remplit pas les conditions de recevabilité posées par l’art. 10 OPGA.
Toutefois, la jurisprudence retient que si le délai n’est pas encore échu lors du dépôt d’une opposition adressée par courriel à l’assureur, celui-ci doit en principe attirer l’attention de l’opposant sur le défaut de signature et l’inviter à procéder par écrit avant l’échéance du délai (ATF 142 V 152 consid. 4.6; voir ég. Défago-Gaudin, Commentaire romand LPGA, art. 52 n. 20).
Or, en l’espèce, au moment où la Caisse de chômage a reçu le courriel du 4 septembre 2024, le délai pour former opposition, reporté au 16 septembre 2024, n’était largement pas échu. Elle aurait dès lors dû attirer l’attention du recourant, qui agissait seul, sur le fait que son écriture – dont il ressortait clairement qu’il contestait son droit à des prestations de l’assurance-chômage fasse l’objet d’un nouvel examen – n’était en l’état pas recevable. Pour les mêmes raisons, elle aurait également dû l’inviter sans délai à procéder par écrit avant l’échéance du délai d’opposition, cas échéant en le rendant également attentif à l’exigence de conclusions et de motivation de l’art. 10 al. 1 OPGA.
Dans ces conditions, le droit à une procédure équitable garanti par l’art. 29 Cst. impose de renvoyer la cause à la Caisse pour qu’elle restitue le délai d’opposition contre sa décision du 19 juillet 2024 au sens de l’art. 41 LPGA, sous la forme d’un nouveau délai pour déposer une opposition conforme aux exigences de l’art. 10 OPGA (voir ATF 142 V 152 consid. 4.6; voir ég. la pratique mentionnée par Défago-Gaudin, Commentaire romand LPGA art. 41 n. 13).6.2.
Par ailleurs, dans le cadre du traitement de l’opposition, la Caisse de chômage peut d’ores et déjà être rendue attentive aux points suivants.
En l’absence de calcul détaillé, la durée de cotisation finalement estimée à 11,753 mois est difficile à comprendre pour un assuré, d’autant plus qu’elle se situe très près des 12 mois minimaux.
Il apparaît également que ce dernier avait touché des indemnités journalières de l’assurance-accidents durant la période concernée et l’on peut ainsi se demander si cet élément a bien été pris en compte dans le calcul de la période de cotisation, dans le sens de l’art. 13 et, plus particulièrement, de l’art. 14 LACI (cf. consid. 4.2.).
La Caisse de chômage ne s’étant, quoi qu’il en soit, nullement prononcée à ce sujet - ceci alors même que des certificats d’incapacité de travail pour cause d’accident figurent bien au dossier de chômage complet produit par le SPE -, l’on ne saurait dire si sa décision peu motivée était ou non entachée d’une erreur manifeste.
6.2. Dans tous les cas de figure, il s’impose de transmettre la présente cause à la Caisse de chômage, dans le sens de ce qui précède.
Dans ce cadre, la Caisse de chômage se prononcera sur les éléments relevés par la Cour au regard de l’art. 14 LACI, ainsi que sur les arguments relatifs au calcul de la période de cotisation soulevés par l’assuré à l’appui de son opposition/demande de « révision » du 3 novembre 2024, complétée par son mémoire du 11 décembre 2024.
Ces actes - accompagnés de l’opposition du 4 septembre 2024 non traitée -, lui sont par conséquent transmis, pour cas échéant, lui permettre de motiver sa décision sur opposition, dans le droit sens de cette procédure de première instance visant à permettre aux assurés d’obtenir un examen plus détaillé de leurs droits.
7.
Frais et dépens
Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en procédure d’assurance-chômage.
Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et le fait que le recourant n’est pas représenté par un avocat.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.La cause est transmise à la Caisse publique de chômage pour qu’elle restitue à A.________ le délai d’opposition contre sa décision du 19 juillet 2024 sous la forme d’un délai pour déposer une opposition conforme aux exigences de l’art. 10 OPGA.
III.Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.Aucune indemnité de partie n’est versée.
V. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 28 juillet 2025/mbo
Le Président
La Greffière-stagiaire