**Tribunal cantonal ** TC Page 1 de 17
605 2023 226
Arrêt du 24 septembre 2024 IeCour des assurances sociales
Composition
Président :Marc Boivin Juges :Marc Sugnaux, Philippe Tena Greffière :Isabelle Schuwey
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, contre Office de l'assurance-invalidité DU canton de Fribourg, ** autorité intimée**
Objet
Assurance-invalidité – capacité de travail – valeur probante d’une expertise Recours du 11 décembre 2023 contre la décision du 10 novembre 2023
considérant en fait
A.A.________, né en 1972, domicilié à B.________, de nationalité suisse, marié et père d'un enfant majeur, titulaire d'un CFC de serveur et de plusieurs certificats de formation continue en informatique, travaillait en dernier lieu en tant qu'ICT-supporter à 100% au sein d'une entreprise de télécommunication.
Il a été hospitalisé en urgence au service des soins intensifs de l'hôpital C.________ à partir du 7 janvier 2019 en raison d'un accident vasculaire cérébral ischémique aigu sylvien gauche.
B. Le 20 mai 2019, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI).
Au titre de mesure d'intervention précoce, l'OAI a organisé un bilan cognitif et une réadaptation cognitive auprès de D.________, à Lausanne, du 11 novembre 2019 au 31 mars 2020. Parallèlement, en collaboration avec l'employeur, l'OAI a mis en place une mesure REST de réinsertion au poste de travail. En raison d'une réorganisation de l'employeur, celui-ci a proposé que l'assuré soit transféré auprès de E._______, un centre de réinsertion pour chômeur. Dans un premier temps, un bilan pour informaticien a été organisé entre le 2 décembre 2019 et le 6 janvier 2020 auprès de ce centre. Puis, l'OAI a pris en charge un entrainement à l'endurance, conjointement entre l'employeur et ce centre, à partir du 9 mars 2020, à 50%. Durant la situation sanitaire, l'assuré a continué la mesure à son domicile.
L'Office a ensuite pris en charge un stage de réentrainement au travail dans l’activité professionnelle habituelle auprès de F.________ à 50% du 23 novembre 2020 au 21 février 2021. Après une diminution du taux d'activité à 40%, la mesure a été interrompue le 14 janvier 2021 en raison de la fatigabilité de l'assuré.
L'employeur a résilié le contrat de travail pour le 28 février 2021.
Par la suite, l'OAI a diligenté une expertise bi-disciplinaire (neurologie et psychiatrie) auprès de G.________, dont les experts ont rendu leur rapport le 26 octobre 2021. Ils y estiment que l'assuré n'est plus en mesure de travailler dans son ancienne activité mais qu'une activité adaptée est exigible à partir du 1er janvier 2020, à un taux de 60% tenant compte d'une perte de rendement de 20%.
C. Dans un projet de décision du 8 mars 2022, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à trois quarts de rente d'invalidité du 1er janvier au 31 mars 2020, puis à nouveau à partir du 1er février 2021, se fondant en cela sur un degré d'invalidité de 66.40%.
Entre le 1er avril 2020 et le 31 janvier 2021, il lui a nié le droit à une rente, l'assuré ayant perçu des indemnités journalières dans le cadre des mesures allouées.
Le 16 mars 2022, l'assuré a déposé des objections contre ce projet de décision, estimant que cette dernière ne tenait pas suffisamment compte de son état de santé et de sa récente péjoration. Il a complété ces objections dans des compléments ultérieurs, les 6 avril, 8 avril et 8 juin 2022, indiquant souffrir de troubles cardiaques dont le diagnostic n'avait pas encore été posé lors de l'expertise de G.________.
L'OAI a diligenté une expertise auprès du Dr H.________, spécialiste en cardiologie, lequel a rendu son rapport le 12 décembre 2022, complété les 23 mai et 22 septembre 2023. Il y estime que l'assuré est en mesure de travailler dans son ancienne activité à 100%, à l'exception de périodes d'incapacité de travail totale entre janvier 2019 et septembre 2019 ainsi qu'entre l'été 2020 et son examen.
Par décision du 10 novembre 2023, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er novembre 2023, se fondant sur un degré d'invalidité de 62.91%.
D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 11 décembre 2023, concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière dès le 1er janvier 2020.
Il souligne que l'expert en cardiologie a attesté d'une incapacité de travail totale jusqu'à la date de son examen, ce qui implique qu'il a droit à une rente entière jusqu'au 31 janvier 2023. Néanmoins, il conteste la valeur probante des conclusions de cet expert. Il constate ainsi que le médecin n'a évalué sa capacité de travail que dans son ancienne activité et non dans une activité adaptée dans l'industrie légère, soulignant au passage que celle-ci est plus exigeante que celle d'informaticien. Il se prévaut, en outre, des conclusions de son cardiologue traitant, lequel fait état d'une fraction d'éjection ventriculaire gauche plus basse que celle prise en compte par l'expert, ce qui implique un essoufflement même dans des efforts légers. Il conteste, enfin, le revenu sans invalidité pris en compte, indiquant que celui-ci doit être fixé sur la base déclaré par l'ancien employeur dans un courrier du 19 février 2021.
Le 27 décembre 2023, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 800.- requise.
Dans ses observations du 19 janvier 2024, l'OAI propose le rejet du recours.
Il reconnaît que l'expert en cardiologie s'est écarté de son domaine de compétence en reprenant des limitations fonctionnelles déjà mentionnées dans l'expertise neurologique, ce que ce dernier spécialiste a du reste lui-même admis dans un complément du 22 septembre 2023. Il soutient néanmoins que, de l'avis du cardiologue traitant, la fatigue à l'effort et la dyspnée ne sont pas à mettre à la charge du problème cardiaque mais en lien avec l'AVC. Dès lors, il estime que les conclusions de l'expertise en neurologie ont la préséance par rapport à celle de l'expertise en cardiologie pour la période débutant à l'été 2020. Il rappelle ensuite que ce n'est pas à l'expert mais à l'Office de déterminer si l'exigibilité médicale se traduit sur le premier marché du travail. Rappelant que l'assuré a été en mesure de travailler, il estime que ce dernier possède sans aucun doute une capacité de travail. Par ailleurs, il considère que les variations de la fraction d'éjection ventriculaire sont relevées par l'expert, ce qui explique les différences de valeur entre ce dernier et le médecin traitant sans pour autant mettre en cause son évaluation. Enfin, il admet avoir, de manière erronée, pris en compte les statistiques de 2018 au lieu de celles de 2020 dans sa décision, sans que cela n'ait pour autant d'incidence sur le droit à la rente. Selon lui, tel serait également le cas si l'on se référait au revenu de valide proposé par l'assuré.
Lors d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leurs positions.
E. Par décision du 5 mars 2024, l'OAI a rendu une nouvelle décision en lien avec le rétroactif des trois quarts de rente d'invalidité du 1er janvier au 31 mars 2020 et du 1er février 2021 au 30 septembre 2023. Par courrier du 11 mars 2024, l'assuré a déposé un recours contre cette décision, renvoyant à ses griefs déjà formulés contre celle du 10 novembre 2023.
Par courrier du 12 mars 2024, la Cour de céans a élargi l'objet du recours à cette nouvelle décision.
Il sera fait état, lorsque nécessaire, des arguments présentés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt.
en droit
1.
Recevabilité
Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. L'assuré, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
Partant, le recours est recevable.
2.
Droit applicable
Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535).
En tenant compte du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (voir notamment ATF 129 V 354 consid. 1), le droit applicable en l'espèce est celui en vigueur avant le 1er janvier 2022 dès lors que le droit aux trois quarts de rente est né avant cette date.
Cet ancien droit applicable est déterminé sous réserve que le taux d'invalidité ne subisse pas de modification au sens de l'art. 17 LPGA à une date postérieure au 1er janvier 2022, auquel cas le nouveau système de graduation décimal des rentes s’appliquerait.
3.
Dispositions relatives au calcul du droit à la rente – révision de la rente
Principe
Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.
Taux d’invalidité
3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 aLAI).
Désormais, en vertu de l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%.
Comparaison des revenus
3.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469).
Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
Revenu d’invalide
3.3. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2).
Réduction des salaires statistiques
3.4. Jusqu’au 31 décembre 2021, en l’absence de normes spécifiques à cet égard, la jurisprudence retenait que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques devaient être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépendait de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résultait d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Il était admis qu’une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78 ss).
A partir du 1er janvier 2022, l'art. 26bis al. 3 RAI a introduit un nouveau système de prise en considération du désavantage salarial supplémentaire en cas d’incapacité de travail. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023, il prévoit que si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49, al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % ou moins, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. En l’absence de dispositions transitoires relatives à cette modification, cette nouvelle disposition n’est pas applicable dans les cas où le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2022 (voir ci-dessus consid. 2; voir ég. arrêt TF 9C_82/2024 du 27 mai 2024 consid. 4).
Cependant, dans un arrêt du 8 juillet 2024 (8C_823/2023), le Tribunal fédéral a constaté que cette disposition était trop restrictive dans certaines situations, ne permettant pas d’effectuer une comparaison des revenus aussi concrète que possible. C’est pourquoi il a considéré qu’il convenait de recourir, en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI, à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au désavantage salarial appliquée jusqu’à présent.
Le 1er janvier 2024, est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635) qui modifie l'art. 26bis al. 3 RAI précité, dans le sens qu’une déduction forfaitaire de 10% est opérée systématiquement sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Par ailleurs, si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49, al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée sur la valeur statistique. Dans cette nouvelle version, l'art. 26bis al. 3 RAI précise qu’aucune déduction supplémentaire n’est possible.
Les dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2023 prévoient que, pour les rentes en cours à l’entrée en vigueur de cette modification qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur à 70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%, une révision est engagée dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la révision devait conduire à une diminution ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de la rente, celle-ci prendra effet à l’entrée en vigueur de la présente modification (al. 1). Lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du 18 octobre 2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application de l’art. 26bis al. 3 RAI pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au reclassement (al. 2).
Dans sa lettre circulaire AI no 432 du 9 novembre 2023, l'OFAS précise que tous les droits à la rente prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023, les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024.
4.1. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). Selon cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'Office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
4.2. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt du TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3).
Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt du TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3).
A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3).
5.
Dispositions relatives à l’appréciation des preuves
Pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
5.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
5.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).
5.3. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les Offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'Office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des Offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3).
Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées).
La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3).
6.
Examen de la capacité de travail (résiduelle)
Est ici litigieux le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, ce qui implique, dans un premier temps, de procéder à l’évaluation de sa capacité de travail (résiduelle).
6.1. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité a mis sur pied deux expertises, la première auprès des Drs I.________, spécialiste en neurologie, et du Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la seconde auprès du Dr H.________, spécialiste en cardiologie.
Dans leur rapport du 26 octobre 2021, les Drs I.________ et J.________ retiennent le diagnostic d'AVC « ischémique sylvien superficiel et profond gauche du 07.01.2019 d’origine cardio-embolique avec fatigue neurologique, troubles phasiques et exécutifs, discrets signes pyramidaux droits séquellaires ». Selon eux, l'assuré présente de discrets signes moteurs et pyramidaux séquellaires de I’hémicorps droit n’entraînant pas de limitations fonctionnelles par eux-mêmes mais contribuant à une fatigue neurologique et imposant des périodes de repos, parfois imprévisibles. Ils relèvent également que l'assuré présente des troubles phasiques, exécutifs et attentionnels séquellaires, qui le limitent dans ses contacts avec autrui, dans ses capacités d’endurance et dans l’adaptation aux imprévus. Pour ces raisons, ils estiment que l'activité d'IT supporter avec contacts clients et déplacements n'est plus exigible. En revanche, à partir du 18 juin 2019, ils considèrent que l'assuré aurait pu progressivement reprendre une activité adaptée pour atteindre un taux de 60% avec une perte de rendement de 20% au 1er janvier 2020, qui se poursuit jusqu'à ce jour. Selon eux, les limitations fonctionnelles entraînent la nécessité d’une place de travail calme, sans contacts clients, avec accomplissement de tâches simples et semi-complexes et utilisant les procédures déjà connues de l'assuré (dossier OAI, p. 488ss).
Pour sa part, dans son rapport du 12 décembre 2022, le Dr H.________ relève que, parallèlement au handicap survenu avec l'AVS de 2019, il existe un problème cardiaque dont la cause n'a pas pu être élucidée de manière évidente. Il retient le diagnostic de « dysfonction ventriculaire gauche (variations de la fraction d’éjection, passant de normale, à modérée et à sévèrement diminuée, actuellement modérément diminuée à 45%) ». Il estime que, sur le plan cardiologique, il n'y a aucune limitation à une réadaptation professionnelle mais estime qu'il conviendrait de maintenir un suivi étroit de la problématique cardiaque. Comme limitation fonctionnelle, il retient l'absence de travail exposant l’assuré ou autrui au risque (pas de travail en hauteur, de conduite professionnelle d’automobiles ou d’engins). Il estime que la capacité de travail à 100% dans l'activité d'électricien depuis le jour de l'expertise, sans examiner expressément cette question sous l'angle d'une activité adaptée. Selon lui, la capacité de travail était nulle entre janvier 2019 et septembre 2019 ainsi qu'entre l'été 2020 et, implicitement, la veille de son examen du 3 octobre 2022 (dossier OAI, p. 702; cf. ég. p. 755 et 775).
