**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 12
605 2024 110
Arrêt du 20 mai 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire :Anaïs Nsamu
Parties
A.________, recourant contre Commission sociale du district de la Broye,autorité intimée
Objet
Aide sociale – aide matérielle – décision de suppression provisoire sujette à recours – maxime inquisitoire et devoir de collaborer Recours du 27 mai 2024 contre la décision sur réclamation du 23 mai 2024
considérant en fait
A.A.________ (le recourant) est né en 1989.
Il a eu un premier enfant, né en 2010, qui vit auprès de sa mère et à l’égard duquel il dispose d’un libre droit de visite. Il s’est ensuite marié à B.________, née en 1995. Il a eu avec elle deux autres enfants, nés en 2016 et 2019.
Le 29 mars 2023, il a déposé auprès du Service social du district de la Broye (le Service social) une demande de prestations pour lui-même et ses deux plus jeunes enfants. Lors d’un entretien du 4 avril 2023, il a déclaré en particulier qu’il avait emménagé à C.________ (commune d’Estavayer) depuis le 30 mars 2023, qu’il était séparé de fait de son épouse, qu’il avait reçu une décision du Service de la protection de la jeunesse vaudois (SPJ) lui confiant d’urgence la garde de fait de ses enfants suite au fait que son épouse n’avait plus de logement fixe, qu’il réalisait un revenu mensuel d’environ CHF 1'000.- et que l’assistante sociale du SPJ lui avait conseillé de s’adresser au Service social pour une aide matérielle (dossier administratif, pièce 1).
A la demande du Service social, il a produit divers documents, notamment un contrat de travail et des pièces bancaires faisant ressortir qu’il réalisait un revenu mensuel net variable, compris entre CHF 637.50 et 862.50 pour une activité de coulage du lait exercée du lundi au vendredi en soirée dans une laiterie-fromagerie (CHF 37.50 par coulage, pour une durée d’environ 1 heure 30 minutes; voir contrat de travail du 1er juin 2022), un contrat de bail conclu à son nom dès le 1er janvier 2023 pour un appartement de 5.5 pièces à C.________ mentionnant un loyer mensuel de CHF 1'650.-, plus CHF 220.- d’acompte de charges, et un loyer mensuel de CHF 20.- correspondant à une place de parc. Dans un formulaire signé le 13 avril 2023, il a par ailleurs indiqué ne pas posséder de véhicule, ne pas disposer d’un véhicule en leasing, ne pas posséder de fortune immobilière. Il a déclaré être titulaire d’un seul compte bancaire (dossier administratif, pièces 2 ss).
Le 24 avril 2023, le recourant a ensuite déclaré que lors d’une audience du 21 avril 2023 au Tribunal d’arrondissement de la Broye, il avait passé avec son épouse – qui avait selon ses dires retrouvé un logement à D.________ – un accord concernant le partage de la garde de fait de ses deux plus jeunes enfants, à raison d’une semaine sur deux, dès le dimanche soir (dossier administratif, pièce 24).
B. Par décision du 24 avril 2023, le Service social a octroyé une aide matérielle d’urgence en faveur de l’unité d’assistance composée du recourant et de ses deux plus jeunes enfants, pour les mois d’avril et mai 2023, en tenant compte notamment d’une garde de fait complète pour le mois d’avril et d’une garde alternée pour le mois de mai (dossier administratif, pièces 21 et 31). Il était alors retenu sur la base des déclarations du recourant qu’il était séparé de fait de son épouse depuis le 10 novembre 2021, qu’après la séparation il avait vécu avec un de ses frères dans le canton de Vaud, qu’il avait bénéficié d’indemnités de chômage, puis du revenu d’insertion selon la législation sur l’aide sociale vaudoise pour les mois d’octobre à décembre 2022, qu’il avait emménagé le 30 mars 2023 dans l’appartement de C.________, occupé jusque-là par des membres de sa famille, et qu’il y avait accueilli d’urgence ses deux plus jeunes enfants. Le recourant avait également mentionné des douleurs dans le dos et un rendez-vous chez un rhumatologue au mois de mai (dossier administratif, pièce 31).
Par décision du 25 mai 2023, notifiée par courrier du 2 juin 2023, la Commission sociale du district de la Broye (la Commission sociale) a confirmé l’aide matérielle pour les mois d’avril et mai 2023 et octroyé le droit à l’aide matérielle en faveur de l’unité d’assistance du recourant pour les mois de juin à août 2023 (dossier administratif, pièce 34).
A la demande du Service social, le recourant s’est inscrit auprès du Service public de l’emploi (SPE) le 30 juin 2023. Il a indiqué être titulaire d’un CFC de gestionnaire de commerce de détail et avoir eu en dernier lieu une activité dans le domaine du « nettoyage – déménagement », en raison individuelle (E.________), entre janvier 2020 et mars 2020. Le 7 août 2023, il a signé un accord de collaboration dans le cadre du Pôle Insertion+, structure conjointe au SPE et au Service de l’action sociale (SASoc) dans le but d’optimiser sa réinsertion professionnelle (dossier administratif, pièces 39, 46). Il a pour le reste continué à faire état de rendez‑vous médicaux en lien avec des problèmes de dos, en précisant qu’il poursuivait son activité à la laiterie vu sa courte durée journalière (dossier administratif, pièces 40, 44).
Par décision du 17 août 2023, notifiée par courrier du 24 août 2023, la Commission sociale a maintenu le droit à l’aide matérielle pour les mois de septembre 2023 à février 2024 (dossier administratif, pièce 48).
Puis, à fin septembre 2023, le recourant et son épouse se sont adressés à la Justice de paix du district de la Broye pour qu’elle valide un nouveau changement d’organisant dans le sens que la garde de fait sur leurs deux enfants serait exercée exclusivement par le recourant à partir du 1er octobre 2023, en raison de difficultés d’organisation pour les déplacements, l’épouse risquant de plus de se trouver à nouveau prochainement sans logement, suite à une résiliation de bail (dossier administratif, pièce 57). Prenant acte de cette démarche, par décision du 19 octobre 2023, notifiée par courrier du 26 octobre 2023, la Commission sociale a renouvelé l’aide matérielle allouée au recourant et à ses deux plus jeunes enfants pour les mois de novembre 2023 à avril 2024, en augmentant les montants en faveur de ceux-ci (pièce 58, 61, 62).
C. Par courriel du 21 novembre 2023, le Service social s’est référé à une indication du SPE selon laquelle le recourant n’était disponible qu’au taux de 20% en raison de la garde de ses deux plus jeunes enfants. Il a rappelé que l’aide sociale pouvait couvrir les frais de garde en cas de travail des parents et il a demandé au recourant notamment s’il avait contacté les structures d’accueil disponibles, si des membres de la famille pourraient garder de temps en temps les enfants, quel était le domicile actuel de leur mère, si celle-ci pouvait les garder de temps en temps. Le recourant a notamment indiqué qu’il était difficile de trouver des solutions de garde, que la mère des enfants habiterait jusqu’au début 2024 entre D.________ et F.________ et n’était pas du tout disponible pour s’occuper d’eux et que lorsqu’il travaillait le soir à la laiterie, c’était soit un ami n’habitant pas loin, soit une jeune fille de l’immeuble qui les prenait en charge.
Lors d’un entretien tripartite avec le SPE et le Service social, le 6 décembre 2023, il a été demandé au recourant d’augmenter sa disponibilité pour un emploi à 60% en mettant en place dans un délai de deux mois un système de garde pour ses enfants (dossier administratif, pièce 80). Lors d’un entretien de suivi du 17 janvier 2024, le recourant a indiqué avoir contacté la structure d’accueil extrascolaire de C.________ qui avait mentionné une liste d’attente avec une durée d’attente indéterminée (dossier administratif, pièce 88).
Puis, le 13 février 2024, le Service social a adressé au recourant une lettre d’avertissement. Il a fait référence à une décision de la Caisse de compensation du canton de Fribourg mentionnant que le recourant exerçait une activité indépendante et devait s’acquitter de cotisations calculées sur un revenu annuel de CHF 7'350.-. Sur cette base, il a demandé à celui-ci de produire jusqu’au 29 février 2024 une série de documents (décision relative aux allocations familiales, relevés des comptes bancaires de l’entreprise depuis avril 2023, convention relative à la garde des deux plus jeunes enfants ratifiée par la Justice de paix, polices d’assurance-maladie de ceux-ci, convention et attestation relative au droit de visite du premier enfant, preuve de l’inscription comme demandeur d’emploi à 60%) et de répondre dans le même délai à plusieurs questions en lien avec son activité indépendante (type d’activité, date de début, lieu d’exercice, revenu mensuel réalisé) et avec la personne gardant les enfants pendant qu’il travaille. Sur cette base, le Service social a reproché au recourant de manquer à son obligation de collaborer et de renseigner et l’a averti qu’à défaut d’amélioration, des mesures allant jusqu’à la suppression de toute aide pourraient être prises (dossier administratif, pièce 96).
Le 15 février 2024, le recourant a indiqué qu’il avait exercé une activité indépendante de 2016 à 2020 sous la raison individuelle E.________ qui avait été radiée en 2020, qu’il ne percevait pas d’allocations familiales qui étaient versées à la mère des enfants par le canton de Vaud, qu’il continuait à exercer la garde de fait exclusive sur ceux-ci comme convenu avec leur mère, que celle‑ci ne versait pas de pension alimentaire mais payait les primes d’assurance-maladie, qu’il n’entretenait plus de contact avec son premier fils pour plusieurs raisons et qu’il avait des projets professionnels en vue pour début avril 2024 avec son beau-frère. Il a mentionné au surplus qu’il n’exerçait aucune activité indépendante et que les enfants étaient gardés pendant son emploi en soirée à la laiterie par la voisine ou un ami habitant dans le village voisin (dossier administratif, pièce non numérotée, classée avant la pièce 128).
Par courriels du 20 février 2024 et du 14 mars 2024, la Caisse interprofessionnelle AVS FER CIFA a indiqué en substance que le recourant avait perçu les allocations familiales pour ses deux plus jeunes enfants pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Elle a précisé qu’elle avait reçu l’information que « son ex-épouse [était] au social » et qu’il était possible que les montants en question soient compensés avec les montants dus par celui-ci au titre de cotisations sociales pour son activité indépendante (dossier administratif, pièce 110; bordereau de la Commission sociale, pièce 9 ).
Le 5 mars 2024, se référant aux déclarations du recourant selon lesquelles il n’entretenait plus de contact avec son premier fils, le Service social a réduit la prise en charge du loyer à concurrence de CHF 1'500.- (loyer pour un ménage de trois personnes). Le recourant en a pris acte par courriel du même jour, en précisant qu’il ignorait totalement jusqu’alors que son premier fils était compris dans le montant du loyer pris en charge (dossier administratif, pièce 107).
D. Par décision du 21 mars 2024, notifiée par courrier du 28 mars 2024, la Commission sociale a suspendu le versement de l’aide matérielle en faveur de l’unité d’assistance composée du recourant et de ses deux plus jeunes enfants, jusqu’à clarification de la situation, précisant qu’à défaut de prise de contact avec le Service social dans un délai de 10 jours pour fournir les documents utiles, le droit à l’aide matérielle pourrait être supprimé (chiffre II et IV). Elle a également prévu que si les conditions d’octroi d’une aide matérielle étaient à nouveau remplies, « une sanction de 20% » était d’ores et déjà retenue sur le forfait d’entretien pour une période de six mois dès la reprise des versements. A l’appui de sa décision, la Commission sociale s’est référée aux demandes formulées par le Service social et aux éléments de réponse donnés par le recourant, incomplets et non prouvés par pièces (dossier administratif, pièce 114).
Par courrier du 10 avril 2024, faisant suite à la décision de suspension du 21 mars 2024, le recourant a indiqué avoir déjà répondu de façon complète le 15 février 2024 à la demande de renseignements du 13 février 2024. Il a notamment indiqué qu’il était disponible au taux de 60% pour un emploi (par une solution de garde extrascolaire si le Service social accordait sa garantie ou également le samedi et le dimanche durant lesquels sa sœur pourrait garder ses enfants) et qu’il avait déjà donné toutes les indications disponibles concernant ses relations personnelles avec son premier enfant ainsi que la garde de fait sur ses deux plus jeunes enfants. S’agissant d’une activité indépendante, il a précisé qu’il avait eu deux entreprises individuelles radiées à cause du Covid-19 et de sa séparation et qu’il avait le projet d’ouvrir avec son beau-frère une entreprise dans le nettoyage des véhicules, qu’il en avait discuté avec son conseiller du SPE, mais qu’il attendait une amélioration de son état de santé. Il a enfin produit un certificat médical faisant état de limitations dans certaines activités, en précisant à cet égard qu’il était atteint de la maladie de Scheuermann (dossier administratif, pièce 127).
E. Par décision sur réclamation du 16 mai 2024, notifiée au recourant par courrier du 23 mai 2024, considérant le courrier du 10 avril 2024 comme une réclamation, la Commission sociale a confirmé la suspension du versement d’une aide matérielle en faveur de l’unité d’assistance composée du recourant et de ses deux plus jeunes enfants, jusqu’à clarification de la situation. Elle a également prévu que si les conditions d’octroi d’une aide matérielle étaient à nouveau remplies, « une sanction de 30% » était d’ores et déjà retenue sur le forfait d’entretien pour une période de six mois dès la reprise des versements. La Commission sociale a considéré pour l’essentiel que le recourant n’avait répondu que partiellement à ses demandes, qu’il n’avait pas produit toutes les pièces requises, qu’il cachait des informations notamment en lien avec l’exercice d’une activité indépendante et que ses explications contenaient de nombreuses incohérences (dossier administratif, pièce 150).
F. Par courrier du 27 mai 2024 adressé à la Commission sociale, considéré comme un recours et transmis d’office au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, le recourant conteste la décision sur réclamation du 16 mai 2024. Il indique en substance qu’il a toujours pleinement coopéré avec les autorités de l’assurance-chômage et de l’aide sociale et qu’il ne peut pas donner des informations et produire des documents dont il ne dispose pas ou qui n’existent pas. Il réaffirme en particulier qu’il n’exerce aucune activité indépendante, qu’il cotise en tant que personne sans activité, qu’il a des problèmes de santé et qu’il a discuté avec le SPE de projets d’activité qui n’ont rien de certaines. Il précise à cet égard que l’entreprise G.________ est celle de son frère, mais a été inscrite à son nom car celui-ci avait des poursuites en cours.
Par courrier du 24 juin 2024 adressé au Tribunal cantonal, le recourant complète son recours en indiquant que le 5 juin 2024, deux personnes se sont présentées à son domicile, sans rendez‑vous, qu’il était absent pour un rendez-vous à l’hôpital, que la mère de ses deux plus jeunes enfants était présente et qu’il est normal selon lui de ne pas laisser entrer chez lui des gens en son absence.
Dans ses observations du 6 août 2024, la Commission sociale se réfère à sa décision du 21 mars 2024 et à sa décision sur réclamation du 16 mai 2024. Elle confirme en particulier que le recourant a une entreprise individuelle à son nom, ainsi qu’un compte bancaire lié à cette activité, qu’il n’avait pas déclaré. Elle ajoute qu’elle a requis du Service cantonal de l’action sociale une enquête et que le rapport y relatif, figurant au dossier administratif qu’elle produit, confirme ses soupçons d’un abus de droit dans l’aide sociale. Elle relève notamment que le recourant fait ménage commun avec son épouse à son domicile, qu’il n’exerce aucun droit de visite à l’égard de son premier fils et qu’il exerce effectivement une activité indépendante.
Une copie des observations a été adressée au recourant, pour information.
G. Les arguments développés par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-dessous.
en droit
1.
Procédure
1.1. A teneur de l’art. 20 al. 1 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), la commission sociale décide de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle relevant de l’article 7 LASoc; elle en détermine la forme, la durée et le montant.
Selon l’art. 26 al. 1 LASoc, toute décision de la commission sociale est notifiée par écrit, avec indication des voies de droit, à la personne concernée, à la commune de domicile d’aide sociale et au Service de l’action sociale pour les cas relevant de la législation fédérale et des conventions internationales.
1.2. L’art. 35 al. 1 LASoc prévoit que les décisions relatives à l’aide sociale peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite qui doit être déposée dans les trente jours à compter de la notification de la décision, auprès de l’autorité qui a rendu la décision.
L’art. 36 LASoc ajoute que les décisions rendues sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.
1.3. En l’espèce, par sa décision du 21 mars 2024, confirmée sur réclamation le 16 mai 2024, la Commission sociale a suspendu avec effet immédiat le versement de toute aide matérielle en faveur du recourant et de ses deux plus jeunes enfants, « jusqu’à clarification de la situation ».
Une telle décision supprimant le droit à l’aide matérielle de façon provisoire, dans l’attente de renseignements complémentaires, a un caractère incisif, car elle est susceptible de mettre en péril le droit fondamental des personnes concernées à des conditions minimales d’existence. Elle doit en conséquence pouvoir faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal (voir ATF 149 V 250 consid. 7.2.2 et les références).
Le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales, dans le délai prescrit et il a été transmis d’office par la Commission sociale au Tribunal cantonal, autorité compétente pour en connaître (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable.
1.4. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée.
2.
Règles générales relatives à l’aide sociale
2.1. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.
2.2. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc).
2.3. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4).
2.4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit.
Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale.
Le principe de subsidiarité comprend tout d'abord le principe de l'auto-prise en charge et il oblige le demandeur à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour sortir d'une situation d'indigence par ses propres moyens ou pour supprimer cette situation. Entrent ici en ligne de compte, en particulier, l'utilisation du revenu ou de la fortune disponible ainsi que des propres capacités de travail (arrêt TC FR 605 2024 26 du 16 octobre 2024 consid. 2.4)
De façon plus générale, ce principe souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (ATF 149 V 250 précité consid. 4.2 et les références).
3.
Règles relatives à la maxime inquisitoire, au devoir de collaborer et aux conséquences d’une violation de celui-ci
3.1. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige l'autorité compétente à établir les faits d'office (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1).
La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le demandeur d’aide de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Celui-ci a en effet le devoir de faire tout son possible pour atténuer sa situation de besoin, voire l'éliminer. Cela découle d’abord du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle et qui implique que la personne demandant l'aide sociale doit fournir une contreprestation, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité. Ce devoir de tout mettre en œuvre pour remédier à la situation de besoin implique également un devoir de collaboration avec les autorités, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2024 26 consid. 3.1, 605 2019 27 du 15 avril 2019 consid. 4.2, 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4 et les références).
Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », concrétisant le devoir de collaboration du demandeur d’aide, l’art. 24 LASoc prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie).
3.2. Le devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir s'il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être soumis à des exigences trop élevées, étant rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références).
3.3. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.
La jurisprudence admet qu'une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque, en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives mentionnées ci-avant, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (ATF 149 V 250 précité consid. 6.2.1 et les références).
3.4. Selon le chiffre F.3 des concepts et normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS; dans la version du 1er janvier 2021), l'organe d'aide sociale n'entre pas en matière sur la demande lorsque le besoin d'aide n'est pas démontré de manière complète (al. 1); la suppression partielle ou totale des prestations est notamment autorisée si, pendant une aide en cours, le besoin d'aide n'est plus démontré (al. 3 let. a); la suppression des prestations n’est autorisée qu’en cas de violation du principe de subsidiarité. Elle ne peut pas être prononcée en tant que « sanction ». La proportionnalité et les intérêts des personnes de l’unité d’assistance, en particulier des enfants et des adolescents, sont à prendre en compte (al. 4).
Les commentaires de ces normes précisent que lorsqu'une personne demandant l'aide sociale refuse de fournir les données et documents pertinents et nécessaires à la détermination du besoin, bien qu'elle ait été avertie et informée par écrit des conséquences d'un tel refus, sa demande de prestations ne pourra pas être examinée.
4.
Discussion sur la violation du devoir de collaborer et la suppression provisoire du droit aux prestations
4.1. En l’espèce, dans ses décisions du 21 mars 2024 et du 16 mai 2024, la Commission sociale a motivé la suppression provisoire des prestations d’aide matérielle en faisant valoir que le recourant avait manqué à son devoir de collaboration sous plusieurs angles, dont deux principaux.
4.2. S’agissant d’abord des démarches qui peuvent être attendues de lui pour trouver un autre emploi rémunéré, en sus de son activité à taux très réduit en soirée, la Commission sociale reproche au recourant un refus de chercher effectivement un emploi à 60%.
A cet égard, s’agissant de la garde de ses enfants en bas âge, le recourant n’a d’abord pas cherché activement une solution de prise en charge par une structure d’accueil. Au contraire, il s’est limité à des démarches de base et s’est contenté de réponses faisant état de listes d’attente, sans chercher des alternatives telles que les services d’une « maman de jour » indépendante, voire une collaboration avec son épouse, mère de ses enfants, qui ne paraît pas avoir d’occupation régulière dans la journée. Puis, face à un ultimatum posé par le Service social en vue d’une disponibilité pour un emploi à 60%, il a invoqué systématiquement une incapacité de travail l’empêchant de chercher un emploi à ce taux, alors que les maux de dos dont il faisait état lui permettaient d’assumer quotidiennement, à raison d’une heure et demie par semaine, un travail impliquant une certaine force physique (coulage du lait). Il n’a par ailleurs pas produit de rapport médical expliquant – même de manière succincte – les motifs d’une telle incapacité alléguée.
Dans ces conditions, il est constaté que le recourant ne met effectivement pas tout en œuvre pour trouver un autre emploi rémunéré qui lui permettrait d’assumer son entretien.
4.3. Ensuite et surtout, la Commission sociale fait grief au recourant de nier l’existence même d’une activité indépendante et de ne pas donner de renseignements quant à une telle activité qu’il exercerait notamment dans le domaine du nettoyage.
Sur ce point, il ressort du dossier que le recourant, questionné à ce sujet, a d’abord indiqué qu’il avait eu par le passé une activité indépendante dans le canton de Vaud sous la raison sociale E.________, mais que l’entreprise avait été radiée du registre du commerce en 2020 (voir courrier du 15 février 2024). Puis, il a précisé qu’il avait eu deux entreprises individuelles qui avaient cessé leur activité, la première en 2020 en raison du covid, la seconde en 2022 vu sa situation de séparation, et qu’il avait désormais le projet d’ouvrir une entreprise dans le nettoyage de véhicules avec son beau-frère (voir réclamation du 10 avril 2024; partie en fait, let. E).
Or, dans le cadre de son instruction, la Commission sociale a découvert que le recourant avait inscrit au registre du commerce une nouvelle entreprise individuelle en juillet 2023, sous la raison sociale G.________, sans en parler ni au Service social, ni au Service de l’emploi, alors qu’il percevait une aide matérielle et bénéficiait de conseils pour retrouver une activité rémunérée. En procédant à une enquête auprès de différentes banques, elle a également appris que le recourant disposait à son nom d’un compte bancaire lié à cette entreprise (voir décision sur réclamation 16 mai 2024 p. 6), alors qu’il avait jusqu’alors maintenu qu’il n’avait qu’un seul compte bancaire. L’existence très probable d’une activité indépendante a également été confirmée par les démarches entreprises par le Service social auprès de la Caisse interprofessionnelle FER CIFA. Il en résulte que le recourant a eu droit aux allocations familiales pour ses deux plus jeunes enfants pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 et qu’il était possible que les montants en question aient été compensés avec les montants dus par celui-ci au titre de cotisations sociales pour son activité indépendante (voir partie en fait, let. D).
Les éléments qui précèdent, recueillis par la Commission sociale dans le cadre de son devoir d’établir les faits d’office, font ressortir que le recourant a tu des informations importantes quant à sa situation professionnelle et financière. Ils rendent également très vraisemblable que celui-ci exerce, à tout le moins depuis juillet 2023, une activité commerciale susceptible de lui rapporter des revenus.
Quant aux explications formulées dans le recours du 27 mai 2024, elles ne remettent pas en cause cette appréciation. Plus particulièrement, la seule déclaration du recourant selon laquelle il n’exerce pas d’activité indépendante, ainsi que la référence très générale à ses problèmes de santé qui l’en empêcheraient, n’est pas suffisante à cet égard. Il en va de même de son argument selon lequel le siège de la raison individuelle G.________ n’aurait pas été à son adresse. En effet, il ressort de l’extrait de cette raison individuelle désormais radiée (voir ci-dessous consid. 5.3) qu’elle avait pour adresse celle du recourant, à C.________. Enfin, à défaut de toute pièce permettant de la rendre crédible, la tentative d’explication du recourant selon laquelle il servirait en réalité de prête-nom à son frère surendetté ne peut pas non plus être suivie.
4.4. Il en résulte que la Commission sociale a réuni suffisamment d’éléments permettant de douter sérieusement de la situation de besoin alléguée par le recourant. Ce doute est encore renforcé par le constat que l’exercice effectif d’une activité indépendante – rendue en l’état très vraisemblable – pourrait expliquer sa grande réticence à se montrer disponible pour un emploi rémunéré, alors que des solutions de garde pour ses enfants seraient envisageables.
Dans ces conditions, eu égard au déplacement partiel du fardeau objectif de la preuve que le recourant est effectivement tributaire d’une aide matérielle en raison d’un manque de moyens propres, la Commission sociale pouvait retenir que sa situation de besoin n’était plus établie. Sur cette base, elle pouvait supprimer provisoirement toute aide matérielle en faveur de l’unité d’assistance qu’il forme avec ses deux plus jeunes enfants, dans l’attente des résultats de son instruction complémentaire. Cela est d’autant plus le cas qu’il pouvait être attendu du recourant le plein respect de son devoir de collaboration, puisque rien n’indiquait qu’il aurait été une personne vulnérable pour des raisons psychiques, physiques ou sociales.
5.
Sort du recours et frais
5.1. Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.2. Cela étant, il est rappelé que la décision attaquée se limite pour l’essentiel à confirmer la suspension – ou suppression provisoire – du droit à l’aide matérielle en faveur de l’unité d’assistance composée du recourant et de ses deux plus jeunes enfants, jusqu’à clarification de la situation.
Il appartiendra dès lors encore à la Commission sociale de statuer par une nouvelle décision finale sur le droit du recourant à l’aide matérielle, en prenant en considération l’ensemble des éléments qu’elle aura pu récolter dans le cadre de son instruction complémentaire postérieure à la décision sur réclamation attaquée.
A cet égard, il peut déjà être relevé que la situation du recourant a fait l’objet d’un rapport d’enquête demandé par la Commission sociale et établi le 25 juin 2024 par l’inspectorat social du Service cantonal de l’action sociale (SASoc). Les différents constats et résultats de cette enquête, ainsi que les autres éléments sur lesquels la Commission sociale pourra fonder sa décision, devront être communiqués au recourant dans une forme respectant son droit d’être entendu. Il peut d’ores et déjà être mentionné que selon l’enquête en question et au moment où elle a été réalisée, le recourant était titulaire de l’entreprise G.________ et il disposait de trois véhicules, dont deux portaient un logo au nom de l’entreprise.
La Cour a quant à elle pu constater dans l’instruction de la présente cause que la raison individuelle G.________ a été radiée du registre du commerce en novembre 2024 pour cessation d’activité et que, dans le même temps, la société à responsabilité H.________ Sàrl y a été inscrite. Cette société, dont le recourant est seul associé gérant et dont le siège se trouve à l’adresse de celui-ci, à C.________, a pour but social principalement d’offrir et de réaliser tous les services dans le domaine de la lutte contre les nuisibles, notamment les services de désinfection, désinsectisation, désinfestation, dératisation et extermination (voir extrait du registre du commerce sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). Sur internet, la société se présente comme le groupe H.________ Sàrl, comprenant « une société de désinfection et une société de nettoyage sous le même toit » (voir I.________ et J.________).
5.3. Compte tenu de la nature du litige et de l’ensemble des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais.
III.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 20 mai 2025/msu
Le Président
La Greffière-stagiaire