**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 14
605 2024 159
Arrêt du 6 juin 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________,recourant contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-chômage – droit à l’indemnité de chômage (art. 8 LACI, domicile en Suisse) Recours du 17 septembre 2024 contre la décision sur opposition du 27 août 2024
considérant en fait
A.A.________, ressortissant français né en 1972, travaillait en qualité de directeur marketing sur un chantier naval à B.________ (Bretagne, France).
Le 28 novembre 2023, il a été licencié au 31 décembre 2023.
B. Le 8 février 2024, il s’est inscrit au chômage en Suisse, indiquant être domicilié à C.________ (Q.________, Suisse) et déclarant être un « pendulaire journalier » (p. 456).
C. A réception de la demande, la Syna Caisse de chômage (ci-après : la Syna) a procédé à une instruction afin de déterminer le lieu de domicile du demandeur d’emploi.
Par décision du 18 juin 2024, elle a nié le droit à des prestations de chômage au motif que le demandeur n’avait pas été en mesure de prouver son domicile en Suisse. Il ne faisait que de louer occasionnellement une chambre chez un couple d’amis à C.________, au gré de ses besoins (p. 126).
D. Le 26 juin 2024, le demandeur s’est opposé à la décision du 28 juin 2024 (p. 109).
Il a en substance indiqué que son domicile était situé à C.________ depuis septembre 2022, qu’il avait certes été très pris par son travail en France mais qu’il était revenu en Suisse après son licenciement.
Il partageait ainsi son temps entre C.________ et le domicile de son amie à D.________ (Fribourg, Suisse), et rendait régulièrement visite à ses « parents adoptifs » qui habitaient dans la région fribourgeoise.
Il a en outre remis de nouveaux documents à titre de preuve.
E. Par décision sur opposition du 27 août 2024, la Syna a confirmé son refus des prestations de chômage, répétant que la Suisse ne constituait à ce jour pas le centre des relations personnelles du demandeur (p. 80).
Elle a notamment constaté que celui-ci disposait d’un appartement à E.________ (Bretagne, France), qu’il louait de manière irrégulière une chambre à C.________, qu’il ne faisait partie d’aucun club en Suisse et que ses extraits de compte ne montraient que 3 dépenses par mois en Suisse entre le 13 février et le 24 mai 2024.
Elle a cependant admis que le demandeur avait rendu vraisemblable qu’il souhaitait faire de la Suisse son domicile effectif à la rentrée 2025.
F. Le 17 septembre 2024, A.________ recourt par-devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 27 août 2024, concluant à l’octroi de prestations de chômage.
Il indique notamment avoir résilié son bail à E.________ en janvier 2024 déjà et relève avoir emménagé chez son amie à D.________.
Il remet de nouvelles preuves, notamment de ses dépenses, indiquant qu’il limitait celles-ci au vu de sa situation financière, qu’il participait aux frais du ménage de son amie depuis mars 2024 et que sa vie personnelle, amicale et affective se situait dans le canton de Fribourg.
G. Dans ses observations du 23 octobre 2024, la Syna confirme le contenu de sa décision mais, au vu des nouvelles pièces remises par le recourant, demande la production de preuves supplémentaires.
H. Dans ses contre-observations du 10 novembre 2024, le recourant fournit des explications au sujet de sa situation personnelle et remet de nouveaux documents, relevant nouvellement avoir signé un contrat à durée indéterminée à 50% pour un emploi à F.________ (Vaud, Suisse).
I. Dans ses ultimes remarques du 12 décembre 2024, la Syna analyse les documents remis et confirme la décision querellée.
Elle propose le rejet du recours, précisant que la condition du domicile effectif en Suisse n’était pas remplie, a minima, avant le 1er septembre 2024.
J. Dans sa détermination du 5 janvier 2025, le recourant conteste les conclusions de l’autorité et remet, une fois encore, de nouveaux documents.
K. Dans sa détermination du 13 janvier 2025, la Syna renonce à se prononcer une troisième fois.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable en la forme, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
Dispositions relatives à la condition du domicile en Suisse
Au vu de l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) qui énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage, pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir lesdites conditions cumulativement et au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation (ATF 112 V 220 consid. 2b).
L’art. 8 al. 1 let. c LACI exige plus précisément que l’assuré réside effectivement en Suisse et qu’il ait l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire le centre de ses relations personnelles. Cette condition implique la présence physique de l’assuré en Suisse ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. Un séjour prolongé permanent et ininterrompu en Suisse n’est pas forcément requis. Par contre, un séjour éphémère ou de pur hasard, de même que l’occupation d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine ne suffisent pas à démontrer que la condition du domicile en Suisse est remplie. La notion de domicile selon la LACI ne se recoupe pas entièrement avec celle au sens de l’art. 13 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et celle qui découle du droit civil. Propre au droit civil, le principe de la continuité du domicile est étranger à l’assurance-chômage (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 121).
Pour déterminer le lieu de résidence, l’autorité doit se fonder sur une multitude d’indices et non sur un seul en particulier, même s’il est important. Les critères objectifs comptent cependant davantage que les critères subjectifs.
C’est à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse, en collaborant à l’établissement des faits dans la mesure où cela est exigible.
Dans le cas d’une personne sans domicile fixe, il s’agira, pour l’autorité, bien plus de s’assurer que le ou les lieux de vie sont en Suisse et non à l’étranger, que de chercher à savoir exactement où se situe le lieu de vie.
L'assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d'indemnisation (arrêt TF C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2).
L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés; cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement et permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. 1b; FF 1950 II 546).
Le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite, en règle générale, l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué de sorte que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de l'état de fait postérieures à cette date (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2).
3.
Problématique
Est litigieuse la question du domicile au jour de la demande de prestations de chômage, ce qui revient à déterminer le lieu de vie du recourant au 8 février 2024.
L’intéressé soutient que son domicile se situe en Suisse depuis septembre 2022, ce que conteste la Syna.
4.
Résumé des faits
4.1. Le 29 août 2022, le recourant a été engagé en qualité de directeur marketing et commercial d’un chantier naval basé à B.________, en Bretagne (p. 443 et 449).
Selon son contrat de travail, le recourant devait exercer ses fonctions sur le chantier, mais avait la possibilité de télétravailler.
Le 28 novembre 2023, il a été licencié pour la fin de l’année 2023 (p. 449).
4.2. Le 8 février 2024, le recourant s’est inscrit au chômage, déclarant être domicilié à C.________ et être un « pendulaire journalier » (p. 456).
4.3. Le 15 février 2024, l’Office du marché du travail neuchâtelois a relevé que le recourant possédait une société de droit suisse appelée G.________ et qu’il avait, de plus, deux projets de création d’entreprise. Il pensait ainsi se lancer soit dans le domaine de la distribution de centrales à béton en Suisse et en France, soit dans celui de l’ingénierie et de la construction nautique en Suisse (p. 440; cf. ég. attestation signée du 18 mai 2024, p. 130).
4.4. Par décision du 19 mars 2024, le Service de l’emploi neuchâtelois a déclaré que le recourant avait finalement abandonné ses projets d’activité indépendante faute d’opportunités et qu’il était apte au placement (p. 422).
4.5. Nourrissant des doutes quant au lieu de domicile du recourant, la Syna a ouvert une instruction et a demandé au recourant de fournir différents documents.
Les éléments suivants ressortent ainsi du dossier :
- Un formulaire « Obligation d’entretien envers les enfants » du 9 avril 2024, dans lequel le recourant indique avoir un fils, né en 2006, qui habite à H.________ (Bretagne, France) (p. 339).
- Une attestation du 30 avril 2024 de la Commune de I.________ (Q.________, Suisse), selon laquelle il était domicilié à C.________, chez J.________, depuis le 12 septembre 2022 (p. 166).
Une attestation du 18 mai 2024 de J.________ et K.________ selon lesquels : « [le recourant] est domicilié chez nous et dispose d’une chambre qui est occupée de manière variable en fonction de ses occupations. Le contrat de location est fait de gré à gré selon ses besoins. La location est réglée de main à main lors de la venue [du recourant] » (p. 133).
Une facture Serafe pour la période de mars 2024 à février 2025, sur laquelle figure le nom du recourant et celui des époux J.________ et K.________ (p. 131).
- Un permis B suisse délivré le 28 novembre 2022 et valable jusqu’au 11 septembre 2027 (p. 414).
- Un extrait du registre du commerce genevois du 17 avril 2024, selon lequel le recourant est l’associé gérant avec signature individuelle d’une entreprise G.________ (active dans l’événementiel et les activités liées à la fabrication et distribution d’équipements sportifs) depuis 2007 (année d’inscription, p. 195).
Un contrat de travail du 11 octobre 2019 démontrant que le recourant était salarié de l’entreprise précitée (p. 336), des extraits de comptes 2022 (p. 214 ss), une déclaration d’impôts suisses 2022 pour personne morale (p. 200 ss), un certificat de salaire 2023 (p. 178), une attestation de l’employeur à l’attention de l’assurance-chômage selon laquelle le recourant a été licencié de son entreprise au 30 juin 2023 pour « absence d’activité » (p. 349).
Un courriel du 3 mai 2024 du recourant expliquant à la Syna qu’il avait conservé l’entreprise G.________ après son engagement auprès du chantier naval mais qu’il avait cessé toute activité en lien avec celle-ci du fait de son taux d’activité très élevé (« plus de 60 heures hebdomadaires en moyenne pour mon employeur ») (p. 152).
- Une capture d’écran démontrant l’existence d’un compte Postfinance (p. 413) ainsi que des extraits de compte (p. 167 ss).
- Différents documents fiscaux français et suisse, notamment les déclarations de revenus et fortune 2022 et 2023 en Suisse et à l’étranger (p. 175 et 141).
- Une attestation du 16 avril 2024 confirmant que le recourant avait demandé un document U1/E301 qui permettait d’attester des périodes d’assurance ou d’emploi effectuées en Suisse ou dans un pays de l’UE (p. 335).
Le document U1 lui-même, daté du 18 avril 2024 (p. 186).
Un courriel du 18 avril 2024 du recourant expliquant à la Syna que le document U1 mentionnait une adresse à D.________ car il avait programmé un déménagement à cette adresse au mois de mai 2024 (p. 188).
- Un courriel du 20 mai 2024 du recourant expliquant que, lorsqu’il travaillait sur le chantier naval, il partageait son temps entre la France, la Suisse (en télétravail) et l’Europe (déplacements réguliers). Il avait un appartement en colocation en France durant la durée de son contrat de travail et, lorsqu’il était en Suisse, il était domicilié à C.________, où il télétravaillait. Il n’avait pas de facture de natel (prépayé pour des raisons d’économies), ni de facture internet, ni de contrat ou facture d’assurance-ménage/responsabilité civile, ni de véhicule propre (p. 134).
4.6. Par décision du 18 juin 2024, la Syna a nié le droit à des prestations de chômage au motif que le demandeur n’avait pas été en mesure de prouver son domicile en Suisse (p. 126).
Il n’avait en effet produit qu’un courrier du couple J.________ et K.________ attestant que, à C.________, il occupait une simple chambre de manière variable, que le contrat était fait de gré à gré selon ses besoins et que le loyer était payé de main à main.
4.7. Le 26 juin 2024, le recourant s’est opposé à la décision du 18 juin 2024 (p. 109).
Il a soutenu qu’il était domicilié à C.________ depuis septembre 2022 et qu’il était hébergé par le couple J.________ et K.________ lors de ses séjours et ses périodes de télétravail en Suisse (p. 109).
Il a relevé qu’il avait été particulièrement pris par son travail et qu’il n’avait pas pu s’investir dans la vie associative, mais qu’il était tout de même membre du board et bénévole d’une association internationale de femmes collectionneuses d’art (IWACC).
Il a soutenu être revenu en Suisse suite à son licenciement et être resté auprès du couple J.________ et K.________ en attendant que sa situation financière s’améliore. Il partageait son temps entre la maison de J.________ et K.________ et le domicile de son amie à D.________, non loin du lieu de résidence de ses « parents adoptifs ».
Enfin, il a rappelé qu’il vivait sur ses économies et qu’il n’avait donc ni contrat de bail, ni facture d’électricité ou autres contrats classiques.
Il a nouvellement remis les documents suivants :
- Une attestation du 25 juin 2024 d’une association internationale de femmes collectionneuses d’art (IWACC) : « [Le recourant] fait partie du board à titre bénévole de notre association depuis sa création en 2022. Il a assisté à Genève, de façon très régulière, à nos réunions de travail et nos comités. Il est un membre bienfaiteur et investi de notre organisation et nous le remercions pour son engagement dans l’ombre et ses actions bénévoles très régulières effectuées sur son temps libre ».
- Un extrait du compte Revolut pour une période du 1er janvier 2024 au 25 juin 2024 (p. 112).
- Une capture d’écran d’une conversation Whatsapp de janvier 2024 avec le responsable d’une école L.________ d’escrime, à qui le recourant indiquait qu’il allait « certainement déménager vers L.________ » (p. 118).
- Un échange de courriels débutant le 27 mars 2024 entre le recourant et un club L.________ de jiu-jitsu brésilien : « Je viens de me ré-installer à L.________ avec du temps (recherche d’emploi actuellement) et souhaite m’inscrire » (p. 122).
- Un échange de courriels débutant le 29 mars 2024 entre un collège de L.________ et le recourant, par lequel celui-ci s’informait au sujet d’une éventuelle admission de sa fille à la rentrée de septembre 2025 (p. 115 ss).
- Un échange de courriels débutant le 4 avril 2024 par lequel le recourant s’enquérait de cours de plongée (p. 119 s.).
4.8. Le 4 juillet 2024, la Syna a constaté que le recourant mentionnait une fille qu’il n’avait jamais évoquée auparavant et s’est étonnée des projets de scolarisation de celle-ci à L.________, alors que lui‑même résidait à C.________. Elle a également remarqué que, selon les extraits bancaires, le recourant ne pouvait justifier que de 11 dépenses en Suisse sur 4 mois, dont aucune en avril 2024, soit à peine 3 par mois (p. 106).
4.9. Le 12 août 2024, le recourant a expliqué qu’il avait deux enfants, nés en 2006 et 2009, qui vivaient avec son ex-compagne dans leur maison à H.________ (Bretagne, France) (p. 85).
Son ex-compagne assumait les frais d’entretien de leur fille, et lui-même en faisait de même pour leur fils.
Il a rappelé que ses « parents adoptifs » habitaient dans la région L.________, qu’il souhaitait se rapprocher de cette région et qu’il espérait donc que sa fille y soit aussi scolarisée.
Il a répété avoir réduit ses dépenses au vu de sa situation financière et avoir pu compter sur la générosité de sa maman et de certains amis.
Enfin, il a souligné avoir honoré toutes ses convocations aux entretiens de l’ORP.
Il a nouvellement remis les documents suivants :
- Une copie du livret de famille mentionnant ses deux enfants nés en 2006 et 2009 (p. 87 ss).
- Un récépissé de l’enregistrement de la déclaration de dissolution de son PACS (p. 91).
- Divers documents fiscaux suisses et français (p. 92 ss).
4.10. Par décision sur opposition du 27 août 2024, la Syna a confirmé son refus des prestations de chômage (p. 80).
Elle a retenu que le demandeur n’avait produit aucun contrat de bail ni de facture d’électricité, d’assurance RC/ménage, de téléphonie mobile ou d’internet, ni d’immatriculation d’un véhicule en Suisse. Il ne disposait que d’une chambre à C.________ qui ne lui permettait pas d’accueillir ses enfants et qui était louée selon ses besoins et payée en espèce. Il disposait cependant d’un appartement en colocation à E.________, près du domicile de ses deux enfants.
Il ne faisait partie d’aucun club, mais uniquement d’une association internationale de femmes collectionneuses d’art basée à Genève, aux réunions de laquelle il se rendait régulièrement sans que la fréquence n’ait été précisée.
En outre, du 13 février au 24 mai 2024, il n’a réalisé que 3 dépenses par mois en Suisse, dont aucune en avril 2024, et aucune ne correspondait à un retrait en espèce destiné à payer le loyer à C.________.
L’autorité a cependant admis que le demandeur avait rendu vraisemblable sa volonté de faire de la Suisse son domicile effectif autour de la rentrée 2025, soit au moment de la scolarisation de sa fille.
4.11. Le 17 septembre 2024, A.________ a recouru par-devant la Cour de céans contre la décision sur opposition du 27 août 2024, concluant à l’octroi de prestations de chômage.
Il a rappelé qu’il s’était beaucoup investi dans son dernier emploi (« plus de 80 heures par semaine ») et qu’il n’avait pas eu beaucoup de temps pour développer sa vie sociale et affective.
Il avait pris une colocation proche de son lieu de travail, mais a résilié le bail dès qu’il a eu la certitude qu’il n’allait pas être réintégré à son emploi et a organisé le déménagement en janvier 2024.
Il a décidé de revenir dans le canton de Fribourg pour se rapprocher de son amie qui habite à D.________ et de ses « parents de cœur » établis à M.________. Il a expliqué qu’il était d’ailleurs, à ce jour, domicilié à D.________, précisant qu’il avait tardé à officialiser le changement d’adresse depuis C.________ par peur de compliquer la situation : « * Par souci de simplification des relations avec l’ORP et la caisse de chômage SYNA que je pensais pertinente, j’ai volontairement tardé à faire officiellement le changement de domicile* ».
S’agissant de ses enfants, il a indiqué qu’il les voyait durant les vacances ou certains week-ends, quand il le pouvait. Il a relevé que ses enfants lui avaient d’ailleurs rendu visite du 28 avril au 5 mai 2024, et a rappelé que sa fille envisageait d’étudier à L.________ à la rentrée 2025.
S’agissant des dépenses, il a remis des extraits de compte démontrant, selon lui, 10 dépenses en février 2024, 5 en mars 2024, 16 en avril 2024 et 21 en mai 2024. Il a également souligné que, depuis mars 2024, il participait aux frais du ménage en reversant à son amie un montant mensuel variant de CHF 700.00 à 868.00.
Quant à sa vie associative, il a déclaré qu’il avait repoussé ses adhésions par souci d’économie, mais qu’il faisait du vélo et de la course à pied dans les environs de L.________.
Enfin, il a relevé avoir honoré tous ses rendez-vous avec l’ORP, faire des recherches d’emploi régulières et être en contact avec des organismes privés tels que « Travail en Suisse » et un spécialiste de l’expatriation.
Le recourant a ainsi soutenu que sa vie personnelle, amicale et affective se situait dans le canton de Fribourg.
Il a nouvellement remis les documents suivants :
- Les preuves de réservations de vols aller-retour (N.________) les 27 avril 2024 et 5 mai 2024 pour ses deux enfants.
- Des tickets pour une visite du Palais fédéral pour trois personnes le 1er mai 2024.
- Un extrait de compte Postfinance/Twint du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024.
- Certains relevés de sa montre connectée, prouvant 9 activités sportives (marche/course/vélo) entre le 4 février et le 2 mai 2024 (à M.________ le 4 février 2024, à O.________ le 5 février 2024, à P.________ le 18 février 2024, et à D.________ par la suite).
- Des copies des formulaires « Preuves de recherches personnelles d’emploi » de l’assurance-chômage (14 en février 2024, 21 en mars 2024, 17 en avril 2024, 16 en mai 2024, 13 en juin 2024, 16 en juillet 2024, 14 en août 2024).
- Un échange de courriels débuté le 21 mai 2024 avec un spécialiste de l’expatriation.
4.12. Dans ses observations du 23 octobre 2024, la Syna a, en substance, confirmé sa conclusion selon laquelle le recourant n’avait pas de domicile effectif en Suisse lors du dépôt de sa demande de prestations.
Elle a cependant requis de nouvelles pièces (tout document apte à démontrer la résiliation de l’appartement en France ainsi que le déménagement en Suisse, l’attestation de domicile à D.________, la totalité des relevés d’activité de la montre connectée pour les mois de février à mai 2024, des informations au sujet du droit de visite en France).
4.13. Dans ses contre-observations du 10 novembre 2024, le recourant a indiqué qu’il avait vécu à M.________ de 2018 à 2020.
S’agissant sa colocation en France, il a soutenu avoir donné son préavis le 15 janvier 2024, remettant une attestation de sa colocataire en ce sens, et avoir déménagé en février 2024.
Il a indiqué ne pas avoir de droit de visite établi. Jusqu’à récemment, les enfants n’étaient pas assez grands pour prendre l’avion seul. S’ils avaient été en mesure de le faire, ils auraient été accueillis dans l’une des chambres de la maison à C.________.
Il a également indiqué qu’il ne voyait pas ses enfants régulièrement vu notamment la distance et l’état de ses finances, mais également en raison de leur âge et du fait qu’ils devenaient autonomes. Lors des visites, il séjournait de la maison de villégiature de sa mère ou était accueilli chez des amis.
Il a relevé qu’il habitait de façon régulière à D.________ depuis mi-mars et qu’il était officiellement établi dans la commune depuis le 1er septembre 2024.
Rappelant qu’il avait effectué des déplacements en Suisse et en France entre décembre 2023 et mars 2024 pour « envisager la création d’une société de construction naval en Suisse romande », il a estimé que le fait d’avoir « * séjourné temporairement et pour de courtes périodes en dehors du territoire* » ne saurait être retenu contre lui. Il a résumé ses déplacements comme suit : « * Semaine 6 : Suisse, principalement à C.________ […] ; Semaine 7 : E.________ et B.________ pour prospection […] retour le 14 février 2024 en Suisse pour entretien ORP à Q.________ ; Semaine 8 : Suisse […] ; Semaine 9 : Prospection en France ; Semaine 10 : Prospection en France et retour en Suisse pour le week-end. A la suite de cette semaine de prospection et de réflexion, j’annonce comme convenu à [l’ORP] ma décision de ne pas poursuivre ce projet* ».
Enfin, il a relevé s’être inscrit au club de jiu-jitsu le 29 septembre 2024 et avoir signé un contrat à durée indéterminée à 50% pour un emploi à F.________.
A titre de preuves, il a notamment remis :
- Une attestation du 2 novembre 2024 de sa colocataire R.________ confirmant qu’il lui avait annoncé son départ du logement dans le courant du mois de janvier 2024 (pièce 1 du bordereau du 10 novembre 2024).
- Un certificat d’établissement du 28 octobre 2024 du Contrôle des habitants de la Commune de S.________ confirmant l’arrivée du recourant à D.________ au 1er septembre 2024 (pièce 2 du bordereau du 10 novembre 2024).
- Un extrait de compte Revolut Euro du 1er février au 31 mai 2024 (pièce 3 du bordereau du 10 novembre 2024)
- Un extrait de compte Postfinance Euro du 1er février au 31 mai 2024 (pièce 4 du bordereau du 10 novembre 2024)
- Un mail du 5 novembre 2024 confirmant l’inscription du recourant à une conférence du 7 novembre 2024 au nom de l’entreprise T.________ (pièce 5.1 du bordereau du 10 novembre 2024)
4.14. Le 12 décembre 2024, la Syna a confirmé sa proposition de rejeter le recours, précisant que la condition du domicile effectif en Suisse n’était pas remplie, a minima, avant le 1er septembre 2024.
Elle a notamment constaté que l’attestation de la colocataire ne précisait pas la date à laquelle le recourant avait quitté le logement, que les comptes montraient des versements à Engie jusqu’en mai 2024 (les comptes allant jusqu’à cette date), ce qui confirmait l’existence d’un logement effectif en France, et que dits comptes démontraient, pour la période de février à mai 2025, 27 dépenses mensuelles en France, contre 11.5 en Suisse.
Un domicile effectif en Suisse n’était vraisemblable que depuis le 1er septembre 2024, ce qui impliquait que le droit aux indemnités de chômage devait être examiné à la lumière de la Directive 883, E 11. Ainsi, dans le cas où il n’y avait pas de domicile effectif en Suisse, le recourant aurait dû, pour pouvoir prétendre à des indemnités, effectuer au moins un jour de travail soumis à cotisation en Suisse immédiatement avant son entrée au chômage.
4.15. Le 5 janvier 2025, le recourant a critiqué les remarques de la Syna.
Il a nouvellement remis une attestation de sa colocataire confirmant qu’il avait annoncé son départ du logement le 19 janvier 2024 et a expliqué qu’il avait conclu avec elle d’un arrangement financier selon lequel il payait certaines charges restantes, comme les versements à Engie.
Il a également critiqué le décompte des dépenses effectuées par la Syna, estimant que 14 jours de présence en Suisse étaient prouvées en février 2024 par 8 jours de dépenses/activités, 27 jours de en mars 2024 par 8 jours de dépenses/activités, 23 jours en avril 2024 par 11 jours de dépenses/activités, et 26 jours en mai 2024 par 11 jours de dépenses/activités.
5.
Discussion
5.1. Il convient de se pencher d’abord sur la situation du recourant jusqu’au 31 décembre 2023, soit jusqu’à son licenciement.
5.1.1.A cette période, le recourant – de nationalité française – était employé sur un chantier naval à B.________.
Il consacrait la majorité de son temps à sa carrière et travaillait, selon ses propres déclarations, plus de 80 heures par semaine (recours du 17 septembre 2024, p. 4).
Il vivait en colocation à E.________, ce qui lui permettait d’être proche de son lieu de travail, mais aussi de ses deux enfants.
Le recourant n’a pas indiqué précisément à quelle fréquence il voyait ceux-ci, mais il semble qu’il leur rendait librement visite et qu’il entretenait d’ailleurs de bons contacts avec son ex-compagne.
Il a en outre admis que, au vu de ses horaires de travail, il n’a pas été en mesure de développer sa vie sociale (recours du 17 septembre 2024, p. 4).
Partant, et contrairement à ce que soutient le recourant, il est évident que son centre de vie se situait en Bretagne, où il travaillait et où vivaient ses enfants.
5.1.2.Il n’est pas contesté que le recourant avait certains liens avec la Suisse.
Il se rendait ainsi occasionnellement dans le canton de Q.________ et louait une chambre à C.________ (il était d’ailleurs inscrit auprès du contrôle des habitants), rendait vraisemblablement visite à ses « parents de cœur » dans le canton de Fribourg, et s’impliquait parfois dans une association internationale de collectionneuses d’art à Genève.
Ces séjours ponctuels ne sauraient cependant être suffisants pour conclure à un domicile en Suisse.
Il est de plus rappelé qu’une longue distance sépare la Bretagne de la Suisse, et on ne saurait croire que le recourant, qui n’avait même pas le temps de développer une vie sociale en France, entreprenait régulièrement le trajet qui sépare les deux pays (selon Google Maps, le trajet E.________ le plus rapide est de 9 heures en voiture, étant précisé que le recourant ne disposait pas d’un véhicule propre, p. 134. En transports publics, ce même trajet ne peut être réalisé qu’en 14 heures).
Objectivement, rien au dossier ne permet de retenir que le centre de vie du recourant se trouvait ailleurs qu’en Bretagne.
5.2. Suite à son licenciement, le recourant aurait décidé de s’installer en Suisse.
Il convient ainsi d’examiner à quelle date on peut estimer qu’il y a effectivement établi son domicile, un tel changement ne pouvant se faire du jour au lendemain.
Sur ce point, on précisera en effet d’emblée que l’intention de prendre domicile ne vaut pas encore prise effective de domicile.
5.2.1.Il ressort du dossier que, dès décembre 2023, le recourant a cherché à développer une activité indépendante « soit dans le domaine de la distribution de centrales à béton en France et en Suisse, soit dans le domaine de l’ingénierie et de la construction nautique en Suisse » (décision du 19 mars 2024, p. 422 ; contre-observations du 10 novembre 2024).
Durant plusieurs mois, il a effectué de nombreux trajets entre la Suisse et la France dans l’optique de développer son activité.
Ce n’est que le 13 mars 2024 que le recourant a informé les autorités de chômage qu’il avait finalement renoncé à ses projets d’indépendant et qu’il était disposé à accepter un emploi salarié à 100% en Suisse (décision du 19 mars 2024, p. 423 s.).
Ainsi, avant cette dernière date, il n’était pas certain que le recourant allait réellement créer son centre de vie en Suisse.
Il est au contraire vraisemblable qu’il aurait tout aussi bien pu s’établir en France s’il avait estimé que les opportunités professionnelles y étaient plus favorables.
5.2.2.Les extraits de compte Postfinance et Revolut pour la période de février à mai 2024 démontrent de plus que, en début d’année, le recourant se trouvait très souvent à l’étranger.
La Syna a comparé le nombre de dépenses en Suisse et en France (38 dépenses en France contre 10 en Suisse en février 2024, 23 en France contre 4 en Suisse en mars 2024, 31 en France contre 14 en Suisse en avril 2024, et 16 dépenses en France contre 18 en Suisse en mai 2024).
Si la Cour de céans ne parvient pas aux mêmes résultats que l’autorité intimée, elle arrive tout de même à la conclusion que, en février et en mars 2024, le nombre de dépenses en France excédait le nombre de dépenses en Suisse.
La tendance s’inversait lentement dès avril 2024 et, dès mai 2024, les dépenses en Suisse étaient plus nombreuses que celles réalisées en France.
5.2.3.Le recourant n’est d’ailleurs pas parvenu à démontrer qu’il logeait en Suisse suite à son licenciement.
Le 19 janvier 2024, il a annoncé à sa colocataire qu’il quittait le logement qu’ils partageaient en Bretagne (annexe à la détermination du 5 janvier 2025).
On ignore toutefois quand le départ a effectivement eu lieu, le recourant ne le précisant dans aucune de ses écritures.
Il soutient avoir été hébergé par le couple d’amis à C.________ suite à son licenciement, mais la seule preuve d’un éventuel paiement du loyer est un virement de CHF 118.47 réalisé le 9 avril 2024 (pièce 4 du bordereau du 10 novembre 2024).
Il ressort des extraits de compte que, dès le 14 mars 2024, il versait à son amie un montant à titre de contributions aux frais du ménage (CHF 700.00 le 14 mars 2024, CHF 868.00 le 27 mars 2024, CHF 700.00 le 24 avril 2024, aucun versement en mai 2024), de sorte que l’on peut admettre que, à cette date, il passait beaucoup de temps à D.________.
Cela est d’ailleurs confirmé par le courriel du 27 mars 2024 envoyé par le recourant à un club de sport L.________ : « Je viens de me ré-installer à L.________ avec du temps (recherche d’emploi actuellement) et souhaite m’inscrire » (p. 122).
Il semble toutefois que l’emménagement en tant que tel ne s’est véritablement fait que deux mois plus tard, le recourant ayant, par mail du 18 avril 2024, informé la Syna qu’il avait « programmé un déménagement à D.________ dans le courant du mois de mai » (p. 188).
Il est enfin relevé que le recourant s’est inscrit au contrôle des habitants de la Commune de S.________ au 1er septembre 2024 (pièce 2 du bordereau du 10 novembre 2024).
Il s’agit là de la première démarche officielle dans ce sens.
5.3. Au vu de tout ce qui précède, la Cour retient ce qui suit.
Jusqu’au 31 décembre 2023, il est manifeste que le recourant était domicilié en France, son pays d’origine, dans lequel il travaillait et où sont domiciliés ses enfants.
Suite à son licenciement, il a envisagé la possibilité de s’installer en Suisse, mais était vraisemblablement aussi ouvert à l’idée de rester en France, essentiellement pour des raisons professionnelles.
Sur la base des extraits de compte, il est constaté que, en début d’année 2024, il effectuait de nombreux déplacements entre les deux pays.
De plus, rien au dossier ne permet de déterminer avec exactitude son lieu de séjour.
Partant, il est retenu qu’au jour de la demande, le recourant n’était pas domicilié en Suisse.
Ce n’est qu’à la mi-mars 2024 qu’il a définitivement décidé de chercher un emploi salarié en Suisse.
C’est d’ailleurs à cette période qu’il a pris contact avec un club de sport L.________ dans le but de s’y inscrire, qu’il s’est renseigné auprès d’un collège de la région au sujet d’une possible inscription de sa fille à la rentrée 2025 et qu’il a commencé à participer aux frais du ménage de son amie.
Enfin, il a organisé son emménagement chez celle-ci « dans le courant du mois de mai » (p. 188) et s’est enregistré au contrôle des habitants en septembre 2024.
Au vu de ce qui précède, il est retenu qu’il existe suffisamment d’éléments qui permettent de retenir que le recourant a établi son centre de vie en Suisse, à D.________, dès le 1er juin 2024, date à partir de laquelle on peut retenir l’existence concrète d’un domicile en Suisse.
Avant cette période, le recourant n’est pas parvenu à démontrer sa présence physique en Suisse ou sa réelle volonté de faire de ce dernier pays son centre de vie.
6.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il tendait à faire constater, sous l’angle de l’art. 8 LACI, le lieu de domicile du recourant au jour de la demande.
Le mémoire du 17 septembre 2024 est renvoyé à la Caisse de chômage pour qu’elle se prononce formellement sur le droit aux prestations de chômage à partir du 1er juin 2024.
Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie vu le sort du recours et le fait que le recourant n’est pas représenté.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Le mémoire du 17 septembre 2024 est transmis à la Caisse de chômage pour décision formelle sur le droit aux prestations de chômage à partir du 1er juin 2024.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 6 juin 2025/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure