**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 7
605 2024 124
Arrêt du 30 juin 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière :Angélique Marro
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement Recours du 12 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 12 juin 2024
considérant en fait
A.A.________, née en 1988, prétend à des indemnités de chômage depuis le 5 mars 2024, à un taux de 80%, dans le contexte d’un deuxième délai-cadre d’indemnisation.
Depuis le 25 janvier 2024, elle suivait une formation préparatoire au « Certificat FSEA Formatrice/formateur – Animer des sessions de formation pour des groupes d’adultes ».
B. Par décision du 24 mai 2024, confirmée par décision du 12 juin 2024, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a nié son aptitude au placement, considérant que l’intensité de la formation ne se trouvait pas en adéquation avec la disponibilité souhaitée sur le marché de l’emploi. En outre, il n’apparaissait pas comme l’hypothèse la plus vraisemblable que la recourante mette un terme à sa formation dans l’éventualité où un emploi convenable venait à lui être proposé.
Le 18 juin 2024, A.________ a indiqué au SPE que sa formation s’était achevée le 13 juin 2024. Elle a demandé le réexamen de son aptitude au placement.
Par décision du 21 juin 2024, le SPE a reconnu l’aptitude au placement dès le 14 juin 2024.
C. Le 12 juillet 2024, A.________ interjette recours à l’encontre de la décision sur opposition du 12 juin 2024, concluant à son annulation. Elle soutient qu’elle remplit les conditions relatives à l’aptitude au placement. En particulier, elle explique que, si un emploi lui avait été proposé, elle aurait interrompu sa formation.
Le 30 août 2024, le SPE transmet ses observations, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties.
D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]).
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
2.1. L’art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré a notamment droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g).
2.2. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable, à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable.
2.3. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références).
2.4. L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n’est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2; 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références).
2.5. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet. Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage. Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré, en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 et les références).
Cette jurisprudence exigeant de l’assuré qu’il soit disposé à interrompre sa formation au profit d’une nouvelle activité ne s’applique que dans la mesure où il manque à la fois la possibilité organisationnelle, la volonté et la flexibilité nécessaires pour adapter la formation aux besoins du nouvel employeur et pour réaliser les objectifs d’apprentissage en parallèle à l’activité professionnelle (arrêt TF 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2 et les références).
2.6. Dans un arrêt concernant le cas d'un assuré qui suivait une formation en vue de l'obtention d'un MBA auprès d'une haute école sise à Paris, le Tribunal fédéral a considéré que l'éloignement ne représente plus un obstacle important à l'aptitude au placement dès lors que les moyens techniques actuels facilitent la communication et qu'en principe les entretiens d'embauche n'ont pas lieu dans un délai de quelques heures. Puisque l'assuré avait la possibilité de repousser d'une année le cours à Paris ou d'accomplir certains modules de cours à Doha ou à Shanghai (sans surcoût considérable), le Tribunal fédéral a admis l'aptitude au placement de l'assuré, en laissant indécis le point de savoir si les conséquences économiques pouvaient dissuader l'intéressé d'interrompre définitivement sa formation en vue de prendre un travail (arrêt TF 8C_922/2014 du 20 mai 2014 consid. 4.2).
3.
Objet du litige
En l’espèce, est litigieuse l’aptitude au placement de la recourante. Dans la mesure où le SPE a désormais reconnu l’aptitude au placement depuis le 14 juin 2024 (voir partie en fait let. B), seule reste litigeuse la période du 5 mars 2024 au 13 juin 2024.
Pour traiter de cette question, il convient de revenir brièvement sur les faits ayant mené au prononcé de l’inaptitude au placement de la recourante.
4.
Exposé des faits pertinents
4.1. Le 5 mars 2024, la recourante s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage, indiquant rechercher un emploi pour un taux de 80% (doc. 184).
4.2. Le 14 mars 2024, lors d’un premier entretien de suivi avec le conseiller ORP, elle a indiqué suivre des cours FSEA (doc. 176)
4.3. Le 19 mai 2024, elle précisait être disposée à reprendre une activité salariée à un taux de 80%. Elle recherchait un emploi en qualité de médiatrice culturelle, gestionnaire de projets culturels ou collaboratrice culturelle. Elle pouvait exercer une activité lucrative tous les jours de la semaine, excepté le vendredi matin et le weekend.
S’agissant de sa formation, elle indiquait avoir décidé de l’entreprendre pour augmenter ses chances d’obtenir un emploi, pour acquérir des compétences et, également, puisqu’elle s’était vu refuser un emploi en raison du fait qu’elle n’avait pas ce certificat. Elle expliquait que, de janvier à juin, 176 heures étaient nécessaires afin de suivre cette formation (91 heures en contact et 85 heures en individuel). Elle pouvait effectuer les 85 heures de travail individuel le weekend.
Le montant de l’inscription s’élevait à CHF 3'800.-.
A la question de savoir si elle était disposée à interrompre la formation si un emploi convenable devait être proposé durant la période de la formation, elle a répondu « bien évidemment que oui » (doc. 119).
4.4. Selon le planning de formation transmis par la recourante, des cours à distance ou en présentiel étaient fixés, à partir du mois de mars 2024, les 7, 8 et 28 mars 2024, les 15 et 16 avril 2024, les 15, 16 et 17 mai 2024, ainsi que les 3 et 13 juin 2024 (doc. 137).
Par ailleurs, sur les 5 mois de formation, la charge totale de travail était estimée à 255 heures d’investissement personnel, soit 79 heures de travail individuel non guidé, 91 heures en contact (58.5 heures en présentiel et 32.5 heures à distance) et 85 heures d’apprentissage autonome guidé (doc. 130).
4.5. Par courriel du 26 mai 2024, la recourante a transmis les conditions générales relatives à la formation et indiquait qu’un courrier recommandé suffisait pour annuler l’inscription et précisait qu’aucune ristourne financière ne serait donnée (doc. 108)
4.6. Le 27 mai 2024, dans le cadre de son opposition, la recourante indiquait que, dans l’hypothèse où elle trouvait un travail, elle quitterait les cours « sur le champ ». La question financière n’entrait pas en compte puisqu’un emploi constituait une entrée financière stable et durable et donc n’entrait pas en concurrence. Son but était d’obtenir un emploi. Aussi, si un employeur l’engageait sans le certificat FSEA, il allait de soi que cela ne constituait pas une condition pour l’engagement, de sorte qu’elle n'avait plus aucun intérêt à obtenir ledit certificat.
Par ailleurs, elle précisait qu’elle avait suivi ce cours puisqu’un employeur (B.________ SA) lui avait refusé un emploi en raison du fait qu’elle n’était pas en possession d’un tel certificat. Elle s’est donc inscrite rapidement à cette formation, afin de remplir les conditions pour être engagée (doc. 98).
5.
Discussion
5.1. En l’espèce, le SPE a nié l’aptitude au placement de la recourante à partir du 5 mars 2024. Il a exposé que le plan de formation contraignait considérablement la recourante, puisque les cours se déroulaient sur plusieurs jours consécutifs et n’avaient pas lieu à des jours fixes. Ainsi, elle n’était pas disponible pour son employeur pendant plusieurs jours par mois durant les trois premiers mois de travail.
Par ailleurs, il n’apparaissait pas comme l’hypothèse la plus vraisemblable que la recourante mette un terme à son certificat dans l’éventualité où un emploi convenable venait à lui être proposé, notamment au vu du montant d’inscription au cours, soit CHF 3'900.-, représentant un coût non négligeable en comparaison au montant du gain assuré, à savoir CHF 2'198.-. En outre, le fait d’avoir entrepris sa formation avant son entrée effective au chômage dénotait l’importance dudit certificat aux yeux de la recourante. Il était incontestable que l’obtention du certificat FSEA présenterait un avantage pour son employabilité future garantissant ainsi une valorisation certaine pour l’ensemble de sa carrière professionnelle. Ainsi, elle ne pouvait se permettre d’abandonner sa formation dans l’hypothèse où un emploi convenable à un taux d’activité de 80% venait à lui être proposé.
5.2. Pour sa part, la recourante soutient qu’elle remplit les conditions relatives à l’aptitude au placement d’un assuré qui fréquente un cours durant la période de chômage.
En particulier, elle relève que l’inscription à la formation était motivée par la condition d’engagement de B.________ SA. Lorsqu’elle a su qu’elle n’allait pas être engagée par l’employeur précité, elle a décidé de continuer le cours car cela pouvait être utile à son métier de médiatrice culturelle. Néanmoins, il ne s’agissait pas d’une condition sine qua non à la pratique de sa profession. Elle aurait interrompu le cours pour prendre un emploi à tout moment, la sécurité d’un salaire étant bien plus importante que le certificat en question.
5.3. S’agissant de la disponibilité de la recourante sur le marché du travail en lien avec le suivi de la formation, il ressort du planning de formation qu’à partir du mois de mars 2024, deux à trois jours de cours consécutifs étaient fixés par mois, en présentiel ou à distance. Par ailleurs, sur toute la durée de la formation, la charge totale de travail était estimée à 255 heures, soit un peu moins de 6.5 jours de 8 heures de travail par mois (ci-avant: consid. 4.4).
Cette charge de travail ne constituait pas en soi un obstacle important en vue de participer à un entretien d’embauche ou de prendre une activité salariée. Dans la mesure où seuls deux à trois jours de cours par mois étaient fixes, la recourante disposait de suffisamment de flexibilité pour adapter le reste des cours et le travail individuel en fonction des exigences d’un nouvel employeur, ce d’autant plus au vu du fait qu’elle recherchait un emploi à un taux de 80%.
Ainsi, puisque la recourante disposait de la possibilité organisationnelle, de la volonté et de la flexibilité nécessaire pour adapter sa formation aux besoins d’un nouvel employeur, il n’est pas nécessaire d’examiner les critères jurisprudentiels relatifs à l’aptitude au placement d’un assuré suivant une formation durant la période de chômage.
A ce stade déjà, son aptitude au placement doit être reconnue.
5.4. Dans tous les cas, même sous l’angle des critères relatifs à l’assuré suivant une formation durant la période de chômage, l’aptitude de la recourante doit être reconnue.
En effet, la recourante a mentionné à plusieurs reprises être disposée à interrompre la formation si un emploi convenable devait lui être proposé. Elle a en outre expliqué que, quand bien même les frais de formation ne pouvaient lui être remboursés en cas d’annulation du cours, cela n’était pas déterminant dans la mesure où un emploi fixe était plus important que ledit certificat. Par ailleurs, elle s’était inscrite à cette formation afin de remplir les conditions pour être engagée par B.________ SA, ce qui n’avait toutefois pas pu être concrétisé.
Finalement, s’agissant des recherches d’emploi, la recourante a poursuivi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante ses recherches. En particulier, pour les mois de mars à juin 2024, elle a fourni chaque fois 8 preuves de recherches d’emploi (doc. 70, 91, 135 et 153).
Au vu de tout ce qui précède, l’aptitude au placement de la recourante doit être reconnue pour la période du 5 mars 2024 au 13 juin 2024.
Le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition du 12 juin 2024 annulée.
6.
Frais de procédure et indemnité de partie
6.1. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.2. Par ailleurs, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante qui n’est pas représentée et n’en a pas demandé.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 12 juin 2024 est annulée et l’aptitude au placement reconnue à un taux d’activité de 80% pour la période du 5 mars 2024 au 13 juin 2024.
II.Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 30 juin 2025/anm
Le Président
La Greffière