**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2024 176
Arrêt du 26 septembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Stéphanie Colella, Marc Sugnaux, Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourante, représentée par B.________ et C.________, contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – recevabilité de l’opposition –notification d’une décision – restitution de délai Recours du 30 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 21 octobre 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 1994, prétendait à des indemnités de chômage depuis le 25 mars 2024, dans le contexte d’un premier délai-cadre d’indemnisation.
Le 2 juillet 2024, l’Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) l’a assignée à un programme d’emploi temporaire (ci-après: PET), en qualité de « vendeuse / aide-vendeuse » à un taux de 100% auprès de E.________.
Le délai pour prendre contact avec le fournisseur de la mesure était fixé au 8 juillet 2024, le programme devant débuter le 2 août 2024.
Le 9 juillet 2024, à 9h30, A.________ a pris contact par téléphone avec le fournisseur de la mesure, indiquant avoir trouvé un nouvel emploi pour le 26 juillet 2024 (doc. 107).
Le 26 juillet 2024, elle a débuté un nouvel emploi en tant que gardienne d’animaux à un taux de 80% auprès de la Fondation F.________. Ainsi, le 5 août 2024, elle a été désinscrite de l’assurance-chômage (doc. 97 et 101).
B. Par décision du 12 août 2024, notifiée en courrier A, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a suspendu A.________ dans l’exercice de son droit aux prestations de l’assurance-chômage pour une durée de 21 jours, au motif qu’elle n’avait pas observé les instructions de l’ORP en « refusant de participer » au PET.
C. Par décision du 2 octobre 2024, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), se référant à la « décision prononcée le 9 août 2024 par le SPE », lui a demandé la restitution du montant de CHF 2'522.15, correspondant aux indemnités journalières versées pendant les 21 jours de suspension.
Il était indiqué qu’il y avait la possibilité de faire opposition à cette décision dans un délai de 30 jours auprès de la Caisse. En outre, il était possible de déposer une demande de remise dans les 30 jours auprès du SPE.
D. Par courriers du 17 octobre 2024 (date du sceau postal) envoyés au SPE et à la Caisse, A.________, se référant à « votre lettre postée le 2 octobre 2024 », a indiqué ne pas pouvoir s'acquitter de la somme de CHF 2'522.15 qui était réclamée en restitution. Elle demandait de bien vouloir « * reconsidérer* » la décision, au vu des nombreux efforts qu’elle avait faits pour s’en sortir professionnellement et vu sa situation financière.
Elle expliquait en outre avoir trouvé, fin avril 2024, un emploi disponible à la Fondation F.________. Lorsqu’elle avait reçu l’assignation pour le PET auprès de E.________, elle avait relancé la Fondation pour savoir où en était son futur engagement. Un rendez-vous avec les responsables avait été fixé pour le 9 juillet 2024 afin d’établir son contrat. L'intéressée voulait ainsi attendre ce jour avant d’annoncer son refus pour le poste à E.________. Ce rendez-vous avait malheureusement été annulé le matin même du 9 juillet 2024. Malgré cette situation angoissante, elle avait décidé de téléphoner le jour-même, à 9h30, à E.________.
Elle avait finalement pu commencer à travailler auprès de la Fondation F.________ le 26 juillet 2024. Ses indemnités de chômage s’étaient dès lors arrêtées dès cette date (doc. 72 et. 82).
Par courriel du 18 octobre 2024, la Caisse a transmis ce courrier, le qualifiant de demande de remise, au SPE comme objet de sa compétence (doc. 81).
E. Par décision sur opposition du 21 octobre 2024, le SPE, considérant le courrier du 17 octobre 2024 (date du sceau postal) comme une opposition à sa décision du 12 août 2024, l’a déclarée irrecevable au motif qu’elle était tardive.
F. Le 30 octobre 2024, les parents de A.________, agissant pour leur fille, interjettent recours à l’encontre de la décision sur opposition.
A titre préliminaire, ils indiquent que leur fille présente le syndrome « tricho-rhino-phalangien » de type I (= syndrome rare d’anomalies congénitales multiples), qui implique notamment une difficulté à appréhender les obligations administratives. Ainsi, ils l’aidaient depuis toujours pour son administration courante (impôts, assurance, contrats, suivi médical, rapports avec les autorités, etc.). Malgré ses difficultés, elle avait trouvé, fin avril 2024, un poste disponible au refuge à la Fondation F.________.
Se référant « au courrier du 2 octobre 2024 », dans lequel était demandé la restitution de CHF 2'522.15, ils mentionnent que leur fille ne peut pas restituer la somme demandée. Avec son petit salaire (CHF 3'600.- brut/mois) ou les indemnités de chômage des mois précédents (moins de CHF 3'000.-), elle s’en sortait tout juste. Son loyer actuel était de CHF 1'800.-.
Ils expliquent en outre qu’à partir du 10 août 2024, leur fille avait fait dévier son courrier à leur case postale. A cette période, ils étaient partis en vacances et avaient fait garder le courrier au bureau de poste. Pendant cette période, le compagnon de leur fille s’était fait voler son sac, dans lequel se trouvait la clé de leur case postale, de sorte que leur fille n’y avait plus accès. Ils n’avaient ainsi pris connaissance des « différents courriers envoyés par l’administration fribourgeoise » qu’à leur retour le 29 septembre 2024.
Au vu des nombreux efforts que leur fille avait faits pour s’en sortir professionnellement et vu sa situation financière, ils demandent de bien vouloir « reconsidérer » la décision.
Le 21 novembre 2024, le SPE indique n’avoir aucune observation à formuler et maintenir la décision sur opposition.
Le 9 décembre 2024, les parents, agissant toujours pour leur fille, se déterminent spontanément. Ils mentionnent que, au vu du handicap génétique de leur fille et de la situation délicate au début du mois de juillet 2024 dans laquelle elle se trouvait, un peu de compréhension et d’humanité auraient pu être manifestées par le SPE.
Le 10 janvier 2025, le SPE répète ne pas avoir d’observation à formuler et maintenir la décision attaquée.
Finalement, le 23 janvier 2025, la recourante se détermine elle-même spontanément. Elle indique ne pas comprendre l’acharnement du SPE et demande de bien vouloir tenir compte de tous les éléments envoyés.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée valablement représentée (art. 13 s. du code fribourgeoise du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]) et directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives à la procédure d’opposition et à la notification d’une décision
2.1. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.
Conformément aux art. 38 al. 1 et 40 al. 1 LPGA, le délai légal, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication aux parties et ne peut être prolongé. Lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 40 al. 3 LPGA).
L’art. 39 LPGA précise que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé.
2.2. Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours ou d’opposition (arrêt TF 8C_875/2018 du 24 juillet 2019 consid. 7 et les références).
Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références).
Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références).
2.3. Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
L’irrégularité de la notification peut concerner, notamment, la motivation de la décision, l’indication des moyens de droit ou la communication de la décision. La conséquence de l’irrégularité dépend des circonstances. La décision dont la notification est irrégulière n’est en principe pas nulle. Le plus souvent, la décision est annulable, de sorte que c’est par la voie de l’opposition ou du recours que l’irrégularité de la notification doit être soulevée. Une décision qui n’est pas communiquée à une partie ne déploie pas d’effet juridique à l’égard de celle-ci (Défago Gaudin, in CR LPGA, 2018, art. 49 n. 43 et les références).
2.4. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé (ATF 129 I 8 consid. 2.2).
2.5. L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue à son destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt TF 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et les références).
2.6. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de se pencher sur ces problématiques liées à la preuve de la notification d’un acte, respectivement à l’établissement de la date de celle-ci.
En particulier, elle a considéré que, en l’absence, soulevée par un assuré à qui l’on ne pouvait reprocher d’être de mauvaise foi, de notification régulière d’une décision initiale de suspension adressée en courrier A, celle-ci devait être considérée comme inexistante, respectivement comme nulle et non avenue, et que la présomption jurisprudentielle de non-réception de la décision devait profiter à l’assuré (arrêt TC FR 605 2023 44 du 18 avril 2024 consid. 5.3 et 6).
2.7. Finalement, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références).
3.
Règles relatives à la restitution de délais
3.1. Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
3.2. Selon la jurisprudence relative à la restitution d’un délai, il faut entendre, par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt TF 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.2.1 et la référence).
La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossibles l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens. Les motifs liés à l’organisation ou à la gestion du travail ne sont en principe pas pris en considération, pas plus qu’un simple oubli (Dupont, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 41 n. 8).
4.
Discussion
4.1. En l’espèce, le SPE, considérant le courrier de la recourante du 17 octobre 2024 comme une opposition à la décision du 12 août 2024, l’a déclarée irrecevable au motif qu’elle était tardive.
Il a indiqué que la décision avait été envoyée en date du 12 août 2024, en courrier A, de sorte que, compte tenu d’un délai normal d’acheminement postal, la recourante avait pu en prendre connaissance le 13 août 2024. Aussi, compte tenu des féries judiciaires, le délai de 30 jours arrivait à échéance le 16 septembre 2024.
4.2. Pour sa part, la recourante ne conteste pas expressément avoir reçu la décision du 12 août 2024. Dans ses écritures, elle n’en fait toutefois pas mention, se référant toujours à celle de la Caisse du 2 octobre 2024.
Il en va de même pour ses parents qui la représentent. Dans le recours, ces derniers n’indiquent pas que leur fille n’aurait pas reçu la décision du 12 août 2024 ni ne prétendent qu’elle l’aurait reçue à un autre moment que celui retenu par le SPE.
Or, dans la mesure où la décision attaquée mentionne à plusieurs reprises la décision du 12 août 2024 et indique que la recourante a pu en prendre connaissance le 13 août 2024, il appartenait à la recourante, respectivement à ses parents, de contester ces points s’ils entendaient faire valoir que l’opposition avait été déposée dans le délai. Ils se limitent toutefois à faire valoir des arguments de fond, expliquant que la suspension prononcée n’est pas justifiée.
Dans ces circonstances, en l’absence de contestation de la part de la recourante et de ses parents s’agissant de la notification de la décision du 12 août 2024, il y a lieu d’admettre, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que la distribution de l’envoi postal qui la contenait s’est déroulée sans erreur. Plus spécifiquement, sur le vu des explications ressortant des écritures, l’hypothèse la plus probable est que la décision en question a été envoyée à l’adresse de la recourante, que l’envoi a ensuite été dévié à la demande de celle-ci vers la case postale de ses parents et que la décision est ainsi bien parvenue dans ladite boîte postale les jours qui ont suivi le 12 août 2024. A ce titre, il est rappelé que la preuve de la notification d’un acte peut notamment résulter de l’absence de protestation de la part de l’intéressé (ci-avant: consid. 2.5).
Ainsi, quand bien même la date de notification ne peut pas être déterminée précisément, il doit être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette notification est intervenue dans les jours qui ont suivi le 12 août 2024 et qu’en conséquence, le 17 octobre 2024, le délai de 30 jours pour former opposition était largement échu.
4.3. Cela étant, il reste encore à déterminer s’il existe des motifs justifiant la restitution du délai d’opposition.
A ce titre, les parents de la recourante expliquent dans le recours que, alors que leur fille avait fait dévier son courrier à leur case postale dès le 10 août 2024, ils étaient toutefois partis en vacances en août-septembre et avaient fait garder le courrier à la case postale durant leur absence.
Pendant cette période, le compagnon de leur fille s’était fait voler son sac, dans lequel se trouvait la clé de la case postale. A leur retour le 29 septembre 2024, ils avaient dû faire changer la serrure et avaient pris connaissance des différents courriers envoyés par l’administration fribourgeoise. La lettre d’opposition n’avait ensuite été postée que le 17 octobre 2024, car ils avaient encore dû attendre une semaine la lettre de la Fondation F.________ expliquant leur retard dans l’engagement de leur fille.
Ces explications ne suffisent toutefois pas pour reconnaître un motif de restitution du délai, les motifs liés à l’organisation n’étant en principe pas pris en considération (ci-avant: consid. 3.2).
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence applicable en la matière, dans la mesure où ils s’absentaient de manière prolongée, il appartenait aux parents de la recourante, respectivement à celle-ci, de prendre des dispositions pour que ses courriers soient relevés. A tout le moins, ils – respectivement la recourante elle-même – auraient dû informer l’autorité de leur absence (ci-avant: consid. 2.2).
La recourante ne pouvait en effet ignorer que la procédure relative à l’assurance-chômage était toujours en cours, ayant été invitée à se déterminer à la fin du mois de juillet 2024 sur les raisons du retard de la prise de contact (doc. 106).
5.
Sort du recours, frais de procédure et dépens
5.1. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’opposition a été déposée tardivement. Par ailleurs, une restitution du délai d’opposition ne peut être accordée.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 21 octobre 2024, confirmant l’irrecevabilité de l’opposition, confirmée.
5.2. Cela étant, la Cour constate que, dans son courrier du 17 octobre 2024, la recourante a demandé au SPE de bien vouloir reconsidérer la décision. Une telle demande a également été formulée dans le recours et dans la détermination du 9 décembre 2024.
Conformément à la réglementation applicable en la matière, lorsqu’une demande de reconsidération est formulée, l’assureur social n’est pas tenu d’entrer en matière sur cette demande (cf. art. 53 al. 2 LPGA; Moser-Szeless *in * Commentaire romand LPGA, 2018, art. 53 n. 88 ss).
Malgré cela, au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment au vu du fait que la recourante avait contacté avec un seul jour de retard, le 9 juillet 2024, le fournisseur d’un PET censé débuter le 2 août 2024 et que, à cette dernière date, la recourante avait retrouvé un nouvel emploi et était par conséquent désinscrite de l’assurance-chômage, le SPE est invité à envisager de reconsidérer la décision de suspension de 21 jours prononcée à l’encontre de la recourante.
Dans tous les cas, il lui appartient désormais de se prononcer sur la demande de remise contenue dans le courrier du 17 octobre 2024.
5.3. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.4. Vu le sort du recours, aucune indemnité de partie n’est allouée la recourante.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 21 octobre 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 septembre 2025/anm
Le Président
La Greffière