**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 188
Arrêt du 9 septembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourant contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension – remise tardive des preuves de recherches d’emploi effectuées pendant la période de congé Recours du 25 novembre 2024 contre la décision sur opposition du 21 novembre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1985, travaillait en qualité de logisticien lorsqu’il a été licencié par courrier du 2 mai 2024 pour le 3 juin 2024.
Depuis le 3 juin 2024, il prétendait à des indemnités de chômage.
B. Par décision du 7 août 2024, le Service public de l'emploi (SPE) l’a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 6 jours dès le 3 juin 2024, au motif qu’il n’avait pas fourni de preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription (soit durant le mois de mai 2024), malgré le délai qui lui avait été imparti.
Le 4 septembre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a déclaré avoir traversé une période difficile après son licenciement, avoir ensuite été en incapacité de travail en raison d’une dépression et avoir oublié de remettre les recherches d’emploi dans le délai imparti. Il a finalement remis le relevé demandé.
Le 21 novembre 2024, le SPE a confirmé la suspension de 6 jours, soutenant que la remise de preuve était tardive et qu’elle ne changeait ainsi rien à l’analyse de la situation.
C. Le 25 novembre 2024, A.________ interjette un recours contre la décision sur opposition du 21 novembre 2024, demandant à ce qu’il soit tenu compte de l’incapacité de travail valant au moment des événements et du fait qu’il avait effectué 8 recherches d’emploi durant le mois de mai 2024.
D. Le 13 janvier 2025, le SPE a proposé le rejet du recours. Il a rappelé que le recourant était en incapacité de travail jusqu’au 4 août 2024 et que rien ne justifiait le fait qu’il a attendu jusqu’au 4 septembre 2024 pour remettre ses preuves de recherches d’emploi.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision sur opposition et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Dispositions relatives à l’obligation de rechercher un emploi avant la période de chômage
2.1. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Elle découle directement de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’art. 17 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance‑chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0) (arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3; ATF 139 V 524 consid. 4.2).
L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où l’assuré a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage. En cas de rapports de travail de durée limitée, l’assuré doit ainsi au moins remplir son obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois (voir arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4).
2.2. La législation ne fixe aucun délai pour la remise des preuves de recherches d’emploi faites avant le chômage contrôlé. Dans cette éventualité, c’est le délai fixé au cas par cas par l’Office régional de placement (ORP) qui s’applique. Afin que toutes les recherches puissent être prises en compte, ce délai ne doit pas être antérieur au début du chômage contrôlé (Boris, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, N 528 ss).
3.
Règles relatives à la suspension
3.1.En général
Selon l'art. 30 al. 1 LACI, I'assuré sera suspendu dans I'exercice de son droit à I'indemnité lorsqu'il est établi notamment qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou qu'il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).
Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D’après l’art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, D79).
Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.1 et les références citées).
3.2.En lien avec les recherches d’emploi avant la période de chômage
En cas d’absence de recherches avant la survenance de la période de chômage, les directives précitées qualifient la faute de légère et prévoient une suspension du droit aux indemnités de 4 à 6 jours timbrés lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois ou plus (D79, ch. 1.A).
En cas de remise tardive de recherches d’emploi pendant le délai de congé, l’assuré doit être sanctionné pour non-observation des instructions de l’autorité (D33a qui renvoie à D79, ch. 3.B). La faute est alors qualifiée de légère la première fois et entraine une suspension de 3 à 10 jours. Elle est légère à moyenne la deuxième fois et entraine une suspension de 10 jours au minimum. La troisième fois, la cause est renvoyée pour décision.
Le SECO, dans sa Directive, rappelle en outre qu’il est possible de s’écarter de l’échelle des suspensions, par exemple dans des circonstances personnelles difficiles (réduction de 5 jours à un jour de suspension pour les mères élevant seules des enfants, qui sont enceintes, qui affrontent une séparation difficile et qui sont tombées malades peu de temps avant le délai de remise des recherches d’emploi ; Cour de Justice, Genève A/2863/2011 du 10 octobre 2012) ou lorsque les preuves de recherche d’emploi sont déposées, pour la première fois, peu après le délai d’expiration (à savoir 5 jours) par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (réduction de 5 à un jour de suspension ; arrêt TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). De plus, un assuré n’ayant commis aucune erreur, outre la négligence d’avoir remis trop tardivement ses recherches d’emploi, et qui a remis ses recherches d’emploi 3 jours trop tard, bénéficie d’une réduction de jours de suspension de 5 à 2 jours (décision du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall AVI 2011/77 du 4 avril 2012).
4.
Problématique
Est litigieuse la suspension de 6 jours prononcée par le SPE pour absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé.
L’autorité a refusé de tenir compte des preuves remises au stade de l’opposition, estimant que la remise était tardive. Elle a ainsi prononcé une mesure de suspension à l’égard du recourant comme s’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le délai de congé.
Le recourant critique ce raisonnement et rappelle que la remise tardive était due au fait qu’il souffrait de troubles psychiques.
5.
Résumé des faits
5.1. Le 2 mai 2024, le recourant a été licencié pour le 3 juin de son poste de logisticien (p. 108 du dossier du SPE).
Le 21 mai 2024, il s’est inscrit au chômage, indiquant qu’il était plaçable dès le 1er juin 2024 (p. 126).
5.2. Le 7 juin 2024, lors de son premier entretien avec sa conseillère en placement, il a indiqué qu’il avait effectué des recherches d’emploi durant son délai de congé et qu’il allait remettre les preuves correspondantes (sous la rubrique « Etat des PRE avant AC », la case « * ok* » a été cochée et la remarque « * PRE 2405 : va envoyer 8 recherches* » a été ajoutée ; p. 115).
Le prochain entretien a été fixé au 12 juillet 2024.
5.3. Le 28 juin 2024, le SPE a relevé qu’il n’avait pas reçu les recherches d’emploi effectuées avant l’inscription au chômage et a imparti un délai à cette même date du 12 juillet 2024 pour communiquer les raisons de ce manquement (p. 107).
5.4. Le 25 juillet 2024, le recourant s’est excusé pour son absence à l’entretien du 12 juillet 2024 (p. 102).
Se déclarant conscient des inconvénients causés par cette absence, il a expliqué qu’il traversait une période difficile qui l’a empêché de se rendre à l’entretien et de prévenir de son absence : « La nature de cette maladie a rendu difficile toute communication et organisation de ma part ».
Il a remis un certificat médical de B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, attestant d’un traitement ambulatoire depuis le 13 octobre 2023 et d’une incapacité de travail du 11 juillet au 4 août 2024 (p. 100).
Il n’a pas fait mention du délai qui lui avait été imparti pour remettre les recherches d’emploi effectuées pendant le délai de congé.
5.5. Par décision du 7 août 2024, le SPE a prononcé une suspension de 6 jours du droit aux indemnités de chômage, au motif que le recourant n’avait pas fourni les preuves de dites recherches d’emploi (p. 97).
5.6. Le 8 août 2024, un entretien de suivi a été réalisé par téléphone au vu de l’état de santé du recourant : « Il nous informe avoir une forte dépression mais il ne s’explique pas pour quelle raison; Son médecin voulait l’envoyer à l’hôpital de C.________ mais il n’a pas voulu; Il essaie de s’en sortir » (doc. 93).
Il ressort en outre du procès-verbal que le recourant n’a pas remis les recherches d’emploi du mois de juillet 2024.
5.7. Le 4 septembre 2024, le recourant s’est opposé à la décision de suspension du 7 août 2024 (doc. 72 et 78).
Il a déclaré avoir traversé une période difficile après son licenciement, qui lui a été annoncé quelques semaines avant son examen final pour l’obtention du CFC de logisticien (formation en cours du soir).
Suite à ces événements, il a souffert d’une dépression, a été en incapacité de travail et a oublié le délai imparti pour remettre les preuves de ses recherches d’emploi.
Enfin, il a remis le relevé litigieux.
5.8. Le 25 septembre 2024, un nouvel entretien de suivi a été réalisé, cette fois-ci par vidéo (p. 64).
Il en ressort que le recourant allait mieux et que son médecin avait renoncé à l’envoyer à l’hôpital de C.________, mais la conseillère en personnel a nourri certaines inquiétudes : « depuis la vidéo je me suis aperçu qu’une dame essayait de l’aider, il sembla être une infirmière de l’hôpital, mais selon ses dires il allait bien ».
La conseillère a constaté que le recourant n’avait pas réalisé suffisamment de recherches d’emploi durant le mois de juillet 2024 mais n’a pas insisté vu l’existence du certificat médical: « PRE 2407 : Absentes – L10 accepté; L’assuré a donné ses recherches et envoyé un certificat médical. 4/4 : ok » (cf. ég. p. 84).
5.9. Le 21 novembre 2024, le SPE a rejeté l’opposition et confirmé la suspension, relevant que l’assuré n’avait pas remis, dans le délai imparti, ses preuves de recherches d’emploi pour la période avant l’inscription au chômage, soit durant le mois de mai 2024.
6.
Discussion
L’autorité a refusé de tenir compte des recherches d’emploi remises tardivement et a suspendu le recourant comme s’il n’avait pas effectué la moindre recherche d’emploi durant son délai de congé.
6.1. La Cour peine à comprendre le raisonnement du SPE.
Elle remarque d’ailleurs que celui-ci ne cite pas de dispositions légales ou de jurisprudence expliquant le refus de tenir compte des preuves remises dans le cadre de l’opposition.
Il n’est pas contesté que le recourant a manqué à ses obligations en ne remettant pas les preuves dans le délai imparti.
Toutefois, il parait évident que le fait de ne pas remettre des preuves de recherches à temps est moins grave que celui de ne pas faire de recherches du tout.
Rien ne justifie de traiter les deux cas de figure de manière semblable, et même le SECO, dans sa Directive LACI, a considéré qu’ils n’étaient pas comparables.
Ainsi, il ressort de l’échelle de suspension que l’absence de recherches avant la survenance de la période de chômage entraine 4 à 6 jours de suspension (lorsque le délai de congé est d’un mois ; D79, ch. 1.A).
Si des recherches ont été effectuées mais que les preuves ont été remises tardivement – ce qui est le cas en l’espèce – alors l’assuré est sanctionné pour non-observation des instructions de l’autorité entrainant une suspension de 3 à 10 jours (D79/3B par renvoi de D33a).
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le SPE aux directives qui le lient pour fixer à nouveau la durée de la suspension.
6.2. Dans le cas d’espèce, il s’impose d’appliquer la suspension la plus basse de 3 jours prévue par la Directive LACI.
Il est ainsi tenu compte de la faible gravité de la faute du recourant, qui n’a pas entamé ses chances de retrouver un emploi.
Il est également tenu compte de ses difficultés de santé qui ont conduit à une incapacité de travail (incapacité du 11 juillet au 4 août 2024 selon le certificat médical du 11 juillet 2024, p. 100).
Les difficultés du recourant ne signifient certes pas pour autant qu’il n’était pas en mesure de remettre la preuve de ses recherches d’emploi à la poste.
Il semble cependant qu’il souffrait des prémisses d’une dépression qui, selon quelques éléments au dossier, s’est avérée vraisemblablement assez sévère (courrier du 25 juillet 2024 du recourant selon lequel « la nature de cette maladie a rendu difficile toute communication et organisation de ma part », p. 102 ; explications du recourant lors de l’entretien du 8 août 2024 selon lesquelles le médecin voulait l’envoyer à C.________ mais qu’il avait refusé, p. 93 ; constat fait par la conseillère en personnel lors de l’entretien vidéo du 25 septembre 2024 selon laquelle le recourant était aidé d’un infirmière, p. 64).
Le SPE a d’ailleurs admis l’existence de problèmes de santé et a renoncé à sanctionner le recourant pour les recherches d’emploi insuffisante du mois de juillet 2024.
On ne saurait ainsi se montrer trop sévère pour la remise tardive des preuves de recherches d’emploi réalisées pendant le délai de congé.
7.
Sort du recours
Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 21 novembre 2024 est modifiée en ce sens que le recourant est suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pendant 3 jours en lieu et place des 6 jours prononcés par l’autorité.
Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant n’étant pas représenté.
[dispositif en page suivante]
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, la décision sur opposition du 21 novembre 2024 est modifiée en ce sens que le recourant est suspendu dans son droit aux indemnités de chômage pendant 3 jours (en lieu et place des 6 jours prononcés par l’autorité).
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 septembre 2025/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure