**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
605 2024 175
Arrêt du 31 juillet 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – lien de causalité entre les troubles persistants et l’accident Recours du 25 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 27 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________, carrossier né en 1979, s’est blessé au genou gauche lors d’une chute à ski le 18 février 2024.
La Suva a pris en charge les suites de l’accident, avant de mettre un terme préventif au versement des prestations d’assurance au 18 avril 2024, suite à l’annonce d’une intervention chirurgicale.
B. Par décision du 30 avril 2024, confirmée sur opposition le 27 septembre 2024, la Suva a estimé que l’accident n’avait causé aucune lésion structurelle objectivable et qu’il n’avait aggravé que passagèrement des troubles dégénératifs.
Elle a ainsi mis un terme aux prestations au 18 avril 2024, soit deux mois après la chute à ski, estimant que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident avait été atteint à cette dernière date.
C. Le 25 octobre 2024, A.________, représenté par Me Charles Guerry, conteste la décision sur opposition par-devant le Tribunal cantonal, concluant principalement à l’octroi de prestations au-delà du 18 avril 2024, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Suva pour mise en œuvre d’une expertise et nouvelle décision, le tout sous suite d’une équitable indemnité de partie.
Il déclare souffrir d’une rupture partielle du ligament croisé postérieur ainsi que d’une luxation et d’une déchirure du ménisque interne, et reproche au médecin d’assurance de la Suva de contester ces derniers diagnostics. Il estime ainsi que l’on ne peut retenir un statu quo sine deux mois après l’accident.
Il considère en outre que la déchirure du ménisque constitue une lésion qui se trouve dans la liste de l’art. 6 al. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), ce qui entraine la présomption d’une atteinte qui doit être prise en charge par l’assurance-accidents.
A l’appui de son recours, il remet un rapport de son médecin traitant.
D. Le 20 janvier 2025, la Suva propose le rejet du recours, reprochant au recourant une mauvaise lecture des appréciations médicales.
Ainsi, elle souligne notamment que le médecin d’assurance n’a pas nié les lésions du ménisque, mais qu’il a mis en évidence le contexte dégénératif, et qu’il a expliqué pourquoi il rejetait le diagnostic relatif au ligament croisé postérieur.
La Suva relève également que, selon la jurisprudence, dès lors que l’assureur-accidents a admis l’existence d’un accident, les suites doivent être prises en charge sous l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA, même en présence d’une atteinte au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.
E. Le 27 février 2025, le recourant maintient ses conclusions et remet un nouveau rapport médical.
F. Le 18 mars 2025, la Suva campe sur ses positions.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques
2.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie: a. les fractures; b. les déboîtements d’articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les déchirures de muscles; e. les élongations de muscles; f. les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan.
Selon la jurisprudence, lorsque l'assureur-accidents admet l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et que l'assuré souffre d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur‑accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. Ce n’est qu’en l'absence d'un accident au sens juridique que la cause doit être examinée sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1, arrêt TF 8C_412/2019 du 9 juillet 2020 consid. 5.2).
2.2. L’art. 4 LPGA précise qu’est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références).
2.3. Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose, tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire en revanche que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1; arrêt TF 8C_650/2018 du 23 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
Cette question de fait repose essentiellement sur des renseignements d’ordre médical et doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; 129 V 177 consid. 3.1; 115 V 403 consid. 3).
Selon une jurisprudence constante, un raisonnement fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci) ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait être admis comme moyens de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b; arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.1).
2.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).
En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références citées).
2.5. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d'un développement ordinaire (* statu quo sine*). A contrario, aussi longtemps que le * statu quo sine vel ante* n'est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier. En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (* statu quo ante* ou * statu quo sine*) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (arrêt TF 8C_461/2023 du 8 février 2024 consid. 3 et les références citées).
Même à supposer l’implication de troubles dégénératifs préexistants, l’origine exclusivement maladive doit être établie. Sans quoi, même s'il existait un état maladif antérieur, l’assureur‑accidents est tenu de prendre en charge les suites de l'accident aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas établi (arrêt TF 8C_461/2023 précité consid. 4.3.1.1).
3.
Dispositions relatives à l’instruction et à l'appréciation des preuves
3.1. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
3.2. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée.
Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
3.3. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
3.4. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
3.5. Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
4.
Problématique
Est litigieux le lien de causalité entre l’accident du 18 février 2024 et les troubles persistants au genou gauche au-delà du 18 avril 2024.
La Suva soutient que la chute à ski n’a que passagèrement aggravé des troubles dégénératifs et qu’il pouvait ainsi être mis un terme aux prestations le 18 avril 2024.
Le recourant estime pour sa part que l’accident a provoqué des lésions au ménisque et au ligament croisé postérieur, lesquelles doivent être prises en charge par l’assureur-accidents, cas échéant comme des lésions assimilables à accident.
A tout le moins, il demande la mise en œuvre d’une expertise.
5.
Accident du 18 février 2024 et évolution
5.1. Le 18 février 2024, le recourant a été victime d’une chute à ski.
Le 28 février 2024, l’accident a été annoncé à la Suva (doc. 1 du dossier Suva).
Sous la rubrique « blessure », il a été fait mention d’une déchirure au genou gauche.
5.2. Le 1er mars 2024, le Dr B.________, spécialiste en radiologie, a procédé à une IRM (doc. 3).
Il a notamment décrit des signes dégénératifs du ménisque interne et a constaté que celui-ci était luxé dans le récessus ménisco-synovial.
Il a finalement conclu à une gonarthrose tibio-fémorale interne accompagnée d’un aspect dégénératif du ménisque interne ainsi que d’une probable rupture partielle du ligament croisé postérieur accompagné d’un œdème des tissus mous profonds supra-poplités et d’un épanchement intra-articulaire réactionnel.
5.3. Le 20 mars 2024, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a expliqué avoir prodigué les premiers soins au recourant le 27 février 2024 (doc. 5).
Il a diagnostiqué une déchirure du ménisque interne et une rupture partielle du ligament croisé postérieur.
5.4. Le 8 avril 2024, le recourant a informé la Suva qu’il allait se soumettre à une arthroscopie du genou (doc. 9).
Deux jours plus tard, le 10 avril 2024, l’assureur-accidents a mis un terme préventif au versement des prestations d’assurance au 18 avril 2024 (doc. 11).
5.5. Le 24 avril 2024, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’assurance de la Suva, a estimé que l’accident n’avait pas entrainé de lésions structurelles objectivables et que le dommage sur lequel allait porter l’opération n’était pas imputable à l’accident (doc. 17).
Il a expliqué que l’IRM avait mis en évidence des lésions dégénératives du genou gauche, sans lésion structurelle objectivable. Le recourant a présenté une aggravation passagère des lésions dégénératives, dont les effets ont perduré, selon la vraisemblance prépondérante, pendant deux mois à compter du sinistre.
5.6. Par décision du 30 avril 2024, la Suva a mis un terme aux prestations au 18 avril 2024 (doc. 23).
Le 24 mai 2024, le recourant s’est opposé à cette décision (doc. 28).
5.7. Le 20 août 2024, le Dr C.________ a relevé avoir vu le recourant à trois reprises, le 27 février 2024, le 7 et le 25 mars 2024 (doc. 36).
Ce dernier aurait dû être opéré le 22 mai 2024, mais il a renoncé à l’intervention, n’étant pas sûr que l’assurance prenne le cas en charge.
Le médecin a relevé que l’IRM montrait une déchirure partielle du ligament croisé postérieur, mais il a remis ce diagnostic en doute, relevant qu’une telle lésion se rencontrait essentiellement dans les accidents de la circulation (choc du genou contre le tableau de bord), très rarement en d’autres circonstances.
Il a indiqué que, si le diagnostic était correct ‑ ce que seule une arthroscopie aurait pu démontrer ‑, la déchirure serait entièrement liée à l’accident. A son avis, « il n’y a, à ce niveau, aucune discussion possible », une telle déchirure, même partielle, n’intervenant jamais sans lésion traumatique, « à 100% de certitude ».
Le médecin a relevé que l’IRM avait également montré une lésion du ménisque interne, luxé dans le récessus ménisco-synoval sous le ligament interne, « clairement d’origine traumatique, il y a une vraisemblance prépondérante ».
A la question de savoir si les troubles dégénératifs mentionnés dans l’IRM auraient de toute façon entrainé les atteintes actuelles du genou, même sans accident, , le médecin a fermement répondu par la négative. « Jamais au grand jamais » les troubles dégénératifs ne peuvent déchirer un ligament croisé postérieur, ni luxer un ménisque : « * Pour rappel, la résistance d’un ligament croisé postérieur est de plus de 750 Newton, comment voulez-vous qu’une simple usure puisse engendrer une telle force ? La résistance du ménisque est un peu moindre mais, là aussi, il faut un traumatisme, et soit une rotation, soit une décélération importante à plusieurs centaines de Newton pour créer une luxation méniscale* ».
S’agissant du traitement, le médecin a relevé qu’une arthroscopie aurait été nécessaire pour vérifier l’état du ligament et du ménisque, et ensuite traiter chirurgicalement les lésions.
5.8. Le 25 septembre 2024, le Dr D.________ s’est prononcé une deuxième fois (doc. 39).
Il a d’abord procédé à un examen de l’IRM du 1er mars 2024, et a constaté des troubles dégénératifs du compartiment interne du genou et du ménisque interne, ainsi qu’une luxation de celui-ci. Il a cependant estimé que rien ne permettait de confirmer que cette luxation était due à une déchirure accidentelle, surtout dans le cadre de lésions dégénératives. Enfin, le médecin a indiqué qu’il était difficile de mettre en évidence la rupture partielle du ligament croisé postérieur: « on voit effectivement des remaniements dans ce ligament mais sans solution de continuité nette, ce que l’on retrouve également sur le ligament croisé antérieur ».
Il a ensuite procédé à l’appréciation du cas.
Il a ainsi répété que les investigations radiologiques ne permettaient pas de confirmer la déchirure, même partielle, du ligament croisé postérieur. Il a rejoint l’avis du Dr C.________ qui relevait que ce genre de lésion survenait surtout lors de traumatismes à très haute énergie, mais rarement lors de chutes à ski.
Il a également relevé que l’examen avait mis en évidence des troubles dégénératifs du compartiment interne du ménisque,sans que l’on puisse parler de façon certaine de « déchirure traumatique », et cela même si une partie de ce ménisque est luxée.
Il a ainsi conclu son rapport en répétant que les troubles dégénératifs étaient d’origine maladive et que l’on ne pouvait être certain d’une déchirure partielle du ligament croisé postérieur.
Pour ce qui est du ménisque, rien ne permettait d’affirmer de façon péremptoire que la partie luxée était d’origine traumatique.
5.9. Le 27 septembre 2024, la Suva a rendu la décision querellée, confirmant la fin des prestations au 18 avril 2024.
Le recourant a interjeté le recours qui fait l’objet de la présente procédure.
5.10. Le 23 octobre 2024, le Dr C.________ s’est opposé à l’avis de son confrère et à la décision de la Suva (annexe au recours).
Il a d’abord remarqué que le Dr D.________ et lui-même étaient tous deux spécialistes en orthopédie et qu’ils avaient tous deux été médecins-chefs: « c’est donc son avis contre le mien ».
Il a ensuite estimé que la Suva devait prendre en charge les lésions sur la base de l’art. 6 al. 2 LAA, diagnostiquant nouvellement un ménisque déchiré, et non plus seulement luxé.
Il a relevé que le Dr D.________ n’avait aucune preuve de la cause de cette déchirure du ménisque, mais il y avait « une luxation du ménisque qui ne tombe pas du ciel ». Il a regretté que son confrère ne se soit basé que sur l’iconographie sans tenir compte du fait que le genou n’était pas stabilisé et que le patient continuait à ressentir des douleurs ainsi que « * quelque chose qui coince dans son genou* ». Il a également fait remarquer que le ménisque était clairement déchiré avec des signes méniscaux positifs.
Le médecin a ajouté qu’il ne pouvait accepter qu’on parle d’une luxation du ménisque sans que ce soit d’origine traumatique, « ça fait 40 ans que je fais ce métier et les luxations ça ne tombe pas du ciel». Il ne parvenait pas à imaginer, d’un point de vue bio-mécanique, comment une luxation pouvait intervenir sans lésion et comment une luxation pouvait être due uniquement à un processus dégénératif.
Il a également regretté que son patient n’ait pas pu bénéficier d’une arthroscopie et que la déchirure du ménisque n’ait pas pu être clairement objectivée.
5.11. Le 2 décembre 2024, le Dr D.________ s’est exprimé une troisième fois (annexe aux observations du 20 janvier 2025).
Il a donné différentes informations sur les lésions méniscales, indiquant notamment que certaines sont dues à des phénomènes dégénératifs et qu’elles sont associées à une usure du compartiment concerné, telle que l’on a retrouvé dans le genou du recourant qui présentait une gonarthrose tibio-fémorale interne avec un aspect dégénératif du ménisque interne.
Dans le cas d’espèce, aucun blocage n’a été décrit dans le rapport initial du 20 mars 2024 du Dr C.________, qui n’a mentionné que des douleurs et des lâchages. Dès lors, le médecin d’assurance a estimé que la luxation pouvait parfaitement être due à une lésion dégénérative et non pas à une déchirure accidentelle.
5.12. Le 25 février 2025, le Dr C.________ a contesté les explications de son confrère (annexe aux contre-observations du 27 février 2025).
Il a admis que l’IRM indiquait des troubles dégénératifs du cartilage et des signes dégénératifs du ménisque. L’IRM n’étant cependant qu’un examen indirect, il a précisé que le ménisque n’a pas été testé afin de confirmer les troubles dégénératifs.
Le médecin a répété que, bio-mécaniquement, un ménisque ne se luxait pas spontanément. Il a donné des précisions anatomiques, avant de comparer le ménisque à un caoutchouc : « si vous ne tirez pas exagérément sur un caoutchouc dans la vie courante, il ne se déchirera pas et ne bougera pas forcément, par contre s’il y a des sollicitations excessives, le caoutchouc va se déchirer ou se déplacer ». Il a admis que les « * très très vieux caoutchoucs qui ont plusieurs dizaines d’années de plus* » peuvent se rompre spontanément, mais tel n’était pas le cas du recourant né en 1979.
Il a enfin rappelé que le recourant avait subi un traumatisme adéquat et qu’il souffrait d’une lésion du ménisque sous forme de luxation qui ne pouvait survenir que suite à un accident.
6.
Discussion
Il est rappelé, comme déjà relevé ci-dessus (ch. 2.1) que, lorsque l'assureur-accidents admet l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA et que l'assuré souffre d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA, l'assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA.
Ce n’est qu’en l'absence d'un accident au sens juridique que la cause doit être examinée sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA, qui vise essentiellement à déterminer la responsabilité prépondérante entre l’assurance-accidents et l’assurance-maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été victime d’un accident le 18 février 2024, de sorte que c’est bien sous l’angle de l’art. 6 al. 1 LAA que les troubles, respectivement l’existence d’un lien de causalité, doivent être examinés.
6.1.Rupture partielle du ligament croisé postérieur
6.1.1.Après avoir procédé à l’IRM du 1er mars 2024, le Dr B.________ a diagnostiqué une « probable rupture partielle du ligament croisé postérieur» (doc. 3).
Tant le médecin traitant que le médecin d’assurance ont remis ce diagnostic en doute.
Le Dr C.________ a ainsi indiqué qu’une telle lésion se retrouvait essentiellement dans les accidents de la circulation et a estimé que seule une arthroscopie aurait permis de vérifier le diagnostic (rapport du 20 août 2024, doc. 36).
Le Dr D.________ a partagé l’étonnement de son confrère, relevant en outre qu’il était « difficile de mettre en évidence » la rupture partielle du ligament croisé postérieur sur l’IRM et que « * l’on ne pouvait être certain* » d’une telle déchirure partielle (rapport du 25 septembre 2024, doc. 39).
6.1.2.Au vu de ce qui précède, on s’étonne que la Suva n’ait pas poursuivi l’instruction, étant rappelé que le devoir d'instruction de l’assureur-accidents s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment établis.
En l’espèce, le Dr B.________ a estimé que la lésion du ligament croisé postérieur était probable et, même si le diagnostic est remis en doute par ses confrères, il n’en demeure pas moins qu’il a été posé par un spécialiste en radiologie qui est sensé avoir des connaissances étendues dans l’analyse des IRM.
En outre, ni le Dr C.________, ni le Dr D.________ n’ont formellement rejeté l’existence de cette lésion, le second médecin se contentant notamment de relever qu’il était difficile de la mettre en évidence et que son existence n’était pas certaine, de sorte qu’il subsiste un doute au regard des avis antagonistes des deux spécialistes et qu’il n’est pas possible en l’état du dossier de déterminer quelle est l’hypothèse la plus vraisemblable.
Partant, sur ce point, le dossier doit être renvoyé à la Suva pour qu’elle vérifie le diagnostic (éventuellement par l’arthroscopie proposée par le Dr C.________) et l’étendue de sa responsabilité (cas échéant, selon les résultats de l’arthroscopie, par une expertise).
6.2.Luxation du ménisque interne
Le diagnostic de luxation du ménisque n’est pas contesté par les médecins, mais son lien de causalité avec l’accident est sujet à discussion.
6.2.1.Dans ses différents rapports, le Dr C.________ s’est montré formel au sujet de la cause de la luxation du ménisque (rapport du 20 août 2024, doc. 36 ; rapport du 23 octobre 2024, annexe au recours ; rapport du 25 février 2025, annexe aux contre-observations du 27 février 2025).
Sans nier les signes dégénératifs mis en évidence sur l’IRM, il a martelé que la luxation était clairement traumatique : « ça fait 40 ans que je fais ce métier et les luxations ça ne tombe pas du ciel».
Il a décrit le mécanisme propre à entrainer une luxation : « il faut un traumatisme, et soit une rotation, soit une décélération importante à plusieurs centaines de Newton pour créer une luxation méniscale », soulignant qu’il ne pouvait imaginer, d’un point de vue bio-mécanique, comment une luxation pouvait intervenir sans accident.
Il a également fourni des précisions anatomiques : « Le ménisque a une forme de « c » partant de l’arrière du genou jusqu’à l’avant du genou, du compartiment interne comme du compartiment externe. Le ménisque est attaché à la capsule tout le long de sa périphérie extérieure. Le ménisque ne peut pas, étant donné qu’il est attaché sur toute sa périphérie extérieure, se luxer spontanément il ne peut le faire que s’il y a un traumatisme et/ou une lésion de la partie libre de ce ménisque ou une lésion entre le ménisque et son attache capsulaire » (rapport du 25 février 2025, annexe aux contre-observations du 27 février 2025).
Enfin, il a relevé que le recourant n’était, et de loin, pas assez âgé pour que l’on puisse estimer que son ménisque présentait une usure telle qu’elle était propre à entrainer une luxation.
Force est ainsi de constater que le médecin traitant a présenté des conclusions claires et convaincantes, donnant des explications sur l’anatomie du ménisque et sur le processus propre à causer une luxation.
6.2.2.Le Dr D.________, pour sa part, a estimé que la luxation du ménisque n’était pas accidentelle au vu de la présence de troubles dégénératifs et que « rien ne permettait d’affirmer de façon péremptoire que la partie luxée était d’origine traumatique » (rapport du 24 septembre 2024).
Force est toutefois de constater que son argumentation basée sur la présence de troubles préexistants et sur l’absence de certitude d’une luxation d’origine traumatique est plutôt mince, surtout si on le compare à ceux du Dr C.________.
Le médecin d’assurance ne s’est ainsi pas prononcé sur les nombreuses explications du médecin traitant au sujet du mécanisme propre à entrainer une luxation, de la résistance du ménisque, de l’âge du recourant, etc. Il se limite par ailleurs à faire état d’une absence de certitude d’une origine traumatique, alors qu’il s’agit plutôt de déterminer si une telle origine est plus vraisemblable que la simple évolution de l’état dégénératif préexistant.
Dans son dernier rapport, il a finalement ajouté que, dans la mesure où aucun blocage n’avait été décrit dans le rapport initial du 20 mars 2024, la luxation pouvait être due à une lésion dégénérative (rapport du 2 décembre 2024, annexe aux observations du 20 janvier 2025).
Toutefois, il semble que le médecin d’assurance se soit contenté d’énoncer une possibilité, ce qui ne saurait pas non plus convaincre la Cour au degré de la vraisemblance prépondérante.
De plus, il est relevé que, même si le très bref rapport initial du 20 mars 2024 n’évoque pas de blocage, le médecin traitant a tout de même indiqué, dans son rapport du 23 octobre 2024 (annexe au recours), que le recourant « continuait » à avoir « * quelque chose qui coince dans son genou* », ce qui semble bel et bien indiquer un blocage qui dure depuis un certain temps.
6.2.3.Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’avis du médecin-traitant est plus pertinent et mieux étayé.
Il est rappelé que le Dr D.________ et le Dr C.________ disposent tous les deux de la même spécialisation et, à en croire le second médecin, ils semblent avoir une expérience similaire.
Le Dr C.________ peut cependant justifier d’une meilleure vision globale du cas d’espèce, puisqu’il a personnellement examiné le recourant.
En outre, il est parvenu à exposer de manière convaincante son opinion, en soulevant de nombreux arguments qui n’ont pas été contestés par le médecin d’assurance.
Partant, il est retenu que la luxation du ménisque est liée à l’accident et que la responsabilité de la Suva est engagée.
6.3.Déchirure du ménisque
6.3.1.Le Dr C.________ a d’emblée soupçonné une déchirure du ménisque, et c’est d’ailleurs ce qui a motivé l’IRM du 1er mars 2024 (« indication : douleurs du genou gauche […]. Suspicion clinique d’un ménisque interne déchiré ou avec un ligament croisé antérieur distendu »).
Le radiologue n’a cependant pas mis une telle lésion en évidence.
Les médecins n’ont ensuite plus mentionné ce diagnostic, jusqu’à ce que le Dr D.________, dans son rapport du 25 septembre 2024, déclare que l’examen a mis en évidence des troubles dégénératifs du compartiment interne du ménisque,« sans que l’on puisse parler de façon certaine de déchirure traumatique »(doc. 39).
Par cette dernière formulation toutefois, le médecin semble sous-entendre qu’une déchirure du ménisque est au moins possible, même si elle n’est pas certaine.
Un mois plus tard, le Dr C.________ a à nouveau posé le diagnostic de ménisque déchiré, sans toutefois le motiver et en admettant implicitement que la situation n’était pas très claire : « on n’a pas pu objectiver clairement, par des photos voire une vidéo, la déchirure du ménisque » (annexe au recours).
6.3.2.Partant, une fois encore, l’instruction de la cause par la Suva est lacunaire, la Cour ne parvenant pas, avec ces quelques rapports, à retenir l’existence ou l’inexistence d’une déchirure du ménisque interne.
Le dossier est ainsi, sur ce point également, renvoyé à la Suva pour qu’elle vérifie le diagnostic (éventuellement par l’arthroscopie proposée par le Dr C.________) et l’étendue de sa responsabilité (cas échéant, selon les résultats de l’arthroscopie, par une expertise).
7.
Synthèse, frais et dépens
7.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition est annulée.
Il est retenu que la Suva est tenue de prendre en charge les suites de la luxation du ménisque interne gauche.
Le dossier est renvoyé l’autorité pour instruction complémentaire au sujet des possibles lésions du ligament croisé postérieur et au ménisque gauches.
7.2. Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière.
7.3. Vu le sort du recours, une équitable indemnité est allouée au recourant.
Le 16 juillet 2025, son mandataire a transmis sa liste de frais, d'un montant total de CHF 3'037.75, à savoir CHF 2'774.20 au titre d'honoraires (environ 11 heures de travail à CHF 250.00), CHF 35.90 au titre de frais et CHF 227.65 au titre de la TVA (8.1 %).
Le montant réclamé ne peut toutefois être admis.
D’abord, la liste de frais fait état de frais d'ouverture du dossier à hauteur de CHF 21.60, lesquels doivent être écartés car ne faisant pas partie de l'indemnité prévue à l'art. 61 let. g LPGA (arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3).
Ensuite, le temps consacré à l'affaire dépasse ce qui peut habituellement être admis pour un dossier relativement modeste (45 pièces) aux problématiques plutôt classiques. D’ailleurs, il est constaté que, sur les 13 pages qui forment le recours, seule une page et demie est dédiée à la motivation, preuve des difficultés limitées du dossier.
Il s’agit dès lors de s’écarter de la liste de frais et de fixer les honoraires sur la base d’une durée réduite de 8 heures de travail.
Partant, l'indemnité de partie est fixée à un montant total de CHF 2'200.80, à savoir à CHF 2’000.00 au titre d'honoraires (8 heures de travail à CHF 250.00), CHF 35.90 au titre de débours et CHF 164.90 au titre de la TVA (8.1%). Ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Il est retenu que la Suva est tenue de prendre en charge les suites de la luxation du ménisque interne.
Pour le surplus, le dossier est renvoyé à l’autorité pour instruction complémentaire au sens des considérants.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Une équitable indemnité de partie de CHF 2'200.80 (dont CHF 164.90 au titre de la TVA) est allouée au recourant.
Elle est mise à la charge de la Suva et sera versée directement par l’autorité à Me Charles Guerry.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 31 juillet 2025/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure