**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 174
Arrêt du 9 septembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité de chômage – refus de participer à une mesure Recours du 19 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 2 octobre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 4 juin 2024, confirmée par décision sur opposition du 2 octobre 2024, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a prononcé une suspension de 21 jours, dès le 19 mars 2024, du droit à l'indemnité de son assurée A.________, née en 2001, pour le motif que celle-ci n'aurait pas donné suite à une assignation à une mesure du marché du travail dans le délai imparti au 18 mars 2024, n'ayant pas pris contact avec l'organisateur de ladite mesure.
En substance, le SPE a retenu que l'assurée a commis une faute moyenne et que ce manquement justifie une suspension de 21 jours.
B. Par mémoire daté du 19 octobre 2024, adressé au SPE et transmis à la Cour comme objet de sa compétence, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition du 2 octobre 2024, concluant à la "reconsidération" de la sanction de 21 jours de suspension et sollicitant une réduction de celle-ci. A l'appui de ses conclusions, elle invoque le caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre. Elle admet avoir omis le délai qui lui était imparti pour prendre contact avec l'organisateur de la mesure mais relève avoir directement réagi après avoir constaté son oubli. En outre, elle expose qu'il s'agit de son premier manquement et s'interroge sur la sévérité de la sanction, dès lors qu'aucune répercussion n'est intervenue ni sur sa réinsertion professionnelle ni sur le suivi de ses démarches.
Dans ses observations du 29 novembre 2024, le SPE propose le rejet du recours et se réfère pour le reste intégralement aux conclusions de sa décision sur opposition du 2 octobre 2024.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives aux obligations de l'assuré – mesures propres à améliorer l'aptitude au placement
2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
2.1.1.Selon l'al. 1er de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phr.). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phr.).
Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4).
Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
2.1.2.Selon l'art. 1 a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 let. a LACI).
Parmi ces mesures figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement – appelées aussi « entreprises de pratique commerciale » – et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI; voir Rubin, art. 60, p. 469, n. 1).
3.
Régime juridique relatif à la suspension du droit à l’indemnité journalière
3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
3.2. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
3.3. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales.
3.3.1.Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1).
Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références).
Parmi dites circonstances figurent en particulier (cf. Bulletin LACI précité, D64) : le mobile; les circonstances personnelles, soit l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi).
En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3).
3.3.2.Le barème du SECO prévoit une échelle de suspension notamment en cas de non-observation des instructions de l'autorité cantonale et des offices régionaux de placement (ch. D79 3).
Une suspension d'une durée de 21 à 25 jours est prévue en cas de non-présentation à un emploi temporaire, abandon de cet emploi par l’assuré ou interruption du programme par le responsable (la première fois), la faute étant considérée comme moyenne dans ce cas (D79 3.C1). Une suspension de 3 à 10 jours est prévue en cas de première inobservation d'autres instructions de l'autorité cantonale ou des offices régionaux de placement (ORP) (p. ex. demandes de documents, rendez-vous avec le conseiller en orientation professionnelle, etc.), la faute étant alors considérée comme légère (D79 3.B1).
3.4. Par ailleurs, en matière d'erreur ou d'inattention, le Tribunal fédéral considère que, lorsqu'un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité. Si cette jurisprudence s'applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu'une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu'un comportement désinvolte (arrêt TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 et les références).
3.5. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêt TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).
4.
Objet du litige
En l’espèce, le litige porte sur la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours, prononcée à la suite de son omission de donner suite dans le délai imparti à une mesure d'assignation en ne se présentant pas auprès de l'organisateur.
La recourante soutient qu'une telle suspension n'est pas proportionnée, dès lors que son manquement n'a entraîné aucune conséquence sur sa recherche d'emploi et qu'aucun préjudice n'a été causé. Elle estime trop sévère la durée prononcée, au vu des circonstances, de sa rapide réaction et des excuses présentées, de l'absence d'autre faute de sa part ainsi que de ses nombreux efforts fournis tout au long de ses démarches de recherche d'emploi, qui prouvent qu'elle a pris au sérieux ses obligations.
Qu'en est-il ?
5.
Principe de la suspension
5.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante prétend à des indemnités de chômage dans un premier délai-cadre à partir du 1er février 2024 et que l'ORP l’a assignée par courrier du 11 mars 2024 à une mesure auprès de l'entreprise de pratique commerciale B.________. Un délai lui était imparti au 18 mars 2024 pour prendre contact avec cette dernière.
Le 20 mars 2024, l'ORP a constaté que la recourante n'avait pas pris contact avec le responsable de la mesure. Invitée à se déterminer, elle a expliqué par courriel du même jour avoir malencontreusement laissé échapper le délai, son attention s'étant pleinement portée sur sa formation et ses postulations. Après avoir présenté ses excuses, elle a réitéré sa motivation à participer à cette mesure.
Par courrier du 20 mars 2024, l'ORP a transmis à la recourante une nouvelle assignation pour la mesure précitée, un nouveau délai au 27 mars 2024 lui étant imparti pour contacter l'organisateur. Le lendemain, la recourante a entrepris les démarches nécessaires auprès de ce dernier et a dès lors participé à la séance d'information le 9 avril 2024.
Le 29 avril 2024, la recourante a pris contact avec l'ORP pour l'informer de sa décision de mettre fin à sa situation de chômage pour partir à l'étranger et se consacrer à l'apprentissage des langues.
Le 8 mai 2024, l'ORP a dès lors informé l'organisateur de la mesure de la clôture du dossier de la recourante.
Dans son opposition du 16 juin 2024, elle a précisé qu’après un assessment au mois d’avril, une société d’assurances avait confirmé son engagement pour le 1er septembre 2024.
5.2. En ne respectant pas le délai qui lui a été imparti, la recourante a fait preuve d'un manque de diligence et ne s'est pas conformée aux instructions de l'ORP. Elle a ainsi commis une faute, justifiant une suspension de son droit à l'indemnité.
6.
Qualification de la faute - durée de la suspension
6.1. Il y a lieu d'examiner encore la gravité de la faute, et par conséquent, la durée de la suspension qui en découle.
En l'espèce, le SPE a considéré que le manquement de la recourante constituait une faute moyenne, et a fixé une suspension de 21 jours, ce qui représente la mesure administrative minimale de la tranche prévue par l'échelle des directives internes en cas de non-présentation à une mesure (tableau D79 de la directive LACI IC du SECO: non-présentation à un emploi temporaire, la première fois).
6.2. Comme il a été exposé ci-avant, la recourante a fait preuve d'un manque de diligence et ne s'est ainsi pas conformée aux instructions de l'ORP, ce qui justifie une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
6.2.1.Si la suspension de 21 jours correspond à la durée minimale prévue par le barème de la catégorie "non-présentation à un emploi temporaire" du tableau D79 de la directive LACI IC du SECO, il convient de rappeler que le barème du SECO n'a qu'un caractère indicatif et qui ne lie pas le Tribunal de céans, qui en tient tout de même compte (ATF 141 V 365 consid. 2.4).
Si la faute doit être qualifiée de gravité moyenne, elle n'a toutefois entraîné aucune conséquence notable, si ce n'est une perte de temps marginale pour l'autorité.
Par ailleurs, ce manquement n'a eu aucune conséquence sur ses perspectives de réinsertion professionnelle, ainsi que le prouve sa sortie du chômage peu de temps après, en lien avec un engagement pour le 1er septembre 2024 et un séjour de langues à l’étranger dans l’intervalle.
Il sied de préciser que la recourante n'a pas fait l'objet d'autres manquements ni oublis dans le cadre de ses obligations en lien avec son dossier à l'ORP et s'est montrée particulièrement dévouée à sa recherche d'emploi, notamment en participant à diverses manifestations de réseautage de sa région (invitation au BNI, Kiwanis, soirée d'entrepreneurs, etc.). Ce manquement ne semble pas avoir eu d'incidence sur sa réinsertion professionnelle, dès lors qu'elle semble avoir retrouvé rapidement un autre poste. Il appert que la recourante a réagi rapidement suite à la sollicitation de l'ORP et reconnaissait avoir manqué à son obligation. Elle ne conteste d'ailleurs pas la décision elle-même, mais se limite à remettre en cause la sévérité de la sanction qui lui a été infligée au sens de la proportionnalité.
Il n'en demeure pas moins qu'elle a fait preuve d'un défaut de diligence en omettant de respecter le délai qui lui incombait, de sorte qu'une suspension à l'indemnité se justifie en l'espèce.
6.2.2 On le constate dès lors, le SPE, tenu par les directives, a prononcé, par analogie, la suspension la plus faible possible dans le cadre d'une non-présentation à un emploi temporaire, la première fois, soit une suspension de 21 jours.
Toutefois, le Tribunal de céans, qui n'est pas lié par ces directives comme le souligne la jurisprudence (ATF 141 V 365 consid. 2.4), conserve sous l'angle de l'opportunité un pouvoir d'appréciation lui permettant de s'écarter de ce tableau et de retenir une suspension inférieure si les circonstances le justifient, comme c'était le cas en l’espèce, pour les raisons qui viennent d’être exposées.
Il demeure néanmoins astreint au respect des normes légales, respectivement des ordonnances découlant de la loi, en particulier l'art. 45 al. 3 OACI, qui prévoit qu'en cas de faute de gravité moyenne comme c'est le cas en l'espèce, la durée minimale de la suspension est de 16 jours.
Or, sur le vu des excuses et des explications données par la recourante, elle a pu être rapidement réintégrée dans la mesure, son oubli ne sachant dès lors être assimilé à un refus de participer à une mesure. Une telle réintégration n'aurait probablement pas été possible, et dès lors envisagée par l'ORP ou l'organisateur de la mesure, si son oubli avait été interprété comme autre chose qu’« une inadvertance ponctuelle », à savoir comme l'expression claire d'un manque de motivation.
Une telle situation ne correspondait donc, sous cet angle, pas entièrement à un refus d'emploi temporaire, qui aurait eu pour conséquence que la recourante n'aurait définitivement pas été engagée.
En ce sens, et au vu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de réduire la suspension à son minimum prévu au sein du barème de l'art. 45 al. 3 OACI, soit 16 jours.
7.
Synthèse, frais et dépens
Eu égard à ce qui précède, le recours du 19 octobre 2024 est admis et la décision sur opposition du 2 octobre 2024 est réformée en ce sens que la mesure de suspension est réduite à 16 jours.
Il n’est pas perçu de frais de procédure vu la gratuité valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA).
Compte tenu de l'absence de représentant, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 16 jours.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 septembre 2025/mbo/eam
Le Président
La Greffière-stagiaire