**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 9
605 2024 122
Arrêt du 3 février 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière-rapporteure :Daniela Herren
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi,autorité intimée
Objet
Assurance-chômage – suspension – refus d’un travail convenable Recours du 9 juillet 2024 contre la décision sur opposition du 18 juin 2024
considérant en fait
A. A.________, née en 1966, travaillait comme secrétaire administrative lorsqu’elle a été licenciée au 30 novembre 2021 (p. 129 du dossier du SPE).
Elle a bénéficié de prestations de chômage avant de retrouver un travail pour une durée limitée de 6 mois, de janvier à juin 2022 (p. 101, 108, 112, 145).
Au terme de son contrat, elle a voyagé durant une année avant de revenir en Suisse et de se réinscrire au chômage (p. 89, 99).
B. Le 25 août 2023, l’office régional de placement a transmis le dossier de candidature de l’assurée, avec celui de neuf autres chômeurs, à un centre dentaire, pour un poste d’employée de commerce à plein temps (p. 58).
Le 14 octobre 2023, le responsable du centre a donné un retour pour chacun des dossiers reçus. S’agissant de A.________, il a noté : « entretien mais ne veut pas recevoir d’offre – préfère un autre type de travail» (p. 57).
C. Invitée à s’expliquer par le SPE, l’assurée s’est déterminée le 27 octobre 2023. Elle a relevé qu’elle s’était rendue « toute motivée » chez le potentiel employeur mais que, dès le début de la discussion, le responsable avait fait des commentaires déplacés en évoquant son parcours professionnel et ses anciens employeurs. Elle soutient avoir essayé d’orienter la discussion, mais son interlocuteur n’a pas saisi sa démarche et ne répondait pas avec professionnalisme. Finalement, elle a évoqué ses prétentions salariales et le responsable a mis fin à l’entretien sans faire de contre‑offre (p. 51).
Sur demande de sa conseillère en personnel, l’assurée a donné des précisions le 29 octobre 2023. Elle a ainsi expliqué que le responsable du centre dentaire lui avait indiqué que, à son potentiel futur poste, elle devait « éduquer les employés à la Suissitude ». Il ne trouvait en effet pas de personnel en Suisse et devait employer des personnes issues de l’Union européenne, qui étaient selon lui peu travailleuses. Lorsque l’assurée a demandé si le poste mis au concours était similaire à celui qu’elle avait occupé par le passé chez un autre employeur, le responsable a répondu positivement, précisant que « * ce sera sans les problèmes de couple* ». Elle n’a pas saisi l’allusion et a essayé d’orienter la discussion sur un poste qu’elle avait occupé dans une régie. Le responsable l’a alors interrompue pour lui demander des nouvelles de l’ancien directeur de cette entreprise. Après avoir appris que celui-ci avait démissionné et racheté une autre société, il a réagi : « * il a fait comment pour s’acheter ça, il a quitté avec 2mio sous le bras*». Enfin, lorsque l’assurée a fait part de ses prétentions salariales, le responsable a rétorqué qu’il n’avait plus qu’à s’acheter une maison en Espagne, faire du télétravail et lui laisser sa place. Elle a finalement informé son interlocuteur qu’elle souhaitait encore répondre à deux autres sollicitations et qu’elle avait d’autres rendez-vous. L’un de ces rendez-vous s’est d’ailleurs avéré positif selon la recourante, puisqu’elle a obtenu une place de stage d’un jour (doc. 49).
D. Le 4 décembre 2023, le droit aux indemnités de l’assurée a pris fin, de sorte qu’elle a été désinscrite du chômage (p. 38).
E. Par décision du 5 janvier 2024, confirmée sur opposition le 18 juin 2024, le SPE a suspendu durant 35 jours le droit de A.________ aux indemnités, au motif que celle-ci avait refusé un travail convenable. L’autorité a estimé que le potentiel employeur n’avait aucune raison de mentir sur le contenu de l’échange, puisqu’il n’avait pas de volonté de nuire à une personne qu’il ne connaissait pas. L’assurée, pour sa part, n’avait pas adopté le comportement adéquat attendu d’elle, puisqu’elle a informé l’employeur qu’elle attendait d’autres réponses et qu’elle avait d’autres rendez‑vous prévus. Elle était ainsi, comme l’a indiqué le responsable du centre dentaire, intéressée par un autre emploi.
F. Le 9 juillet 2024, A.________ interjette un recours contre la décision du SPE, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une diminution des jours de suspension.
Elle soutient avoir toujours rempli ses obligations de demandeuse d’emploi et ne jamais avoir été avertie ou sanctionnée. Le jour de l’entretien, elle a certes informé le centre dentaire qu’elle avait d’autres postulations en suspens et d’autres rendez-vous prévus, mais on ne saurait en déduire un refus d’emploi. Lorsqu’elle a mentionné ses prétentions salariales, son interlocuteur a mis un terme à l’entretien sans faire de contre-offre. La recourante relève enfin que l’un des entretiens a débouché sur une réponse positive et qu’elle a retrouvé du travail au 1er janvier 2024.
G. Le 12 septembre 2024, le SPE conclut au rejet du recours.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée valablement représentée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage
Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
2.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance‑chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4).
2.2. C’est pourquoi, en vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
C’est également ce que prescrit l’art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
3.
Règles relatives au travail convenable
Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré.
4.
Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage
La violation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l’ORP exposées ci-dessus donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité fondée sur l’art. 30 al. 1 let. d LACI, aux termes duquel le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002 et la référence citée). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (cf. Rubin, n. 2 ad art. 30 et les références citées).
4.1. Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé. Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage. En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré. Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (arrêt TC FR 605 2011 313 du 22 février 2013 consid. 2b et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 605 2019 232 du 5 juin 2020 consid. 2.3.1 et les références citées).
4.2. En d’autres termes, l'art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1 et les références citées).
Le comportement d’un assuré qui fait échouer l’engagement doit par conséquent être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (arrêts TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 5.2 et 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.2).
Constitue un motif de suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI tant le refus d’un emploi qui permet de sortir du chômage (emploi convenable) que le refus d’une activité procurant un gain intermédiaire (art. 24 LACI) (Rubin, ad art. 30, p. 315, n. 60).
4.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.
D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées).
L’art. 45 al. 4 let. b OACI pose la présomption qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.
5.
Règles relatives à la preuve
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées).
En cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées).
6.
Question litigieuse
La recourante estime que la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 35 jours est injustifiée, ce que conteste le SPE.
7.
Discussion
Le SPE a tenu la recourante responsable du rejet de sa candidature. Il a en effet estimé qu’elle a fait preuve d’un comportement inadéquat en expliquant, à l’issue d’un entretien d’embauche, qu’elle avait d’autres rendez-vous professionnels.
Or, de toute évidence, on ne saurait suivre un tel raisonnement.
7.1. Il est tout d’abord pour le moins incohérent de reprocher à la recourante d’avoir décroché plusieurs entretiens et de ne pas s’en être caché, alors même que son dossier avait été transmis en même temps que celui de neuf autres assurés au chômage allant ainsi se retrouver en compétition.
De plus, on ne saurait, sur le principe, assimiler l’information donnée par la recourante à un désintérêt pour le poste.
Les chômeurs ayant en effet l’obligation de faire de nombreuses recherches d’emploi, le fait de rendre compte de l’avancée de ses obligations vis-à-vis du chômage ne saurait, par l’absurde, constituer dans le même temps un manquement à ces mêmes obligations.
Les critiques formulées sur ce point par le SPE ne sauraient ainsi d’emblée être suivies.
7.2. Une lecture complète du dossier ne permet pas non plus de conclure à un comportement déplacé qui pourrait être assimilé à un refus d’emploi.
7.2.1.La recourante semble au contraire jouir d’une excellente réputation, ses anciens employeurs ayant tous loué son professionnalisme, son honnêteté et son caractère agréable :
« Très coopérative et serviable, elle s’est activement impliquée dans le travail en équipe, a respecté les opinions des autres et a encouragé la coopération. Par ailleurs elle savait identifier les conflits de manière précoce et les résoudre de manière exemplaire. Serviable, fiable et coopérative, [elle] était très appréciée des clients, de ses supérieurs ainsi que de ses collègues » (certificat de B.________ SA, p. 93). « * Elle était une collaboratrice extrêmement digne de confiance et loyale* » (certificat de C.________ SA, p. 140). « * De nature organisée, digne de confiance et discrète, elle entretient d’excellentes relations tant avec ses supérieurs que ses collègues, ainsi qu’avec la clientèle. De par son comportement agréable, jovial et motivé, nous nous plaisons à relever le grand dynamisme, la grande capacité de travail et l’efficacité de [la recourante] dans son travail quotidien* » (certificat de D.________ SA, p. 141). « * Durant ses 22 années d’activité, nous avons appris à connaître [la recourante] comme une collaboratrice indépendante, efficace et honnête. Très à l’aise dans les contacts avec la clientèle […], elle a entretenu d’excellentes relations avec ses supérieurs et ses collègues* » (certificat de E.________, p. 144).
On ne saurait ainsi prendre à la légère les reproches de la recourante quant au comportement inadéquat du responsable du centre dentaire, ce d’autant moins qu’elle a apporté de nombreux détails qui renforcent la crédibilité de son récit.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que le SPE n’a aucunement remis en question les explications données sur ce point par la recourante.
7.2.2.Le responsable du centre dentaire, pour sa part, ne s’est exprimé qu’à une reprise, en une seule ligne lapidaire rédigée dans un courriel par lequel il donnait brièvement des nouvelles des dix dossiers reçus du chômage pour le même poste mis au concours : « entretien mais ne veut pas recevoir d’offre – préfère un autre type de travail».
Il n’a pas été invité à motiver son appréciation, ni avant, ni après le dépôt de la détermination de la recourante, si bien que l’on ne saurait là encore, déduire de ces termes laconiques une quelconque violation des obligations de la recourante.
Le SPE s’est contenté de soutenir que le responsable du centre n’avait aucune raison de mentir, mais cet avis constitue une simple assertion, impossible à vérifier comme à contredire.
Et il n’est pas non plus exclu que le responsable ait mené avec légèreté l’entretien d’une assurée envoyée, avec neuf autres candidats, par l’autorité en charge de l’assurance-chômage.
Le SPE n’ayant pas approfondi son instruction sur cette question, il subsiste un sérieux doute dont doit pouvoir se prévaloir la recourante.
7.3. La version des faits présentée par celle-ci s’avère par ailleurs crédible.
Il n’est pas établi, d’une part, qu’elle ait fait preuve d’un comportement foncièrement inadéquat pouvant être assimilé à un refus d’emploi.
Il n’apparait, d’autre part, pas invraisemblable qu’elle ait dû composer avec un responsable chargé d’examiner dix dossiers envoyés par le chômage et qui n’a peut-être pas apporté à ces candidatures la même considération qu’à d’autres.
On ne peut, dans ces conditions, que s’interroger sur l’envoi simultané d’un grand nombre de candidatures auprès du même employeur, donnant à craindre que les assurés non retenus ne soient en fin de compte lourdement sanctionnés pour des motifs a priori futiles.
Quoi qu’il en soit, la décision du SPE est annulée, aucune suspension du droit aux indemnités ne sachant être prononcée.
8.
Frais et dépens
Il n’est pas perçu de frais vu le gain de cause et la gratuité valant en la matière.
Il n’est pas alloué de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un avocat.
[dispositif en page suivante]
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 18 juin 2024 est annulée.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Il n’est pas alloué de dépens.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 3 février 2025/dhe
Le Président
La Greffière-rapporteure