**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 8
605 2024 100
Arrêt du 21 juillet 2025 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur :Alexandre Vial
Parties
A.________, recourante contre Service public de l'emploi DU CANTON DE FRIBOURG, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-chômage – droit aux indemnités de chômage – aptitude au placement – étudiante en soins infirmiers Recours du 3 juin 2024 contre la décision sur opposition du 24 mai 2024
considérant en fait
A. Par décision du 26 mars 2024, confirmée sur opposition le 24 mai 2024, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a déclaré son assurée A.________, née en 1977, divorcée et mère de deux enfants, domiciliée à B.________, alors étudiante en troisième année de Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers auprès de C.________, inapte au placement et, partant, lui a nié le droit aux indemnités de chômage, à partir du 19 janvier 2024 (date de son inscription au chômage).
En bref, le SPE a considéré que, en parallèle à ses études, l’assurée ne jouissait pas d’une disponibilité suffisante pour intéresser un potentiel employeur pour un poste de veilleuse de nuit à un taux d’activité recherché de 70% durant les mois d’avril et mai 2024 (période durant laquelle elle devait suivre un stage à plein temps, organisé par son école et faisant partie intégrante de sa formation), ni durant les dix semaines qui précédaient le début de son stage (période trop limitée dans le temps).
B. Contre cette décision sur opposition du 24 mai 2024, l’assurée interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte déposé le 3 juin 2024 et confirmé le 15 juillet 2024. Elle explique que son stage s’est achevé le 30 mai 2024 et qu’elle est « disponible au placement » et à la recherche d’un emploi. Elle demande que dite décision soit reconsidérée et que son dossier soit revu « en tenant compte de [s]a volonté et de [s]a bonne foi ».
C. Par courrier du 18 juin 2024, régularisé (à savoir signé) le 2 août 2024, l’assurée précise, à la demande du greffier-rapporteur délégué à l’instruction, les conclusions de son recours, en ce sens qu’elle conclut à la reconnaissance de son aptitude au placement du 19 janvier 2024 au 31 mars 2024 (avant son stage) puis à nouveau à partir du 31 mai 2024 (son stage s’étant terminé le 30 mai 2024).
D. Par la suite, à sa demande « pour des motifs personnels », l’assurée a été désinscrite du chômage avec effet (rétroactif) au 31 mai 2024 (cf. dossier numérisé du SPE, p. 85 et 89).
E. Dans ses observations du 29 août 2024, accompagnées du dossier, le SPE a conclu au rejet du recours.
F. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté et régularisé en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
Conformément à l’art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement.
2.1. Au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire.
2.2. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté d'exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.1 et les références citées).
2.3. L’aptitude au placement donne lieu à une appréciation globale des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d’être engagé. Les facteurs de restriction à la disponibilité doivent s’examiner non isolément, mais dans leur ensemble (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, p. 150, n. 16 et la référence citée).
2.4. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps; cf. art. 5 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02], soit elle ne l'est pas (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3; les références citées).
2.5. L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (arrêt TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.2 et les références citées).
2.6. Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (arrêt TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.3 et les références citées).
2.7. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet. Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage. Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré, en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.3 et les références citées).
Cette jurisprudence exigeant de l’assuré qu’il soit disposé à interrompre sa formation au profit d’une nouvelle activité ne s’applique toutefois que dans la mesure où il manque à la fois la possibilité organisationnelle, la volonté et la flexibilité nécessaires pour adapter la formation aux besoins du nouvel employeur et pour réaliser les objectifs d’apprentissage en parallèle à l’activité professionnelle (arrêt TF 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2 et les références citées).
2.8. Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie, destinées à assurer une application uniforme du droit par les organes chargés de l’exécution de la LACI, l’assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l’emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l’étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l’assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d’engagement étant trop minces (Directive LACI IC Marché du travail / assurance‑chômage, B226, §1).
En revanche, selon ces mêmes directives, si l’assuré est disponible pendant au moins 3 mois, il est réputé apte au placement. S’il est clair dès l’inscription au chômage que la disponibilité est inférieure à 3 mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (p. ex. s’il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu’il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (Directive LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, B226, §2).
3.
Objet du litige
En litigieuse, en l’espèce, la question de l’aptitude au placement de l’assurée.
Cette question litigieuse porte toutefois sur la seule période du 19 janvier 2024 au 31 mars 2024 (avant son stage), compte tenu des conclusions formulées par l’assurée et de sa désinscription du chômage avec effet au 31 mai 2024 (après son stage).
En effet, l’assurée ne conteste plus son inaptitude au placement durant les deux mois (avril et mai 2024) de son stage de formation. La question de son aptitude au placement pour la période postérieure au 30 mai 2024 (dernier jour de son stage) ne se pose plus non plus: elle est devenue sans objet compte tenu de sa désinscription du chômage avec effet au 31 mai 2024.
Cela étant, d’un côté, le SPE a constaté que, s’étant inscrite au chômage le 19 janvier 2024 et ayant décidé de suivre un stage à plein temps dès le 2 avril 2024, l’assurée avait dix semaines pour se mettre à la disposition d’un employeur potentiel, et que cette période était très limitée. Il a dès lors retenu que la probabilité pour l’assurée de trouver un emploi dans le domaine recherché, en tant que veilleuse de nuit (respectivement en tant qu’aide-soignante), pour ces dix semaines était faible, voire inexistante (cf. not. décision initiale du 26 mars 2024, in dossier numérisé du SPE, p. 46-51).
De l’autre côté, l’assurée explique avoir travaillé comme veilleuse de nuit durant toute sa formation débutée en septembre 2021, y compris durant ses stages. Elle allègue qu’un emploi de veilleuse de nuit lui permet de garantir sa disponibilité, tout en reconnaissant que celle-ci serait réduite durant les seuls mois d’avril et mai 2024 (cf. not. opposition du 4 avril 2024, in dossier numérisé du SPE, p. 55).
Qu’en est-il ?
4.
Formation et parcours professionnel de l’assurée
L’assurée a commencé au mois de septembre 2021 une formation en soins infirmiers à C.________, pour une durée prévue de 3 ans (cf. curriculum vitae et attestation de formation, in dossier numérisé du SPE, p. 2 et 27).
Déjà titulaire de plusieurs diplômes, dont un Bachelor en médecine vétérinaire, un Master en santé publique et un Master d’assistante de santé obtenus à l’étranger en 2002, 2012 et 2020 respectivement, elle a effectué, en parallèle à ses études à C.________, plusieurs stages auprès de diverses institutions de santé fribourgeoises et a travaillé comme veilleuse auprès du Home D.________ de 2021 à 2023 et du Home E.________ de 2022 à 2024 (cf. curriculum vitae, in dossier numérisé du SPE, p. 2).
En particulier, l’assurée était depuis le 1er septembre 2023 au bénéfice d’un contrat de travail conclu avec F.________ pour une durée déterminée du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 en tant que veilleuse au Home E.________, à un taux d’activité de 70%, contrat qui avait été renouvelé jusqu’au 30 juin 2024 (cf. contrat de travail et son avenant du 30 novembre 2023, in dossier numérisé du SPE, p. 22-23).
Or, comme cela ressort de la décision attaquée et d’un document daté et signé par l’assurée et son employeur le 18 janvier 2024 (cf. dossier numérisé du SPE, p. 26), ces derniers ont, suite à un incident survenu le 23 décembre 2023, qui a été évalué désécurisant pour une personne travaillant seule de nuit, mis fin d’un commun accord à leur contrat précité pour la fin janvier 2024, respectivement l’ont remplacé par un nouveau contrat à un taux équivalent à +/- 60 heures à partir de février 2024, pour des remplacements durant la journée ou en soirée.
C’est en raison de cette diminution de ses heures de travail que l’assurée, alors âgée de 46 ans et étudiante en troisième et dernière année de Bachelor, s’est inscrite au chômage, le 19 janvier 2024, indiquant rechercher un emploi de veilleuse de nuit et être disponible à un taux d’activité de 70% le lundi de 20h00 à 7h30 et du mardi au dimanche de 20h00 à 7h00 (cf. formule du 30 janvier 2024 intitulée « Disponibilité », in dossier numérisé du SPE, p. 18-19).
Enfin, l’assurée a réalisé un gain intermédiaire en travaillant auprès de son employeur quatre nuits au cours du mois de février 2024 et trois nuits au cours du mois de mars 2024 (cf. décision attaquée, p. 5, dernier §), avant de réaliser son stage de formation en avril et mai 2024 et de demander sa désinscription du chômage avec effet au 31 mai 2024.
5.
Discussion
Au préalable, il n’est ni contesté ni contestable que l’assurée était disposée à accepter un travail convenable, respectivement avait la volonté (sans doute forgée par des impératifs d’ordre économique compte tenu de sa situation personnelle de femme divorcée avec deux enfants à charge) de prendre un tel travail s’il se présentait, au sens de l’art. 15 al. 1 LACI et de la jurisprudence y relative exposée ci-dessus.
Reste dès lors à déterminer si l’assurée jouissait d’une disponibilité suffisante quant au temps qu’elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels qu’elle était susceptible d’intéresser.
5.1. De l’avis de la Cour de céans, l’assurée bénéficiait, lors de son inscription au chômage, de compétences et d’une expérience qui, au vu de sa formation et de son parcours professionnel décrits ci-dessus, étaient propres à augmenter ses chances d’être engagée dans le domaine de la santé, domaine qui lui était déjà familier et dans lequel le manque de main-d’œuvre est par ailleurs notoire.
En outre, il est établi, respectivement documenté, que l’assurée a été engagée en qualité de veilleuse du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 à un taux de 70%, avant que ses rapports de travail ne connaissent une modification substantielle (suite à un incident, indépendant de sa volonté, survenu le 23 décembre 2023) s’étant traduite par une nette diminution du nombre de ses heures de travail.
L’assurée a ainsi démontré qu’avant de s’inscrire au chômage, elle était en mesure de travailler en tant que veilleuse de nuit, parallèlement à sa formation à C.________ et depuis le début de celle-ci, à un taux de 70% dès le 1er septembre 2023 (les pièces du dossier ne permettant pas d’établir à quel taux elle travaillait durant la période antérieure au 1er septembre 2023).
Le fait que l’assurée n’a exercé une activité, à titre de gain intermédiaire, que durant quatre nuits en février 2024 et trois nuits en mars 2024, soit à un taux inférieur à 20% d’une activité à plein temps, ne saurait dès lors permettre de conclure, à lui seul, à l’absence de preuve de son aptitude au placement. Il faut bien plus admettre que, si un nombre plus important de nuits lui avait été proposé par son employeur, elle aurait sans doute travaillé à un taux plus élevé.
Enfin, l’assurée a démontré qu’elle était en mesure d’exercer de manière durable, dans la continuité et non pas sur une courte période uniquement, une activité à temps partiel tout en poursuivant ses études.
5.2. En définitive, force est de constater que la flexibilité et les capacités organisationnelles dont a fait preuve l’assurée lui ont permis de concilier son activité de veilleuse de nuit à 70% (dans laquelle elle a donné entière satisfaction à son employeur; cf. certificat de travail intermédiaire du 23 janvier 2024, in dossier numérisé du SPE, p. 24-25) avec sa formation en soins infirmiers (dont le cursus n’a pas été prolongé pour autant; cf. attestation de formation du 18 septembre 2023, * in* dossier numérisé du SPE, p. 27).
On notera à cette occasion que, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il n’était dès lors pas nécessaire que l’assurée soit disposée à interrompre du jour au lendemain sa formation pour que son aptitude au placement soit reconnue.
Par ailleurs, quand bien même, lors de son inscription au chômage, en janvier 2024, la disponibilité de l’assurée était inférieure à trois mois en raison de son stage qui devait avoir lieu en avril et mai 2024, la situation sur le marché du travail et la souplesse dont elle faisait preuve ne rendaient pas pour autant incertaine sa possibilité de trouver un emploi, par exemple pour des remplacements, durant le laps de temps qui lui restait à disposition avant de débuter son stage.
5.3. Compte tenu des éléments discutés ci-dessus pris dans leur ensemble, la Cour de céans considère que, dans le cadre d’une appréciation globale de la situation, l’assurée devait être considérée comme apte au placement durant la période du 19 janvier 2024 au 1er avril 2024 inclus (son stage ayant débuté le 2 avril 2024; cf. planning du mois d’avril 2024, in dossier du SPE, p. 36‑37).
6.
Sors du recours, frais et dépens
6.1. Partant, le recours du 3 juin 2024 doit être admis et la décision sur opposition du 24 mai 2024 réformée en ce sens que A.________ doit être déclarée apte au placement à un taux de disponibilité de 70% du 19 janvier 2024 au 1er avril 2024 inclus.
6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice.
6.3. La recourante n’étant pas représentée, elle ne peut prétendre à aucune indemnité de partie.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que A.________ est déclarée apte au placement du 19 janvier 2024 au 1er avril 2024.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.Il n’est alloué aucune indemnité de partie.
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 21 juillet 2025/avi
Le Président
Le Greffier-rapporteur