**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2024 129
Arrêt du 23 octobre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – mesures relatives au marché du travail – mesure de formation – demande de prise en charge d'un cours individuel Recours du 29 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 1er juillet 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 1981, prétend à des indemnités de chômage depuis le 26 juillet 2022 jusqu'au 5 janvier 2024, bénéficiant d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation.
B. Le 27 novembre 2023, elle a adressé à l'Office régional de placement (ORP) une demande de prise en charge d'un cours individuel de « gestionnaire en ressources humaines » dispensé par le B.________, du 7 mars 2023 au 6 février 2024. Le même jour, elle a transmis un certificat médical attestant de son inaptitude à poursuivre les activités professionnelles exercées antérieurement, en particulier celles relevant des secteurs de l’industrie, de la logistique et de la production, pour des motifs de santé psychique. Le document précise en outre que son psychiatre traitant soutient une réorientation professionnelle.
Par décision du 4 décembre 2023, l'ORP a refusé sa demande de prise en charge d'un cours aux motifs que les critères d'octroi du cours n'étaient pas remplis.
Par décision sur opposition du 1er juillet 2024, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a confirmé cette décision de refus, en considérant qu'il s'agissait d'une formation de base qui ne serait pas justifiée au vu de la situation personnelle de la précitée et du marché de l'emploi, la demande de prise en charge du cours ayant par ailleurs été déposée tardivement.
C. Le 29 juillet 2024, A.________ interjette recours contre cette dernière décision concluant implicitement à son annulation en ce sens que la prise en charge de son cours lui est accordée.
En substance, elle fait valoir qu’elle n’était plus en mesure d’exercer les activités qu’elle effectuait antérieurement, pour des raisons de santé. À cet égard, elle rappelle l'attestation médicale produite. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas été informée par l'ORP de la possibilité d’une prise en charge financière des cours de formation et que c’est pour ce motif qu’elle n’a pas déposé de demande avant le début de ceux-ci. Elle invoque également sa bonne foi. Selon elle, la formation entreprise a permis d’améliorer sensiblement ses aptitudes au placement, dans la mesure où elle est passée d’une situation sans qualification à l’obtention d’un diplôme reconnu. Enfin, elle estime que l’ensemble des conditions légales pour l’octroi de la mesure litigieuse sont réunies.
Dans ses observations du 28 août 2024, le SPE conteste entièrement les déclarations de la recourante et propose le rejet du recours en renvoyant à sa décision sur opposition du 1er juillet 2024. Il rappelle que les conditions légales en vue de l'octroi d'une mesure relative au marché du travail ne sont pas remplies et qu'il n'incombe pas à l'assurance-chômage de promouvoir la formation professionnelle, notamment la formation de base.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Il convient de relever que, bien que ladite formation se déroulait du 7 mars 2023 au 6 février 2024, l’intérêt de la recourante demeure, dès lors qu’elle l’a vraisemblablement suivie à ses propres frais. À supposer même qu’elle ait été empêchée d’y prendre part pour des raisons indépendantes de sa volonté, il y a lieu d’admettre que ce type de cours est dispensé de manière récurrente chaque année, de sorte qu’une nouvelle demande pourrait, le cas échéant, être introduite de sa part en cas de réinscription au chômage (cf. ATF 121 I 279 / JdT 1997 I 264 consid. 1 et les références citées concernant la notion de renoncement à l’intérêt actuel).
2.
Dispositions concernant les mesures relatives au marché du travail
Selon l'art. 1 a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail.
2.1. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (art. 59 al. 2 let. a).
Parmi ces mesures figurent les mesures de formation – à savoir notamment les cours individuels de perfectionnement (art. 60 al. 1) – qui peuvent être suivies de leur propre chef par les assurés à condition qu'ils présentent à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée (art. 60 al. 3).
2.2. Le droit à de telles mesures est lié à la situation du marché du travail: des mesures préventives ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. Il ne saurait en effet s'agir de faire supporter par l'assurance-chômage des frais concernant le perfectionnement professionnel en général, aussi souhaitable que celui-ci puisse être. En particulier, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss).
2.3. Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 271 consid. 2c et 398 consid. 2b et 2c; arrêt TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2).
Le choix entre les deux termes de l'alternative doit être opéré à la lumière de critères que le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a dégagés, en particulier dans l'ATF 111 V 271 :
- Il faut tout d'abord, pour qu'une mesure soit prise en charge par l'assurance-chômage, que l'assuré soit sans travail ou menacé de chômage imminent;
- La mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique ou sociale ou encore de répondre essentiellement à une aspiration personnelle (DTA 1998 n. 28 p. 153), mais elle doit avant tout permettre à celui-ci d'augmenter ses chances sur le marché du travail en général. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (DTA 1985 n. 23 p. 171). L'assuré a droit aux prestations nécessaires et suffisantes qui poursuivent de façon adéquate des buts de reconversion, de perfectionnement et d'intégration; il n'a aucune prétention au bénéfice des meilleures mesures préventives possibles dans le cas d'espèce (DTA 1998 n. 13 p. 67 consid. 2; DTA 1993/1994 n. 40 p. 268 s. et les références citées);
L'examen des conditions dont dépend l'octroi des prestations pour des cours doit être fait de manière prospective, en se plaçant au moment du dépôt de la demande d'assentiment (ATF 112 V 397 consid. 1a; DTA 1986 n. 36 p. 172).
3.
Objet du litige
Est litigieux en l'espèce le refus de l'autorité intimée de prendre à sa charge la formation de gestionnaire RH qui a été suivie par la recourante.
Cette dernière estime que ce cours aurait dû être financé par l'assurance-chômage à titre de mesure relative au marché du travail, considérant qu'elle remplit les conditions d'octroi.
Qu'en est-il ?
4.
Discussion
4.1. A titre liminaire, il convient de souligner que la recourante ne disposait pas de formation professionnelle achevée au moment de la décision litigieuse. Ses recherches d'emplois étaient orientées jusqu'en décembre 2023 vers des postes relevant des secteurs de la logistique, de la production et de l'industrie.
4.2. Elle fait valoir, pour justifier l'octroi de la mesure de formation litigieuse, qu’elle ne serait plus en mesure d’exercer les activités qu’elle occupait auparavant dans ses domaines de compétence pour des raisons de santé. Elle a produit à cet effet une attestation médicale précisant que son psychiatre traitant soutenait sa réorientation professionnelle. Toutefois, cette pièce se limite à évoquer des motifs d’ordre psychique, sans apporter de preuve concrète d’une atteinte durable ou invalidante. Or, il incombait à la recourante d’établir que son état de santé l’empêchait effectivement de poursuivre ses précédentes activités, ce qu’elle ne démontre pas au degré de la vraisemblance prépondérante.
Cela étant, il apparaît d'emblée, au vu des explications de la recourante au sujet de son état de santé, que sa demande aurait plutôt dû être adressée à l'assurance-invalidité pour bénéficier, cas échéant, d'une mesure de réadaptation.
4.3. Quoi qu'il en soit, la participation à une mesure de formation de l'assurance-chômage ne peut être approuvée que si elle est de nature à améliorer de manière substantielle l’aptitude au placement. Il ne suffit pas qu’une telle mesure contribue de façon générale à renforcer les perspectives professionnelles ou à favoriser un perfectionnement personnel. Un simple avantage théorique sur le plan économique ou éducatif ne répond pas à l’exigence de l’article précité. Or, la recourante ne démontre pas que la formation suivie aurait eu un effet concret et direct sur sa capacité à être replacée sur le marché du travail dans un délai raisonnable, à tout le moins pas, à ce stade, sous l'angle du résultat, celle-ci n'ayant pas trouvé d'emploi au moment où la décision a été rendue.
Par ailleurs, la formation de gestionnaire RH suivie de sa propre initiative ne peut pas non plus être assimilée à une formation de base reconnue, telle qu’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce ou une expérience professionnelle avérée dans le domaine. Une telle formation relève là encore d’un perfectionnement personnel ou d’un projet de reconversion, ce qui excède la mission de l’assurance-chômage, laquelle n’a pas vocation à financer des formations générales ni à encourager la reconversion professionnelle, mais uniquement à prévenir ou à combattre le chômage effectif.
4.4. En outre, l'art. 59 al. 2 LACI exige que la difficulté de placement découle de raisons inhérentes au marché de l’emploi. Or, en l’occurrence, la recourante n’a pas établi que son chômage résultait d’une situation objective du marché, ni qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de retrouver un emploi correspondant à son profil. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé durant de nombreuses années dans le domaine de la logistique, secteur qui continue d’offrir un nombre suffisant de débouchés pour les personnes ne disposant pas d’une formation qualifiante spécifique. Il n’apparaît donc pas que son placement soit devenu difficile pour des motifs en lien avec le marché du travail, indépendamment de sa personne.
Il s’ensuit que les conditions légales pour l’octroi d’une mesure de formation ne sont pas réalisées. La situation du marché du travail suisse offre, en tout état, des opportunités suffisantes pour les personnes sans formation, de sorte que la recourante ne saurait prétendre à une mesure de perfectionnement financée par l’assurance-chômage.
4.5. Il convient enfin, pour autant que ce grief ne soit pas devenu sans objet, de rappeler que l’assurance-chômage repose sur le principe de la responsabilité individuelle de l’assuré: celui-ci doit se renseigner sur ses droits et obligations, notamment quant aux conditions et délais d’octroi des mesures de formation. En l’espèce, la recourante, au bénéfice au demeurant d'un deuxième délai-cadre, ne saurait exciper de sa bonne foi pour justifier le dépôt tardif de sa demande, dès lors qu’il lui appartenait de se renseigner en temps utile sur la possibilité d’une prise en charge par l’Office régional de placement, conformément à l'art. 60 al. 3 LACI, qui impose que la demande soit introduite avant le début de la mesure.
5.
Synthèse, frais et dépens
Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1), il n'est pas perçu de frais de justice.
Il n’est pas alloué de dépens vu l’issue du recours et compte tenu du fait que la recourante n'est pas représentée par un avocat.
(dispositif page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du SPE du 1er juillet 2024 est confirmée.
II.Il n’est pas perçu de frais ni accordé de dépens.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 23 octobre 2025/mbo/eam
Le Président
La Greffière-stagiaire