**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 16
605 2024 189
Arrêt du 8 octobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourante, représentée par Me David Métille, avocat contre Suva,autorité intimée, représentée par Me Radivoje Stamenkovic, avocat,
Objet
Assurance-accidents – lien de causalité entre l’accident et les troubles à l’épaule droite – prise en charge d’une intervention chirurgicale à l’épaule droite Recours du 28 novembre 2024 contre la décision sur opposition du 29 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 1968, a été renversée par une voiture alors qu’elle circulait à moto le 18 octobre 2021.
A l’hôpital, elle se plaignait de douleurs multiples aux deux poignets, à l'épaule gauche, à la cheville gauche et au bassin. Après l’avoir examinée, les médecins ont mis en évidence une fracture du bassin.
Le 21 mars 2022, une IRM des épaules a révélé différents troubles. Du côté droit, elle a notamment montré une déchirure complète du tendon sus-épineux.
B. Le 14 septembre 2023, l’assurée a été victime d’un second accident alors qu’elle circulait en scooter.
Elle a présenté une fracture des côtes et un pneumothorax.
C. Par décision du 16 février 2024, confirmée sur opposition le 29 octobre 2024, la Suva a refusé la couverture d’une intervention chirurgicale de la coiffe des rotateurs droite proposée par son médecin traitant le Dr B.________, estimant que la lésion était dégénérative et qu’elle n’était pas liée à l’accident.
D. Le 28 novembre 2024, A.________, représentée par Me David Métille, interjette un recours contre la décision sur opposition du 29 octobre 2024. Elle conclut, sous suite de dépens, au versement des prestations en ce qui concerne les séquelles au niveau de l’épaule droite et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique.
En substance, la recourante reproche à la Suva de s’être appuyée sur l’avis de la Dre C.________, médecin d’assurance qui serait partiale et qui n’a aucune qualification en chirurgie orthopédique, au détriment non seulement de celui du Dr B.________, « une référence en chirurgie de l’épaule », mais également d’autres médecins d’assurance en faveur d’une prise en charge.
E. Le 20 janvier 2024, la Suva, représentée par Me Radivoje Stamenkovic, propose le rejet du recours et défend la valeur probante des rapports de la Dre C.________.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: a. les fractures; b. les déboîtements d’articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les déchirures de muscles; e. les élongations de muscles; f. les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan.
Selon la jurisprudence, lorsque l'assureur-accidents admet l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et que l'assuré souffre d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur‑accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. Ce n’est qu’en l'absence d'un accident au sens juridique que la cause doit être examinée sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1, arrêt TF 8C_412/2019 du 9 juillet 2020 consid. 5.2).
2.2. L’art. 4 LPGA précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
2.3. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
2.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées).
2.5. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d'un développement ordinaire (* statu quo sine*). A contrario, aussi longtemps que le * statu quo sine vel ante* n'est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier. En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (* statu quo ante* ou * statu quo sine*) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt TF 8C_461/2023 du 8 février 2024 consid. 3 et les références citées).
Même à supposer l’implication de troubles dégénératifs préexistants, l’origine exclusivement maladive doit être établie. Sans quoi, même s'il existait un état maladif antérieur, l’assureur‑accidents est tenu de prendre en charge les suites de l'accident aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas établi (arrêt TF 8C_461/2023 précité consid. 4.3.1.1).
3.
Dispositions relatives à l’instruction et à l'appréciation des preuves
3.1. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
3.2. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
3.4. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
3.5. Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
4.
Problématique
Est litigieuse la prise en charge de l’opération de l’épaule droite.
La Suva soutient que la lésion sur laquelle porte l’intervention n’est pas liée à l’accident du 18 octobre 2021 mais à des troubles dégénératifs, ce que conteste la recourante.
5.
Accident du 18 octobre 2021 et évolution des troubles à l’épaule droite
5.1. La recourante, responsable immobilier et marketing alors à la recherche d’emploi et bénéficiant d’indemnités de l’assurance-chômage, circulait à moto lorsqu’elle a été percutée par une voiture le 18 octobre 2021 (annonce de sinistre du 26 octobre 2021, doc. 3. Cf. ég. doc. 97, rapport de police).
Elle a chuté vers l'avant sur l'hémicorps droit, sans traumatisme crânien ni perte de connaissance, et a immédiatement présenté des douleurs au niveau du pubis et du sacrum (rapport du CHUV du 22 novembre 2021, doc. 25).
5.2. A son arrivée à l’hôpital, la recourante décrivait des douleurs multiples aux deux poignets, à l'épaule gauche, à la cheville gauche et au bassin.
Une angio-CT a mis en évidence une fracture du bassin (fracture bifocale du tiers moyen de la branche ischio-pubienne gauche, fracture unifocale de la branche ischio-pubienne droite, fracture non déplacée de l’aile sacrée droite) (doc. 21 et 25).
5.3. Du 24 octobre au 20 novembre 2021, la recourante a séjourné à la clinique de traitement et de réadaptation D.________ (doc. 46).
Le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et gériatrie, a notamment diagnostiqué un déconditionnement physique avec perte d’autonomie fonctionnelle suite aux multiples fractures du bassin et une douleur de la ceinture scapulaire d’origine musculaire probable, aggravée par l’utilisation des cannes anglaises.
5.4. Dès le 5 décembre 2021 et pour une durée d’une semaine, la recourante a séjourné dans la clinique de réadaptation F.________ (rapport du 16 décembre 2021, doc. 64).
La Dre G.________, médecin praticienne, a diagnostiqué des fractures du bassin, des céphalées, des douleurs scapulaires bilatérales, prédominantes à droite, avec un diagnostic différentiel du syndrome de la coiffe des rotateurs, et un déconditionnement physique.
Lors de la consultation initiale, la patiente se plaignait principalement des maux de tête, mais aussi des douleurs à l'épaule (de 4/10 à 10/10 lors de l'abduction) avec des mouvements limités à droite.
Le but principal du séjour était ainsi la réduction de la douleur dans la région de l'épaule. Vu la suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs, aucune contrainte n’a été exercée sur ces structures.
Au terme du séjour, l’évolution était positive, la recourante signalant notamment une diminution significative de ses douleurs à l'épaule (de 1/10 à 4/10) et une mobilité de l'épaule améliorée (elle pouvait à nouveau lever les bras au-dessus de l'horizontale).
5.5. Le 18 février 2022, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’assurance de la Suva, a estimé que les plaintes ostéoarticulaires étaient toujours en lien de causalité pour le moins probable avec l’accident (doc. 79).
Il a également estimé qu’une stabilisation médicale pouvait intervenir 6 mois post trauma.
5.6. Le 2 mars 2022, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué des omalgies bilatérales encore non investiguées (doc. 112).
Il a relevé que la recourante se plaignait notamment des douleurs au niveau des épaules et des poignets après son traumatisme mais que le bilan par CT total body n’avait pas retrouvé de fracture à ce niveau.
Depuis son accident, les douleurs dans les deux épaules persistaient, avec une prédominance à droite, et limitaient la recourante dans sa vie quotidienne.
5.7. Du 7 au 9 mars 2022, la recourante a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) (doc. 108).
Les médecins ont diagnostiqué des fractures du bassin ainsi qu’un conflit sous-acromial de l’épaule droite.
La recourante a notamment expliqué qu’elle souffrait surtout de migraines constantes ainsi que de douleurs des deux épaules, « atroces » du côté droit. Elle était ainsi gênée pour toutes les activités de la vie quotidienne (élévation antérieure, crochetage du soutien-gorge, habillage) (p. 4 et 7).
Les médecins ont estimé que la douleur de l’épaule droite devait être éclaircie, relevant toutefois que la recherche d'un emploi était possible de suite (p. 8).
5.8. Le 21 mars 2022, la recourante s’est soumise à une IRM des épaules (doc. 117).
Du côté droit, l’imagerie a montré une tendinopathie au niveau des tendons des muscles sus- et sous-épineux avec déchirure complète à l’insertion des fibres moyennes et postérieures du tendon sus-épineux et légère rétraction du tendon, une irrégularité de la marge profonde du tendon du muscle sous-scapulaire, une irrégularité de la compacte osseuse sur la marge postéro-supérieure de la tête humérale (probable lésions Hills-Sachs) et un épanchement dans la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne.
Du côté gauche, l’imagerie a montré une tendinopathie avec déchirure partielle du tendon du muscle sus-épineux, une tendinopathie du tendon du muscle sous-épineux et une fine lame d’épanchement dans la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne et sous-coracoïdienne.
5.9. Le 31 mars 2022, le Dr I.________ a ainsi diagnostiqué une rupture transfixiante du tendon supra-épineux droit et une tendinopathie du supra-épineux à gauche (doc. 123).
Au vu des atteintes, il a proposé, pour l’épaule droite, une opération sous la forme d’une « réinsertion du supra-épineux plus ou moins ténotomie et ténodèse du long chef du biceps».
5.10. Le 21 avril 2022, le Dr H.________ s’est prononcé sur l’état des épaules de la recourante (doc. 126).
A la question de savoir si la chirurgie proposée par le Dr I.________ était en relation de causalité « pour le moins probable » avec l'accident, il a répondu par l’affirmative.
Il a également estimé que la causalité de l’épaule gauche était « tout au plus possible ». Si aucune intervention n’était proposée, la stabilisation devait être constatée.
5.11. Le 11 mai 2022, le Dr I.________ a relevé que la recourante présentait une bonne évolution avec une amélioration des douleurs dans les activités de la vie quotidienne (doc. 137. Cf. ég. rapport du 17 mai 2022, doc. 144).
Le médecin a relevé qu’une chirurgie semblait indiquée, mais que la recourante était réticente vu son état psychologique.
Ainsi, dans un rapport séparé du même jour, il a indiqué qu’elle devait d’abord retrouver un bon équilibre global avant d’envisager une intervention (doc. 136).
5.12. Le 30 mai 2022, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin d’assurance de la Suva, a estimé que la recourante n’avait pas retrouvé sa capacité de travail (doc. 139).
Il a également estimé qu’une physiothérapie de reconditionnement et d’entretien pouvait être prise en charge.
5.13. Le 2 juin 2022, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a diagnostiqué une lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit et une lésion partielle post-traumatique du tendon du supra-épineux gauche (doc. 149. Cf. ég. rapports du 31 août 2022, doc. 169, et du 6 septembre 2022, doc. 173).
Grâce à la physiothérapie, la recourante récupérait progressivement ses fonctions aux épaules. Ses douleurs étaient en diminution mais persistaient encore, surtout à droite.
Le médecin a proposé de privilégier le traitement conservateur, la coiffe des rotateurs étant encore en continuité à l’imagerie et l’état de la recourante étant toujours en amélioration.
Il a également estimé que la recourante ne pouvait pas travailler sur un clavier plus d’une heure et qu’elle n’était donc pas apte à reprendre une activité.
5.14. Le 25 août 2022, une arthro-IRM de l’épaule droite a mis en évidence une désinsertion distale du tendon supra-épineux (= déchirure) sans répercussion musculaire (doc. 174).
5.15. Le 26 octobre 2022, le Dr B.________ a proposé la poursuite du traitement conservateur pour l’épaule gauche, la situation s’améliorant et la lésion de la coiffe n’étant que partielle (doc. 191).
S’agissant de l’épaule droite, il a noté une baisse de force et des douleurs persistantes. Il a ainsi proposé une réparation arthroscopique en cas d’évolution stagnante, la lésion de la coiffe étant transfixiante.
5.16. Le 23 décembre 2022, la Dre C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine intensive et médecin d’assurance de la Suva, a estimé que l’atteinte au niveau de l’épaule droite (lésion transfixiante du tendon du muscle sus-épineux), l’opération proposée par les médecins traitants à ce niveau ainsi que l’atteinte de l’épaule gauche (lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux) étaient probablement en lien de causalité avec l’accident (doc. 207).
En l’absence d’intervention chirurgicale, la médecin a estimé que l’état de santé était stabilisé.
Ainsi, dans une activité adaptée (pas de port de charges répété de plus de 10-15 kg, pas de port de charges unique de plus de 20 kg, pas de mouvement au-dessus du plan de l’horizontal, pas de mouvement en porte-à-faux des épaules), la recourante disposait d’une pleine capacité de travail.
5.17. Le 13 janvier 2023, le Dr B.________ a indiqué que le recourante ressentait des douleurs sous contrôle dans l’épaule gauche. La situation était ainsi stabilisée (doc. 209).
Du côté droit, il persistait toujours des douleurs qui irradiaient dans le membre supérieur. Le médecin a ainsi organisé une infiltration et a relevé que la situation n’était pas encore stabilisée.
5.18. Le 7 juin 2023, une IRM de l'épaule droite a mis en évidence la même déchirure significative ou bursale du tendon du supra-épineux ainsi qu’une bursite sous-acromio-deltoïdienne significative (doc. 261).
5.19. Le 1er août 2023, la recourante a repris une activité lucrative à 80% en qualité de conseillère technique en environnement (doc. 255 et 282).
5.20. Le 14 septembre 2023, elle a été victime d’un nouvel accident alors qu’elle circulait en scooter (doc. 289 et 348).
Un CT de tout le corps réalisé le même jour a mis en évidence une lame de pneumothorax droite et des fractures des 4e et 5e cotes droites (doc. 289).
5.21. A la fin du mois d’octobre 2023, un terme a été mis au contrat de travail de la recourante au 31 janvier 2024, en raison de ses incapacités de travail et de ses douleurs (doc. 351 et 390).
5.22. Le 22 janvier 2024, une IRM de l’épaule droite a mis en évidence une importante arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique, une importante bursite sous-acromio-deltoïdienne, une importante tendinopathie distale du supra-épineux, siège d'une déchirure sub-transfixiante voire transfixiante, et une tendinite fissuraire du long chef du biceps en portion intra-articulaire (doc. 402).
5.23. Le 23 janvier 2024, le Dr B.________, après avoir privilégié le traitement conservateur durant toute l’année 2023 (rapports du 17 avril 2023, doc. 231, du 9 juin 2023, doc. 259, et du 16 octobre 2023, doc. 299), a proposé une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droite vu l’évolution stagnante et la lésion de coiffe pratiquement transfixiante (doc. 326).
5.24. Le 1er février 2024, la Dre C.________ a estimé que les troubles à l'épaule droite et, par extension, l’opération proposée, étaient en relation de causalité tout au plus possible avec l'accident, revenant ainsi sur sa première appréciation (doc. 334).
Elle a rappelé qu’une rupture traumatique complète d’un tendon se traduisait par une perte de force. Or, la recourante ne se plaignait pas réellement d’une telle limitation en 2022 auprès de la CRR, mais seulement en 2023 auprès du Dr B.________.
La recourante souffrait de plus d’une atteinte de plusieurs tendons de la coiffe (trois tendons atteints sur un total de quatre), ce qui était typique des atteintes dégénératives et qui s’inscrivait de plus dans le cadre d’une arthropathie acromio-claviculaire.
La perte musculaire réduite à l’IRM (involution graisseuse) tendait également à confirmer une atteinte dégénérative et non traumatique. En effet, suite à un traumatisme, la fonte musculaire est rapide, ce qui n’était pas le cas chez la recourante (cf. IRM de l’épaule droite du 21 mars 2022, soit à distance de 5 mois du traumatisme initial).
La médecin d’assurance a en outre relevé qu’une atteinte des deux épaules rendait le diagnostic d’atteinte dégénérative encore plus vraisemblable.
Au terme de son rapport, elle a exposé le processus d’atteinte dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire et de cisaillement qui pouvait engendrer une rupture complète du sus-épineux.
5.25. Le 12 février 2024, le Dr B.________ a critiqué l’appréciation de la Dre C.________ (doc. 384 et 385).
Il a expliqué que l'absence de déficit fonctionnel de l’épaule droite, de manque de force et d’atrophie musculaire s’expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n’était que partielle.
Il a également relevé que le type d’accident dont a été victime la recourante, soit une chute en moto avec réception sur les membres supérieurs, était connue pour entraîner une lésion de la coiffe des rotateurs.
L’IRM initiale effectuée en mars 2022 a démontré une lésion partielle du tendon supra-épineux, et l’arthro-IRM du 25 août 2022 (examen plus sensible et précis), a confirmé la lésion du tendon supra-épineux avec un caractère presque transfixiant, sans atrophie musculaire.
La lésion étant alors bien supportée grâce à des infiltrations, il avait été décidé de ne pas intervenir.
Toutefois, suite au 2e accident du 14 septembre 2023, la recourante a présenté une luxation acromio-claviculaire droite et l’évolution s’est faite vers une décompensation de la lésion du tendon supraépineux droit.
L’évolution étant ensuite stagnante, une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit a été proposée.
Le médecintraitant a estimé que, sans accident, la situation de l’épaule droite n’aurait pas été identique à celle qui se présentait à ce jour. Aucune intervention n’aurait été nécessaire.
5.26. Par décision du 16 février 2024, la Suva a refusé la prise en charge de l’opération de l’épaule (doc. 337 et 361).
Le 27 février 2024, la recourante s’est opposée à cette décision (doc. 381, 383 et 443).
5.27. Du 27 février 2024 au 8 mars 2024, la recourante a séjournée à la CRR (doc. 403).
Les médecins ont diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral léger à modéré dans le cadre de son premier accident de moto, une fracture par compression antéro-postérieure du bassin, une lésion transfixiante du tendon supra-épineux droit et une lésion partielle du tendon du supra-épineux gauche. Ils ont également établi des diagnostics secondaires en lien avec la chute à scooter du 14 septembre 2023, soit un traumatisme cranio-cérébral léger, un pneumothorax, une contusion de la tête humérale droite et des céphalées de nature mixte (doc. 403).
5.28. Le 26 mars 2024, la recourante a été opérée de l’épaule droite (réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit avec résection de la clavicule) (doc. 423).
5.29. Le 24 juillet 2024, la Dre C.________ s’est prononcée sur l’état de l’épaule droite (doc. 422).
A la question de savoir si l’accident a pu entrainer une lésion de la coiffe des rotateurs, elle a relevé que tout traumatisme pouvait engendrer une telle atteinte si le membre supérieur était en position extrême (le plus souvent en abduction et rotation externe forcée).
Elle a toutefois rappelé que le mécanisme traumatique avait, dans le cas d’espèce, peu été décrit.
La médecin a également estimé que l’absence de plaintes était concordante avec une atteinte lente et progressive telle qu’une atteinte dégénérative. Si la recourante avait présenté une rupture traumatique, les médecins auraient identifié la lésion durant les 6 jours d’hospitalisation durant lesquels elle a notamment bénéficié de physiothérapie.
La caractéristique de l’atteinte dégénérative est une évolution lente et indolente, avec apparition des symptômes des suites d’un traumatisme même banal ou, comme c’est le cas chez la recourante, des suites d’une surutilisation de l’articulation par les cannes. Dans ce dernier cas, l’épaule se retrouve à supporter le poids de tout ou partie du corps, action normalement dédiée aux membres inférieurs.
Si la recourante avait présenté une lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, elle aurait présenté des douleurs invalidantes ainsi que des signes cliniques, sous la forme d’un hématome cutané, d’une tuméfaction des tissus mous dans un contexte d’impotence fonctionnelle articulaire. Ce n’était pas le cas en l’espèce, la recourante ayant été capable, dans la première semaine de fracture du bassin, de se déplacer en béquilles.
Se référant au rapport du 21 avril 2022 du Dr H.________ (doc. 126), la médecin a relevé différents éléments qui permettaient, à l’époque déjà, de retenir que la lésion de l’épaule droite était d’origine dégénérative seulement.
Ainsi, le fait que le bilan radiologique total d’entrée n’ait pas mis en évidence de lésion traumatique des épaules, que le corps soignant n’ait identifié des signes d’une rupture traumatique ni durant le séjour initial à l’hôpital (6 jours), ni durant le séjour à D.________ (27 jours), que la recourante n’ait présenté aucune plainte initiale compatible avec une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs (douleurs, perte de force et/ou éventuellement troubles neurologiques associés), qu’elle n’ait pas présenté, avec le temps, une involution musculaire (involution graisseuse radiologique) avec cliniquement une amyotrophie de la ceinture scapulaire atteinte et, enfin, qu’aucune atteinte des tissus mous de l’épaule (hématome, contusion, tuméfaction) n’ait été décrite alors que la recourante a été victime d’un accident à 60 km/h.
La médecin d’assurance a relevé que, lors du séjour à la CRR du 27 février 2024 au 8 mars 2024, l’entorse acromio-claviculaire de stade III semblait être guérie en absence d’instabilité des articulations. Il persistait l’atteinte des tendons sus-épineux qui devait être considérée comme d’origine dégénérative au vu de l’atteinte arthrosique acromio-claviculaire de l’épaule droite décrite comme importante à l’arthro-IRM du 22 janvier 2024 et qui confirmait bien l’examen clinique, à savoir un conflit sous-acromial, avec une problématique de cisaillement entre le tendon du muscle sus-épineux et de l’articulation acromioclaviculaire remaniée.
Enfin, la médecin d’assurance a estimé que l’âge de la recourante ne permettait pas d’exclure une lésion de la coiffe des rotateurs dégénérative. Selon la littérature, la première cause de la rupture de la coiffe des rotateurs est l’usure naturelle des tendons avec l’âge, qui intervient à partir de 45 ans. La rupture du tendon de l’épaule touche 20% des personnes âgées de plus de 65 ans et 50% des plus de 80 ans. Des facteurs de risque peuvent d’ailleurs s’ajouter au vieillissement (pratique courante d’une activité spécifique nécessitant une forte sollicitation de l’épaule, tabagisme, maladies systémiques comme le diabète, anatomie de l’épaule favorisant une usure naturelle).
5.30. Le 10 septembre 2024, le Dr B.________ a critiqué le rapport de la Dre C.________ (doc. 442).
Il a indiqué que la lésion du tendon était partielle, ce qui expliquait l’absence d’impotence fonctionnelle complète.
Il a également contesté l’argument selon lequel, en cas de lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, la recourante aurait présenté des douleurs invalidantes et des signes cliniques, soutenant que, lors de lésion partielle du tendon supra-épineux, c’est souvent l’absence d’amélioration de la symptomatologie sous traitement conservateur qui amenait les patients à consulter.
De plus, lors de polytraumatisme, il est fréquent que la problématique tendineuse de l’épaule ne soit bilantée que secondairement, lorsque la situation médicale globale est stabilisée.
Il a indiqué que l'accident du 14 septembre 2023 avait occasionné une luxation acromio-claviculaire droite et qu’il avait aggravé ou décompensé une lésion partielle post-traumatique du tendon supra-épineux droit.
A la question, posée par l’avocat de la recourante, de savoir si le polytraumatisme avait pu masquer les douleurs aux épaules le jour de l’accident, il a répondu positivement. Il a également répondu par l’affirmative à la question de savoir si la médication prescrite suite à l’hospitalisation avait pu masquer les douleurs à l’épaule.
5.31. Par décision sur opposition du 29 octobre 2024, la Suva a confirmé le refus de prise en charge de l’opération à l’épaule droite (doc. 451).
6.
Discussion
6.1. La question de la prise en charge de l’opération à l’épaule droite ne semblait initialement pas problématique.
Deux médecins d’assurance s’étaient en effet exprimés en ce sens.
Ainsi, le 21 avril 2022, le Dr H.________ a estimé que la chirurgie proposée par le médecin traitant était en relation de causalité « pour le moins probable » avec l'accident (doc. 126) et, le 23 décembre 2022, la Dre C.________ a rejoint la conclusion de son confrère (doc. 207).
L’avis de ces deux médecins ne laissait pas augurer d’un futur revirement de la part de la Suva.
6.2. La volte-face de la Dre C.________ dans ses rapports du 1er février et du 24 juillet 2024 ne pouvait ainsi a priori que surprendre.
Partant, l’incompréhension de la recourante face à la nouvelle position de la Suva est justifiée.
6.3. Toutefois, ni les conclusions du Dr H.________ dans son rapport du 21 avril 2022, ni celles de la Dre C.________ dans son premier rapport du 23 décembre 2022 ne sont motivées, de sorte que l’on ignore tout du raisonnement de ces médecins et que l’on ne peut juger de la valeur probante de leurs conclusions.
Il convient ainsi de se baser sur les autres rapports – plus fouillés – présents au dossier pour comprendre pourquoi la Suva a refusé de prendre en charge de l’opération à l’épaule droite.
On constate à cet égard que deux opinions s’opposent, soit celle de la Dre C.________ et celle du Dr B.________.
6.4. La Dre C.________ défend la thèse selon laquelle les troubles de la recourante seraient d’origine dégénérative.
Dans son rapport du 1er février 2024, la Dre C.________ a rappelé qu’une rupture traumatique complète d’un tendon se traduisait habituellement par une perte de force, ce dont la recourante ne s’est longtemps pas plaint, et que plusieurs tendons de la coiffe étaient atteints (trois sur quatre), ce qui était typique des atteintes dégénératives (doc. 334).
Elle a également relevé que les atteintes s’inscrivaient dans le cadre d’une arthropathie acromio-claviculaire, que la perte musculaire était réduite, et que les deux épaules étaient atteintes, ce qui rendait le diagnostic d’atteinte dégénérative encore plus vraisemblable.
Le 24 juillet 2024, la médecin a également relevé que l’évolution lente et progressive tendait vers une atteinte dégénérative (doc. 422), ce qu’a confirmé l’IRM réalisée en janvier 2024 susceptible de l’amener à reconsidérer sa première position.
De plus, en cas de rupture traumatique, les médecins auraient identifié la lésion durant les 6 jours d’hospitalisation. Or, aucun signe n’avait été détecté à ce moment-là (douleurs invalidantes, hématome cutané, tuméfaction des tissus mous dans un contexte d’impotence fonctionnelle articulaire), et les professionnels de la santé à D.________ n’ont pas non plus identifié de signes d’une rupture traumatique durant les 27 jours du séjour. De plus, la recourante a été capable de se déplacer en béquilles suite à son accident.
Ainsi, la médecin a donné de nombreux arguments pour étayer sa position, donnant parfois des explications théoriques pour expliquer le mécanisme d’usure tout en se fondant sur les observations concrètes du cas d’espèce, confirmées par l’évolution signalée à l’imagerie à partir de l’année 2024 et qui donnait à penser que l’atteinte n’était plus en relation de causalité adéquate avec les événements accidentels.
Son analyse semble ainsi pertinente et on ne saurait s’en écarter sans raison valable.
A ce sujet, et contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la médecin d’assurance ne soit pas une spécialiste de l’épaule ne suffit pas pour invalider son avis circonstancié.
6.5. Le Dr B.________ critique pour sa part les conclusions de la médecin d’assurance et soutient que l’origine des troubles est accidentelle.
Ses explications souffrent cependant de plusieurs imprécisions.
Ainsi, le 12 février 2024, il a expliqué que l'absence de déficit fonctionnel de l’épaule droite, de manque de force et d’atrophie musculaire s’expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n’était que partielle (doc. 384 et 385).
Cette déclaration étonne dans la mesure où il ressort de tous les rapports médicaux que la lésion était transfixiante (rapport d’IRM du 21 mars 2022 : « déchirure complète à l’insertion des fibres moyennes et postérieures du tendon sus-épineux », doc. 117 ; rapport du 31 mars 2022 Dr I.________ « * rupture transfixiante du tendon supra-épineux droit* », doc. 123 ; rapport du 8 avril 2022 du Dr K.________, « * rupture transfixiante à droite* », doc. 123 ; etc.).
De plus, il semble que le médecin-traitant se contredise dans ses propres rapports. En effet, il n’a pas toujours déclaré que la lésion n’était que partielle, son appréciation ayant subi auparavant plusieurs variations. Ainsi, le 2 juin 2022, il mentionnait une « lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit» (doc. 149) puis, le 26 octobre 2022, il diagnostiquait une « * lésion transfixiante post-traumatique du tendon supra-épineux droit* » (doc. 191).
On précisera ici, à toutes fins utiles, que la notion de lésion transfixiante (= rupture complète du tendon) ne s’accorde pas avec celle d’une lésion partielle, qui ne toucherait qu’une partie de l’épaisseur du tendon.
On pourrait par ailleurs se demander si le médecin-traitant ne confond pas l’épaule droite et l’épaule gauche, cette dernière étant effectivement atteinte d’une lésion partielle, contrairement à l’épaule droite.
Ensuite, le Dr B.________ a estimé que le type d’accident dont a été victime la recourante, soit « une chute en moto avec réception sur les membres supérieurs » était connu pour entraîner une lésion de la coiffe des rotateurs.
Or, le déroulement de l’accident n’est pas aussi clair.
Il ressort du rapport du 22 novembre 2021 que la recourante a chuté vers l'avant « sur l'hémicorps droit » (doc. 25), soit notamment sur l’épaule droite. Elle a cependant subi des fractures du bassin, de sorte que l’on pourrait penser que c’est surtout cette dernière partie du corps qui a absorbé la plus grande partie du choc et que l’on ne se trouvait pas dans la dynamique exposée par le médecin traitant.
On ne saurait ainsi être convaincu par la thèse du médecin.
Dans son rapport du 10 septembre 2024, le Dr B.________ a également contesté l’argument selon lequel, en cas de lésion traumatique de la coiffe des rotateurs, la recourante aurait présenté des douleurs invalidantes et des signes cliniques, soutenant que, lors de lésion partielle du tendon supra‑épineux, c’est souvent l’absence d’amélioration de la symptomatologie sous traitement conservateur qui amenait les patients à consulter (doc. 442).
Or, là encore, force est de constater que le médecin traitant mentionne une lésion partielle, alors que ses confrères parlent tous d’une lésion transfixiante, souvent constatée lors de ruptures par un mécanisme d’usure entrainé par le frottement des tendons sur un acromion arthrosé, phénomène qui a pu être observé chez la recourante quinquagénaire.
Que ce médecin soit spécialiste de l’épaule ne change rien au fait que, dans le cas d’espèce, ses rapports soulèvent de nombreuses questions qui remettent en cause la pertinence des conclusions.
Partant, l’avis du Dr B.________, qui semble se baser sur des informations incomplètes ou erronées, ne suffit pas à instiller le doute sur l’avis étayé et convaincant du médecin d’assurance.
7.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient que les troubles de l’épaule droite de la recourante ne sont pas d’origine accidentelle et que la Suva est en droit de refuser la prise en charge de l’opération.
Le recours est ainsi rejeté.
Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière.
Il n’est pas alloué de dépens vu le sort du recours.
[dispositif en page suivante]
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 8 octobre 2025/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure