**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2024 169
Arrêt du 26 décembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, ** recourante,** contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension – abandon d’une mesure Recours du 8 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 6 septembre 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 2002, a terminé un apprentissage dans une bijouterie en juillet 2022 avant d’être engagée au sein de la même entreprise pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 janvier 2023 (p. 290, 284 du dossier SPE).
Le 24 janvier 2023, elle s’est formellement inscrite au chômage pour un emploi à 100% (p. 290 et 324).
B. Par décision du 11 avril 2024, le Service public de l’emploi (SPE) a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités journalières pour une durée de 16 jours dès le 24 octobre 2023. L’autorité a en effet estimé que, le 23 octobre 2023, elle avait abandonné un programme d’emploi temporaire (PET) (p. 47).
Par courriers des 14 et 24 avril 2024, l’assurée s’est opposée à la suspension, relevant qu’elle avait d’abord été malade et qu’elle avait ensuite effectué un stage de trois jours dans une entreprise qui l’a ensuite engagée. Se déclarant surprise par la décision, elle a prétendu que sa conseillère ne l’appréciait pas et qu’elle n’avait pas transmis les justificatifs (p. 38). Elle a également estimé que l’autorité la « punissait » injustement et a demandé une indemnité pour les torts qui lui ont été causé (p. 38, 27).
Le 6 septembre 2024, le SPE a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 avril 2024. Il a précisé que, dans les faits, l’assurée n’a subi que 3 jours de suspension puisqu’elle s’est désinscrite du chômage le 27 octobre 2023.
C. Le 4 octobre 2024, A.________ forme recours contre la décision sur opposition, concluant à son annulation. Elle soutient avoir toujours respecté les prescriptions du chômage et avoir toujours présenté les justificatifs d’absence. Elle explique qu’elle s’est rendue à un entretien d’embauche le 23 octobre 2023 et qu’elle a ensuite effectué un stage de deux jours avant d’être engagée. Elle en avait informé sa conseillère, qui lui avait assuré que tout était en ordre.
D. Le 8 novembre 2024, le SPE propose le rejet du recours.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage
Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI.
Selon l’alinéa 3, let. a, de cette dernière disposition, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement.
3.
Règles relatives aux mesures relatives au marché du travail, notamment aux programmes d’emploi temporaire
Selon l’art. 1 a al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
3.1. Tel est à tout le moins l’objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI) et qui ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 let. a LACI).
3.2. Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaire (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64 a al. 1 let. a LACI).
Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité.
4.
Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité de chômage
4.1. La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
A la différence de la non-présentation à une mesure du marché du travail ou de son interruption, les absences non excusées pendant une mesure du marché du travail n'entraînent pas de suspension du droit à l'indemnité mais le non-versement des indemnités pour les jours d'absence.
La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (cf. Rubin, n. 2 art. 30 et les références citées).
4.2. Constitue un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable.
4.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Selon l'al. 3 de cette disposition, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées).
4.4. L’abandon d’un emploi temporaire constitue, la première fois, une faute moyenne entrainant 16 à 20 jours de suspension (Bulletin LACI IC § D79, ch. 3C).
5.
Règles relatives à la preuve
5.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2 ; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 ; et les références citées).
En cas d’absence de preuve, c’est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).
5.2. Selon le Tribunal fédéral, le certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu (arrêt TF 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4). En effet, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées).
6.
Question litigieuse
La recourante nie avoir abandonné une mesure et conteste ainsi la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 16 jours.
Qu’en est-il ?
7.
Résumé des faits
7.1. La recourante a été invitée à son premier entretien de conseil le 10 janvier 2023, mais elle a annulé le jour même en raison d’une grippe (p. 305).
L’entretien a été repoussé au 7 février 2023 puis au 10 février 2023, mais la recourante a déclaré une nouvelle fois, à ces deux reprises, qu’elle était malade (p. 312, 320, 297, 295). Elle a ensuite refusé un rendez-vous fixé au 14 février 2023 au motif qu’elle suivait un stage à l’hôpital (p. 304).
Le 20 février 2023, le premier entretien de conseil a finalement eu lieu. A cette occasion, interrogée au sujet de sa situation personnelle, la recourante a déclaré être en bonne santé habituellement (p. 290).
7.2. Le même jour, la recourante a été assignée à une mesure de formation « CV Flash » (p. 287).
Elle n’a cependant pas contacté le fournisseur de prestation dans le délai imparti (p. 273, 275), de sorte qu’un second délai lui a été accordé (p. 277), et la mesure a pu être fixée au 21 mars 2023 (p. 265, 261).
7.3. Le 31 mars 2023, la recourante a annulé le second entretien de suivi qui devait avoir lieu le jour même, relevant qu’elle allait signer un contrat de travail pour un emploi temporaire à 50% dans une boutique de vêtements (p. 255, 248, 245).
7.4. Par décision du 3 avril 2023, la recourante a été suspendue 10 jours pour recherches insuffisantes d’emploi avant le chômage (p. 251).
7.5. Le 19 avril 2023, elle a participé à son second entretien de suivi (p. 241).
Elle s’est plainte du fait qu’elle devait participer à une seconde journée de mesure « CV Flash », soulignant qu’elle n’avait pas envie de s’y rendre et qu’elle ne voyait pas l’intérêt (p. 246).
7.6. Le 16 mai 2023, la recourante a annulé le troisième entretien de suivi, invoquant un imprévu (p. 221, 219).
7.7. Le 25 mai 2023, le recourante a annulé sa participation à la seconde journée de la mesure « CV Flash », prévue le 11 mai 2023, au motif qu’elle travaillait (p. 214, 211).
7.8. Le 29 juin 2023, la recourante a participé à son troisième entretien de suivi et a relevé à cette occasion que son contrat à durée déterminée prenait fin le lendemain (p. 195).
7.9. Le 29 juin 2023, la recourante a été assignée un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de la boutique de seconde main B.________, pour une durée de trois mois dès le 11 juillet 2023 (p. 199, 183, 180, 171).
Dès le premier jour de travail, la recourante a demandé à changer de lieu au motif que la boutique la rendait malade et qu’elle n’aimait pas cet endroit : « je vous écris car être ici à B.________ me donne des vomissements et des douleurs au ventre. Je sais pas pour quelle raison mais je n’aime pas cette endroit ça me provoque des sentiments bizarres, Pourriez-vous m’envoyer dans un autre endroit […] ? » (p. 185).
Le lendemain, elle a refusé de se rendre au travail et a indiqué qu’elle allait voir son médecin : « Je vous écris pour vous informer que j’irai pas travailler aujourd’hui chez B.________, j’ai une boule au ventre quand je sais que je dois aller là bas et j’arrête pas de vomir depuis. Je transmettrai un certificat médical et je demanderais à mon médecin ce qu’il se passe et vous tiendrais informer » (p. 177).
Les 12 juillet, 25 juillet et 16 août 2023, elle a remis différents certificats médicaux pour des incapacités de travail du 12 au 13 juillet 2023, du 20 au 31 juillet 2023 et du 16 au 18 août 2023 (p. 176, 174, 162).
7.10. Le 18 août 2023, la recourante ne s’est pas présentée au quatrième entretien de suivi (p. 165).
7.11. Le 21 août 2023, elle a une nouvelle fois indiqué que la boutique de seconde main lui provoquait des troubles maladifs et qu’elle allait demander à son médecin qu’il fasse un rapport en ce sens (p. 159).
Le 23 août 2023, elle a présenté un nouveau certificat médical attestant d’une incapacité du 21 au 25 août 2023 (p. 152).
7.12. Par décisions des 22 et 31 août 2023, le SPE a modifié le PET en mettant un terme à la mesure auprès de B.________ et en assignant la recourante à C.________ du 4 septembre au 3 décembre 2023 (p. 155, 149).
Le 5 septembre 2023, lors de son deuxième jour à C.________, la recourante a contacté le SPE par téléphone, demandant à pouvoir partir du travail 30 minutes plus tôt, tous les jours, pour prendre le bus (p. 141).
Un collaborateur du SPE a provisoirement donné son autorisation, « étant donné que [la conseillère] ne revient que lundi prochain et que C.________ est favorable » (p. 141).
Le 11 septembre 2023 toutefois, au retour de la conseillère, le responsable C.________ a informé celle-ci qu’il n’était pas favorable à la requête de la recourante pour des raisons d’égalité de traitement (p. 138).
Ainsi, le même jour, la conseillère a interdit le départ anticipé de la recourante. Ayant en outre appris que celle-ci était malade, elle a demandé un certificat médical (p. 140).
Dans l’échange de courriels qui a suivi, la recourante s’est plainte de la décision : « Je ne vois pas le problème votre collègue qui vous a remplacé n’a pas trouver d’inconvénient, les personnes qui travaille là bas non plus, j’arrive à l’heure je respecte et je fais correctement mon travail en comparaison des autres gens qui vont la mesure là bas! Et je ne peux pas prendre le bus de quelque minutes avant car que le prochain viens 1h plus tard! Et que vous m’avez envoyé aussi loin » (p. 139).
Elle a ensuite appelé sa conseillère, prétendant que le responsable C.________ soutenait sa démarche. La conseillère démentant ses propos, elle a lancé, avant de mettre brusquement fin à l’appel : « vous voulez me faire travailler jusqu’à 17.00 alors que vous, vous êtes en vacances toute l’année » (p. 137).
Le même jour, la recourante a demandé à la cheffe de l’ORP de pouvoir changer de conseillère, reprochant à celle-ci de ne pas lui expliquer les procédures, de garder pour elle les montants destinés à couvrir ses frais de déplacements et de nourriture, de ne pas l’écouter et de ne pas accepter qu’elle quitte le PET plus tôt (p. 131).
Sa requête s’est cependant soldée par une réponse négative (p. 131).
7.13. Le 13 septembre 2023, la recourante a remis un certificat médical attestant d’une incapacité du 11 au 15 septembre 2023 (p. 133).
7.14. Le 19 septembre 2023, elle a informé le responsable C.________ qu’elle ne venait pas travailler, déclarant s’être blessée au pied en descendant de l’escalier alors qu’elle se rendait à l’entretien de suivi qui avait lieu le même jour (p. 127).
La conseillère, pour sa part, a constaté l’absence de la recourante à l’entretien de suivi (p. 128, 129).
7.15. Le 2 octobre 2023, le responsable C.________ a informé la conseillère qu’il n’avait pas de nouvelles de la recourante depuis le 28 septembre 2023 (p. 125).
7.16. Les 3 et 11 octobre 2023, la recourante a remis des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail du 26 septembre au 20 octobre 2023 (p. 124, 108).
7.17. Le lundi 30 octobre 2023, elle a informé sa conseillère du fait qu’elle ne s’était pas rendue à C.________ la semaine précédente car elle avait effectué un stage au terme duquel elle a pu signer un contrat de travail (p. 105).
Elle a ainsi déclaré vouloir se désinscrire du chômage.
7.18. Le 3 novembre 2023, le responsable C.________ a relevé que la recourante avait fourni des certificats attestant d’une incapacité de travailler jusqu’au 20 octobre 2023 seulement, et qu’elle aurait ainsi dû revenir le lundi 23 octobre 2023, ce qu’elle n’avait pas fait (p. 96).
7.19. Le 4 novembre 2023, invitée à prendre position au sujet de l’abandon de la mesure, la recourante s’est étonnée du reproche (« j’ai juste trouvé un travail et j’ai été débordée ! ») et a relevé qu’elle avait effectué le stage dans un magasin d’alimentation du 24 au 25 octobre 2023 (p. 101, 98, 87).
7.20. Le 6 novembre 2023, la recourante a été désinscrite du chômage (p. 92).
7.21. Par décision du 11 avril 2024, confirmée sur opposition du 6 septembre 2024, la recourante a été suspendue durant 16 jours pour avoir abandonné la mesure auprès de C.________ (p. 47).
8.
Discussion
L’autorité reproche à la recourante d’avoir abandonné la mesure PET, ce que conteste l’intéressée.
Or, tel est bien le cas.
La recourante ne s’est en effet plus présentée à la mesure le lundi 23 octobre 2023, sans en avertir qui que ce soit.
Ce n’est qu’une semaine plus tard, soit le lundi 30 octobre 2023, qu’elle a contacté sa conseillère en indiquant qu’elle ne s’était pas rendue à C.________ la semaine précédente, qu’elle avait fait un stage, qu’elle avait déjà commencé à travailler et qu’elle se désinscrivait du chômage (p. 105).
Contrairement à ce que semble croire la recourante, ces faits sont établis.
Toutefois, ils ne la dispensaient pas pour autant d’en informer le SPE.
Elle aurait en effet eu tout loisir de contacter sa conseillère ou le responsable C.________ dès le moment où elle a reçu l’invitation à passer un entretien.
Elle n’a toutefois rien fait, abandonnant purement et simplement la mesure et ne contactant l’autorité qu’une semaine après les faits pour demander sa désinscription du chômage.
On peut d’ailleurs se demander, vu les très nombreux autres éléments figurant au dossier (annulation d’un nombre incalculable d’entretiens, réticence à suivre un premier PET, abandon sans motif d’un second, etc.) si la recourante, demandeuse d’emploi, a vraiment satisfait à ses obligations de chômage et démontré son aptitude au placement.
Cette question n’est cependant pas litigieuse ici, de sorte qu’elle ne sera pas approfondie.
En l’espèce, l’abandon d’une mesure constitue une faute de gravité moyenne qui entraine habituellement 16 à 20 jours de suspension.
Au vu des circonstances, la suspension de 16 jours prononcée par le SPE ne saurait ainsi être critiquée.
Elle correspond à la durée minimale prévue pour l'abandon d'une mesure, de sorte qu'elle respecte par ailleurs le principe de la proportionnalité.
Le recours doit partant être rejeté.
9.
Frais et dépens
La procédure devant le Tribunal cantonal est, en règle générale, gratuite pour les parties.
Des émoluments de justice et des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. fbis de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]).
9.1. Force est de constater que la position défendue par la recourante était d'emblée vouée à l’échec.
Celle-ci a, durant toute la durée de son chômage 2023, adopté un comportement peu sérieux face à ses obligations (cf. résumé des faits au consid. 7 ci-dessus).
Lorsque la suspension a été prononcée, elle a critiqué sa conseillère et a soutenu que celle-ci ne transmettait pas les informations : « le problème que j’ai eu c’est que ma conseillère ne m’appréciait pas […] * honnêtement si elle aurait transmis les documents correctement vous n'enverrai pas toute ces lettres alors que je n'ai rien fait de mal* » (p. 38).
Elle a également accusé l’autorité de vouloir lui causer du tort, allant jusqu’à réclamer une indemnité : « vous êtes juste en train de me punir pour une chose que je n'ai pas fait et de plus vous ne causez du tort et me mettez dans les problèmes financiers ! Alors moi j’aimerai être indemniser pour tous les problèmes que vous me causez pendant ces derniers mois » (doc. 27).
La recourante devait savoir que la procédure qu'elle entendait mener ne reposait sur aucun motif valable et était vouée à l'échec.
Elle a cependant persisté dans sa démarche abusive, prétendant faussement avoir été irréprochable : « J’ai toujours respecté ce que le chômage m’avait demandé. J’avais trouvé un travail de trois mois […], j’avais fait toutes les mesures du marché que le chômage m’avait dit de faire et j’avais toujours présenté le moindre justificatif d’absence ».
Elle a ainsi fait preuve d'une légèreté confinant à la témérité.
Par conséquent, le principe de gratuité généralement applicable en matière d'assurance-chômage, ne saurait s'appliquer.
Il convient d'astreindre la recourante au paiement des frais de justice, fixés à CHF 400.00.
9.2. Vu le sort de la procédure et l’absence de mandataire, il n’est pas alloué de dépens.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Les frais de justice, par CHF 400.00, sont mis à la charge de la recourante.
III.Il n’est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 26 décembre 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure