**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 160
Arrêt du 2 décembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourant contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) Recours du 23 septembre 2024 contre la décision sur opposition du 23 août 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1970, travaillait en qualité de machiniste-grutier.
Le 22 novembre 2019, il a glissé sur une marche alors qu’il descendait d’une machine de chantier. En se retenant à la poignée de la cabine, il s’est blessé à l’épaule gauche.
Le traitement a d’abord été conservateur, mais l’assuré a finalement été opéré le 4 juin 2020.
Il a repris le travail à 50% dès le 1er février 2021, puis à 100% deux semaines plus tard.
B. Par décision du 30 juillet 2024, confirmée sur opposition le 23 août 2024, la Suva a refusé l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), au motif que l’atteinte n’était pas importante au sens des dispositions de l’assurance-accidents.
C. Le 23 septembre 2024, A.________ forme un recours, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et à un examen physique personnel par un médecin.
Il reproche en effet à la Suva de s’être basée sur le seul rapport d’un physiothérapeute et rappelle que l’évaluation de l’IPAI est du ressort des médecins.
D. Le 18 octobre 2024, la Suva propose le rejet du recours.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives à l’IPAI
Selon l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.
2.1. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 et les références citées).
2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 de l'OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). La Division médicale de la Suva a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA.
2.3. L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant.
Dans le cadre de l'examen du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, il appartient par conséquent au médecin - qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires - de procéder aux constatations médicales; telle n'est pas la tâche de l'assureur ou du juge, qui se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l'administration et le juge doivent s'en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité - en tant que fondement du droit aux prestations légales - est en fin de compte l'affaire de l'administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l'autorité d'application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales - dont elle ne dispose pas - revêtent une importance déterminante pour l'évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d'une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d'ordonner un complément d'instruction sur le plan médical. Il n'est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu'il fasse prévaloir d'autres considérations sur les constats médicaux.
3.
Appréciation des preuves
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351).
Enfin, il est rappelé que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (arrêt TF 8C_46/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.2.1).
4.
Problématique
Le recourant estime avoir droit à une IPAI au motif qu’il aurait subi une atteinte importante et durable à son intégrité physique.
Il reproche à la Suva de s’être basée sur le seul rapport d’un physiothérapeute pour rejeter sa demande d’indemnité et exige d’être examiné par un médecin.
5.
Accident du 21 novembre 2019 et évolution médicale
5.1. En 2019 (la Suva a retenu le 22 novembre 2019, même si les dates divergent), le recourant a glissé sur une marche alors qu’il descendait d’une machine de chantier et, en se retenant à la poignée de la cabine, s’est blessé à l’épaule gauche (doc. 1, 13, 16, 24, 33 du dossier Suva).
Il a aussitôt ressenti des douleurs, mais a continué à travailler, prenant des anti-douleurs et appliquant du Voltaren (doc. 16).
5.2. Le 10 décembre 2019, il s’est soumis à une arthro-IRM de l’épaule gauche qui a mis en évidence des importants signes de tendinopathie du supra-épineux, une petite déchirure intra‑tendineuse et une tendinopathie du subscapulaire (doc. 23).
5.3. Le 6 janvier 2020, le recourant s’est rendu aux urgences en raison de la persistance des douleurs (doc. 17).
Les médecins ont diagnostiqué une lésion partielle du tendon sus-épineux de l’épaule gauche et ont conseillé des séances de physiothérapie.
5.4. Le 11 mars 2020, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué une tendinite et une rupture partielle du muscle sus-épineux gauche (rapport du 2 avril 2020, doc. 29).
Le recourant rapportait une amélioration des douleurs grâce à la physiothérapie mais se plaignait d’une gêne qui le limitait dans les travaux de force et dans l’exercice de son métier.
Le médecin a ainsi proposé une prise en charge opératoire.
5.5. Le 19 mai 2020, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de la Suva, a admis le lien de causalité entre l’accident et les troubles (doc. 25).
Le 3 juin 2020, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de la Suva, a admis le lien de causalité entre l’accident et l’opération proposée par le Dr B.________ (doc. 30).
5.6. Le 4 juin 2020, le recourant a été opéré (arthroscopie diagnostic de l’épaule gauche, ténodèse du long chef du biceps, fixation du sus-épineux) (doc. 39, 40).
5.7. Le 15 juillet 2020, le Dr C.________ a estimé qu’une reprise du travail était possible après quelques mois si l’évolution était favorable (doc. 38).
5.8. Le 24 juillet 2020, le Dr B.________ a indiqué que son patient se plaignait toujours de douleurs (doc. 53).
Il a cependant noté une amélioration grâce à la physiothérapie et aux efforts du recourant pour réintégrer l’usage de son bras dans son quotidien.
5.9. Trois mois plus tard, le 16 octobre 2020, le même médecin a constaté une évolution globalement favorable (doc. 58).
Le recourant peinait à retrouver une mobilité complète mais éprouvait peu de douleurs et avait récupéré une bonne force.
Le médecin a ainsi proposé une reprise du travail à 50% dès le 7 décembre 2020.
5.10. Le 28 janvier 2021, le Dr B.________ a relevé que la reprise du travail en décembre 2020 avait échoué en raison d’une forte douleur et d’une limitation dans les amplitudes (doc. 91).
L’évolution avait cependant été favorable depuis lors, le recourant ayant bien travaillé en physiothérapie et retrouvé une certaine amplitude.
Le médecin a donc estimé qu’une reprise du travail était possible à 50% dès le 1er février 2021, et à 100% deux semaines plus tard.
5.11. Le 1er février 2021, le recourant a repris le travail.
5.12. Le 29 avril 2022, la Dre E.________, spécialiste en médecine interne générale, a remarqué qu’il persistait encore une limitation douloureuse à 90° en actif au niveau de l’abduction et antéflexion de l’épaule gauche (doc. 99, 117).
Elle a ainsi estimé que la poursuite de séances régulières de physiothérapie, durant une année au moins, pouvait être bénéfique.
5.13. Le 19 juin 2023, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de la Suva, a admis que la physiothérapie pouvait éviter une aggravation aigue de l’état de santé (4x9 séances par année) (doc. 122).
5.14. Une année plus tard, soit le 5 juin 2024, le physiothérapeute a indiqué que la force musculaire était globalement satisfaisante, que la mobilité passive était bonne et que la mobilité active était légèrement limitée (doc. 133).
Le recourant rapportait des douleurs modérées qui pouvaient limiter certaines activités, en particulier après un effort ou une journée de travail prolongée.
Au travail, les limitations apparaissaient après des efforts prolongés et le recourant avait besoin de pauses pour certaines tâches ainsi que des ajustements de position.
Au quotidien, il pouvait réaliser la majorité des tâches de la vie courante.
5.15. Le lendemain, sur la base du rapport du physiothérapeute, la Dre E.________ a remarqué que la situation du recourant avait atteint un plateau et qu’il n’y avait plus d’amélioration à attendre (doc. 133).
5.16. Le 10 juillet 2024, le Dr F.________ a estimé, vu la mobilité active presque complète et les douleurs en fin de journée de travail, que le recourant souffrait d’une péri-arthrite scapulo-humérale légère qui ne donnait pas droit à une IPAI (doc. 139).
5.17. Par décision du 30 juillet 2024, confirmée sur opposition le 23 août 2024, la Suva a refusé l’octroi de l’IPAI demandée par le recourant (doc. 114, 143, 146).
6.
Discussion au sujet de l’IPAI
Un assuré a droit à une IPAI lorsqu’il souffre d'une atteinte importante et durable à sa santé par suite d'un accident.
Une atteinte est considérée comme importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit une altération évidente ou grave.
Or, au vu de tout ce qui précède, tel n’est pas le cas.
6.1. En décembre 2020 encore, le recourant souffrait de douleurs et de limitations d’amplitude mais, grâce à la physiothérapie, le recourant a pu reprendre le travail à 100% dès février 2021 (doc. 91).
L’état de santé a continué à s’améliorer et, en juin 2024, le physiothérapeute a relevé que la mobilité active n’était que « légèrement limitée » et que les douleurs, qui ne survenaient qu’après l’effort ou une longue journée de travail, restaient « * modérées* » (doc. 133).
Sur cette base, le Dr F.________ a estimé que le recourant souffrait d’une « péri-arthrite scapulo-humérale légère » qui ne donnait pas droit à une IPAI (doc. 139).
6.2. Cette dernière conclusion est cohérente avec le reste du dossier, qui témoigne d’une bonne évolution de l’état de santé.
Il parait établi que le recourant a conservé des séquelles de son accident, mais on ne peut considérer que celles-ci, favorisées au demeurant par une arthrite aux origines potentiellement maladives, soient graves.
Quoi qu’il en soit, ses limitations ne l’empêchent ni d’effectuer la majorité des tâches de la vie quotidienne, ni de travailler, et les douleurs, qui n’intervenaient qu’après des efforts prolongés, restaient modérées.
La Cour ne sous-estime pas les souffrances du recourant mais rappelle que l’IPAI ne peut être octroyée qu’aux assurés qui subissent une altération « évidente ou grave » de leur santé, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
6.3. Le recourant reproche à la Suva de s’être basée sur le seul rapport de son physiothérapeute pour rendre sa décision et demande ainsi à être examiné par un médecin qui jugera de l’importance de ses séquelles.
Le reproche n’est cependant pas justifié, puisque la Suva s’est également fondée sur l’avis du Dr F.________.
Il est vrai que ce médecin n’a pas vu personnellement le recourant et qu’il s’est basé sur les constats du physiothérapeute qui suivait le recourant depuis des années pour ses problèmes d’épaule.
Toutefois, rien ne permet de croire que dits constats ne rapportent pas fidèlement l’état de santé.
Le recourant ne le soutient d’ailleurs pas.
Ainsi, un examen personnel du recourant par le médecin-conseil n’était pas nécessaire. On ne voit en effet pas quelles investigations auraient pu être menées en complément des rapports rassurants du physiothérapeute.
Enfin, et comme relevé ci-dessus, la conclusion du médecin ne peut être critiquée, puisqu’elle est parfaitement cohérente avec le reste du dossier.
La requête du recourant relative à un nouvel examen personnel par un médecin est ainsi rejetée, dit examen ne s’avérant pas nécessaire.
6.4. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière.
Il n’est pas alloué de dépens, le recourant n’étant pas représenté par un avocat.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 2 décembre 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure