**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 104
Arrêt du 12 novembre 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire :Ellina Amparo
Parties
A.________, recourant contre B.________,autorité intimée
Objet
Assurance-accidents – atteinte à l’intégrité (psychique) Recours du 3 juin 2024 contre la décision sur opposition du 17 mai 2024
considérant en fait
A. Le 11 mai 2022, A.________, né en 1991, menuisier, a chuté d’un escabeau qui s’est cassé, ce qui lui a notamment occasionné des lésions au niveau de la main gauche et du poignet, celles concernant plus particulièrement la main étant réduites par une opération et la pose d’un matériel d’ostéosynthèse, à la suite de quoi une ténolyse (= intervention chirurgicale consistant à libérer un tendon entravé par des adhérences) sera encore pratiquée.
Cet évènement a été annoncé à B.________ qui a pris le cas en charge.
L’assuré a notamment séjourné auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR).
B. Par décision du 2 janvier 2024, B.________ a nié le droit à la rente comme à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
L’assuré a formé opposition contre cette décision sollicitant une « indemnisation morale» pour l’atteinte traumatique subie.
Le refus d’une telle indemnisation a été confirmé dans une décision sur opposition le 17 mai 2024.
C.A.________ saisit la Cour de céans d’un recours le 3 juin 2024, concluant implicitement à l’annulation de la décision sur opposition et, partant, à l’octroi d’une indemnisation pour « tort moral », invoquant les souffrances psychiques ressenties à la suite de l’accident, se prévalant à cet égard de « * difficultés significatives dans [sa] vie quotidienne en raison de [son] accident, […] de plusieurs opérations, […] des douleurs physiques et psychiques qui ont provoqué des conséquences non-négligeables* ».
B.________ propose le rejet du recours.
Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuves.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Atteinte à l’intégrité - indemnité
Selon l’art. 24 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA; RS 832.202]).
2.1. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IpAI) vise à compenser le préjudice (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence, etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas.
Cela signifie que, pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même (ATF 115 V 147 consid. 1; arrêt TC FR 605 2022 70 du 24 octobre 2022 consid. 2.4 et les réf.; Perren/Schönenberger, Indemnisation de l’atteinte à l’intégrité, in Informations médicales de la B.________ n° 76, 2005, p. 80 ss). Ce n'est qu'en cas d'affections à la colonne vertébrale que le taux de l'atteinte à l'intégrité dépend de l'intensité des douleurs ressenties par l'assuré. Il incombe par conséquent aux médecins de constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt TC FR 605 2020 155 du 8 juillet 2021 consid. 2.3 ; arrêt TF 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4).
2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité; une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible. S'il y a lieu de tenir équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte lors de la fixation du taux de l'indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et – cumulativement – l'importance quantifiable (arrêt TF 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2, non publié in ATF 141 V 1). Le taux d'une atteinte à l'intégrité dont l'aggravation est prévisible au sens de l'art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 UV n° 27 p. 97).
3.
Dispositions relatives à la preuve
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut pas trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5).
4.
Objet du litige
Est litigieux le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité psychique, nommée « indemnisation morale » (opposition) ou « * tort moral* » (recours) par le recourant.
Ce dernier se prévaut de douleurs physiques et surtout psychiques persistantes qui entraveraient sa vie quotidienne.
Qu’en est-il ?
4.1.Eléments figurant au dossier
Le recourant, menuisier-charpentier né en 1991, a chuté du haut d’un escabeau sur un chantier le 11 mai 2022 et s’est blessé au niveau de la main gauche, respectivement du poignet gauche (dossier B.________, pièce 1).
4.1.1.Cette chute lui occasionna une « fracture plurifragmentaire de la base des quatrième et cinquième métacarpiens, une fracture de la tête du troisième métacarpien » ainsi qu’une « * fracture du tibia distal* » (évaluation interdisciplinaire du 22 septembre 2023 de la Dre C.________ et du Dr D.________ de la CRR).
Les deux premières fractures ont été réduites par une opération chirurgicale pratiquée le 17 mai 2022 (protocole opératoire, dossier B.________, pièce 21).
La troisième se résorbera naturellement, par traitement conservatoire.
4.1.2.Le recourant présentant « un déficit de rééducation de sa main gauche » et continuant à se plaindre de douleurs à la fin de l’année 2023, une opération correctrice visant à soulager le nerf dorsal (= ténolyse) sera encore réalisée le 13 décembre 2022 (protocole opératoire, dossier B.________, pièce 73).
4.1.3.Au printemps suivant, le recourant qui ne récupérait pas complètement continuait à se plaindre de douleurs auprès de son médecin de famille, le Dr E.________: « Monsieur se présente pour un contrôle clinique à 6 semaines depuis la dernière consultation et à 5 mois post-opératoire. Le patient rapporte en post-opératoire une légère amélioration de la flexion au niveau des métacarpiens mais une persistance également des douleurs et apparition d’une tuméfaction en plus et coloration bleue au « dorsum mani » suite à des travaux qu’il a effectués avec sa main gauche. A noter que la main gauche est non-dominante. Pour l’instant le patient est en train d’effectuer la physiothérapie sans amélioration significative au niveau de la mobilité ces derniers temps ni de la tuméfaction. (…) Il est toujours en arrêt de travail à 100% en tant que charpentier » (rapport du 8 mai 2023, dossier B.________, pièce 111).
Le recourant était également suivi à cette époque par une dermatologue pour un psoriasis (rapport précité).
Le médecin de famille recommandait une réhabilitation pour améliorer les choses.
4.1.4.Le recourant séjourna à la CRR du 18 au 20 septembre 2023.
Dans leur évaluation interdisciplinaire, les médecins ont notamment relevé, concernant la mobilité de la main gauche et les douleurs ressenties, que : « le patient collabore à l'évaluation fonctionnelle de la main. La volonté de donner le maximum au cours de la passation des bilans est jugée maximale. La passation du bilan 400 points relève une capacité fonctionnelle de 51% de la main lésée par rapport à la main saine. Monsieur manque de mobilité, de force et d’endurance. Il est indépendant dans les activités légères de la vie quotidienne. Pour cela, il utilise principalement le pouce et l’index pour les préhensions avec la main gauche. Les mouvements répétitifs ainsi que les activités de force augmentent les douleurs avec la main » (évaluation interdisciplinaire du 22 septembre 2023, dossier B.________, pièce 122, p. 7).
La main gauche atteinte n’étant pas dominante, B.________ retiendra une capacité de travail entière dans une activité adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles concernant le membre supérieur gauche (« pas de port de charge répétée en monomanuel de plus de 7,5 – 10 kg, pas de port de charge unique en monomanuel de plus de 15 kg, pas de préhension de force répétée » selon l’appréciation du 20 décembre 2023 de la Dre F.________, spécialiste interne en médecine interne générale et médecine intensive auprès de B.________).
Les spécialistes de la CRR relevaient encore la présence d’une forme d’arthrite particulière, liée au psoriasis, susceptible d’entraver la bonne récupération, atteinte pour laquelle il allait cependant pouvoir encore être soigné par sa dermatologue : « le pronostic d’un retour sur l’ancien poste est actuellement sombre, essentiellement en raison de l’atteinte organique. Une question reste en effet pendante : celle d’une arthrite psoriasique. Il existe des données scientifiques suggérant que les patients souffrant d’un psoriasis cutané peuvent développer, suite à un traumatisme, une arthrite psoriasique de la région concernée, comme si le traumatisme jouait le rôle de facteur déclenchant. On n’en a pas ici de preuve absolue ; un échodoppler ou une IRM périphérique (évitant l’écueil de la claustrophobie) pourraient confirmer l’existence d’une synovite persistante et d’une ténosynovite des extenseurs. Un psoriasis étendu au niveau des mains et une onychodystrophie [= trouble du développement de la croissance des ongles] constitue des facteurs ayant une valeur prédictive positive relativement élevée. La mise en évidence d’une arthrite psoriasique est très importante dans cette situation dans la mesure où un traitement spécifique, dont le patient n'a pas encore bénéficié, pourrait conditionner de façon favorable l’évolution. Dans cette perspective, nous prenons contact avec la dermatologue traitante» (évaluation précitée).
4.1.5.Cette dernière spécialiste, la Dre G.________, indiquera pour sa part : « ce patient de 32 ans, présente depuis trois ans un psoriasis cutané sévère invalidant sa qualité de vie. Les traitements topiques avec des corticoïdes, des analogues à la vitamine D, sont restés insuffisants. (…) Nous avons débuté il y a un mois un traitement de Methotrexate qui est actuellement en cours. Il n’y a pas encore d’effet sur l’atteinte cutanée. En fonction de l’évolution, un traitement biologique sera discuté » (rapport du 28 novembre 2023, dossier B.________, pièce 133).
A côté de ce « psoriasis cutané» qu’il mentionnait aussi, le médecin de famille signalait également la présence, chez le recourant, de comorbidités : « * hypertension artérielle, suspicion d’un syndrome d’apnée obstructive du sommeil, hypercholestérolémie, obésité de stade I, hyperthyroïdie non traitée, gastrite chronique* » (rapport de consultation du 3 novembre 2023, dossier B.________, pièce 60).
4.2.Discussion – atteinte à l’intégrité psychique ?
Dans son opposition comme dans son recours, le recourant ne prétend tout d’abord nullement se trouver dans l’incapacité de travailler, ce qu’aucun rapport médical figurant au dossier n’établit d’ailleurs.
Ainsi, force est d’emblée de constater que, comme B.________ le relève, ce n’est pas le refus de rente qui est ici contesté, mais bien plutôt celui d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Le recourant demande en effet une « indemnisation morale», se plaignant de souffrances particulières et notamment au plan psychique.
Or, rien ne vient étayer la thèse d’un préjudice psychique important et durable que l’accident aurait pu causer après, on le rappelle, la chute d’un escabeau sur la main.
Si le recourant a subi plusieurs opérations, force est de constater que la première avait pour but de réduire la fracture, la deuxième consistait en une ablation du matériel d’ostéosynthèse et la troisième devait soulager le nerf dorsal. Rien n’indique, cela n’est à tout le moins mentionné dans aucun des rapports subséquents, que ces opérations se seraient mal déroulées et aient pu être à l’origine d’une aggravation ou de l’entretien de douleurs persistantes.
Il s’agit ici de préciser que les douleurs en tant que telles, par essence subjectives, ne sauraient suffire à attester de la présence d’un préjudice durable sur la sphère psychique, un tel préjudice ne pouvant être retenu que sur la base de considérations médicales objectives et non des simples affirmations émanant du recourant, lequel peine au demeurant à décrire l’ampleur de ses « difficultés ».
Il apparaît au surplus que ce dernier n’a apparemment pas été suivi au plan psychiatrique, ce qui aurait déjà pu constituer un indice en faveur d’un tel préjudice à indemniser, si un diagnostic dans ce sens avait été posé et pour autant, cela n’est pas non plus établi, qu’il y ait eu un lien entre une atteinte psychique et l’accident.
Pareillement, la prise conséquente d’antidouleurs recommandée sur le long terme n’est ni documentée, ni même évoquée.
Il existe par ailleurs des maladies, dont l’origine accidentelle n’est pas non plus établie, susceptibles de compromettre l’amélioration de la mobilité de la main gauche et d’entretenir certaines douleurs. Concernant tout d’abord le psoriasis cutané, celui-ci ayant pu évoluer en une espèce d’arthrite, force est de constater, à tout le moins au moment où la décision querellée a été rendue, que la situation n’était à cet égard pas stabilisée, un nouveau traitement récemment introduit n’ayant pas encore produit d’effets mesurables, un préjudice durable apparaissant à ce stade exclu.
Tout cela sans compter que, là encore, la responsabilité ne paraît pas nécessairement engagée à l’endroit d’une telle évolution du psoriasis, certes possiblement péjoré momentanément par l’accident, mais antérieur toutefois à celui-ci, le recourant étant suivi depuis apparemment l’année 2020 si l’on se fie aux indications de la dermatologue.
Et d’autres maladies, citées par le médecin de famille, pourraient tout aussi bien perturber le quotidien du recourant.
Quoi qu’il en soit, l’existence d’un préjudice durable et important de la sphère psychique, condition de l’octroi de l’« indemnisation morale» demandée, n’est pas établie.
5.
Sort du litige
Il découle de tout ce qui précède que le recours, infondé, doit être rejeté et, partant, la décision querellée qui refuse cette demande d’indemnisation est confirmée.
La Cour ne nie pas l’existence des souffrances du recourant mais rappelle que l’IpAI ne peut être octroyée qu’aux assurés qui subissent une altération « évidente ou grave » de leur santé, ce qui n’est très vraisemblablement pas le cas en l’espèce.
6.
Frais et indemnité de partie
La procédure tendant à l’octroi de prestations étant gratuite en matière d’accident, il n’est pas perçu de frais de justice.
Le recours ayant été rejeté, il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête:
I. Le recours 605 2024 104 est rejeté.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Aucune indemnité de partie n’est allouée.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 novembre 2025/mbo
Le Président
La Greffière-stagiaire