En résumé, sur les plans psychiatrique, neurologique et cardiologique, une incapacité de travail totale doit être retenue du 7 janvier 2019 (date de l'AVC) à septembre 2019 ainsi qu'entre juillet 2020 (début de l'été) et le 2 octobre 2022 (veille de l'examen du cardiologue). S'agissant des autres périodes, une capacité de travail de 60%, compte tenu d'une baisse de rendement de 20%, doit être reconnue à l'assuré dans une activité adaptée, à savoir à une place de travail calme, sans contacts clients, avec accomplissement de tâches simples et semi-complexes et utilisant des procédures déjà connues. Cette activité doit, en outre, éviter d'exposer l’assuré ou autrui au risque (pas de travail en hauteur, de conduite professionnelle d’automobiles ou d’engins).
6.2. L'OAI s'est toutefois écarté de cette appréciation globale, estimant que l'incapacité de travail totale attestée par le Dr H.________ n'était pas suffisamment fondée pour mettre en doute les conclusions des experts de G.________. Selon lui, il faut donc limiter la période d'incapacité de travail totale à celle retenue par ces derniers, à savoir jusqu'au 1er janvier 2020 et non jusqu'au 2 octobre 2022.
D'abord, l'Office et son service médical régional (dossier OAI, p. 758) affirment que l'évaluation du Dr H.________ contiendrait des éléments étrangers à la cardiologie et aussi au domaine médical. Cependant, celle allégation n'est pas motivée. Or, tant à lire les considérants de l'expertise que les différents compléments, il n'apparaît pas que l'expert aurait indiqué que son appréciation prendrait en compte des séquelles neurologiques ou non-médicales. Bien au contraire, lorsqu'il évalue la capacité de travail, le cardiologue écarte expressément les suites de l'AVC pour se concentrer sur les troubles de la fonction systolique (fraction d’éjection du ventricule gauche ou FEVG). Cela vaut tant pour l'incapacité de travail qu'il atteste entre janvier 2019 et septembre 2019 (FEVG à 30%) que celle qu'il atteste à partir de l'été 2020 (FEVG à 35%). Insuffisamment explicité, ce grief ne justifie donc pas de s'écarter de l'appréciation du Dr H.________.
En revanche, on doit admettre avec l’OAI que certains faits donnent l'apparence de donner partiellement tort à l'expert en cardiologie. En effet, entre juillet 2020 et janvier 2021, alors que l'expert atteste une incapacité de travail complète, l'assuré suivait des mesures de réinsertion à 50%, une première partagée entre son employeur et E._______, puis une seconde auprès de F.________. Cependant, cette capacité de travail dans le marché secondaire du travail ne jette qu'un doute léger sur les conclusions figurant dans un rapport d'expertise : elle a été constatée dans le cadre de mesures de réinsertion au sens des art. 14ss LAI et sont, de ce fait, proches des constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle. De jurisprudence constante, les appréciations des médecins l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle (arrêt du TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2). L'on relève, au demeurant, que le fait de pouvoir effectuer un stage de ce type ne démontre qu'une capacité de travail dans le marché des emplois protégés mais ne permet pas une évaluation sur le marché primaire de l'emploi.
Enfin, s'agissant des limitations fonctionnelles, l'Office et son SMR affirment ce qui suit: « l’expert reste évasif et ne se prononce pas de manière claire sur les limitations fonctionnelles objectives de nature cardiologique. Il se limite à des constatations vagues sur les capacités, ressources et difficultés et – en ce qui concerne les limitations fonctionnelles – mentionne seulement les travaux exposant la personne ou des tiers à des risques. Si – comme l’expert le dit – il trouve que les plaintes de la personne son cohérentes, alors il faut aussi prendre position sur les déplacements ou les efforts physiques » (cf. dossier OAI, p. 758). Pourtant, les indications de l'expert sur ces points apparaissent suffisamment motivées car il explique pourquoi il retient des limitations fonctionnelles : pas de travail exposant l’assuré ou autrui au risque (pas de travail en hauteur, de conduite professionnelle d’automobiles ou d’engins). En d'autres termes, il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une impossibilité médicale de réaliser ce type de travail, mais une recommandation d'éviter, par exemple, le travail en hauteur ainsi que la conduite en raison du risque d'accident, pouvant causer un dommage tant à l'assuré qu'à des tiers. Pour ce qui est de la conduite, on peut imaginer le fait de s'assoupir au volant.
Il ressort de ce qui précède qu'aucun élément soulevé par l'OAI ne permet de mettre en cause l'incapacité de travail qui découle de la lecture des rapports d'expertise, à savoir de janvier 2019 (date de l'AVC) à septembre 2019 ainsi que de juillet 2020 (début de l'été) au 2 octobre 2022 (veille de l'examen du cardiologue).
6.3. Le recourant revient également sur les conclusions du Dr H.________.
Il soutient d'abord que, sur le plan neurologique, le Dr H.________ a constaté la présence de limitations fonctionnelles plus sévères que celles mentionnées par le Dr I.________ dans son rapport d'expertise neurologique du 26 octobre 2021. Cependant, comme relevé ci-avant, l’expert cardiologue ne retient pas une impossibilité fonctionnelle de réaliser des tâches. Pour leur part, les limitations fonctionnelles de l'expert neurologue impliquent une place de travail calme, sans contacts clients, avec accomplissement de tâches simples et semi-complexes et utilisant des procédures déjà connues. En d'autres termes, les limitations fonctionnelles du neurologue n'apparaissent pas moins strictes que celles du cardiologue.
Dès lors, ce grief n'est pas fondé.
Le recourant se plaint ensuite de ce que le Dr H.________ n'a pas évalué sa capacité de travail résiduelle dans le type d'activité professionnelle pris en compte dans le projet de décision du 8 mars 2022 pour calculer le revenu avec invalidité. Sur ce plan, il est vrai que l'expert ne cite, comme profession adaptée, que l'ancienne profession de l'assuré. Toutefois, il est évident que les limitations fonctionnelles qu'il retient offrent la possibilité d’exercer d'autres activités professionnelles, sans pour autant limiter la capacité de travail de l'assuré. C'est ce qu'il précise par ailleurs dans son complément du 23 mai 2023 : « L’atteinte cardiaque actuelle limite le patient dans une activité plutôt de type physique, mais il peut avoir une activité de bureau où la concentration n’est pas nécessaire vu son problème neurologique. Autrement dit, toute activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées » (dossier OAI, p. 755). Or, s'il appartient aux médecins de se prononcer sur les limitations fonctionnelles et leur impact sur la capacité de travail de leurs patients, ce n'est pas à eux mais à l'administration, respectivement au Juge, que revient la charge de déterminer le type d'activités professionnelles qui demeurent exigibles. Dans ce contexte, l'expertise est donc amplement suffisante pour permettre à la Cour de se prononcer.
Le recourant se prévaut encore des conclusions de son cardiologue traitant, le Dr K.________, lequel mentionne une fraction d'éjection ventriculaire de seulement 38% lors de son examen du 15 mars 2023. Selon lui, cela se traduit par un essoufflement même pour des efforts légers. Cependant, comme le relève à juste titre l'OAI dans ses observations, des variations de la fraction d'éjection ventriculaire sont relevées par l'expert, lesquelles peuvent expliquer cette différence de valeur, étant rappelé que toute mesure de la fraction d'éjection ventriculaire est, par définition, ponctuelle. Cela ne saurait jeter un doute sur les conclusions du Dr H.________ lesquelles s'inscrivent dans une perspective plus longue.
A ce stade, on constate que le Dr K.________ fait état d'une capacité de travail plus faible que le Dr H.________. Dans son rapport du 23 mars 2023, il indique en effet que l'insuffisance cardiaque entraine une fatigue physique, psychique et intellectuelle pouvant diminuer la capacité de travail (dossier OAI, p. 764; cf. ég. p. 601, 613, 618, 622 et 782). Toutefois, le cardiologue traitant admet lui-même ses limites quant à l'évaluation de cette problématique, soulignant qu'il lui est impossible de juger cette question « car [il] ne dispose pas de l'expertise pour juger cela ». En outre, lorsqu'il explique les raisons pour lesquelles il doute qu'une activité à 100% soit exigible, il précise également que son appréciation prend en compte les séquelles neurologiques de l'AVC de 2019. Il s'étonne, par exemple, que le Dr H.________ évalue la capacité de travail en tant qu'informaticien à 100% alors qu'une incapacité de travail de 100% pour cette même activité existe déjà d'un point de vue neurologique. Or, comme on peut le constater, les séquelles de l'AVC justifient une diminution importante la capacité de travail résiduelle, mais pour des motifs neurologiques et non cardiaques. Contrairement au Dr K.________, le Dr H.________ s'est concentré sur l'impact cardiaque des troubles sur la capacité de travail de l'assuré, sans prendre en compte ces séquelles neurologiques. En cela, son expertise est donc plus probante que celle du médecin traitant.
Il ressort de ce qui précède qu'aucun élément soulevé par le recourant ne permet de mettre en cause les conclusions des experts mandatés par l'assurance-invalidité.
6.4. En résumé, sur les plans psychiatrique, neurologique et cardiologique, une incapacité de travail totale doit être retenue du 7 janvier 2019 à septembre 2019 ainsi qu'entre juillet 2020 et octobre 2022.
S'agissant des autres périodes, une capacité de travail de 60%, avec en sus une baisse de rendement de 20%, doit être reconnue à l'assuré dans une activité adaptée, à savoir à une place de travail calme, sans contacts clients, avec accomplissement de tâches simples et semi-complexes et utilisant des procédures déjà connues. Cette activité doit, en outre, éviter d'exposer l’assuré ou autrui au risque (pas de travail en hauteur, de conduite professionnelle d’automobiles ou d’engins).
7.
Evaluation du degré d'invalidité
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'assuré doit se voir reconnaître un degré d'invalidité de 100% du 7 janvier 2019 à septembre 2019 ainsi qu'entre juillet 2020 et le 2 octobre 2022.
Compte tenu du comblement de toute perte de gain via le versement d’indemnités journalières jusqu'en décembre 2020, cela correspond au droit à une rente entière du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023 (échéance du délai de 3 mois selon l'art. 88a RAI).
En revanche, dans la mesure où sa capacité de travail était de 60%, avec en sus une baisse de rendement de 20%, dans une activité adaptée, il convient de procéder au calcul du degré d'invalidité pour les autres périodes, soit du 1er janvier 2020 (fin du délai d'attente) au 31 mars 2020 (début du versement des indemnités journalières) puis, à nouveau, à partir du 1er février 2023.
7.1. S'agissant du revenu de valide, l'Office a retenu un revenu annuel de CHF 89'284.80. Cependant, ce montant correspond au seul salaire de base annuel, sans tenir compte de sa part variable. A cet égard, le recourant se prévaut du salaire mentionné par son employeur dans sa lettre du 19 février 2021. Il ressort de dite lettre que le salaire de l'assuré se compose d'un salaire de base annuel de CHF 88'690.-, auquel s'ajoute un montant de CHF 4'435.- au titre de « part cible liée au résultat annuel pour des objectifs atteints à 100% », pour un total de CHF 93'125.- (annexe recours, pièce 4). En l'espèce, il n'y a aucun motif de douter que le recourant n'aurait pas perçu cette prime.
Dans la mesure où ce montant est cohérent avec celui figurant dans le contrat de travail, il peut être pris en compte comme revenu de valide pour l’année 2020.
S'agissant ensuite du revenu d'invalide, l'OAI s'est fondé sur le salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour l'année 2018. Or, au moment de rendre la décision litigieuse, les derniers chiffres à sa disposition étaient ceux de l'année 2020. L'OAI l'admet, par ailleurs, à juste titre dans sa réponse. Dès lors, il convient de corriger ce revenu et de fixer le revenu avec invalidité sur un montant mensuel de CHF 5'261.-, soit annuellement CHF 63'132.- (ESS 2020, TA1_Skill_Level, Total, niveau de compétence 1, homme).
Dans son recours, l'assuré soutient qu'une activité dans l'industrie légère ou les services nécessite plus d'efforts physiques que celle d'informaticien qu'il exerçait avant son AVC. Cependant, dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut admettre qu'un nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes de l'assuré dans un marché du travail équilibré (cf. arrêts TF 8C_410/2023 du 5 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_623/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; 8C_350/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6.2.3 ; 9C_447/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.3.2; I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). La référence au niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que l'assuré ne possède aucune formation ou expérience à faire valoir sur le marché du travail (cf. arrêt TF 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.3 et les références citées).
Ce revenu statistique de CHF 63'132.- doit être adapté à la durée normale du travail dans les entreprises, soit 41.7 heures en 2020 (OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, 01-96 Total, 2020). Cela correspond à un montant de CHF 65'815.11. Compte tenu de la capacité de travail de 60% et de la diminution de rendement de 20%, le revenu sans invalidité est donc de CHF 31'591.25.
7.2 Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, le droit applicable en l'espèce est celui en vigueur avant le 1er janvier 2022 dès lors que le droit aux trois quarts de rente, fondé sur un taux d’invalidité de 66%, est né avant cette date.
Il n'y a pas lieu de pondérer ce revenu par un abattement supplémentaire. En effet, l'assuré est de nationalité suisse et né en 1971. L'on rappelle, à cet égard, que l'âge de l'assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique, étant souligné que dans le domaine des emplois non qualifiés, ceux-ci sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de l'intéressé sur le marché équilibré du travail (arrêt TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et réf. cit.). S'agissant des limitations fonctionnelles, la jurisprudence estime que celles déjà prises en compte dans l'évaluation de la capacité de travail par le biais d'une diminution de rendement – comme en l'espèce – n'ont pas à être retenues une seconde fois lors de la détermination de l'abattement (arrêt TF 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.2). En l'occurrence, l'assuré fait certes état de limitations en lien avec ses troubles cardiaques. Néanmoins, il n'y a aucune raison de douter que les 20% de perte de rendement déjà pris en considération permettent d'assurer la prise en compte au niveau salarial de l'ensemble des limitations fonctionnelles dont souffre l'assuré: les temps de repos retenus sur le plan neurologique lui permettront également de récupérer de l'éventuel essoufflement liée aux troubles cardiaques.
Il ressort de la comparaison des revenus sans invalidité (CHF 93'125.-) et avec invalidité (CHF 31'591.25) une perte de gain de CHF 66.08%, arrondie à 66%. C’est ainsi à juste titre qu’un droit à trois quarts de rente a été reconnu au recourant pour ces trois mois.
7.3. Pour la période débutant au 1er février 2023, faisant suite à l’amélioration de la capacité de gain du recourant, le droit applicable est le nouveau droit, instaurant désormais un système de rente linéaire ainsi que de nouvelles règles de calcul du degré d’invalidité.
S’agissant du revenu de valide, force est de constater qu’il est bien supérieur au salaire médian du secteur privé selon les chiffres de l’ESS pour l'année 2020 de sorte qu’une parallélisation au sens de l’art. 26 al. 2 RAI n’est pas utile. En revanche, le montant de CHF 93'125.- doit être adapté à l’indice suisse des salaires (OFS, T.1.1.10 Indice des salaires nominaux, hommes, 2011-2023, 58 – 63 Information et communication). Compte tenu d’un indice de 110 en 2020 et d’un indice de 111.9 en 2023, cela correspond à un montant de CHF 94’733.50.
S’agissant ensuite du revenu d’invalide, le montant de CHF 63'132.- doit également être adapté à l’évolution des salaires (OFS, T.1.1.10 Indice des salaires nominaux, hommes, 2011-2023, 05-96 Total). Compte tenu d’un indice de 106.8 en 2020 et d’un indice de 108.9 en 2023, cela correspond à un montant de CHF 64'373.36. Adapté à la durée normale du travail dans les entreprises, soit 41.7 heures en 2023 (OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique, 01-96 Total, 2020), cela correspond à un montant de CHF 67’109.23. Compte tenu de la capacité de travail de 60% et de la diminution de rendement de 20%, le revenu sans invalidité est donc de CHF 32'212.43.
Par ailleurs, vu la capacité de travail de 60% et la diminution de rendement supplémentaire de 20%, correspondant à un taux d’occupation résiduel de 48%, il convient d’opérer un abattement supplémentaire de 10% pour la période de février 2023 à décembre 2023, puis de 20% dès le 1er janvier 2024, en application de l’art. 26bis al. 3 RAI, dans ses versions successives (voir ci-dessus consid. 3.4). Il a d’ores et déjà été relevé qu’il ne se justifiait pas de tenir compte d’autres facteurs d’abattement, de sorte que les 10% prévus par l’art. 26bis al. 3 RAI n’ont pas à être augmentés.
Du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 93'125.- et avec invalidité de CHF 28'991.20 (CHF 32'212.43 x 90%), la perte de gain du recourant sera ainsi de 69.39%, arrondie à 69%, donnant droit à une rente du même taux. En d'autres termes, le taux d’invalidité étant compris entre 50 et 69%, la rente sera finalement nouvellement fixée en pourcentage d’une rente entière.
Dès le 1er janvier 2024, compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 94’733.50 et avec invalidité de 25'769.95.- (CHF 32'212.43 x 80%), la perte de gain du recourant sera ainsi de 72,80%, arrondie à 73%. Ce taux, supérieur à 70%, donne droit à une rente entière.
L'assuré a donc droit à 69% d’une rente entière à partir du 1er février 2023, puis à une rente entière à partir du 1er janvier 2024.
8.
Réflexions concernant l’abattement systémique
On pourrait s’interroger sur la compatibilité de l’abattement systématique introduit par l’art. 26bis al. 3 RAI avec les principes régissant l’évaluation de l’invalidité, et cela d’autant plus compte tenu de la teneur de l’arrêt du TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 (en particulier son consid. 9).
En effet, l’application systématique d’un taux de 10% lors de l’évaluation du degré d’invalidité, respectivement 20% lorsque le taux d’occupation est égal ou inférieur à 50%, procède à une application générale des désavantages salariaux.
De facto, à l’aune de la réglementation, le calcul du degré d’invalidité paraît désormais moins influencé par l’incapacité de gain – à savoir une notion d’ordre économique – que par l’incapacité de travail médico-théorique établie par le corps médical, et cela de manière presque exclusive compte tenu de l’art. 26 RAI (en particulier les al. 2ss qui déterminent le revenu sans invalidité sur la base des valeurs médianes de l’ESS).
Par le biais de dispositions réglementaires, l’on paraît ainsi passer d’une évaluation économique du degré d’invalidité (art. 7 LPGA) à une évaluation (presque exclusivement) médicale.
9.
Sort du recours – frais et indemnité de partie
Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recourant, partiellement bien fondé, doit être admis et les décisions des 10 novembre 2023 et 5 mars 2024 modifiées dans le sens où le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023, à une rente de 66% du 1er février 2023 au 31 décembre 2023 et à une rente entière à partir du 1er janvier 2024.
Pour le surplus, le recours est rejeté et les décisions sont confirmées concernant la première période d’ouverture du droit aux trois quarts de rente en début d’année 2020.
9.1. Compte tenu de l'admission partielle du recours, ces frais sont proportionnellement répartis (cf. art. 131 al. 1 CPJA) à raison de CHF 600.- (3/4) à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- (1/4) à la charge du recourant.
Ce dernier ayant versé une avance de frais de CHF 800.-, les frais de procédure sont compensés à hauteur de CHF 200.- et le solde de CHF 600.- lui est restitué.
9.2. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour ses frais de défense.
Le 10 juin 2024, son mandataire a transmis sa liste de frais pour un montant total de CHF 3'767.88, soit CHF 3'408.29 au titre d'honoraires (13h37 à CHF 250.-), CHF 86.20 au titre de frais et CHF 273.39 au titre de la TVA (7.7% et 8.1%).
Cette indemnité doit être réduite d’un quart, compte tenu de la seule admission partielle du recours. Partant, l'indemnité de partie est fixée à CHF 2'825.90, dont CHF 205.05 au titre de la TVA (7.7% et 8.1%).
la Cour arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
Partant, les décisions des 10 novembre 2023 et 5 mars 2024 sont modifiées dans le sens où le recourant se voit reconnaître le droit à une rente entière du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023, à une rente de 69% du 1er février au 31 décembre 2023 et à une rente entière à partir du 1er janvier 2024.
Le droit à trois quarts de rente du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 est en revanche confirmé, le recours étant rejeté sur ce premier point.
II.Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à raison de CHF 600.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- à la charge du recourant.
Les CHF 200.- sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant, le solde de CHF 600.- lui étant restitué.
III.L'indemnité de partie à laquelle le recourant peut prétendre est fixé à CHF 2’825.90, dont CHF 205.05 au titre de la TVA (7.7% et 8.1%).
IV.Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.
Fribourg, le 24 septembre 2024/pte
Le Président
La Greffière