**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 165
Arrêt du 2 juillet 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Manolie Barbezat
Parties
A.________, recourant contre Caisse publique de chômage du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – droit aux indemnités, position assimilable à employeur Recours du 2 octobre 2024 contre la décision sur opposition du 13 septembre 2024
considérant en fait
A. Par décision du 25 juillet 2024, confirmée sur opposition le 13 septembre 2024, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a nié le droit à l’indemnité de chômage de A.________, domicilié à B.________, ceci durant la période du 8 janvier 2024 au 27 juin 2024.
Elle a en substance considéré que ce dernier, salarié de la société C.________ sàrl, dont il était également unique associé-gérant, revêtait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de celle-ci, depuis la date de son licenciement au 31 décembre 2023 et jusqu’à la faillite finalement prononcée le 27 juin 2024.
Son droit devait par conséquent être nié pour circonscrire le risque d’un détournement des dispositions concernant la réduction des horaires de travail (RHT), risque résultant du pouvoir de disposition et de fixation des décisions dont il bénéficiait encore au sein de la société, cela malgré la cessation invoquée de toutes ses activités.
B.A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 29 septembre 2024, concluant à son annulation et, partant, à la reconnaissance de son droit à partir du 5 janvier 2024. Il soutient, en substance, que sa société n’avait plus aucune activité économique depuis le 31 décembre 2023 et qu’il n’avait plus aucun pouvoir de décision à cette date, comme le montrerait le dépôt de bilan du 8 janvier 2024, tout risque réel de contournement étant ainsi circonscrit. La négation du droit aux indemnités, injustifiée dès lors, constituerait une manière inéquitable de le traiter par rapport à un salarié ordinaire qui aurait perdu son emploi dans des circonstances similaires.
Pour la Caisse, le seul avis de surendettement au sens de l’art. 725b CO intervenu le 8 janvier 2024 ne suffit pas à circonscrire le risque de détournement, la requête de faillite préalable déposée par la société ayant en outre été rejetée, ce qui laissait encore un pouvoir de disposition au recourant, aucune décision de dissolution de la société n’ayant par ailleurs été prise avant le prononcé de la faillite.
C.A l’issue d’un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions, le recourant faisant essentiellement valoir que, de facto, la société, effectivement inactive à partir de la fin de l’année 2023, avait bien été dissoute à ce moment-là, la Caisse se référant pour sa part exclusivement à la notion juridique de dissolution au sens de l’art. 826 CO, pas encore intervenue avant le prononcé de la faillite, pour soutenir le bien-fondé de la négation du droit aux indemnités.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Droit aux indemnités – position assimilable à employeur
En vertu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à l'alinéa premier de cette disposition.
2.1. Toutefois, de jurisprudence constante et indépendamment de ces conditions, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (voir ATF 123 V 234; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
2.2. En cela, la jurisprudence fait référence à l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer « considérablement» – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise.
Le Tribunal fédéral a notamment identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 précité consid. 7b/bb p. 238).
2.3. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).
2.4. On rappellera à cet égard que les associés-gérants d'une société à responsabilité limitée disposent ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. arrêt TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2 et les références; voir également l'arrêt TF 8C_143/2012 du 19 septembre 2012 consid. 4.3 où le Tribunal fédéral a appliqué la notion d'organe de fait pour admettre qu'un assuré avait conservé une influence sur les décisions d'une société en dépit de sa radiation du registre du commerce). Or l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).
En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt TF 8C_448/2018 du 30 septembre 2019, consid. 6 in fine).
De jurisprudence constante, l'inscription de l'assuré au registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s'il occupe une position assimilable à celle d'un employeur (parmi d'autres : arrêt TF 110/03 du 8 juin 2004, cité par le recourant); la radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société.
2.5. Le Tribunal fédéral a cependant eu l’occasion de se prononcer sur le droit aux indemnités d’un associé-gérant en lien avec les différentes phases de la faillite de sa société.
2.5.1. Il a notamment retenu, dans un cas d’espèce, que l’invocation de la dissolution de la sàrl ainsi que l'ouverture de la faillite de cette société n’était d'aucun secours au recourant, car celui-ci n'avait ni quitté définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni rompu tout lien avec la sàrl postérieurement à la décision du 2 janvier 2002. Devenu liquidateur de la sàrl (cf. art. 823 CO) à partir du mois d'avril 2002, l'intimé avait conservé des prérogatives analogues à celles dont il disposait précédemment. En particulier, il était chargé de la gestion et de la représentation de la société en liquidation, avec pouvoir d'accomplir tous les actes qui entraient dans le cadre du but de la liquidation, y compris, le cas échéant, de nouvelles opérations (cf. Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 369). En d'autres termes, le statut de liquidateur de la sàrl (qui a perduré depuis l'ouverture de la faillite, le 1er juillet 2003), a eu pour effet de maintenir l'intimé dans le cercle des personnes qui fixent les décisions de l'employeur ou qui les influencent de manière déterminante. De ce chef, il n'a pas droit à l'indemnité, ce que la jurisprudence a d'ailleurs déjà admis dans des affaires analogues concernant des liquidateurs (DTA 2002 p. 185 consid. 3c [arrêts TF C 373/00 du 19 mars 2002, ]; C 131/05 du 12 septembre 2005).
2.5.2. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la fin d'une Sàrl nécessite en priorité de procéder à sa dissolution (cf. arrêt TF C 37/02 du 22 novembre 2002), laquelle peut notamment intervenir par l'ouverture de la faillite (art. 820 ch. 3 CO). La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public (art. 738 CO). Pendant la liquidation, les organes sociaux conservent leurs pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux actes nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont pas du ressort des liquidateurs (cf. art. 739 al. 2 CO). En fait notamment partie, le choix de la poursuite des activités de l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa radiation (cf. AHI 1994 p. 37 consid. 6c et les références). Cette situation exclut le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré (cf. DTA 2002, p. 185 consid. 3b).
2.5.3. Dans un arrêt TF C 267/04 du 3 avril 2006, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence. Dans ce cas, l'assuré s'était inscrit au chômage le 18 décembre 2003. Il avait cependant joui d'une position analogue à celle d'un employeur jusqu'au 16 avril 2004. A cette date, la société à responsabilité limitée qui l'employait avait été radiée d'office à la suite de la suspension de la procédure de faillite faute d'actif survenue le 6 janvier 2004. Selon le Tribunal fédéral, la société ayant été radiée d'office du registre du commerce, aucun événement déterminant ne pouvait se produire durant ce laps de temps. En particulier, il était peu vraisemblable que l'assuré eût pu à nouveau rentrer dans la société et y réaliser un gain. Ainsi, il n'existait plus de risque d'abus, si bien que le droit à l'indemnité de chômage ne pouvait être nié à l'assuré pour le motif qu'il avait joui d'une position analogue à celle d'un employeur jusqu'au 16 avril 2004. Dès lors, la jurisprudence publiée au DTA 2002 p. 183 et suivants ne pouvait pas s'appliquer par analogie lorsque la faillite d'une société était suspendue faute d'actif.
3.
Objet du litige
Est en l’espèce litigieuse la négation du droit aux indemnités de chômage entre le 8 janvier 2024 et le 27 juin 2024, en application de la jurisprudence dégagée de l’art. 31 al. 3 LACI concernant les assurés ayant une position assimilable à celle d’un employeur.
Qu’en est-il ?
3.1.Situation personnelle et professionnelle du recourant au sein de sa Sàrl
Les faits qui concernent la situation personnelle et professionnelle du recourant, dûment communiquée à la Caisse, ne sont pas contestés.
Celui-ci a été licencié, par lui-même agissant au nom de sa société, le 29 décembre 2023, avec effet au 31 décembre 2023.
Le recourant avait donc bien jusqu’au 31 décembre 2023 un statut d’employé occupant une position assimilable à celle d’employeur.
Et il est ensuite resté inscrit au registre du commerce comme unique associé-gérant pendant toute la période litigieuse.
Il soutient cela étant, que l’entreprise n’ayant plus eu aucune activité, il ne subsistait concrètement aucun risque de détournement des indemnités de chômage.
3.2.Risque de détournement – circonstances particulières
3.2.1. La société du recourant avait certes annoncé le 8 janvier 2024, par courrier adressé en recommandé au Tribunal de l’arrondissement de la Glâne, son intention de déposer le bilan en raison d’une cessation de ses activités : « en raison de la situation financière de la société C.________ sàrl et compte tenu de la situation économique de la société, nous sommes contraints de déposer le bilan avec effet immédiat».
L’absence d’activité de la société après cela a semblé se vérifier dans les pièces comptables figurant au dossier et sur lesquelles la Caisse allait pouvoir fonder sa décision.
Les comptes bancaires déposés par le recourant au nom de la société ne comportent en effet plus aucune écriture après le 24 novembre 2023 et la Caisse n’a jamais soutenu, ni cherché à démontrer, que ces comptes bancaires étaient incomplets ou ne correspondaient pas à la réalité, à tout le moins pas pour ce qui concernait l’année 2024.
Le risque, dans ces conditions, que les indemnités de chômage soient affectées au comblement d’une fluctuation de gains sociaux qui paraissaient ne plus devoir exister était certes d’emblée plutôt théorique.
3.2.2. Mais les indemnités de chômage auraient, cela étant, pu être affectées au paiement de factures de la société, permettant à celle-ci de survivre ou, à tout le moins, de poursuivre ses activités, interrompues « compte tenu de la situation économique ».
L’on doit ici constater que le recourant n’a pas produit d’explication détaillée au sujet des difficultés rencontrées par sa société, permettant d’exclure une reprise des activités en cas de nouvelles rentrées d’argent.
On relèvera à cet égard que le risque d’abus doit également se mesurer à l’intérêt de la société à provisoirement poursuivre ses activités privées avec le financement de l’assurance-chômage, ceci afin de surseoir à ses difficultés.
Et un tel intérêt ne pouvait en soi être écarté par la seule annonce de dépôt de bilan, d’autant moins que celle-ci n’a finalement entraîné aucune suspension de la faillite pour faute d’actifs, ce qui donne à penser que la situation n’était peut-être pas si claire ni aussi simple que le recourant le soutient dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs et vu précisément ce qui précède, le risque qu’il existait encore une possibilité que le recourant puisse un jour se réengager lui-même au sein de son entreprise n’avait alors disparu.
3.2.3. Ce n’est ainsi, dans le sens de la jurisprudence citée plus haut, qu’à partir du moment de la dissolution effective de la société à l’ouverture de la faillite et du réengagement, à la même époque, par le recourant au sein d’une autre entreprise, sans lien apparent avec la précédente, que le droit aux indemnités de chômage pouvait être enfin reconnu.
Sous cet angle, la décision de la Caisse doit être confirmée.
3.3. Critiques et autres griefs soulevés par le recourant
Le recourant conteste également la décision dans son principe, remettant implicitement en cause la jurisprudence qui, selon lui, aurait pour résultat de créer une inégalité de traitement entre les simples salariés et les salariés ayant également un statut d’employeur.
3.3.1. L’application de la jurisprudence censée circonscrire tout risque de détournement des prestations de chômage peut apparaître, si l’on se place au moment où elle a été rendue et qu’une absence de risque concret d’abus pouvait alors être rétrospectivement constaté, comme une application plutôt formaliste de l’art. 31 al. 3 LACI.
Le recourant peine en tous les cas à bien comprendre la rigueur des dispositions et de la jurisprudence mises en place pour éviter que des employeurs ne détournent des prestations sociales - à savoir, de l’argent public - au profit de leur propre société en difficulté, société qu’il leur incombait pourtant personnellement de bien gérer.
L’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage à un employeur en difficulté constituerait d’emblée une mesure plutôt hasardeuse, ne revêtant aucun intérêt public.
Des limites doivent, partant, être fixées, et il est vrai qu’elles peuvent parfois sembler rétrospectivement sévères.
3.3.2. Pour autant, le recourant ne saurait encore être suivi dans son dernier grief.
La situation d’un employé salarié qui perd son emploi pour des raisons économiques mais qui n’a eu aucune possibilité d’influencer la politique de gestion de l’entreprise qui l’employait n’est en effet de loin pas comparable et elle ne peut être considérée comme étant égale à celle d’un employé qui reste organe de sa société et qui peut au contraire, à ce titre - à savoir dans le cadre d’une position assimilable à celle d’un employeur -, influencer de façon déterminante les décisions à prendre, que cela soit avant ou après la survenance des difficultés économiques.
Il n’est ainsi aucunement injustifié de refuser provisoirement - une telle décision étant en effet souvent limitée dans le temps - l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage à un salarié possédant également un statut d’employeur en le renvoyant à ses responsabilités et aux conséquences de son choix professionnel de s’organiser sous la forme d’une société. Choix présentant au demeurant des avantages pour lui par rapport au simple employé, que cela soit en termes d’intéressement financier ou sur le plan fiscal.
Le recourant est uniquement renvoyé à ses responsabilités, comme peut d’ailleurs l’être le simple employé suspendu dans son droit aux indemnités pour avoir perdu son emploi par sa propre faute.
Le recourant ne saurait, pour toutes ces raisons, se plaindre d’avoir subi une inégalité de traitement.
Son recours est, là encore, rejeté.
4.
Frais et indemnité de partie
La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice.
Aucune indemnité de partie n’est allouée, le recourant succombant et ayant agi seul.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision querellée est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 2 juillet 2025/mbo
Le Président
La Greffière-stagiaire