**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 183
Arrêt du 7 juillet 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourant, représenté par SIT Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs contre Caisse publique de chômage du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – indemnité en cas d’insolvabilité – obligation de diminuer le dommage Recours du 11 novembre 2024 contre la décision sur opposition du 9 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1989, a commencé à travailler en décembre 2020 pour la société B.________ SA, en qualité d’aide-peintre, à raison de 41 heures par semaine, pour un salaire mensuel net de CHF 3'000.-. Dès le début de son engagement, il a rencontré des difficultés avec son employeur s’agissant du versement de son salaire, seuls des montants à titre d’arriérés de salaire lui étant versés ponctuellement.
Le 31 mars 2022, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet immédiat.
En octobre 2022, A.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de son employeur, tendant au paiement des salaires impayés. Suite à l’échec de la conciliation, il a déposé une demande en paiement le 21 février 2023, laquelle a abouti au prononcé du jugement du 12 septembre 2023, condamnant B.________ SA à lui verser les salaires étant restés impayés.
Le 7 novembre 2023, A.________ a déposé une réquisition de poursuite pour les arriérés de salaire dus selon le jugement précité.
Par décision du 28 mars 2024, la liquidation de la société B.________ SA a été ordonnée.
Le 28 mai 2024, A.________ a requis auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) une indemnité en cas d’insolvabilité couvrant ses salaires impayés des mois de décembre 2021 à mars 2022. Il mentionnait que cela correspondait à un montant brut de CHF 4'667.47 pour chaque mois.
B. Par décision du 4 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 9 octobre 2024, la Caisse a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, au motif que A.________ n’avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage.
En particulier, elle a considéré qu’en acceptant de poursuivre son activité pour le compte de la société B.________ SA malgré plusieurs salaires impayés, il avait violé son obligation de diminuer le dommage pendant les rapports de travail.
En outre, il n’avait pas davantage satisfait à son obligation de diminuer le dommage après la résiliation des rapports de travail, puisqu’il avait tardé avant d’ouvrir une procédure en vue de recouvrer les salaires impayés.
C. Le 11 novembre 2024, A.________, agissant par le biais du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après: SIT), interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation et à ce que le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité lui soit reconnu.
Il soutient en particulier que la décision rendue par la Caisse est erronée, celle-ci ne prenant pas en considération les efforts importants qu’il a fournis auprès de son ancien employeur afin d’obtenir le paiement de ses salaires.
Le 17 décembre 2024, la Caisse transmet ses observations, concluant au rejet du recours, puis, le 8 janvier 2025, le recourant fait parvenir ses contre-observations, reprenant pour l’essentiel les arguments formulés dans son recours.
Finalement, le 14 janvier 2025, la Caisse fait part de ses ultimes remarques.
D. Il sera fait état du détail des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuves.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré valablement représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur
2.1. Aux termes de l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a); lorsque la procédure de faillite n'est pas engagée pour la seule raison qu'aucun créancier n'est prêt, à cause de l'endettement notoire de l'employeur, à faire l'avance des frais (let. b); ou lorsqu'ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c).
2.2. Selon l'art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure.
L'obligation pour l'assuré de réduire le dommage selon l'art. 55 al. 1 LACI s'applique même lorsque le rapport de travail est dissous avant l'ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, a l'obligation d'entreprendre à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Après la résiliation, l'assuré ne peut pas attendre plusieurs mois avant d'intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l'employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l'assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l'art. 54 LACI. Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêt TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les références).
Pour qu'il y ait droit à une indemnité en cas d'insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l'assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l'employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d'exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l'employeur comme si l'institution de l'indemnité en cas d'insolvabilité n'existait pas du tout. Cet impératif n'admet aucune inactivité prolongée. La violation de l'obligation de diminuer le dommage implique que l'on puisse reprocher à l'assuré d'avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêt TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les références).
2.3. La caisse jugera plus sévèrement les efforts de l’assuré pour remplir son obligation de diminuer le dommage effectué après la résiliation du rapport de travail (surtout quant à sa rapidité d’action). Un jugement plus sévère se justifie car, n’étant plus sous contrat de travail, l’assuré n’a plus aucune raison de ne pas réclamer le salaire impayé. En effet, à ce stade, il est vraisemblable que ses créances de salaire ne soient pas honorées (Bulletin LACI ICI [état au 1er juillet 2024], B 38).
2.4. Le Tribunal fédéral a rappelé que les interpellations orales de l’employeur, la reconnaissance de dette et la mise en demeure écrite ne satisfont pas à l’obligation de réduire le dommage lorsque l’employeur ne remplit pas ses obligations contractuelles sur une longue période (arrêt TF 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 6.2).
Par ailleurs une requête de conciliation auprès du tribunal des prud’hommes déposée environ 14 mois après le licenciement, qui n’a pas été suivie d’autres démarches judiciaires, ne s’avère pas non plus suffisante à l’aune de la jurisprudence. Le fait que l’ex-employeur n’ait pas contesté la créance de l’assuré n’y change rien, cette reconnaissance n’offrant aucune garantie de recouvrement (arrêt TF 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 5.2).
3.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieux le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité.
La Caisse a considéré qu’un tel droit devait être nié, au motif que le recourant n’avait pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage pendant les rapports de travail et après leur résiliation.
Pour sa part, le recourant soutient qu’il a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité, dans la mesure où il a fourni des efforts importants auprès de son ancien employeur afin d’obtenir le paiement de ses salaires.
Pour déterminer si le recourant peut prétendre au droit litigieux, il y a lieu de revenir sur sa situation professionnelle et les démarches qu’il a entreprises pour obtenir les salaires dus par son ancien employeur.
4.
Situation professionnelle et démarches entreprises
4.1. A partir du 1er juin 2020, le recourant a été engagé en qualité d’aide-peintre par la société C.________ SA, administrée par D.________ (doc. 22).
Pour cet emploi, il percevait un salaire mensuel net de CHF 3’000.-.
La société précitée est tombée en faillite le 29 octobre 2020.
4.2. A partir du 1er décembre 2020, il a été engagé par la société B.________ SA, toujours administrée par D.________, aux mêmes conditions qui le liaient à l’ancienne société.
Au début de son engagement, le recourant n’a pas perçu son salaire.
4.3. Ce n’est que le 1er juillet 2021 que son employeur lui a versé quatre fois un montant de CHF 3'000.-, correspondant aux salaires des mois de décembre 2020, mars 2021, avril 2021 et mai 2021.
Le 20 octobre 2021, il a versé deux fois le montant de CHF 3'000.-, correspondant aux salaires des mois de juin 2021 et juillet 2021, puis, le 22 octobre 2021, il a payé un montant de CHF 5'000.- avec la mention « salaires août et septembre 2021 ».
Le 3 décembre 2021, le recourant a reçu deux fois le montant de CHF 3'000.- correspondant aux salaires d’octobre et novembre 2021 (doc. 6).
Durant toute cette période, aucune fiche de salaire ne lui a été remise, ces montants étant versés sur son compte bancaire directement.
4.4. Le 31 mars 2022, B.________ SA a résilié le contrat de travail du recourant avec effet immédiat au motif qu’elle n’avait plus de travail pour lui (doc. 22).
4.5. Le 21 avril 2022, B.________ SA a versé au recourant le montant de CHF 6'000.- pour les salaires de décembre 2021 et janvier 2022. Le 3 juin 2022, elle a payé un montant de CHF 6'000.- avec indication « pour solde de tout compte » (doc. 6).
4.6. Le 2 août 2022, le recourant a adressé un message à D.________ afin que ses arriérés de salaire lui soient payés. Il a également envoyé un message au comptable de B.________ SA afin d’obtenir le paiement de CHF 6'000.- et CHF 13'000.-.
4.7. Par courrier du 4 octobre 2022, le recourant a réclamé à l’employeur la somme brute de CHF 90'546.95 et la somme nette de CHF 5'454.-, sous déduction de CHF 41'000.- nets déjà reçus en main propre. La somme brute demandée correspondait au salaire prévu par la convention collective de travail applicable en la matière.
4.8. Le 22 octobre 2022, il a déposé une requête de conciliation à l’encontre de l’employeur, tendant au paiement de la somme totale de CHF 46'397.65.
Suite à l’échec de la conciliation le 21 novembre 2022, il a déposé une demande en paiement le 21 février 2023.
Par jugement du 12 septembre 2023, B.________ SA a été condamnée à verser au recourant le montant brut de CHF 80'905.-, sous déduction de la somme nette de CHF 41'000.-, à titre de salaire durant les rapports de travail, le montant brut de CHF 1'033.65, à titre de salaire après la résiliation des rapports de travail, et le montant net de CHF 5'454.-, à titre d’indemnités forfaitaires pour les repas pris hors domicile (doc. 22).
4.9. Le 7 novembre 2023, le recourant a déposé, par erreur à Genève, une réquisition de poursuite pour les arriérés de salaires dus selon le jugement précité (doc. 21).
4.10. Par décision du 28 mars 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné la liquidation de la société B.________ SA, selon les dispositions applicables à la faillite (doc. 2; voir également l’extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt).
4.11. Le 28 mai 2024, le recourant a requis la production de sa créance auprès de l’Office des faillites de l’Etat de Fribourg, dans le cadre de la faillite de B.________ SA. Sur le document en question, il était indiqué que « *cette production de créance [avait] * pour objectif une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité à la caisse publique de chômage de l’Etat de Fribourg » (doc. 19).
Le même jour, le recourant a requis auprès de la Caisse une indemnité en cas d’insolvabilité couvrant ses salaires impayés des mois de décembre 2021 à mars 2022. Il mentionnait que cela correspondait à un montant brut de CHF 4'667.47 pour chaque mois.
Par décision du 27 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine a suspendu la procédure de faillite faute d’actif (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt).
5.
Discussion
5.1. Dans son recours, le recourant soutient que son comportement pendant les rapports de travail et après leur résiliation a été exemplaire. Il explique qu’il n’a eu de cesse de réclamer son dû à son employeur, ce que ce dernier avait d’ailleurs admis dans le cadre de la procédure prud’hommale. Ces démarches lui avaient permis de recevoir la quasi-totalité des salaires convenus, en particulier CHF 12'000.- versés après la fin des rapports de travail. Par ailleurs, il explique que, à partir du mois de septembre 2020, il était en contact avec le SIT. Au vu des paiements effectués par l’employeur, il avait été convenu de ne pas écrire directement à ce dernier aussi longtemps que des chances de voir le salaire payé persistaient, ce qui avait été le cas jusqu’au mois de juin 2022.
5.2. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a rencontré dès le début de son engagement auprès de la société B.________ SA, soit en décembre 2020, des difficultés s’agissant du versement de son salaire. En particulier, durant 7 mois, soit jusqu’en juillet 2021, il n’a perçu aucun salaire. Par la suite, à partir de juillet 2021, il n’a reçu que ponctuellement des versements correspondant à des arriérés de salaire. Finalement, le 31 mars 2022 son contrat de travail a été résilié avec effet immédiat.
Dans ces circonstances, quand bien même le recourant était toujours lié à son employeur, il ne pouvait, vu les nombreux manquements de ce dernier, se contenter d’interventions orales dans le but de voir ses salaires versés. Ceci vaut d’autant plus au vu du fait que le recourant avait déjà travaillé pour l’ancienne société administrée par D.________, tombée en faillite, de sorte qu’il existait un risque non négligeable que la nouvelle société connaisse un sort similaire.
Par ailleurs, s’agissant de ce premier engagement, le recourant mentionne lui-même que la société C.________ SA ne respectait aucunement la convention collective applicable en la matière, de sorte que son salaire se trouvait nettement en-dessous des minimaux de la branche. Ainsi, il peut également être reproché au recourant, au vu de cette situation, d’avoir accepté de travailler pour la nouvelle société administrée par D.________.
Dans ces conditions, le recourant ne pouvait ignorer que ses créances salariales allaient être soumises à l’aléatoire du fait de l’organisation défaillante de son employeur. La perspective que celui-ci rencontre des difficultés était en effet déjà réelle, de sorte qu’il lui appartenait d’être vigilant.
5.3. Par la suite, après la fin de son contrat de travail, le recourant a adressé à son ancien employeur deux messages en août 2022 et un courrier en octobre 2022, soit plus de 4 mois, respectivement plus de 6 mois après la fin des rapports de travail. Il a ensuite déposé une requête de conciliation près de 7 mois après la résiliation, suivie d’une demande en paiement.
Au vu des circonstances, notamment puisque l’employeur avait, dès le début de l’engagement en décembre 2020, gravement manqué à ses obligations de verser le salaire, ces démarches ne suffisent pas pour conclure que le recourant a « pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur » au sens de l’art. 55 LACI.
A ce titre, il est rappelé qu’après la résiliation des rapports de travail, l’employé est tenu d’agir au plus vite afin de récupérer les salaires impayés, celui-ci n’ayant plus aucune raison de ne pas les réclamer (ci-avant: consid. 2.3). Pouvant supposer la difficulté rencontrée par son employeur, il devait limiter le risque que celui-ci ne soit même plus en mesure de s’acquitter des charges salariales prioritaires avant les autres dettes susceptibles de s’accumuler.
5.4. Par ailleurs, suite au jugement du 12 septembre 2023, le recourant a déposé une réquisition de poursuite le 7 novembre 2023. C’est toutefois seulement près de 7 mois plus tard, soit le 28 mai 2024, qu’il a finalement requis la production de sa créance dans le cadre de la liquidation de la société prononcée dans l’intervalle, le 28 mars 2024.
A ce titre, le recourant expose dans son recours avoir déposé par erreur à Genève la réquisition de poursuite du 7 novembre 2023. L’Office des poursuites l’avait alors informé de cette erreur au mois de décembre 2023. Le 30 janvier 2024, il avait requis un extrait cantonal du registre des poursuites, puis, sur cette base, le SIT avait préparé une réquisition de faillite sans poursuite préalable le 22 mai 2024. Cet acte n’avait finalement pas été envoyé vu la liquidation déjà ordonnée. Il indique que le temps d’attente entre la réception de l’extrait cantonal et les démarches envisagées par le SIT était dû à la surcharge de travail de celui-ci, ce qui ne saurait lui être reproché.
Par ailleurs, il explique avoir dû procéder à des recherches afin de trouver l’adresse de l’administrateur de la société, ce dernier ayant tout fait pour se rendre insaisissable.
Les arguments avancés par le recourant ne suffisent toutefois pas pour conclure à une absence de violation de l’obligation de diminuer le dommage. En particulier, vu les circonstances, il était tenu, après avoir reçu l’extrait cantonal du registre des poursuites, d’entreprendre au plus vite des démarches formelles pour faire valoir sa créance conformément au droit d’exécution forcée.
En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le fait que le temps d’attente entre la réception de l’extrait et les démarches formelles effectuées par le SIT soit dû à une surcharge de travail de celui-ci n’est pas déterminant, une partie devant se laisser imputer les actes et omissions de son représentant (ATF 119 II 86 consid. 2).
5.5. Ainsi, à cause de ses démarches tardives, voire de son inaction au stade de l’exécution forcée, le recourant a augmenté le risque de ne pas obtenir les salaires dus par son employeur, de sorte qu’il a contribué à la création d’un dommage qu’il n’incombe pas à l’assurance-chômage de supporter.
6.
Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie
6.1. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur et que, par conséquent, le droit à l’indemnité pour insolvabilité doit lui être nié.
Le recours doit dès lors être rejeté et la décision sur opposition du 9 octobre 2024 confirmée.
6.2. Conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 61 let. fbis LPGA).
6.3. Finalement, vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 9 octobre 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 7 juillet 2025/anm
Le Président
La Greffière