**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 5
605 2024 128
Arrêt du 30 octobre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourant contre Suva,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – tort moral Recours du 16 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 10 juillet 2024
considérant en fait
A. Le 3 septembre 2020, A.________, né en 1968, s’est blessé à la main gauche (non dominante) avec une scie circulaire (doc. 17 du dossier Suva).
L’auriculaire et l’annulaire ont été sectionnés, et le majeur a été touché. Les médecins n’ont pas pu sauver l’auriculaire, mais ils ont pu intervenir sur l’annulaire.
L’évolution a été qualifiée de médiocre, tant d’un point de vue fonctionnel qu’au niveau des douleurs (doc. 285).
Parallèlement, l’assuré a développé d’importants troubles psychiques.
B. La Suva a pris en charge les frais de traitement et l’incapacité de travail.
Lorsque la situation s’est stabilisée, elle a mis un terme à ces prestations au 18 octobre 2023 et a pris en charge un entrainement progressif pour le retour du travail jusqu’au 14 avril 2024.
Par décisions du 6 juin 2024, elle a alloué une rente d’invalidité de 29% dès le 1er mai 2024 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 17.5%, soit un montant de CHF 25'935.00.
Elle a refusé tout droit aux prestations pour les troubles psychiques au motif que la causalité adéquate faisait défaut.
C. Au cours d’un entretien téléphonique du 2 juillet 2024, A.________ a expliqué que, selon sa psychiatre, il pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral. Il ne voulait cependant pas « se battre » contre les décisions du 6 juin 2024 (doc. 292 ss).
Le même jour, il a déposé une demande formelle en ce sens. Il a remis une lettre de sa psychiatre, selon laquelle « une compensation pour tort moral et pour conséquences psychiatriques de longue date est à évaluer » (doc. 293).
D. Le 10 juillet 2024, la Suva a déclaré l’opposition irrecevable. Elle a relevé que la loi ne prévoyait pas d’indemnité pour tort moral en matière d’assurances sociales.
E. Le 15 juillet 2024, A.________ interjette un recours par-devant la Cour de céans, concluant à l’octroi d’un montant à titre de tort moral.
Il relève qu’il rencontre des difficultés dans sa vie quotidienne, qu’il a subi plusieurs opérations et qu’il souffre de douleurs physiques et psychiques non négligeables. Il sait qu’il existe des critères stricts pour l’attribution d’une indemnité pour tort moral mais estime qu’il peut y prétendre.
F. Le 26 août 2024, la Suva propose le rejet du recours, répétant que l’indemnité pour tort moral n’existe pas en matière d’assurances sociales.
Elle revient également brièvement sur le fond du dossier, et plus particulièrement sur les troubles psychiques, estimant que ceux-ci ne pouvaient être liés à l’accident et qu’ils n’avaient pas été pris en considération dans l’évaluation des prestations d’assurance.
G. Le 28 août 2024, la greffière-rapporteure demande au recourant de préciser les conclusions de son recours. Il lui semble qu’il ne conteste pas la décision du 6 juin 2024 de la Suva (qui octroie une rente de 29% et une IPAI de CHF 25'935.00), mais qu’il revendique, en plus, un montant à titre de tort moral.
H. Le 4 septembre 2024, le recourant confirme qu’il conclut bien à une indemnité pour tort moral.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Dispositions relatives au catalogue de prestations de l’assurance-accidents
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
La LAA énumère les différentes prestations qui peuvent être allouées suite à un accident. Ainsi, si les conditions sont remplies, un assuré peut prétendre à la prise en charge du traitement médical (art. 10), au remboursement de divers frais (art. 11 ss) et à des prestations en espèces (indemnité journalière, art. 14 ss ; rente d’invalidité, art. 18 ss ; IPAI, art. 24 ss ; allocation pour impotent, art. 26 ss).
3.
Discussion
Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.
3.1. Il est vrai qu’une personne victime de lésions corporelles peut prétendre à une indemnité pour tort moral si ces lésions ont entrainé une importante douleur physique ou morale ou qu’elles ont causé une atteinte durable à la santé (art. 47 CO ; cf. not. arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1).
Cette indemnité prévue par le droit civil ne peut toutefois être exigée que de l’auteur du dommage.
En effet, sous l’angle civil, la victime doit s’adresser à la personne responsable de ses lésions corporelles.
Or, de toute évidence, les assureurs-accidents ne peuvent pas être tenus civilement responsables des accidents de leurs assurés.
Ainsi, le recourant ne peut pas exiger de la Suva qu’elle lui verse une indemnité pour tort moral au sens du droit civil, l’assureur n’ayant pas causé l’accident dont il a été victime.
C’est donc à juste titre que l’autorité a déclaré l'opposition irrecevable.
3.2. Cela étant, on peut se demander si le recourant n’assimile pas l’IPAI à une sorte de « tort moral » et s’il ne souhaite pas, ainsi, percevoir un montant plus élevé qui tiendrait compte de ses atteintes psychiques.
La Suva a en effet refusé de tenir compte de ces derniers troubles.
Elle a estimé que l’accident était de gravité moyenne, peut-être même à la limite inférieure de la catégorie des accidents moyens. Elle a ainsi rappelé que, dans ce type de cas, plusieurs critères devaient être remplis pour entrainer la responsabilité de l’assureur-accidents, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En effet, le recourant a été touché dans sa main non-dominante et a immédiatement été pris en charge. Les trois derniers doigts ont certes été touchés, le majeur de manière superficielle et l’annulaire et l’auriculaire de manière plus sévère. Mais les fonctions vitales n’ont pas été atteintes et la vie du recourant n’a pas non plus été mise en danger. En outre, l’accident ne s’est pas déroulé dans des circonstances particulièrement dramatiques, même s’il a pu sembler impressionnant au recourant.
Le raisonnement de la Suva ne saurait être critiqué.
Sans sous-estimer l’accident, on ne saurait objectivement retenir que celui-ci était suffisamment grave au point d’entrainer, à lui seul, des troubles psychiques importants et durables.
A cet égard, on rappellera la jurisprudence qui n’admet l’allocation d’une IPAI pour les troubles psychiques que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque l’accident est d’une gravité élevée ou dans la moyenne supérieure, et qu’il a engendré une atteinte psychique dont la guérison ou l’amélioration est indiscutablement et pratiquement exclue à vie (arrêt TF 8C_917/2010 du 28 septembre 2011, consid. 5.2.2 et les références citées).
Or, ceci ne saurait, de toute évidence, pas être retenu ici.
Partant, il ne peut être tenu compte des troubles psychiques dans le calcul de l’IPAI.
3.3. Il ressort du dossier que la Suva a fourni un certain nombre de prestations.
Elle a ainsi pris en charge les frais de traitement et l’incapacité de travail, a financé un entrainement progressif pour le retour du travail et a alloué une rente de 29% et une IPAI de 17.5% (soit CHF 25'935.00), sans tenir compte des troubles psychiques.
Rien ne permet en l’espèce, au final, de critiquer les décisions de l’autorité.
Le recourant ne soutient au demeurant pas non plus formellement que la Suva aurait dû étendre ses prestations.
Le 2 juillet 2024, il a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de contester les décisions de l’autorité.
Sa demande de tort moral aurait uniquement été déposée en raison d’un conseil de sa psychiatre, qui a rédigé un rapport médical succinct en soutenant que, au vu « d’un état de stress post-traumatique […] et des manifestations dépressives persistantes », son patient devait avoir droit à « * une compensation pour tort moral et pour conséquences psychiatriques de longue date* » (doc. 293).
Toutefois, pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, il ne peut être donné suite à la demande.
4.
Synthèse, frais et dépens
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais.
Le recourant n’étant pas représenté, il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 30 octobre 2024/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure