**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2024 13
Arrêt du 28 août 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire :Francesco Montaldi
Parties
A.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité – contribution d'assistance Recours du 8 janvier 2024 contre la décision du 19 décembre 2023
considérant en fait
A.A.________, recourant, né en 1982, de nationalité B.________, divorcé et sans enfants, a subi un grave accident le 27 août 2020 qui a engendré une paraplégie complète AIS A sous D4, G82.00, G82.63 avec * at-level pain* (douleur au niveau) et * trouble vésical, intestinal et sexuel*, * sur fractures vertébrales T6-T9*. Il a également subi par la suite plusieurs complications dont, notamment, des infections urinaires récidivantes.
B. Par projet de décision entré en force du 22 août 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) a octroyé au recourant une rente d'invalidité entière à partir du mois d'août 2021.
C. Par décision du 19 octobre 2023, l'OAI a également octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré moyen à domicile dès le 1er novembre 2021.
D. Par décision du 19 décembre 2023, l'OAI a finalement octroyé au recourant une contribution d'assistance dès le 1er novembre 2022. Le montant mensuel maximal de la contribution d'assistance s'élève à CHF 2'131.60 pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2022 et à CHF 2'211.00 à partir du 1er janvier 2023.
Ce dernier montant est calculé sur la base d'un besoin d'aide de 150 heures par mois. Les heures prises en charge par l'allocation pour impotent et par l'assurance maladie ont ensuite été déduites de ce montant pour arriver à 64.46 heures par mois. Le tarif horaire applicable est de CHF 34.30.
E. Le 3 janvier 2024, A.________ interjette recours au Tribunal cantonal contre cette décision. Il critique en particulier le nombre d'heures mensuelles retenu par l'OAI. Il estime au contraire que sa condition nécessiterait un plus grand nombre d'heures d'aide à domicile.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Droit applicable
Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535).
De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
Est en l'espèce applicable le nouveau droit, lequel n'a toutefois, pour ce qui concerne la contribution d'assistance, pas été touché par ladite réforme, laquelle visait en effet principalement à modifier le système de calcul et de fixation des rentes.
3.
Contribution d'assistance
3.1. Introduite dans le cadre de la 6e révision de l'AI, la contribution d'assistance constitue une prestation de l'AI qui est allouée en complément de l'allocation pour importent et de l'aide prodiguée par les proches et en alternative à l'aide institutionnelle. Son but est de permettre à des personnes en situation de handicap de vivre chez elles et d'engager une ou plusieurs personnes qui leur fourniront l'aide dont elles ont besoin. Celles-ci peuvent décider elles-mêmes de leur mode d'habitation, de l'aide et l'assistance dont elles ont besoin et désigner la personne qui leur prodiguera des soins corporels ou qui les soutiendra dans les tâches ménagères et dans leur vie quotidienne (Valterio, Commentaire LAI, 2018, p. 641).
On rappellera que la contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des personnes présentant un handicap d'engager elles-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont elles ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle ; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (ATF 147 V 251 consid. 7.1 et les références).
3.2. L'art. 42quater al. 1 LAI règle les conditions à l'octroi d'une contribution d'assistance. Ont droit à cette prestation les assurés majeurs (lit. c) vivant chez eux (lit. b) et étant préalablement au bénéfice d'une allocation pour impotent.
L'art. 42quinquies LAI pose d'ultérieures conditions fondées sur les liens entre l'assuré et les personnes qui l'assistent dans le cadre des prestations d'aide. Ces personnes doivent être liées à l'assuré par un contrat de travail (lit. a). Dans ce cadre, il n'est pas possible d'engager une personne liée à l'assuré par le mariage, par le partenariat enregistré ou par des liens de parenté (lit. b). Ce même article prévoit également que l'aide en question soit régulière.
4.
Détermination du besoin d'aide reconnu
4.1. Le montant de la contribution d'assistance se détermine sur la base du temps nécessaire aux prestations d'aide régulières dont l'assuré a besoin (art. 42sexies al. 1 LAI). Ce besoin est établi par une enquête standardisée (FAKT) conduite par l'OAI (Circulaire sur la contribution d’assistance [ci-après : CCA] dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, ch. 6013 ss). Celle-ci indique en les précisant les sous-domaines et les diverses activités qui sont prises en considération dans les domaines désignés à l'art. 39c RAI (Valterio, Commentaire LAI, 2018, p. 653 s. ; voir également ch. 4001 ss CCA).
L'élément déterminant est l'aide nécessaire à faire face à la situation de handicap, peu importe que cette aide soit effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels et subjectifs sont laissés de côté (par ex. la fréquence à laquelle l'assuré se douche effectivement) (ch. 4008 CCA). Cela implique par conséquent, a contrario, que les aides dépassant le besoin objectivement nécessaire pour faire face à la situation de handicap ne sauraient être prises en compte. Seul est déterminant le besoin objectivement engendré par l'atteinte à la santé.
Le besoin d’aide peut en particulier être reconnu dans les domaines suivants (art. 39c RAI) :
a. actes ordinaires de la vie ;
b. tenue du ménage ;
c. participation à la vie sociale et organisation des loisirs ;
d. éducation et garde des enfants ;
e. exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole ;
f. formation professionnelle initiale ou continue ;
g. exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail ;
h. surveillance pendant la journée ;
i. prestations de nuit.
4.2. L'art. 39e al. 2 RAI impose un plafond quant au nombre d'heures mensuelles qui peuvent être prises en compte dans le cadre de la contribution d'assistance. Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d’aide est le suivant (art. 39e al 2 RAI) :
a. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:
20 heures en cas d’impotence faible,
30 heures en cas d’impotence moyenne,
40 heures en cas d’impotence grave ;
b. pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c. pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h : 120 heures.
Enfin, il n’y a pas de plafond pour les prestations de nuit (ch. 4096 CCA).
4.3. La contribution d'assistance étant une prestation subsidiaire, après avoir déterminé le temps nécessaire aux prestations dont nécessite l'assuré, il s'impose de déduire les prestations d'aide déjà fournies par d'autres biais (Valterio, Commentaire LAI, 2018, p. 654). L'art. 42sexies al. 1 LAI prévoit la déduction des prestations relevant de l'allocation pour impotent (lit. a), des prestations visées à l'art. 21ter al. 2 LAI (lit. b) ainsi que celles relevant de l'assurance-maladie obligatoire (lit. c).
5.
Objet du litige
Sont en l'espèce litigieux l'étendue du droit à la contribution d'assistance ainsi que le moment à partir duquel naît ce droit.
Qu'en est-il ?
Rappel des décisions rendues (impotence et contribution d'assistance)
5.1.Étant donné que les plafonds prévus par l'art. 39e RAI se fondent sur l'appréciation de l'impotence, la Cour doit ici se pencher sur l'allocation pour impotent octroyée au recourant.
5.1.1.Par projet de décision du 31 mai 2023, l'OAI a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er novembre 2021. Une enquête du 25 mai 2023 (dossier AI, p. 624 ss) avait mis en évidence la nécessité d'une aide dans tous les actes ordinaires de la vie, hormis l'acte "manger" (dossier AI, p. 626).
Dit enquête n'avait cependant pas identifié un besoin de surveillance personnelle, qui aurait été qualifié de permanent au regard des dispositions relatives à l'impotence (dossier AI, p. 628).
5.1.2.Le 30 juin 2023, le recourant a formulé des objections au projet de décision en question.
La prise de position du service externe du 11 octobre 2023 a confirmé une impotence de degré moyen.
Par décision du 19 octobre 2023, l'OAI a finalement confirmé ce même degré d'impotence.
Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision, qui est par conséquent entrée en force.
Force est donc de constater que le recourant est impotent dans 5 actes ordinaires de la vie sur 6 et qu'il ne nécessite par ailleurs pas une surveillance personnelle permanente.
5.2. Par décision du 19 décembre 2023, l'OAI a octroyé au recourant une contribution d'assistance dès le 1er novembre 2022. Le montant mensuel maximal de la contribution d'assistance s'élève à CHF 2'131.60 pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2022 et à CHF 2'211.00 à partir du 1er janvier 2023.
Ce dernier montant est calculé sur la base d'un besoin d'aide de 150 heures par mois, desquelles a toutefois été déduit un certain nombre d'heures déjà couvertes par l'allocation pour impotent ainsi que par l'assurance maladie.
Pour obtenir ces 150 heures, l'OAI s'était là encore fondé sur une enquête, portant cette fois-ci sur la contribution d'assistance, également datée du 25 mai 2023 (dossier AI, p. 632 ss), laquelle avait en particulier constaté un besoin d'aide de 391 minutes par jour, soit environ 6h30.
Sur un mois de 30 jours, cela impliquait 195h30 d'aide, cette durée toutefois réduite au plafond des 150 heures prévus par la loi.
Cette seconde enquête n'a, à côté de cela, pas retenu la nécessité d'une aide pendant la nuit (dossier AI, p. 663).
La différence entre le besoin constaté et le nombre d'heures effectivement attribuées par la décision était, comme il a été dit, due aux plafonds de l'art. 39e RAI.
Le degré d'impotence du recourant étant moyen, les prestations ont été plafonnées à 30h par mois par acte ordinaire de la vie retenu (art. 39e al. 2 lit. a ch. 2 RAI).
L'impotence s'étendant à 5 actes, le plafond s'élève donc à 150h (5x30h) par semaine.
5.3. Le 3 janvier 2024 A.________ interjette recours au Tribunal cantonal contre la décision du 19 décembre 2023 sur la contribution d'assistance. Il critique pour l'essentiel le nombre d'heures mensuelles retenu par l'OAI. À son avis, 150 heures par semaine seraient insuffisantes face à son besoin réel d'aide, en particulier maintenant qu'il essaie de réduire la morphine. Le recourant conclut au "maximum d'heures" et ce "* depuis octobre 2021*".
6.
Discussion
6.1.Étendue de la contribution d'assistance
6.1.1.Pour ce qui concerne tout d'abord les conclusions de la seconde enquête du 25 mai 2023 (dossier AI, p. 632 ss), conduite conformément aux dispositions de la CCA (ch. 6013 ss), celles-ci ne sauraient prêter le flanc à la critique.
De surcroît, le recourant n'explique pas en quoi elles seraient incorrectes.
6.1.2.Le facteur limitant le nombre d'heures octroyées réside essentiellement dans les plafonds de l'art. 39e RAI.
En effet, l'enquête concluait à un besoin d'aide de 195h30 par mois. Ce total a dû être réduit aux 150 heures prévues par la loi et au regard des 5 actes ordinaires d'impotence établis (5x30h), finalement allouées au recourant.
Même si l'enquête du 25 mai 2023 avait mis en évidence des besoins d'aide plus étendus, ces derniers n'auraient toutefois pu se traduire par une augmentation des heures de contribution d'assistance.
Pour ce qui concerne le plafond de 150 heures déduit de l'application de l'art. 39e al. 2 lit. a ch. 2 RAI, il ne saurait dès lors être modifié que par une réévaluation du degré d'impotence du recourant.
6.1.3.Toutefois, aucun recours n'avait été formé contre la décision du 19 octobre 2023 constatant un degré moyen d'impotence.
D'un point de vue procédural, le recourant s'est limité à attaquer la décision portant sur l'octroi des contributions d'assistance. D'un point de vue matériel, après son opposition du 30 juin 2023 contre le projet de décision sur l'allocation pour impotent du 31 mai 2023, il a cessé de soulever des objections à l'encontre de l'établissement de son degré d'impotence.
Force est ainsi de constater que la décision sur l'allocation pour impotent est entrée en force et ne saurait être réformée dans le cadre du présent recours, qui ne paraît clairement contester que la seule étendue du besoin d'assistance.
6.1.4.La question d'octroyer un plafond supplémentaire de 120 heures par mois de l'art. 39e al. 2 lit. c RAI en cas de besoin d'une surveillance pendant la journée au sens de l'art. 39c lit. h RAI se pose également.
Une telle surveillance est toutefois étroitement liée à la reconnaissance d'une surveillance permanente au sens de l'allocation pour impotent, qui en est une véritable conditio sine qua non (ch. 4061 CCA).
Or, le besoin d'une telle surveillance n'a, on le rappelle, pas été reconnu dans la première enquête du 25 mai 2023 sur l'impotence (dossier AI, p. 628).
Par conséquent, l'ajout d'un plafond supplémentaire de 120 heures aux 150 heures mensuelles d'ores et déjà reconnus ne saurait se justifier.
6.2. Il reste, cela étant, à déterminer si le recourant doit bénéficier d'une prestation d'aide pendant la nuit au sens de l'art. 39c lit. i RAI, ce qui pourrait également justifier une hausse des heures à prendre en considération.
6.2.1.Contrairement à la plupart des domaines de la contribution d'assistance, les prestations de nuit ne se fondent pas sur l'impotence mais sur une prescription médicale (ch. 4072 s. CCA). Cette dernière doit spécifier la raison pour laquelle de telles prestations sont nécessaires (p.ex. en raison des conséquences pour la santé que leur absence pourrait entraîner, d'une nécessité physique ou psychique). En vertu de l'obligation de réduire le dommage, les mesures non personnelles adéquates – comme des lits spéciaux anti-escarres, p.ex. – doivent avoir été toutes essayées ou exclues avant que des prestations de nuit soient accordées (ch. 4072 CCA).
6.2.2.En l'espèce, la question des prestations de nuit est abordée rapidement par deux certificats du Dr C.________, médecin traitant, du 23 février et du 26 octobre 2023 respectivement.
Dans le certificat du 23 février 2023, il est noté que le recourant "nécessite une présence humaine bi quotidienne y compris la nuit, une aide à domicile 2 fois par jour pour une durée indéterminée". La notion de "* présence humaine bi quotidienne*" peut facilement se rapporter à celle de "* aide à domicile 2 fois par jour*" et y trouve tout son sens. Toutefois, le certificat n'explique ni dans quelle mesure, ni pour quel objectif médical une telle aide devrait être dispensée également la nuit.
Le besoin de prestations de soins la nuit au sens du droit de la contribution d'assistance n'est par conséquent pas attestée par le certificat médical en question.
Pour ce qui concerne le certificat du 26 octobre 2023, la Cour est aussi perplexe que l'OAI. En effet, le dossier comprend deux certificats ayant la même date et émis par le même médecin.
Dans le premier (dossier AI, p. 828), le Dr C.________ écrit que "l'état de santé nécessite la majoration des aides à domicile pour la prise en charge d'escarres talonnières". Le second certificat, présenté uniquement dans la procédure de recours, est identique au premier, hormis l'ajout d'une ligne relative à une "* aide aux autosondages la nuit*" (dossier AI, p. 905).
Toutefois, dans cette seconde version, ce certificat entre en contradiction avec les éléments du dossier.
En effet, le médecin traitant propose uniquement l'aide pour les autosondages la nuit en tant que raison médicale. Or, il est incontestable que, à partir du mois d'octobre 2022 au plus tard, le recourant dispose d'une sonde urinaire à demeure. Cette sonde à demeure est en particulier attestée dans un certificat du Dr C.________ lui-même datant du 10 octobre 2022. Elle est également attestée par certains documents, comme la demande d'allocation pour impotent du 04 novembre 2022 (dossier AI, p. 444), le rapport d'instruction du 25 mai 2023 (dossier AI, p. 627) ou encore le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 25 mai 2023 (cf. rapport d'expertise, p. 7, 10 s., 14 s. et 18).
La présence d'une sonde à demeure exclut logiquement le besoin de s'auto-sonder de manière récurrente.
On peut en effet partir du principe qu'une sonde à demeure n'ait pas à être changée plusieurs fois durant la nuit, permettant ainsi de palier l'auto-sondage nocturne.
Dans l'ensemble, aucun de ces deux certificats ne saurait ainsi démontrer que les conditions d'octroi de prestations d'assistance pendant la nuit posées par le droit de la contribution d'assistance sont remplies.
Naissance du droit à la contribution d'assistance
6.3. Concernant enfin la date de naissance du droit à la contribution d'assistance, également contestée, le recourant demande que cette prestation lui soit allouée à partir du mois d'octobre 2021 et non seulement depuis le mois de novembre 2022.
En dérogation au devoir d'instruction d'office de l’art. 24 LPGA, l'art. 42septies al. 1 LAI prévoit que le droit à une contribution d’assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.
Or, la demande de contributions d'assistance (dossier AI, p. 435 ss) ayant été déposée en novembre 2022, cette prestation n'aurait pas pu naître plus tôt.
On peut sans peine imaginer que le recourant, guère enclin à se confronter aux subtilités du système social fédéral, ait pu confondre le délai d'attente légal d'une année lié à l'octroi d'une rente AI avec les dispositions légales de l'art. 42septies al. 1 LAI.
Sa lecture des dispositions ne permet pas pour autant de déroger à celles-ci, en l'absence de toute circonstance permettant de créer les conditions, pour lui, d'une exception.
La date de naissance du droit à la contribution d'assistance ayant au contraire été correctement fixée, le recours s'avère désormais dépourvu de fondement.
7.
Conclusion et frais
7.1. Vu ce qui précède, le recours est intégralement rejeté.
Partant, la décision attaquée est confirmée.
En conclusion, il sied en effet de constater que le "maximum d'heures" revendiqué par le recourant est, de facto, déjà atteint.
7.2. La situation d'indigence du recourant étant acquise, il n'est perçu aucun frais de justice.
Ce dernier agissant seul, il ne saurait enfin prétendre à l'octroi d'une indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 19 décembre 2023 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 28 août 2024/fmo
Le Président
Le Greffier-stagiaire