605 2023 5
Arrêt du 9 janvier 2024 Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Olivier Bleicker Greffier : Alexandre Vial
Parties
A.________, recourant contre Suva, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-accidents – causalité Recours du 13 janvier 2023 contre la décision sur opposition du 20 décembre 2022
considérant en fait
A. A.________, né en 1967, travaille pour la société B.________ SA depuis le 17 août 2020. À ce titre, il est assuré contre le risque « accident » auprès de la SUVA, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la SUVA).
Le dimanche 23 janvier 2022, lors d'une descente à ski au col de C.________, l'assuré a heurté un arbre avec son genou gauche et est tombé sur son épaule droite (déclaration d’accident-bagatelle du 25 janvier 2022). Il a consulté le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, et le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. En se fondant sur les clichés de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du 9 février 2022 et sur l'examen clinique du 10 mars 2022, le Dr E.________ a diagnostiqué – en lien avec l'événement du 23 janvier 2022 – une contusion distorsion du genou gauche, avec lésion méniscale interne, et une contusion/distorsion de l'articulation acromio-claviculaire à droite (avis du 8 septembre 2022). Le 27 avril 2022, l'assuré s'est soumis à une arthroscopie, avec méniscectomie médiale (interne) partielle de la corne postérieure de son genou gauche et ablation d'un corps libre intra-articulaire d'environ 1 centimètre au niveau de l'échancrure intercondylienne, en avant du ligament croisé antérieur (avis du Dr E.________ du 28 avril 2022).
Les 14 et 16 septembre 2022, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecin-conseil de la SUVA, a indiqué que l’IRM du 9 février 2022 montrait principalement des lésions dégénératives du genou gauche et ne mettait pas en évidence de lésions structurelles (de type fracture ou déchirure traumatique du ménisque ou des ligaments). Selon le médecin, les effets de la contusion au genou gauche n’avaient plus joué aucun rôle deux mois après le sinistre.
B. L’assureur-maladie, G.________, a accepté de prendre en charge le cas à compter du 24 mars 2022, soit deux mois après la survenance de l’accident du 23 janvier 2022.
C. Par décision du 13 octobre 2022, confirmée sur opposition le 20 décembre 2022, la SUVA a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents en faveur de l’assuré avec effet au 23 mars 2022. Elle a retenu en substance qu’il avait subi une contusion à son genou gauche le 23 janvier 2022 dont les effets s’étaient vraisemblablement déployés pendant deux mois au plus.
D. Contre la décision sur opposition du 20 décembre 2022, A.________ forme un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg. Il conclut en substance à ce que la SUVA preste au-delà du 23 mars 2022.
Le 3 mars 2023, la SUVA conclut au rejet du recours, produisant un avis de son médecin-conseil, le Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur.
Aucun autre échange d’écriture n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
Notion d’accident – principe de causalité
En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2.1. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les réf.).
Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et les réf.). L'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de "mouvement non coordonné", à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute; le facteur extérieur - modification entre le corps et l'environnement extérieur - constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1).
2.2. L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé.
2.2.1. S’agissant des atteintes à la santé qui ne sont pas des lésions corporelles assimilées à un accident (cf. art. 6 al. 2 LAA), le droit à des prestations découlant d'un événement assuré suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 142 V 435 consid. 1 et les réf.). Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (arrêt TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1 et les réf.).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt TF 8C_117/2020 précité consid. 3.1 et les réf.).
2.2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose de plus l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3 et les réf.). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle. Il en va différemment en présence de troubles qui sont en relation de causalité naturelle avec l'accident, mais qui ne reposent pas sur un déficit organique objectivable. En pareil cas, l'examen de la causalité adéquate se fait selon des règles particulières en fonction de la gravité de l'accident et du type de lésion. Lorsque notamment l'accident est insignifiant ou de peu de gravité (par exemple une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée (ATF 140 V 356 consid. 3.2; arrêt TF 8C_140/2021 du 3 août 2021 consid. 3.3 et les réf.).
2.3. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ("statu quo ante") ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire ("statu quo sine" ; ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les réf.). A contrario, aussi longtemps que le "statu quo sine vel ante" n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 147 V 161 consid. 3.3). De même qu'en ce qui concerne l'existence du lien de causalité naturelle à la base de l'obligation de prestations, la cessation de l'influence causale des origines accidentelles d'une atteinte à la santé doit être établie avec une vraisemblance prépondérante, degré de preuve usuel en droit des assurances sociales. La simple possibilité d'une disparition totale des effets d'un accident ne suffit pas. Comme il s'agit là d'un fait susceptible de supprimer le droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe – contrairement à la question de l'existence d'un lien de causalité naturelle fondant l'obligation de prester – non pas à la personne assurée, mais à l'assureur-accidents (ATF 146 V 51 consid. 5.1).
2.4. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le tribunal, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical (ATF 142 V 435 consid. 1 et les réf.).
3.
Objet du litige
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 23 mars 2022. Il s’agit singulièrement de déterminer si l’assureur-accidents intimé a nié à juste titre la persistance d'un lien de causalité naturelle entre les plaintes émises par l'assuré concernant son genou gauche et l'accident deux mois après sa survenance le 23 janvier 2022.
Invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant reproche à la SUVA d'avoir méconnu que le choc à son genou gauche avait libéré le 23 janvier 2022 des corps étrangers intra-articulaires ("souris") et occasionné une déchirure de son ménisque. Il fait valoir que son genou gauche était devenu symptomatique, douloureux et handicapant à compter de son accident, et ce jusqu'à l'arthroscopie du 27 avril 2022. Sur un terrain arthrosé, il soutient qu'il aurait dû attendre de six à neuf mois avant de retrouver un genou asymptomatique. Or, selon lui, la restitution « ad integrum » était survenue en deux mois, ce qui signifiait une évolution normale et idéale d'un cas accidentel, preuve que son atteinte avait bien été causée par un tel évènement accidentel et non pas une atteinte dégénérative mettant plus de temps à guérir. La primauté devait à cet égard être accordée à la clinique par rapport aux images radiologiques.
Dans sa réponse, la SUVA souligne pour sa part que le recourant ne se prévaut pas d'une opinion médicale lorsqu'il avance que, sur un terrain arthrosé, le délai nécessaire pour recouvrer un genou asymptomatique aurait été de six à neuf mois. Quoi qu'il en soit, l'IRM avait révélé exclusivement des atteintes dégénératives. Lors de l'arthroscopie du 27 avril 2022, le chirurgien avait également constaté la présence d'une chondropathie de stade III au niveau de la rotule, du compartiment médial et du trochléaire. Par ailleurs, le recourant avait annoncé un sinistre au genou droit en 2021, caractérisé par une atteinte dégénérative au niveau du ménisque, une gonarthrose et une chondropathie sévère. Par conséquent, il était vraisemblable que le genou gauche présentât également un état dégénératif, même s'il était asymptomatique jusqu'à l'événement du 23 janvier 2022.
Qu’en est-il ?
3.1. Pour mettre fin à l'obligation de prester que l'intimée a initialement reconnue, il convient de rechercher si l'atteinte à la santé du recourant est exclusivement imputable à des causes étrangères à l'accident au-delà du 23 mars 2022. Pour répondre à cette question, il s'agit tout d'abord de présenter les différents avis médicaux versés au dossier et les conclusions des médecins-conseils de la SUVA. Dès lors que cette dernière a admis devoir prendre en charge les conséquences immédiates de l'accident, il s'agira ensuite de déterminer si elle a retenu à juste titre la disparition du lien de causalité naturelle, étant rappelé que c'est à elle qu'il incombe, le cas échéant, de supporter le fardeau de la preuve (consid. 2.3 in fine).
Eléments médicaux
3.2. En résumé, il ressort des avis médicaux versés au dossier les éléments suivants.
3.2.1. Lors de l'IRM du 9 février 2022, le Dr I.________, spécialiste en radiologie, a décrit de petits épanchements articulaires et kyste de Baker; des signes d'une légère synovite non spécifique sur la séquence 3D en séquence écho de spin pondération T1; une petite lésion d'aspect kystique dans le pôle inférieur de la rotule; des chondropathies fémoro-tibiales et des trochlées fémorales surtout de grade II, rotulienne de grade III du compartiment interne et IV concernant la facette externe; de très probables souris articulaires au niveau de l'échancrure intercondylienne; une gonarthrose gauche tricompartimentale; pas de rupture visible des ligaments collatéraux et croisés; des tendons quadricipital, rotulien et poplité sans particularité; un tractus ilio-tibial et tendon du muscle biceps fémoral sans particularité; une légère dégénérescence du ménisque externe principalement de grade II; en l'absence de toute chondrocalcinose, lésion de grade II-III a priori sur fond de dégénérescence des cornes latérale et postérieure du ménisque interne; sur les séquences axiales, pas de désaxation patellaire; ailerons rotuliens sans particularité.
Le radiologue a conclu que l'assuré présentait des chondropathies prédominant au niveau de la facette rotulienne externe jusqu'à un grade IV avec gonarthrose tricompartimentale à gauche; de très probables souris articulaires; en l'absence de toute chondrocalcinose (à confronter au besoin à des clichés standards), lésion de grade II-III sur fond de dégénérescence prédominant au niveau des cornes latérales et postérieures du ménisque interne.
3.2.2. Au terme de l'arthroscopie du 27 avril 2022, le Dr E.________, consulté par la recourante, a constaté une rotule correctement centrée avec une chondropathie de grade III, une chondropathie étendue de grade III-IV de la trochlée, une chondropathie étendue de grade III dans le compartiment médial fémoral et tibial; le ménisque interne présentait une atteinte de la corne postérieure à moyenne; une chondrocalcinose; un ligament croisé postérieur préservé dans l'intercondyle; un ligament croisé antérieur intact; dans le compartiment latéral, un bon cartilage fémoral et tibial, ménisque sans lésion; la présence d'un corps libre mesurant environ un centimètre au niveau de l'échancrure intercondylienne, en avant du ligament croisé antérieur.
3.2.3. Le Dr H.________, médecin-conseil de la SUVA, a quant à lui diagnostiqué une gonarthrose tricompartimentale du genou gauche, une ostéochondromatose secondaire avec un corps libre intra-articulaire au genou gauche, une chondrocalcinose au genou gauche et une méniscopathie dégénérative de grade III de la corne postérieure moyenne du ménisque interne.
En se fondant sur l'IRM du 9 février 2022, il a décrit des signes dégénératifs tricomportimentaux avec un ostéophyte du compartiment condylien externe, condylien interne et fémoro-patellaire associé à des signes de chondropathies fémoro-patellaires avancés grade III-IV avec un œdème sous-chondral au niveau de la trochlée et un œdème sous-chondral au niveau du condyle interne. Les espaces fémoro-tibiaux présentaient aussi des signes de chondropathie. Présence d'un corps libre intra-articulaire en avant du ligament croisé antérieur. Les ligaments croisés antérieurs, postérieurs et collatéraux étaient intègres, sans signe de rupture. Le ménisque interne présentait un aspect hétérogène, dégénératif avec un hypersignal linéaire, horizontal dans sa partie moyenne et postérieure. Il n'y avait pas de signe d'atteinte aiguë traumatique sous forme d'une lésion verticale longitudinale, radiaire ou oblique avec une languette instable. Le ménisque externe présentait des signes de méniscopathie de grade II. Dans le plan transverse, au niveau de l'articulation fémoro-patellaire, le médecin a observé une chondropathie de grade III à IV principalement de la facette externe avec des kystes sous-chondraux et mise à nu de l'os sous-chondral.
3.3. Dans son avis du 22 février 2023, postérieur à la décision attaquée, le Dr H.________ a relevé que, en l'absence d'atteinte structurelle, ligamentaire, osseuse, chondrale ou méniscale de type traumatique, le diagnostic de contusion au genou gauche était seul imputable à l'événement du 23 janvier 2022. L'état dégénératif articulaire, la méniscopathie, le corps libre intra-articulaire et la chondrocalcinose consistaient en des atteintes préexistantes, susceptibles d'avoir été aggravées par la contusion de manière temporaire – soit pendant une période de six à huit semaines au plus – et permettaient d'expliquer les plaintes du recourant.
L'imagerie IRM montrait singulièrement des signes dégénératifs tricompartimentaux prédominant au niveau fémoro-patellaire et fémoro-tibial interne, une méniscopathie de grade III d'allure dégénérative de la corne postérieure à moyenne du ménisque interne et un corps intra-articulaire dans le cadre d'une ostéochondromatose secondaire à l'arthrose.
Ces observations étaient aussi étayées par le Dr E.________, qui ne décrivait aucune atteinte ligamentaire intra-articulaire ni atteinte cartilagineuse ou ostéocartilagineuse de laquelle aurait pu se disséquer et se libérer un fragment intra-articulaire. De surcroît, le chirurgien avait décrit une atteinte chondropathique fémoropatellaire et fémoro-tibiale associée à une chondrocalcinose, soit une atteinte d'origine maladive.
4.
Discussion
4.1. En l'occurrence, la Cour retient que le Dr H.________ s'est fondé sur un dossier médical et radiologique exhaustif, ayant recours de manière spontanée au système d'archivage et de transmission d'images (connu sous l'acronyme PACS [Picture Archiving and Communication System]). Par conséquent, le médecin-conseil de la SUVA détenait tous les éléments nécessaires – en particulier l'IRM du 9 février 2022 et le compte-rendu opératoire du Dr E.________ – pour procéder à une évaluation circonstanciée de la causalité naturelle.
4.2. Les conclusions du médecin-conseil s'avèrent ensuite pleinement convaincantes.
4.2.1. À cet égard, concernant la lésion méniscale médiale, le Dr H.________ a indiqué que l'IRM du 9 février 2022 révélait un hypersignal linéaire, horizontal dans sa partie moyenne et postérieure. À l'inverse d'une atteinte verticale longitudinale, radiaire ou oblique avec une languette instable, caractéristique d'une atteinte aiguë traumatique, cette atteinte horizontale était propre aux atteintes d'origine dégénérative. Lors de l'arthroscopie du 27 avril 2022, le Dr E.________ avait d'ailleurs observé la présence de chondrocalcinose, soit d'une altération susceptible d'affecter la structure méniscale médiale et, par conséquent, de la fragiliser. Le recourant présentait par conséquent une méniscopathie dégénérative de grade III de la corne postérieure moyenne du ménisque médiale, sans composante traumatique.
4.2.2. En ce qui concerne la présence d'un corps libre intra-articulaire en avant du ligament croisé antérieur (au niveau de l'échancrure intercondylienne), le médecin-conseil a constaté que l'IRM du 9 février 2022 ne montrait également aucune atteinte aiguë de type chondral ou ostéochondral susceptible de libérer un fragment cartilagineux ou ostéocartilagineux. Lors de l'arthroscopie, le Dr E.________ n'avait également pas détecté d'atteinte chondrale ou ostéochondrale aiguë. Le médecin-conseil a encore précisé qu'au regard de la littérature spécialisée, la formation d'un corps étranger articulaire était secondaire à l'arthrose dans 90 % des cas; il s'agissait de petits fragments cartilagineux provenant de zones chondrales altérées, susceptibles de s'ossifier au fil du temps et de grossir dans le liquide synovial qui les nourrit. Le recourant présentait par conséquent une ostéochondromatose secondaire, avec un corps libre intra-articulaire au genou gauche, sans composante traumatique.
4.3. Sur le vu de ce qui précède, en ce qui concerne plus particulièrement l'IRM du 9 février 2022, la Cour retient que l'imagerie écarte des signes directs ou indirects en faveur d'un impact mécanique significatif au genou gauche (au-delà d'une contusion).
Ce qui revient à penser que le recourant aurait tôt ou tard souffert inévitablement des lésions dégénératives que l'accident du 23 janvier 2022 a révélées, mais dont il n'est pas à l'origine.
De plus, en l'absence d'un raisonnement ou d'explications plus approfondies fournies par le recourant, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation circonstanciée du médecin-conseil de la SUVA, qui indique que le statu quo sine a été atteint le 23 mars 2022, soit deux mois après l’accident du 23 janvier 2022.
En d’autres termes, le Dr H.________ – dont les observations cliniques s’accordent par ailleurs avec celles du Dr E.________ consulté par la recourante – formule en l’espèce des conclusions qui établissent, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les atteintes à la santé du recourant ne se trouvent plus en lien de causalité naturelle avec l'accident au-delà du 23 mars 2022.
Elles sont au contraire d'origine exclusivement dégénératives à compter de cette date.
Partant, c’est à bon droit que la SUVA a mis un terme aux prestations de l'assurance-accidents avec effet au 23 mars 2022.
La caisse-maladie du recourant a d'ailleurs accepté de prester dès le 24 mars 2022.
5.
Conclusion – frais et indemnité de partie
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d’allouer d’indemnité de partie au recourant, qui succombe (art. 1 al. 1 LAA et art. 61 let. fbis et g LPGA).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision sur opposition du 20 décembre 2022 est confirmée.
II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
III. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 9 janvier 2024/obl
Le Président
Le Greffier