**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2024 142
Arrêt du 19 décembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, ** recourant,** contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – refus d’un emploi convenable Recours du 30 août 2024 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2024
considérant en fait
A.A.________, né en 1971, travaillait en qualité de conseiller technique dans le domaine de l’eau potable lorsqu’il a été licencié le 28 octobre 2022 pour le 31 décembre 2022 (p. 441 du dossier SPE).
Le 9 novembre 2022, il s’est inscrit au chômage (p. 437).
B. Lors de l’entretien de suivi du 11 juillet 2023, l’assuré et son conseiller en personnel se sont entretenus au sujet de l’entreprise B.________ SA, qui était intéressée par le profil de l’assuré et qui souhaitait lui proposer un emploi au 17 juillet 2023 (doc. 218).
Le conseiller a indiqué qu’une allocation pour une initiation au travail (AIT) allait être octroyée à cette entreprise pour une durée de trois mois.
L’assuré, qui était alors en incapacité de travail à 50% jusqu’au 20 juillet 2023, devait pour sa part « régler le cas du certificat médical ».
C. Dans le cadre d’un entretien, B.________ SA a proposé à l’assuré un poste de technicien de maintenance itinérant,avec un salaire brut de CHF 6'500.00 par mois, 13 fois, et une part variable sur les ventes (« provision de vente sur nouvelles installations Fr. 100.00, resp. 2% dès Fr. 5'000.00 ») (p. 184).
L’entreprise mettait également un véhicule de service à disposition et s’engageait dans, un second temps, à racheter et utiliser le véhicule privé de l’assuré.
D. Par courriel du 13 juillet 2023, l’assuré a informé le SPE qu’il avait décliné le poste proposé, l’entreprise ayant refusé « de convenir d’un salaire convenable » malgré les discussions (p. 200).
Il a indiqué qu’il avait montré à l’employeur son certificat de salaire 2022 pour justifier ses prétentions salariales. Initialement, l’entreprise proposait un poste de technicien de service pour une durée de trois mois seulement (renouvelable une fois) mais, après un entretien avec l’ORP, le poste s’était transformé en contrat à durée indéterminée avec un salaire qui, selon lui, était « largement au‑dessous des 70% du gain assuré ». Il a ainsi proposé de travailler en gain intermédiaire pour une durée de trois ou six mois, ce que l’entreprise a refusé. Il a ensuite proposé un arrangement qui portait sur le véhicule de service, et notamment le rachat de son véhicule privé, à condition que le prix soit fixé avant le début de l’activité. Il a également proposé un arrangement sur les ventes additionnelles pour compenser la différence entre le salaire proposé et le salaire convenable, ce qui a aussi été refusé.
E. Le 6 septembre 2023, le SPE a reproché à l’assuré d’avoir refusé un travail convenable et lui a demandé de se prononcer (p. 199).
Le 15 septembre 2023, l’intéressé a, en substance, répété le contenu de son courriel du 13 juillet 2023 et a critiqué l’entreprise (p. 156).
F. Par décision du 29 novembre 2023, le SPE a suspendu son assuré dans son droit aux indemnités de chômage durant 35 jours (doc. 132).
Il a constaté que le salaire brut proposé par B.________ SA (CHF 6'500.00 x 13 = CHF 7'041.65) était supérieur à 70% du gain assuré (CHF 9'746.00 x 70% = CHF 6'822.20), et a ainsi retenu que l’assuré avait refusé un poste convenable.
G. Le 19 décembre 2023, l’assuré s’est opposé à la décision (p. 112).
Il a expliqué s’être rendu compte, à la lecture de la décision, qu’il avait fait une erreur dans le calcul du salaire en omettant de tenir compte du 13e salaire. Il a ainsi admis que le travail proposé était convenable d’un point de vue financier mais a soulevé d’autres éléments qui l’auraient empêché d’accepter l’emploi.
D’abord, il a soutenu que l’employeur lui avait mis la pression pour qu’il commence immédiatement le travail à plein temps, alors qu’il était, à cette époque, au bénéfice de certificats médicaux qui attestaient d’une incapacité de 100% du 27 juin 2023 au 9 juillet 2023 et de 50% du 10 au 20 juillet 2023. Il a ensuite relevé qu’il aurait dû travailler dans des stations d’épuration et de pompage, ce qui n’était pas compatible avec ses problèmes de santé (apnée, diabète, hypertension). Il a également indiqué que l’octroi d’une AIT entrainait la sortie du chômage et le refus, de la part de l’assurance, de tout soutien économique qui compléterait le salaire insuffisant proposé par l’employeur. Pour cette raison, il a proposé à B.________ SA un engagement à durée déterminée, ce qui lui aurait permis de percevoir un gain intermédiaire, mais l’employeur a refusé. Enfin, l’assuré a souligné avoir subi une forte pression de son conseiller ORP, qui avait refusé un rendez-vous malgré sa demande de renseignements, et s’est plaint que la médiatrice du chômage avait refusé de le voir avant l’échéance du délai pour prendre position sur la décision du 29 novembre 2023.
H. Le 1er juillet 2024, le SPE a confirmé sa décision. Il a rejeté les allégations avancées par l’assuré, relevant que celui-ci, dans ses précédentes prises de position, avait toujours évoqué le salaire comme seul motif de refus du travail proposé. Il n’avait pas mentionné le certificat médical, et rien dans le dossier ne permettait de retenir que l’employeur avait refusé que l’assuré travaille à 50% durant les quelques jours restant d’incapacité de travail partielle.
I. Par mémoire du 30 août 2024, A.________ interjette un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 1er juillet 2024, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une diminution du nombre de jours de suspension.
Il répète les éléments soulevés dans son opposition et prétend qu’il ne les avait pas développés plus tôt car il pensait que la question du salaire – qu’il estimait faussement trop bas – constituait un motif suffisant pour refuser le poste. Il souligne par ailleurs qu’au moment des faits, il était en incapacité de travail suite à des agressions subies lors d’un programme d'emploi temporaire (PET) à C.________, ce qui l’avait marqué et avait altéré sa capacité de compréhension.
J. Le 27 septembre 2024, le SPE propose le rejet du recours.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile – compte tenu des féries estivales – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
2.1. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger.
L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n.4).
2.2. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
C'est également ce que prescrit l'art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
3.
Règles relatives à l’obligation d’accepter un travail convenable et conséquences en cas de refus
L’art. 16 al. 2 LACI énumère les types d’emploi qui ne sont pas réputés convenable et qui, par conséquent, sont exclu de l'obligation d'être accepté.
Ainsi, il ressort notamment de cette disposition qu’un travail qui procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70% du gain assuré n’est pas jugé convenable, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) (let. h).
3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable.
La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de la proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d'un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (cf. Rubin, n.2 ad art. 30 et les références citées).
3.2. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais aussi tout comportement qui a fait échouer l'engagement (arrêt TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références citées).
En d'autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Le comportement d'un assuré qui fait échouer l'engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d'emploi et suffit à admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2 et 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2).
3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute est ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02),
la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées).
L'art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu'il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré refuse un emploi réputé convenable.
4.
Règles relatives à la preuve
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établi de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées).
En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).
5.
Question litigieuse
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 35 jours est justifiée ou non, tant sur le principe que sur la durée.
6.
Discussion
Le montant du salaire proposé par B.________ SA était tout à fait convenable, ce que reconnait d’ailleurs finalement le recourant.
6.1. En effet, l’entreprise offrait un revenu mensuel brut de CHF 6'500.00, 13 fois par an, avec une part variable sur certaines ventes, soit un montant brut d’au moins CHF 7'041.65 par mois.
La rémunération était ainsi clairement supérieure à 70% du gain assuré (CHF 9'746.00 x 70% = CHF 6'822.20) (p. 182).
Il était ainsi attendu du recourant qu’il diminue son dommage en acceptant le poste, ce qu’il n’a donc pas fait.
Or, un refus d’emploi est considéré comme une faute grave par l’assurance-chômage, justifiant une suspension des indemnités journalières durant 31 à 60 jours.
Partant, la suspension de 35 jours prononcée par le SPE ne saurait a priori être critiquée, ce d’autant moins que l’autorité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et qu’elle ne l’a pas outrepassé.
6.2. Le recourant conteste cependant cette décision.
6.2.1. Tout d’abord, il relève qu’il s’est trompé dans son calcul et qu’il a multiplié le revenu de CHF 6'500.00 par 12, oubliant le 13e salaire prévu dans le contrat.
On ne saurait toutefois tenir compte d’une telle erreur imputable à lui seul pour l’exempter, ce d’autant moins que le paiement du 13e salaire ressortait clairement du contrat travail.
Le recourant parait en outre avoir également omis la commission prévue sur les ventes, susceptible en soi d’augmenter encore son revenu.
De manière générale, à la lecture du dossier, on peut se demander si le recourant, concentré sur les prétentions salariales, n’a pas perdu de vue son obligation de diminuer son dommage.
L’assurance-chômage ne saurait toutefois être liée par cette erreur qu’elle n’a aucunement provoquée.
6.2.2. Le recourant rappelle certes que, au moment des faits, il était en incapacité de travail en raison des agressions subies lors d’un PET à C.________. Il soutient qu’il était toujours marqué par les événements et que sa capacité de compréhension était altérée.
Il ressort en effet d’un courriel du 22 juin 2023 que le recourant a été « agressé verbalement et menacé physiquement par un collaborateur en mandat temporaire » (p. 234). Il a ainsi consulté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a attesté de l’incapacité de travail à 100% du 27 juin au 9 juillet 2023, puis à 50% du 10 au 20 juillet 2023 (p. 227, 217). Le médecin a également précisé que son patient ne pouvait plus poursuivre le PET pour des raisons de santé (p. 217).
Si l’on peut admettre que le recourant a pu être choqué par l’incident, on ne saurait pour autant retenir qu’il en était devenu incapable de comprendre le contenu du contrat soumis quelques semaines plus tard.
Il ressort au contraire de son courriel du 13 juillet 2023 qu’il a longuement négocié avec l’entreprise pour modifier ses conditions salariales. Il a ainsi présenté son certificat de salaire 2022 pour justifier ses prétentions salariales, a proposé un contrat de durée déterminée, un arrangement sur le véhicule de service et le rachat de son véhicule privé ainsi que sur la part variable du salaire (p. 200).
Le recourant a été en mesure de poser ses conditions et de défendre ses intérêts, et rien n’indique que ses capacités intellectuelles étaient diminuées.
6.2.3. Il soutient par ailleurs qu’il n’aurait pas non plus pu accepter le travail en raison de problèmes respiratoires, relevant dans son opposition qu’il souffrait d’apnée, de diabète et d’hypertension.
Toutefois, jamais par le passé le recourant n’a soulevé ces problèmes de santé, ni n’avait prétendu que ceux-ci pouvaient le limiter.
Il n’a jamais fourni le moindre certificat médical qui prouverait que les troubles précités l’empêcheraient de travailler occasionnellement dans les stations d’épuration ou de pompage.
6.2.4. Le recourant soutient enfin que l’employeur voulait le faire travailler alors qu’il était en incapacité de travail partielle.
Toutefois, contrairement à ses allégations, rien n’indique que l’employeur aurait refusé de le faire travailler à 50% durant sa toute première semaine de travail, à la fin de laquelle il était censé avoir totalement recouvré sa pleine capacité de travail.
6.3. Au vu de ce qui précède, les arguments soulevés dans un second temps par le recourant, qui tente de suppléer un premier grief infondé, ne sauraient convaincre la Cour de céans.
Il ressort en effet très clairement de ses premiers courriels du 13 juillet 2023 et du 6 septembre 2023, dans lesquels il se plaint que le salaire proposé était insuffisant et que l’entreprise refusait de modifier ses conditions salariales, que l’emploi a été refusé pour des raisons principalement financières.
Une lecture attentive du dossier permet en outre de constater que le recourant est d’un caractère plutôt méticuleux et qu’il a toujours rapporté de manière très détaillée tous les éléments qu’il jugeait importants ou problématiques, de sorte qu’on ne saurait croire qu’il aurait omis de soulever d’autres griefs si ceux-ci avaient véritablement fondé son refus du poste.
6.4. L’assurance-chômage ayant pour but de compenser temporairement la perte de gain d’un assuré qui a perdu son travail, il est attendu de celui-ci qu’il s’efforce de retrouver rapidement un travail convenable, fût-il un peu moins bien rémunéré.
Dans cette optique, des négociations salariales trop poussées peuvent être perçues comme un refus d’emploi.
Dans le présent cas, le recourant souhaitait obtenir une rémunération plus élevée que celle qui lui était proposée et a décliné le poste lorsque l’entreprise a refusé de s’aligner.
Ce choix doit cependant être assumé par le recourant, et non pas par l’assureur-chômage.
Partant, une fois encore, la décision de suspension de 35 jours était justifiée.
7.
Frais et dépens
Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en procédure d’assurance-chômage.
Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et le fait que le recourant n’est pas représenté par un avocat.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 19 décembre 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure