**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 10
605 2023 228
Arrêt du 29 octobre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey
Parties
A.________, ** recourant,** contre Service public de l'emploi, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-chômage – aptitude au placement – taux de disponibilité à l’emploi Recours du 15 décembre 2023 contre la décision sur opposition du 22 novembre 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1976, infirmier diplômé, a travaillé au sein de la cellule COVID-19 de la Direction générale de la santé du canton de B.________, dans le cadre d’un contrat de durée déterminée du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 à un taux de 50%.
Il s’est inscrit au chômage le 30 octobre 2022 et prétend à des indemnités de chômage à un taux d’activité de 70% dès le 1er novembre 2022, en parallèle avec des études de master suivies à distance auprès de l’Université de C.________
Il a été assigné à un programme d’emploi temporaire (ci-après : PET) du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 à un taux de 60% auprès de D.________, mesure qui a été suspendue durant une période d’incapacité de travail pour cause de maladie du 20 mai 2023 au 18 juin 2023.
Après avoir demandé le report de son dernier semestre de master, il a finalement renoncé à terminer sa formation.
Le 1er mars 2024, il a retrouvé un emploi à 60% en tant que conseiller pédagogique auprès de E.________ (dossier électronique SPE, p. 4).
B. Par décision du 20 octobre 2023, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a reconnu l’assuré apte au placement à un taux d’activité de 50% dès le 1er novembre 2022.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 25 octobre 2023.
Le 22 novembre 2023, le SPE a partiellement admis l’opposition de l’assuré et l’a reconnu apte au placement à un taux d’activité de 50% dès le 1er novembre 2022 puis de 70% dès le 26 juin 2023.
C. Par acte du 15 décembre 2023, A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition. En substance, il soutient qu’il a toujours donné toutes les informations à son conseiller en placement et qu’il a ainsi parfaitement rempli son obligation de renseigner. En outre, il souligne que le taux d’activité de 50% exercé durant son dernier emploi en CDD à B.________ n’était pas la conséquence de ses études, mais bien du fait qu’un taux supérieur ne lui avait alors pas été proposé. Il relève à cet égard qu’il travaillait auparavant à des taux supérieurs, entre 80% et 90%, alors qu’il suivait déjà une formation en parallèle.
Dans ses observations du 1er février 2024, le SPE propose le rejet du recours et se réfère à sa décision sur opposition, tout en soulignant que le taux d’occupation exercé lors des emplois précédents du recourant n’est pas pertinent étant donné que la formation entreprise à cette époque était de nature différente.
Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Recevabilité
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
2.
Règles relatives au droit à l’indemnité de chômage et à l’aptitude au placement
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0]).
2.1. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et les références citées).
L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (arrêt TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 ; ATF 120 V 392 consid. 1 p. 394 et les références).
2.2. L'aptitude au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au moment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les circonstances qui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 consid. 2 et les références).
Comme condition du droit à l'indemnité, l'aptitude au placement, nonobstant l'art. 24 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement – par exemple une aptitude seulement partielle – auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. En effet, ou un assuré est apte au placement, ou il ne l'est pas. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps.
Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel - jusqu'à concurrence de 20% au moins d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) -, il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle. C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (arrêt TF 8C_57/2023du 17 avril 2023 consid. 4.1 et les références).
2.3. Selon la jurisprudence, un étudiant est apte à être placé s'il est disposé à exercer durablement, à côté de ses études, une activité lucrative, à temps partiel ou à temps complet, et est en mesure de le faire. En revanche, un étudiant est inapte à être placé s'il ne peut accepter que quelques travaux ou emplois de relative courte durée, notamment pendant les périodes de vacances entre deux semestres académiques (arrêt TF précité 8C_330/2011 consid. 3 ; ATF 120 V 385 consid. 4).
L'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but ; dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (FF 1980 III 618 ; DTA 1993 no 6 p. 42 ; 1991 no 12 p. 104, no 13 p. 109 ; 1986 no 16 p. 62; ATF 111 V 401; 108 V 165 consid. 2c).
Ainsi, tenant compte du fait que pendant les études l'aspect formation est bien évidemment prédominant, seuls peuvent bénéficier de la couverture d'assurance-chômage les étudiants qui sont disposés à accepter un emploi durable (à plein temps ou à temps partiel) et en mesure de le faire.
2.4. Lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (arrêt TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid 4 et les références).
En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 240 et les références).
Il y a également lieu d’examiner le comportement de l’assuré, et en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (cf. arrêt TF 8C_57/2023précité consid. 4.2).
3.
Principes d’appréciation des preuves
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Ainsi, en l’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé, sauf si l’impossibilité de prouver pouvait être imputée à la partie adverse.
4.
Objet du litige
Est litigieux en l’espèce le taux d’activité de l’aptitude au placement du recourant entre le 1er novembre 2022 et le 25 juin 2023, l’autorité intimée ayant admis le taux de 70% à compter du 26 juin 2023.
Pour le SPE, bien que celui-ci ait « apporté la preuve qu’il lui est possible de concilier études et travail » et que « s * a volonté d’entreprendre une activité lucrative salariée malgré la charge de travail que représente sa formation apparaît du reste de façon particulièrement évidente* » (décision du 20 octobre 2023), le taux d’activité de 70% indiqué par le recourant lors de son inscription au chômage était incompatible avec la formation qu’il suivait en parallèle. Il convient au contraire d’admettre un taux d’activité de 50%, soit le taux du dernier emploi du recourant – un CDD de 10 mois au sein de la cellule COVID-19 de la Direction générale de la santé du canton de B.________, à 50%. Le SPE a encore considéré que les précédentes formations suivies par le recourant parallèlement à des taux d’activité supérieurs (70-90%) ne pouvaient pas être prises en compte, en raison soit de la nature de la formation (CAS), différente de celle entreprise en l’espèce, ou de l’éloignement temporel s’agissant du master effectué en 2015-2016.
Pour le recourant au contraire, le taux d’activité de 50% de ce dernier emploi n’avait pas été choisi en raison des études qu’il suivait en parallèle, mais avait été accepté faute de mieux, parce qu’il n’avait pas trouvé d’engagement à un taux supérieur. Il considère que le taux de 70% auquel il prétend était parfaitement compatible avec sa formation. Il souligne son implication dans le programme PET auquel il a été assigné et conteste tout lien entre son arrêt maladie et l’incompatibilité de ses études et dudit programme. Enfin, il insiste sur le fait qu’il a fait preuve d’une totale transparence sur sa situation à l’égard des autorités du chômage et qu’il a parfaitement rempli toutes ses obligations de demandeur d’emploi.
5.
Résumé des faits pertinents
5.1. Il ressort du dossier que le recourant, ressortissant F.________, au bénéfice d’un diplôme d’infirmier, a exercé différents emplois de durée déterminée entre 2020 et 2022 auprès des services cantonaux de lutte contre le COVID-19, d’abord à G.________ du 13 mars au 12 juin 2020 (dossier électronique SPE, p. 260) puis du 15 juin au 30 octobre 2020, à un taux de 70% (dossier électronique SPE, p. 258). Il a ensuite travaillé dans le canton de H.________ du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021 à 90%, puis du 1er mai 2021 au 31 août 2021 à 80% (dossier électronique SPE, p. 256), et enfin à B.________ du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 à un taux de 50% (dossier électronique SPE, p. 254).
Auparavant, il avait notamment travaillé en tant qu’infirmier régulateur à la centrale téléphonique des médecins de garde entre 2009 et 2018, à des taux variant entre 65% et 100% (dossier électronique SPE, p. 263).
En parallèle, il a suivi de nombreuses formations continues (dossier électronique SPE, p. 271 ss), dont notamment une licence en sciences de l’éducation obtenue le 24 novembre 2016 (dossier électronique SPE, p. 145) et un CAS en informatique médicale délivré le 18 juin 2021 (dossier électronique SPE, p. 144).
Il a ensuite entrepris un Master en santé publique auprès de l’Université de C.________ dont il a terminé le premier module (M1, 60 crédits ECTS) au cours de l’année universitaire 2021/2022 (dossier électronique SPE, p. 142). Il s’est ensuite inscrit pour le second module (M2), prévu pour l’année universitaire 2022/2023, dont il a validé le 1er semestre (dossier électronique SPE, p. 134 et 139). Au mois de juin 2023, il a toutefois demandé le report du 2ème semestre en 2024 pour des raisons médicales (dossier électronique SPE, p. 136) puis, au mois de septembre 2023, il a finalement renoncé à s’inscrire au M2 (dossier électronique SPE, p. 109 et 112).
5.2. Il s’est inscrit au chômage dès le 1er novembre 2022, n’ayant pas réussi à retrouver un emploi rapidement après la fin de son dernier contrat de durée déterminée. Il a précisé qu’il était disponible sur le marché de l’emploi à un taux de 70%, en indiquant qu’il était en train de finir un master (p.-v. d’entretien du 11 novembre 2022, bordereau SPE, pièce 15).
Il a été assigné à un PET du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 à un taux de 60% auprès de D.________ (dossier électronique SPE, p. 196).
Il ressort du p.-v. de l’entretien de suivi du 5 mai 2023 que l’assuré était « content de la mesure chez D.________ », mais que « * il est un peu fatigué entre D.________, les recherches d’emploi et son master à rendre en août 2023* » (bordereau SPE, pièce 15).
Un arrêt de travail à 100% du 20 mai 2023 au 18 juin 2023 a été prononcé par son médecin traitant (dossier électronique SPE, p. 170 et 180).
La mesure PET a dès lors été interrompue durant cette période, puis a repris du 26 juin au 31 août 2023, toujours à un taux de 60% (dossier électronique SPE, p. 166).
Lors de l’entretien de suivi du 25 juillet 2023, l’assuré a demandé la prolongation de la mesure PET. Il a par ailleurs indiqué à son conseiller qu’il avait validé les 6 premiers mois de son master et qu’il avait prévu de reporter la suite en 2024 (bordereau SPE, pièce 15).
5.3. Le 10 août 2023, l’assuré a répondu à un questionnaire adressé par le SPE s’agissant de son aptitude au placement. Dans ce document, il a notamment indiqué que sa disponibilité était toujours de 70%. Il a précisé qu’il suivait une formation de « master en santé publique », débutée au printemps 2021 auprès de l’Université de C.________, dont la fin était initialement prévue pour 2023 mais avait été reportée sur demande de sa part. Il a indiqué à ce propos qu’il lui restait à valider « le second semestre du M2 (sur 4) qui devrait débuter en février 2024 jusqu’en septembre 2024 (à confirmer) ». Il a également précisé qu’il était disponible du lundi au vendredi (matin et soir) et, s’agissant de ses horaires de cours, que « * le semestre 10 consiste à écrire un article scientifique. Il n'y a plus de cours (…) ce qui rend la compatibilité vie professionnelle et étudiante plus aisée* » (bordereau SPE, pièce 13).
Le 22 août 2023, la mesure PET a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2023, conformément à la demande de l’assuré, toujours au taux de 60% (dossier électronique SPE, p. 119).
Par courrier du 14 septembre 2023, l’assuré a informé le SPE qu’il avait renoncé à « poursuivre sa deuxième année de master en 2023-2024 » (bordereau SPE, pièce 11). Il a produit une attestation de non-inscription en date du 18 octobre 2023 (bordereau SPE, pièce 7).
Le rapport final du programme PET auprès de D.________ du 31 octobre 2023 précise que l’assuré a fait preuve d’une « très bonne intégration aux projets en cours et à l’équipe projet» (dossier électronique SPE, p. 37).
Par décision du 20 octobre 2023, le SPE a reconnu l’aptitude au placement de l’assuré à 50% dès le 1er novembre 2022. L’autorité a relevé que l’assuré avait « apporté la preuve qu’il lui est possible de concilier études et travail. Sa volonté d’entreprendre une activité lucrative salariée malgré la charge de travail que représente sa formation apparaît du reste de façon particulièrement évidente » (dossier SPE, pièce 5).
L’assuré s’est opposé à cette décision le 25 octobre 2023, en contestant le taux de 50% retenu, en invoquant notamment le fait qu’il avait déjà, par le passé, démontré sa capacité à suivre une formation en parallèle à un emploi à 80%, soit un taux supérieur au taux de 70% demandé en l’espèce. Il a en effet expliqué avoir suivi une formation universitaire lors de l’année 2015-2016, pour laquelle il avait obtenu 60 crédits ECTS, parallèlement à son emploi de l’époque à 80% (bordereau SPE, pièce 4).
Le 22 novembre 2023, le SPE a partiellement admis l’opposition de l’assuré et a reconnu son aptitude au placement à un taux de 50% dès le 1er novembre 2022 puis de 70% dès le 26 juin 2023. En substance, le SPE a considéré que l’assuré n’avait pas apporté « la * preuve de l’adéquation de l’exercice de l’activité salariée et des études* » au taux de 70% demandé lors de l’inscription au chômage.
A cet égard, le SPE a relevé le fait que, lors de l’entretien de conseil du 5 mai 2023, l’assuré avait déclaré à son conseiller ORP qu’il se sentait « fatigué » entre la mesure PET, ses études et les recherches d’emploi. Il a également constaté que l’assuré s’était trouvé en incapacité de travail totale du 20 mai 2023 au 18 juin 2023 (soit environ 3 semaines après le début de la mesure PET). Ces deux éléments permettaient ainsi de démontrer que le taux de 70% n’était en réalité pas compatible avec les études entreprises par l’assuré.
Ainsi, pour déterminer le taux d’aptitude au placement pouvant être reconnu, le SPE s’est fondé sur le taux d’activité exercé par le recourant durant ses deux dernières années de travail parallèlement à sa formation, à savoir 50%.
Le SPE a toutefois considéré que, à compter du 26 juin 2023, la mesure PET avait pu reprendre et que, au cours du mois de septembre 2023, l’assuré avait renoncé à poursuivre sa formation, de sorte que le taux d’activité de 70% ne pouvait plus être contesté à partir du 26 juin 2023.
6.
Discussion
6.1. En préambule, il convient de rappeler que la capacité du recourant, dans l’absolu, à concilier une activité salariée avec ses études n’est pas contestée. Il ressort en effet du dossier que le recourant a démontré par le passé avoir mené à bien différentes formations en parallèle avec ses précédentes activités professionnelles. L’autorité intimée l’a très justement relevé dans la décision initiale, dans laquelle elle le souligne de manière explicite.
A cet égard, l’on doit également rappeler que, selon la jurisprudence, la preuve de la compatibilité des études avec le chômage consiste notamment dans le fait que l’assuré soit disposé à interrompre le cours en tout temps afin de privilégier un emploi salarié. En l’espèce, cela a précisément été le cas, puisque le recourant a reporté, puis mis un terme à sa formation.
C’est dès lors à bon droit que l’aptitude au placement du recourant a été admise.
6.2. Ce qui est litigieux en revanche, c’est le taux d’activité reconnu en parallèle à ces études, soit, en d’autres termes, l’étendue de la perte de gain subie par le recourant et pour laquelle il a droit à une indemnisation de l’assurance-chômage.
En l’espèce, le recourant s’est inscrit au chômage à un taux de 70%.
La compatibilité des études entreprises avec ce taux d’activité n’a pas été questionnée dans un premier temps. Elle était d’autant plus plausible que, selon les déclarations du recourant, il ne lui restait plus qu’à rédiger un travail écrit, sans suivre de cours, ce qui semble effectivement compatible avec une activité salariée à 70%.
Les autorités du chômage n’ont ainsi pas remis en cause le taux d’activité, jusqu’à ce que l’assuré, qui avait débuté une mesure PET à 60%, soit placé par son médecin en arrêt de travail durant environ un mois pour cause de « maladie ».
Si l’on peut certes s’interroger sur les causes de cette incapacité de travail survenue environ 3 semaines après le début de la mesure, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir un quelconque lien de cette incapacité de travail, au demeurant limitée dans le temps, avec l’exercice d’une activité à 60% en parallèle aux études entreprises.
En déduisant automatiquement que cette incapacité de travail était liée à une surcharge de travail, sans pour autant instruire cette question de manière plus approfondie, le SPE a manifestement dépassé son pouvoir d’appréciation.
L’autorité intimée s’est également appuyée sur le fait que le procès-verbal de l’entretien de conseil du 5 mai 2023 mentionne que l’assuré était « un peu fatigué entre D.________, les recherches d’emploi et son master à rendre en août 2023 ». Toutefois, une telle déclaration, pour le moins anodine, ne saurait à l’évidence permettre de considérer que le recourant n’était pas disposé à poursuivre une activité professionnelle à ce taux.
Ceci d’autant moins que, du lundi 1er mai au vendredi 19 mai 2023, soit durant exactement 3 semaines, le recourant a effectivement suivi la mesure PET au taux de 60%, démontrant par là même sa disponibilité à ce taux au moins. Il n’apparaît dès lors pas admissible de lui reconnaître une disponibilité inférieure, à tout le moins durant cette période.
D’autre part, dès le 26 juin 2023, le recourant a repris la mesure PET, dont il a lui-même demandé la prolongation de plusieurs mois. Le rapport final de cette mesure atteste par ailleurs de l’excellente implication du recourant dans ce programme qui, finalement, lui a permis de retrouver un emploi et de sortir ainsi du chômage (cf. dossier électronique SPE, p. 16 et 21).
On soulignera encore que le recourant semble avoir également parfaitement rempli ses autres obligations de chômeur, en effectuant notamment des recherches d’emploi suffisantes tant sur le plan qualitatif que quantitatif.
Enfin, un autre argument en faveur de la reconnaissance de l’aptitude au placement au taux d’activité de 70% réside dans le fait que, par le passé, le recourant a effectivement réussi à concilier des études similaires avec un emploi salarié à 80%. Même si cela remonte à plus de deux ans, cela constitue néanmoins un indice pertinent de la capacité du recourant à concilier une formation et une activité salariée à un taux élevé.
6.3. Les motifs invoqués par l’autorité intimée pour nier la compatibilité des études entreprises par le recourant avec le taux de disponibilité sur le marché de l’emploi de 70% n’apparaissent ainsi pas pertinents.
En conséquence, la décision de réduire à 50% le taux d’activité pour lequel l’aptitude au placement du recourant a été reconnue ne saurait être confirmée.
7.
Sort du recours, frais et indemnité
7.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours du 15 décembre 2023 doit être admis.
Partant, la décision sur opposition rendue par le SPE le 22 novembre 2023 est annulée en ce qui concerne la période litigieuse du 1er novembre 2022 au 25 juin 2023 et l’aptitude au placement du recourant est reconnue à un taux d’activité de 70% dès son inscription au chômage.
7.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA ; RS 830.1), il n’est pas perçu de frais de justice.
7.3. En outre, en l’absence de représentation par un mandataire professionnel, aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant, qui n’en a du reste pas demandée.
la Cour arrête:
I. Le recours est admis.
Partant, la décision sur opposition du 22 novembre 2023 est annulée et l’aptitude au placement du recourant est reconnue à un taux d’activité de 70% dès le 1er novembre 2022.
II.Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie.
III. Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 29 octobre 2024/isc
Le Président
La Greffière-rapporteure